TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt rectificatif du 24 mars 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et
M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Billy JECKELMANN, avocat à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne.  

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 28 juin 2023 (refus de subventionnement)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 14 mars 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rendu un arrêt dans la cause GE.2023.0159, dont le dispositif est le suivant:

"I.    Les frais de la cause GE.2023.0159 ayant donné lieu à l'arrêt du 13 décembre 2023 sont laissés à la charge de l'Etat.

II.    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale."

Cet arrêt faisait suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 18 février 2025, annulant un précédent arrêt de la CDAP du 13 décembre 2023 rendu dans la même cause et renvoyant le dossier à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.

B.                     Par lettre du 18 mars 2025 adressée à la CDAP, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, s'est étonnée que l'arrêt du 14 mars 2025 ne statuait pas sur les frais et dépens de la procédure devant le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF). Elle a requis des explications à ce sujet et, le cas échéant, une rectification de l'arrêt en question.

Les autorités intimée et concernée n'ont pas été invitées à se déterminer sur cette requête de rectification/interprétation.

Considérant en droit:

1.                      Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs AC.2022.0180 du 13 mars 2023 consid. 1; AC.2020.0081 du 30 juillet 2021 consid. 1; AC.2019.0406 du 8 juillet 2020 consid. 1 et les références).

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

Cette procédure tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs.

2.                      En l'espèce, la CDAP n'a statué dans son arrêt du 14 mars 2025 que sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle. Elle ne s'est effectivement pas prononcée sur les frais et dépens de la procédure préalable menée devant le DEF.

L'arrêt du 14 mars 2025 doit dès lors être complété sur ce point.

Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont les autorités disposent notamment dans la fixation des dépens, la CDAP renonce à statuer elle-même sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant le DEF et renvoie la cause à cette autorité pour qu'elle s'en charge.

3.                      Vu ce qui précède, le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2025 doit être complété  avec un nouveau chiffre III, dont la teneur est la suivante: "III. La cause est renvoyée au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle." Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais ni dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le dispositif de l'arrêt GE.2023.0159 du 14 mars 2025 est rectifié comme il suit:

"I.    [inchangé]

II.    [inchangé]

III.   [nouveau]  

       La cause est renvoyée au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui."

II.                      Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 24 mars 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.