TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2024  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian Michel et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP), à Lausanne.   

À s   

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 3 août 2023 refusant de délivrer une autorisation de formateur à B.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est une entreprise active dans la vente de peinture.

Le 1er mai 2020, elle a obtenu de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: la DGEP) l'autorisation de former des apprentis gestionnaires du commerce de détail, valable du 1er mai au 31 août 2023, avec pour formateur désigné C.________.

Le 11 juillet 2023, elle a déposé une nouvelle demande d'autorisation de former des apprentis, avec pour formateur désigné B.________, vendeur polyvalent depuis le
22 août 2022 et responsable du point de vente d'Yverdon-les-Bains depuis le 1er septembre 2023 (ci-après également: l'employé). Elle a joint à sa demande le curriculum vitae (ci-après: le CV) de ce dernier.

Selon ce document, B.________ aurait exercé en France de septembre 2012 à mai 2016 en tant que "magasinier, vendeur" pour la société D.________, puis de juillet 2017 à janvier 2020 en tant que "vendeur comptoir" pour la société E.________. Depuis le mois de mars 2020, il aurait occupé divers emplois en Suisse en tant que "préparateur de commandes", "monteur de façade métallique", et dans le domaine de la "protection incendie".

Par courriels du 26 juillet 2023, à la demande de la DGEP, A.________ a produit des documents complémentaires concernant le parcours professionnel de l'employé, à savoir:

-      un certificat de travail du 29 septembre 2009, établi par la société française F.________, pour une activité de vendeur déployée du 1er août 2007 au 29 septembre 2009;

-      un certificat de travail du 31 août 2019, établi par la société française E.________ (ci-après: E.________), pour une activité de "vendeur magasinier comptoir" déployée du 17 juillet 2017 au 31 août 2019;

-      un extrait du registre du commerce français au 5 septembre 2017 relatif à la société G.________, active dans le "commerce de gros, commerce inter-entreprises d'appareils sanitaires et de produits de décoration", inscrite au registre depuis le 13 juin 2016 et dont B.________ est indiqué comme président; et

-       un certificat de travail intermédiaire du 11 juillet 2023, établi par A.________ pour une activité de vendeur polyvalent déployée depuis le 22 août 2022.

Dans son courriel, A.________ précisait encore que l'expérience de B.________ auprès d'F.________ ne ressortait pas de son CV. Elle ne produisait pas d'attestation de D.________, mais indiquait que le responsable de cette société lui avait confirmé cet emploi et qu'une attestation était en cours d'établissement.

Par courriel du 26 juillet 2023, la DGEP a informé A.________ que B.________ ne pouvait être désigné formateur à défaut d'être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) dans la vente. L'autorité ajoutait qu'il ne disposait pas non plus d'une expérience suffisante dans la vente en Suisse et qu'il ne connaissait pas le système de la formation professionnelle.

Par décision du 3 août 2023, la DGEP a refusé d'octroyer à A.________ l'autorisation sollicitée en faveur de B.________, au motif que la société ne remplissait pas les exigences posées aux formateurs.

B.                     Le 28 août 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa réforme en ce sens que l'autorisation sollicitée soit octroyée.

Invitée par la juge instructrice à compléter son recours, la recourante a produit respectivement le 20 et le 25 septembre 2023 l'acte de recours muni d'une signature originale, ainsi que la décision attaquée.

Le 24 novembre 2023, la DGEP a déposé une réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 15 de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01), l'entreprise qui souhaite former des apprentis doit être au bénéfice d'une autorisation de former délivrée par le département (cf. également art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr; RS 412.10], selon lequel les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent avoir obtenu l'autorisation du canton pour former des apprentis). 

Dans le canton de Vaud, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF) est l’autorité compétente en matière de formation professionnelle; sauf dispositions contraires, il accomplit les tâches attribuées par le droit fédéral à l’autorité cantonale (art. 4 al. 1 LVLFPr). Les décisions prises en application de la LVLFPr peuvent faire l’objet d’un recours auprès du chef du département, à l’exception de celles prises par celui-ci (art. 101 LVLFPr). Avec l’approbation du Conseil d’Etat, un chef de département peut toutefois déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés (art. 67 al. 1 de la loi du 11 février 1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat [LOCE; BLV 172.115]). En l'occurrence, le directeur général de l'enseignement postobligatoire est compétent pour décider de l'octroi du droit de former des apprentis selon la liste des délégations de compétence du DEF (cf. art. 67 al. 2 LOCE). La décision attaquée doit ainsi être assimilée à une décision du chef du DEF, contre laquelle seule la voie du recours de droit administratif est ouverte (art. 101 LVLFPr a contrario; art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; CDAP GE.2019.0145 du 12 mars 2020 consid. 1).

Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. La recourante, qui dispose d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de former à la recourante, au motif que le formateur désigné ne remplirait pas les exigences légales.

a) aa) Au plan fédéral, l’art. 45 al. 1 à 3 LFPr règle comme suit les exigences générales relatives aux formateurs de la formation professionnelle:

"Art. 45 Formateurs

1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle.

2 Les formateurs disposent d’une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d’un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.

3 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs."

Selon l'art. 11 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), l'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou, une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations. Les conditions générales posées aux formateurs sont réglées par l'art. 44 OFPr, ainsi libellé:

"1 Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices doivent:

a.    détenir un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la formation qu’ils donnent ou avoir une qualification équivalente;

b.    disposer de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;

c.    avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation.

2 Les heures de formation visées à l’al. 1, let. c, peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation."

Plus particulièrement, l'ordonnance du SEFRI du 18 mai 2021 sur la formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail avec certificat fédéral de capacité (ordonnance du SEFRI; RS 412.101.220.03) prévoit à son art. 11 les exigences spécifiques posées aux formateurs dans cette activité. Cette disposition est rédigée comme suit:

"Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

a. les gestionnaires du commerce de détail CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans la profession;

b. les gestionnaires de vente qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans la profession;

c. les vendeurs qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans la profession;

d.  les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux gestionnaires du commerce de détail CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans la profession;

e. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure."

Au plan cantonal, l'art. 16 al. 1 LVLFPr, intitulé "Conditions de l'autorisation de former", prévoit que l'autorisation est octroyée à l'entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si: a. le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale; b. les conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la législation sur le travail; c. l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle concernée est respectée, en particulier l'activité professionnelle de l'entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la formation. L'entreprise ou le réseau joint à sa requête tous les documents requis par le département (art. 16 al. 2 LVLFPr).

bb) Il convient encore de préciser que, faute pour les dispositions topiques (art. 61 LFPr et 101 à 105 LVLFPr) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité en matière d'autorisations de former des apprentis, le tribunal n'exerce qu'un contrôle de la légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2; GE.2019.0145 du 12 mars 2020 consid. 3b).

b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause, en particulier de la section "Diplômes et formations" du CV de l'employé de la recourante, que celui-ci a effectué ses études en France, où il a obtenu un brevet d'études professionnelles (BEP) en maintenance des équipements de commande de système industriel, une mention complémentaire "finition façonnage de produit imprimé", puis un baccalauréat professionnel en maintenance des équipement industriels. L'employé concerné ne peut ainsi se prévaloir d'un CFC en gestionnaire du commerce de détail, vente de détail ou d'une profession apparentée; il ne dispose par ailleurs d'aucun titre équivalent dans le domaine de la vente.

En ce qui concerne son expérience professionnelle, la recourante allègue que son employé serait au bénéfice de dix ans d'expérience dans le domaine de la vente, dont sept années seraient justifiées par des attestations de travail, ce qui remplirait les exigences imposées aux formateurs par l'art. 11 de l'ordonnance du SEFRI.

A cet égard, s'il apparaît en effet, à la lecture des documents produits, que l'employé de la recourante a travaillé plusieurs années dans le domaine de la vente, ces documents n'attestent toutefois que d'une expérience de 5 ans et 3 mois (2 ans et 2 mois au service d'F.________, 2 ans et 2 mois au service de E.________ et 11 mois au service de la recourante). En effet, l'activité alléguée au service de D.________, qui se serait déroulée en France de 2012 à 2016, n'est à ce jour démontrée par aucun certificat, malgré les indications de la recourante selon lesquelles une attestation était en cours d'obtention auprès de la société précitée en juillet 2023. Par ailleurs, l'attestation délivrée par E.________ ne fait état que de 2 ans et 2 mois au service de cette société, et non des 2 ans et 6 mois indiqués dans le CV de l'employé.

Quoi qu'il en soit, s'agissant de l'expérience acquise en France, les deux certificats produits pour les activités déployées auprès d'F.________ et de E.________ ne contiennent aucune liste descriptive des tâches réalisées par l'employé dans ce cadre, ni aucune appréciation de la qualité des prestations fournies ou de ses connaissances, qui seraient de nature à démontrer l'étendue de ses qualifications dans le secteur de la vente. Ces documents ne permettent ainsi pas d'évaluer les aptitudes de l'employé de la recourante dans ce domaine, étant encore relevé que l'expérience auprès de E.________ date de plus de quinze ans à ce jour. Ces informations sont en l'occurrence d'autant plus importantes que les activités en question ont été exercées en France, où les règles régissant la vente, les usages de la profession, ainsi que le système de formation professionnelle diffèrent de ceux qui prévalent en Suisse. Par ailleurs, le simple fait que l'employé de la recourante a été inscrit au registre du commerce français en tant que président d'une société active dans le commerce ne suffit pas non plus à démontrer l'étendue de ses qualifications, en l'absence de toute précision quant à l'activité effectivement déployée par ses soins dans ce contexte et à la durée de cette activité. Dans ces circonstances, l'autorité pouvait à juste titre retenir qu'elle n'était pas, sur la base de l'expérience acquise en France, en mesure d'évaluer le savoir-faire de l'employé de la recourante, ni de s'assurer que celui-ci était apte à former un apprenti.

Quant à l'activité déployée en Suisse, la seule expérience pertinente en l'espèce, accomplie auprès de la recourante, n'a duré que 11 mois de l'entrée en fonction le 22 août 2022 à la date du prononcé de la décision entreprise le 3 août 2023, respectivement seulement 19 mois à ce jour; cela constitue une durée insuffisante à l'aune de l'art. 11 de l'ordonnance du SEFRI.

c) Force est ainsi de constater que l'employé de la recourante ne répond pas aux conditions imposées aux formateurs professionnels, qu'il s'agisse des qualifications ou de l'expérience. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant sa demande de former un apprenti dans la profession de gestionnaire du commerce de détail.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 3 août 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2024

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.