TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 avril 2024  

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Assens,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de la surveillance du marché du travail, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 28 juin 2023 (rapport du 28 juin 2023 et frais de contrôle ; infraction au droit des étrangers) - dossier joint: PE.2023.0124.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 6 avril 2009; son but social est l'exploitation d'un commerce d'alimentation. B.________ en est l'associée unique et C.________ est gérant, avec signature individuelle. Jusqu'au 6 juillet 2017, sa raison sociale était D.________.

A.________ exploite le commerce d'alimentation E.________ à ******** (ci-après: le commerce), ouvert 7 jours sur 7, y compris les dimanches de 7h30 à 13h00 et les jours fériés.

B.                     Le 20 avril 2011, la Police Riviera, sous la plume du Chef des Services généraux, a adressé à D.________ un courrier relatif à une demande d'ouverture du commerce précité les dimanches et jours fériés hors période touristique. La teneur de ce courrier est la suivante:

"Après analyse de votre dossier et des données que vous nous avez transmises, nous constatons que vous répondez aux critères permettant d'employer du personnel le dimanche en respectant la Loi fédérale sur le travail dominical et les indications de l'Inspection fédérale du travail.

Dès lors, nous vous autorisons à ouvrir votre commerce le dimanche de 8h à 12h30, hors période touristique (du 16 octobre au 31 mars), en employant du personnel, sans obtenir préalablement d'autorisation de l'Inspection fédérale du travail (art. 6 2e paragraphe let. b du Règlement sur les jours et heures d'ouverture et de fermeture des magasins de la Commune de ********).

Cette autorisation est valable tant que les dispositions légales contenues dans la loi fédérale du travail seront intégralement appliquées et que les heures d'ouverture et de fermeture de votre commerce soient respectées. Nous nous réservons la possibilité d'effectuer les contrôles y relatifs."

C.                     Par décision du 25 février 2021, l'ancien Service de l'emploi (désormais la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, DGEM) a ordonné à A.________ de cesser immédiatement d'occuper son personnel soumis à la Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) les dimanches ou lors de jours fériés assimilés à des dimanches, d'octroyer immédiatement à son personnel la compensation en temps et en argent prévue par la loi précitée pour le travail dominical et d'informer les travailleurs ou leurs représentants des exigences formulées dans cette décision. A défaut, l'autorité se réservait la possibilité de dénoncer A.________ à l'autorité pénale compétente, en application de l'art. 292 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0).

Dans cette décision, ainsi que dans le rapport de contrôle y relatif daté du même jour, l'autorité précitée précisait avoir déjà constaté le 16 janvier 2013 que A.________ occupait du personnel le dimanche, en dépit de l'interdiction du travail ce jour-là. Elle ajoutait avoir effectué une nouvelle visite le 5 mars 2020 et s'être ainsi aperçue que la situation n'avait pas été régularisée depuis et qu'aucune compensation pour le travail accompli le dimanche n'avait été allouée aux employés concernés.

A cette occasion, le Service de l'emploi avait également constaté que A.________ avait occupé des employés étrangers titulaires de permis N avant que leurs demandes d'autorisation de travail n'aient été acceptées. D'autres infractions, en lien avec l'assurance-accident de certains employés, respectivement avec les règles régissant le travail des jeunes travailleurs, étaient encore relevées.

Cette décision du 25 janvier 2021, comportant des voies de droit, n'a toutefois pas été contestée.

D.                     Le 11 octobre 2022, la DGEM s'est une nouvelle fois rendue dans le commerce à ******** pour procéder à un contrôle. Lors de cette visite, elle a constaté de nouvelles infractions au droit des étrangers, ainsi qu'au droit du travail. Le 24 octobre 2022, l'autorité précitée a ainsi invité A.________ à produire certains documents complémentaires relatifs à ces éléments, pour la période de septembre à octobre 2022, en particulier les listes d'employés, leurs contrats de travail, ainsi que leurs titres de séjour, et à se déterminer sur l'occupation de personnel dans son commerce le dimanche.

Les éléments requis ont été transmis par la fiduciaire de l'intéressée le 11 novembre 2022. Celle-ci exposait notamment qu'aucun contrat de travail écrit n'existait pour un de ses employés et que deux autres de ses employés, d'origine étrangère, avaient reçu des préavis favorables du Service de la population relatifs à leurs demandes de permis de séjour.

Le 19 décembre 2022, A.________ s'est brièvement déterminée sur la question du respect de la LTr et du travail dominical, se contentant d'indiquer qu'elle entreprenait toutes les démarches pour se conformer à ses prescriptions.

Le 22 mars 2023, la DGEM a informé A.________ avoir constaté qu'une personnne au bénéfice d'un permis N, mais sans autorisation de travail, avait été occupée en son sein. Elle invitait A.________ à se déterminer à cet égard. L'intéressée a procédé par courriel du 31 mars 2023, en produisant le permis de séjour de l'employé concerné, qui autorisait celui-ci à exercer l'activité de gérant d'une auberge de jeunesse et qui indiquait l'adresse de cet établissement.

Le 1er mai 2023, A.________ s'est déterminée une nouvelle fois.

E.                     Dans son rapport relatif à la visite du 11 octobre 2022, établi le 28 juin 2023, la DGEM a constaté:

a.    qu'un des employés de l'intéressée ne disposait d'aucun contrat de travail écrit, ce qui contrevenait à l'obligation d'informer le travailleur par écrit sur certains points relatifs aux rapports de travail. A.________ ainsi invitée à se conformer à cette obligation sans délai;

b.    que l'employé F.________, ressortissant sri-lankais né le 7 octobre 1983 et titulaire d'un permis N, ne disposait d'aucune autorisation de travail pour l'activité déployée au sein de A.________, ce qui constituait une violation des règles relatives au travail au noir. A.________ était par conséquent invitée à déposer une demande d'autorisation; une décision de sommation était par ailleurs rendue sur ce point et jointe en annexe;

c.     que durant la période contrôlée, le commerce avait été ouvert 7 jours sur 7, y compris les dimanches de 7h30 à 13h00, ainsi que le lundi du Jeûne fédéral de 7h30 à 13h00, et que cinq employés avaient été occupés ces jours-là sans compensation aucune, ce qui constituait une violation des règles relatives à l'interdiction du travail le dimanche et les jours fériés et de la compensation de ce travail. A.________ était ainsi invitée à rétablir immédiatement l'ordre légal et cesser d'occuper du personnel soumis à la LTr les dimanches et jours assimilés, ainsi qu'à octroyer la compensation pour les heures travaillées ces jours-ci.

La DGEM impartissait à l'intéressée un délai au 29 juin 2023 pour cesser d'occuper son personnel le dimanche et les jours fériés, octroyer la compensation due pour les heures travaillés ces jours-là et transmettre les preuves de cette compensation. A.________ devait encore informer les travailleurs de ces exigences et confirmer le respect du droit à l'information dans le même délai, celui ayant ensuite été prolongé au 7 août 2023, par courriel du 30 juin 2023.

En conséquence, en lien avec l'infraction au droit des étrangers, la DGEM a, par décision du 28 juin 2023, intitulée "Infraction au droit des étrangers" (ci-après: la décision de sommation), prononcé la sommation suivante:

"1. la société A.________ doit, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangère. Par ailleurs, et si ce n'était pas encore fait, vous voudrez bien immédiatement rétablir l'ordre légal;

2. un émolument administratif de CHF 250.-- lié à la présente sommation est mis à la charge de la société A.________."

Par une décision distincte, également datée du 28 juin 2023 et intitulée "Frais de contrôle" (ci-après: la décision de facturation), la DGEM a mis les frais de contrôle, par 750 fr. soit cinq heures au tarif de 150 fr. de l'heure, à la charge de A.________.

Le même jour, la DGEM a dénoncé le gérant de A.________ aux autorités pénales compétentes, pour violation de l'interdiction de travailler le dimanche.

F.                     Le 29 août 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a contesté le rapport de contrôle, la décision de sommation et la décision de facturation, tous datés du 28 juin 2023, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP) par le dépôt de trois recours distincts à la teneur quasiment identique. Dans chacun de ces recours, elle concluait à l'annulation des actes susmentionnés et au renvoi des causes à la DGEM (ci-après également: l'autorité intimée) pour nouvelle décision au sens des considérants.  

A la requête de la recourante, les causes, enregistrées respectivement sous références GE.2023.0165 (recours à l'encontre du rapport du 28 juin 2023 et à l'encontre de la décision de facturation) et PE.2023.0124 (recours à l'encontre de la décision de sommation), ont été jointes le 13 septembre 2023 sous la première référence.

Invité à se déterminer en qualité d'autorité concernée, le 3 octobre 2023, le SPOP a produit son dossier et renoncé à se déterminer plus avant.

Le 4 octobre 2023, l'autorité intimée a déposé une réponse, ainsi que son dossier, et a conclu au rejet du recours. Elle a complété sa réponse le 20 octobre 2023.

Le 29 novembre 2023, la recourante a déposé des déterminations complémentaires, confirmant les conclusions prises au pied de ses recours.

Le 15 décembre 2023, la DGEM s'est déterminée une nouvelle fois.

G.                     Il ressort encore du dossier de la cause que le 12 janvier 2022, le SPOP a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour (permis B) déposée en faveur de F.________ et requis la production des différents documents en vue de statuer à cet égard. Le 20 avril 2022, puis le 16 mai 2023, l'autorité précitée a une nouvelle fois requis la production de divers documents.

Le 11 juillet 2023, C.________, gérant de la recourante, a été condamné par ordonnance pénale à une amende de 500 fr., pour n'avoir pas respecté la décision du 25 février 2021 lui ordonnant, sous la commination de la peine de l'art. 292 CP, de cesser immédiatement d'occuper du personnel les dimanches ou lors de jours fériés. Celui-ci s'est opposé à cette ordonnance le 24 juillet 2023.

Considérant en droit:

1.                      En premier lieu, il convient d'examiner la recevabilité des trois recours déposés par la recourante, en particulier celle du recours formé à l'encontre du rapport de contrôle du 28 juin 2023, en ce que celui-ci constate une violation des règles sur l'interdiction et la compensation du travail dominical et conduit à la dénonciation du gérant du commerce aux autorités pénales.

a) aa) Aux termes de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations; b. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

bb) L'art. 51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit:

"1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte.

2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse.

3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention."

Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer".

En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique:

"Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art. 52)."

Ainsi, lorsqu'une infraction est constatée pour la première fois, l'autorité compétente signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter les prescriptions enfreintes; lorsqu'elle est constatée une deuxième fois, une décision formelle est rendue, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Finalement, lorsqu'une troisième infraction est constatée, une dénonciation est faite au préfet, sur la base de la disposition pénale précitée.

cc) En l'espèce, la violation par la recourante des prescriptions liées à l'interdiction du travail le dimanche a été constatée à plusieurs reprises par l'autorité intimée: la première fois par courrier du 16 janvier 2013, date à laquelle l'infraction a été signalée à la recourante au sens de l'art. 51 al. 1 LTr et la deuxième fois le 25 février 2021, date à laquelle une décision formelle de cesser d'occuper du personnel le dimanche sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP a été rendue, conformément à ce que permet l'art. 51 al. 2 LTr. Dans ce contexte, le rapport de contrôle du 28 juin 2023 constate pour la troisième fois la violation de l'interdiction de travailler le dimanche. L'unique mesure prise en conséquence de ce constat est la dénonciation du gérant aux autorités pénales – qui ne constitue pas une décision sujette à recours (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n. 7.2.6 ad art. 3 LPA-VD) –, à l'exclusion de toutes autres mesures prévues par la LTr à ses art. 52 ss telle que, par exemple, la fermeture de l'entreprise. Le rapport de contrôle et la dénonciation ne déploient ainsi en tant que tels aucun effet juridique et ne constituent rien d'autre que l'exécution de la décision du 25 janvier 2021. La recourante, qui n'a pas recouru contre celle-ci, ne peut s'en plaindre aujourd'hui par le dépôt d'un recours à l'encontre du rapport du 28 juin 2023.

Il s'ensuit que, comme le soutient l'autorité intimée, le recours, respectivement les griefs formulés à l'encontre du rapport de contrôle du 28 juin 2023 et à l'interdiction du travail le dimanche, y compris à l'encontre de la dénonciation auprès du préfet, sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a ainsi pas lieu de procéder à l'examen de la bonne foi de la recourante en lien avec le courrier de la Police Riviera du 20 avril 2011, ni la question de l'autorisation, respectivement de l'exemption d'autorisation, de travail le dimanche et les jours fériés. A cet égard, la recourante est libre de déposer une demande auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie, compétent pour statuer sur les questions relatives au travail régulier ou périodique le dimanche (cf. art. 19 al. 4 LTr). C'est également le lieu de préciser que, contrairement à ce qu'invoque la recourante, la DGEM est bel et bien compétente pour veiller à l'exécution de la LTr et de ses ordonnances (cf. notam. art. 41 et 51 LTr et art. 46 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).

dd) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'interpeller la Commune de ******** sur le point de savoir si la recourante respecte le règlement communal sur les jours et heures d'ouverture et de fermeture des magasins, sans qu'il n'en résulte de violation de son droit d'être entendue. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas non plus lieu de procéder à l'audition d'une ancienne employée de la recourante.

b) Pour le surplus, les décisions de sommation et de facturation constituent bel et bien des décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD. Elles émanent de la DGEM en sa qualité d'organe de contrôle cantonal compétent au sens de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) et de l'art. 72 al. 2 LEmp, et ne sont pas susceptibles de réclamation ou de recours devant une autre autorité, de sorte qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD; entre autres CDAP GE.2022.0073 du 20 octobre 2022 consid. 1). Déposés dans le délai légal, les recours répondent aux exigences formelles (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 95 LPA-VD). La qualité pour agir doit être reconnue à la recourante, qui est atteinte par ces décisions (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le fond.

c) Le litige porte ainsi exclusivement sur la sommation et les frais infligés à la recourante pour non-respect des procédures applicables à l’engagement de main-d’œuvre étrangère.

2.                      En ce qui concerne tout d'abord la décision de sommation, la recourante ne conteste pas que son employé, au bénéfice d'un permis N, n'était titulaire d'aucune autorisation de travail valable. Elle revendique toutefois avoir agi de bonne foi, en ce sens qu'elle n'avait pas envisagé que le changement d'activité de son employé commandait de déposer et d'obtenir une nouvelle autorisation de travail, exigence qu'elle ne conteste pas non plus.

a) aa) De manière générale, aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (al. 3).

Les requérants d'asile sont soumis à un régime particulier. Ils ont l'interdiction d'exercer une activité lucrative pendant leur séjour dans un centre de la Confédération (cf. art. 43 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi; 142.31]). Il est en effet important qu’ils se tiennent à la disposition des autorités pendant ce temps (FF 2014 p. 7858). Passé cette période d'interdiction, ils sont soumis à des conditions restrictives d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L’art. 43 al. 1bis à 4 LAsi prévoit ce qui suit:

"1bis Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEI.

2 Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.

3 Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.

3bis Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.

4 Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler".

L'art. 52 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), intitulé "Requérants d'asile", dispose quant à lui ce qui suit:

1 Si les conditions relevant du droit d'asile sont remplies, les requérants d'asile peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si:

a. la situation économique et de l'emploi le permet;

b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);

c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);

d. l'ordre de priorité est respecté (art. 21 LEI);

e. ils ne sont pas sous le coup d'une expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM; RS 321.0) qui est entrée en force."

Aux termes de l'art. 64 al. 1 OASA, les requérants d'asile peuvent être autorisés à changer d'emploi si les conditions relevant du droit d'asile (art. 43 al. 1 à 3 LAsi) et celles de l'art. 52 OASA sont remplies.  

bb) Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à la sanction prévue par l'art. 122 LEI, aux termes duquel, si un employeur enfreint la loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (al. 1); l’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2). L’avertissement prévu à l’art. 122 al. 2 LEI peut être infligé à un employeur dès la première infraction commise (ATF 141 II 57 consid. 7 i.f.). Il en va ainsi même en cas de bonne foi de l'employeur (PE.2023.0076 du 2 février 2024 consid. 3c; PE.2023.0027 du 19 décembre 2023 consid. 3d; GE.2016.0150, PE.2016.0383 du 21 décembre 2016 consid. 2a et les références citées).

b) En l'espèce, il ne fait pas de doute que la recourante a occupé un employé à son service, sans que celui-ci ne soit titulaire d'une autorisation de travail valable, en violation des art. 52 et 64 al. 1 OASA, ainsi que de l'art. 91 al. 1 LEI. A cet égard, l'existence d'une procédure d'autorisation de séjour en vue de l'obtention d'un permis B, même ayant fait l'objet d'un préavis positif de l'autorité compétente – ce que la recourante ne démontre de surcroît pas –, ne constitue pas une autorisation de travail valable au sens des dispositions précitées et ne dispense ainsi pas l'employeur concerné de se conformer à son devoir de diligence au sens de l'art. 91 al. 1 LEI.

S'agissant plus précisément du changement d'activité lucrative, la recourante se prévaut de sa bonne foi, en ce qu'elle imaginait que le permis N de son employé, qui l'autorisait à exercer l'activité de gérant d'une auberge de jeunesse, constituait une autorisation de travail également valable pour l'activité au sein de son entreprise. L'autorité intimée conteste cette position, arguant que la procédure relative aux travailleurs titulaires de permis N avait déjà été explicitée à la recourante dans le rapport de contrôle du 25 février 2021. A cet égard, il faut d'emblée relever que, s'il est vrai que le document précité aborde expressément la question de la nécessité pour ces travailleurs d'obtenir une autorisation de travail auprès de la DGEM, il ne dit mot de la validité d'une telle autorisation en cas de changement d'activité. Cela étant, comme le retient la jurisprudence susmentionnée, la question de la bonne foi de la recourante peut demeurer indécise en l'espèce, puisque la sanction de l'art. 122 al. 2 LEI peut être infligée même lorsque l'employeur défaillant est de bonne foi et lorsqu'il s'agit d'une première infraction. C'est également en vain que la recourante avance que son employé également "pensait qu'un tel document suffisait pour tout nouvel employeur". Rien ne dispensait la recourante, en sa qualité d'employeur, de procéder à la vérification de l'existence d'un titre de séjour avec activité lucrative valable pour l'activité exercée au sein de son entreprise, respectivement rien ne la dispensait de se renseigner spontanément auprès des autorités compétentes en cas de doute, conformément à son devoir de diligence.

Partant, à défaut de s'être assurée que son employé bénéficiait d'une autorisation de travailler valable, la recourante a agi en violation de l'art. 91 al. 1 LEI. Aussi l'autorité intimée était-elle fondée à signifier un avertissement à la recourante, sanction la moins sévère de l'art. 122 LEI. Elle pouvait également à bon droit lui imputer les frais administratifs de 250 fr. relatifs à cette sommation (art. 123 al. 1 LEI et art. 5 ch. 23a du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative [RE-Adm; BLV 172.55.1]).

c) Les griefs de la recourante doivent ainsi être intégralement rejetés et la décision de sommation confirmée.

3.                      La deuxième décision litigieuse condamne le recourant au paiement des frais de contrôle, par 750 francs.

a) L’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l'ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d'application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement vaudois du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit, à son art. 44 al. 2, que les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN s'acquittent d'un émolument d'un montant de 150 fr. par heure.

b) En l'espèce, le recours ne contient aucune motivation sur la question de la facturation des frais de contrôle. A cet égard, il a été établi précédemment que la recourante a occupé à son service un ressortissant étranger sans autorisation valable (cf. consid. 2 supra). Ce comportement étant constitutif d'une infraction au droit des étrangers et, partant, d'une atteinte au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte d'heures effectué, qui paraît admissible au regard de la nature de l'affaire, ni le tarif appliqué, qui ne prête pas le flanc à la critique.

Il s'ensuit que la seconde décision attaquée, intitulée " frais de contrôle", se révèle également bien fondée.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des deux décisions attaquées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

II.                      La décisions rendues par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail le 28 juin 2023 sont confirmées.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2024

 

La présidente:                                                                       La greffière:   


                                                                                              

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.