TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; Madame Danièle Revey et
M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Lara EGGIMANN, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction des sports et de la cohésion sociale, Unité juridique.

  

 

Objet

Refus de l'assistance judiciaire    

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la Direction des sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne du 17 juillet 2023 rejetant la requête d'assistance judiciaire

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par trois décisions de fixation de la rente-pont et une décision de restitution, toutes quatre du 23 mai 2023, le centre régional de décision rente-pont de l'Agence d'Assurances Sociales de Lausanne a réexaminé rétroactivement le droit de A.________ (ci-après: le recourant) à des prestations cantonales de la rente-pont et a considéré que ce dernier devait restituer un montant de 6'435 fr. à la Caisse cantonale de compensation en raison d'un emploi non déclaré de son épouse. Cette décision a fait l'objet d'une réclamation de l'intéressé en date du 23 juin 2023, sous la plume de son avocate. Dite réclamation sollicitait à titre préalable l'assistance judiciaire gratuite avec effet au 23 mai 2023 et la désignation de l'avocate ayant signé le recours comme conseil d'office.

B.                     Par décision incidente du 17 juillet 2023, la Direction des sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne (ci-après: autorité intimée) a refusé au recourant l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure devant elle en considérant que la cause ne présentait pas de difficulté suffisante.

C.                     Le recourant a déféré cette décision incidente devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 14 septembre 2023 concluant à la réforme de la décision dans le sens de l'admission de la requête d'assistance judiciaire, y compris la désignation de son avocate comme conseil d'office. L'autorité a répondu brièvement au recours en date du 9 octobre 2023 se référant à sa décision et s'en remettant à justice.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée refuse au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure administrative relative au remboursement de prestations sociales à hauteur de 6'435 fr. Une telle décision incidente peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en vertu des art. 92 ss et 74 al. 4 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Une décision incidente de refus d'octroi de l'assistance judiciaire est en effet susceptible de causer un préjudice irréparable à la personne concernée (ATF 133 IV 335 consid. 4; TF, arrêt 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts GE.2015.0109 du 8 février 2016 consid. 2d/bb; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b), ce d'autant plus en l'espèce que la procédure n'est pas terminée, l'autorité intimée indiquant dans la décision attaquée que le dossier va "faire l'objet d'un nouvel examen". C'est d'ailleurs dans ce sens que la jurisprudence de la cour de céans a encore jugé que la condition du préjudice irréparable étant réalisée lors de la contestation d'un refus d'assistance judiciaire gratuite (cf. à ce sujet parmi plusieurs CDAP PS.2021.0032 du 28 juin 2021, ainsi que plus récemment encore CDAP GE.2023.0054 du 13 juin 2023 consid. 1).

Le recours, remis à un bureau de poste suisse le 14 septembre 2023, a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites.

2.                      Le recourant conteste le refus de l'assistance judiciaire, estimant que ses conditions d'octroi, en particulier celle de la nécessité de l'assistance d'un conseil d'office, sont remplies.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'assistance judiciaire gratuite au sens strict (art. 29 al. 1 1ère phr. Cst.) est ainsi subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant et les chances de succès de la démarche entreprise (Dubey, Droits fondamentaux, Volume II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, nos 4794 ss).

La première condition est celle du "manque de ressources suffisantes". Cette condition dite de "l'indigence" se rapporte à l'ensemble de la situation financière de la partie qui requiert l'aide de l'Etat et, plus précisément, à ses revenus, à sa fortune et à ses charges (Dubey, op. cit., no 4794). Une personne est indigente au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer si tel est le cas, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En définitive, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée; et si cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres, la condition d'indigence n'est pas remplie de sorte que l'aide de la collectivité publique n'est pas due au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. (Dubey, op. cit., no 4798).

La seconde condition d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite prévue à l'art. 29 al. 3 Cst. est celle selon laquelle la cause ne doit pas être dépourvue de toute chance de succès. Selon la jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5; 122 I 267 in: JdT 1998 I 618 consid. 2b).

L'octroi de l'assistance gratuite d'un défenseur, au sens de l'art. 29 al. 3 2ème phr. Cst., est subordonnée à une troisième condition (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1), celle que l'assistance d'un défenseur soit nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant. Le Tribunal fédéral considère le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée. Cependant, il n'existe pas d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; CDAP GE.2017.0196 du 4 janvier 2018 consid. 2b), et de se demander si un administré raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, disposant des ressources suffisantes, ferait appel à un mandataire professionnel (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2; CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure concernée (CDAP GE.2017.0196 précité consid. 2b). Autrement dit, si la cause expose la partie indigente à des risques importants pour sa situation juridique, l'assistance gratuite d'un défenseur lui est en principe accordée (Dubey, op. cit., no 4817). Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que celui-ci ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 p. 301; arrêts 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2; 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (cf. arrêts 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.2; 1C_215/2018 du 22 mai 2018 consid. 5; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1).

La procédure en matière de prestations complémentaires est régie par la maxime inquisitoire, ainsi que par la maxime d'office, lesquelles contraignent l'autorité à participer à l'établissement des faits déterminants. Il convient de préciser que si ces maximes fondent une application restrictive des conditions d'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique, elles ne sauraient pour autant dénier par principe la nécessité d'une telle assistance (ATF 125 V 32; voir également arrêts du TF 2P.234/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.4, I 186/04 du 6 juillet 2004 consid. 2.2 et les références). En effet, la conduite d'une procédure administrative en matière de prestations complémentaires ne saurait s'en trouver pour autant facilitée, de même qu'elle ne saurait paraître plus aisée à comprendre pour une personne ne disposant pas de connaissances juridiques, cela d'autant plus qu'un devoir de collaboration étendu lui incombe et qu'elle n'est pas à l'abri d'éventuelles négligences de l'administration (TAF, C-1088/2019 du 8 décembre 2020 consid. 4.3.2).

3.                      En l'espèce, l'autorité intimée a refusé l'assistance judiciaire au motif que la cause ne nécessitait pas l'aide d'un avocat. Elle indique que dans le domaine des prestations complémentaires cantonales pour familles, il s'agit de prendre en considération avant tout des situations personnelles, avec pour conséquence que la désignation d'un avocat d'office devait répondre à des conditions strictes. Elle ajoute que la réclamation n'a pas à être motivée plus que sommairement et que l'autorité doit établir et appliquer "d'office les faits et le droit". Le recourant conteste cette absence de nécessité en indiquant d'abord, sous la plume de son avocate, ne pas parler français, ce qui le handicape dans ses démarches administratives et l'empêche de rédiger des actes juridiques même simple. Il estime en outre qu'ayant reçu quatre décisions le même jour, il ne pouvait pas en comprendre la portée juridique sans l'aide d'un conseil d'office.

a) Il s'impose, au préalable, de constater que la présente cause a pour objet la restitution de prestations cantonales de la rente-pont à hauteur de 6'435 fr., ce qui ne constitue pas une cause dans laquelle la situation juridique de l'opposant est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la procédure concernée, au sens de la jurisprudence précitée. En revanche, on ne saurait nier que cette procédure d'opposition met sérieusement en cause les intérêts du recourant, à raison du montant qui lui est réclamé, de telle sorte que la désignation d'une avocate d'office était conditionnée à ce que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que l'intéressé ne pouvait surmonter seul, au vu de sa formation et de son expérience. Dans ces conditions, il convient d'examiner si la difficulté objective de la cause nécessitait une telle désignation, le recourant n'étant pas dans une situation telle que le caractère "relativement simple" du procès passe au second plan (cf. à ce sujet Dubey, op. cit., no 4817).

Plaide incontestablement en faveur de l'octroi d'un défenseur d'office en l'espèce, le fait que le recourant ne soit pas en mesure de comprendre parfaitement, comme il l'allègue, la langue française. Or, comme on l'a vu, pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte de la personne du requérant, notamment de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure. Sous cet angle, la situation du recourant pourrait justifier la désignation d'un conseil d'office.

b) Toutefois la situation du recourant doit être appréciée au regard de l'ensemble de la procédure et sa maîtrise imparfaite de la langue ne peut pas, en elle-même, lui permettre d'obtenir la désignation d'un conseil d'office. Or, il résulte du dossier de l'autorité intimée que le recourant a été en mesure de comprendre quelles pièces étaient nécessaires pour permettre l'octroi initial des prestations de rente-pont, puis au stade de l'instruction du réexamen, quelles étaient les pièces à fournir de manière complémentaire. Il a visiblement également pu comprendre la motivation de la décision de restitution dont il fait l'objet, à tout le moins pour chercher un conseil juridique et contester cette décision dans les délais légaux. Contrairement à ce que soutient le recourant, la nécessité du conseil d'office n'est pas déjà remplie s'il s'agit uniquement de lui permettre de comprendre la portée juridique d'une décision le concernant. La désignation d'un conseil d'office, a fortiori dans une cause de droit public et au stade de la procédure de réclamation, doit être rendue nécessaire par les démarches juridiques à effectuer pour exercer ses droits. Le seul fait que le recourant ne comprenne pas la signification d'une décision le concernant n'ouvre ainsi pas encore la voie de l'assistance judiciaire.

En outre, la procédure à laquelle le recourant est confrontée en l'espèce, s'agissant de la décision de restitution, n'apparaît pas comme comportant des difficultés particulières. La réclamation déposée par le recourant le 23 juin 2023 ne présente d'ailleurs pas une argumentation juridique complexe. Le recourant s'en prend en effet aux chiffres retenus par l'autorité intimée en indiquant ne pas comprendre pourquoi la décision attaquée a retenu un revenu de 46'059 fr. alors que la déclaration d'impôts 2022 mentionne un montant de 41'501 francs. Il ne s'agit dès lors pas pour le recourant de faire valoir ses droits dans une procédure rigide ou juridiquement compliquée mais bien plus de s'assurer que l'état de fait complet a été pris en considération lorsque sa situation a fait l'objet du réexamen. Dit autrement, la cause pendante devant l'autorité intimée ne saurait être considérée en l'espèce comme présentant une difficulté objective suffisante sur le plan juridique dès lors que seuls les faits semblent donner lieu à des doutes et pas la subsomption de ces faits. Or, la procédure n'est, pour l'instant, qu'au stade de la réclamation devant la Direction des sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne et pas devant une autorité judiciaire. Il n'est d'ailleurs pas exclu que les explications que fournira cette autorité dans le cadre de l'examen de la réclamation déposée le 23 juin 2023 permettent de répondre aux interrogations du recourant.

Si l'on se rappelle au surplus que, de jurisprudence constante (cf. supra consid. 2), la désignation d'un conseil d'office est restreinte à la fois lorsque sont en cause, comme en l'espèce, principalement les intérêts financiers du requérant, mais aussi dans les procédures, qui comme en l'espèce également, sont régies par les maximes inquisitoire et d'office, lesquelles contraignent l'autorité à participer à l'établissement des faits déterminants, y compris en faveur de l'administré, force est de constater que les conditions de désignation d'un conseil d'office n'étaient pas remplies. La démarche consistant à déposer une réclamation contre la décision de restitution n'était pas excessivement difficile, même compte tenu des facultés du recourant. Il n'y avait donc pas lieu d'accorder l'assistance d'un avocat. Dès lors que cette réclamation a consisté pour l'essentiel à demander une motivation sur le calcul du revenu déterminant, il faut admettre qu'une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources suffisantes n'aurait pas fait appel à un avocat à ce stade de la procédure.

Quant à la requête de remise, contenue dans la réclamation, elle est prématurée comme l'a indiqué l'autorité intimée. Elle ne sera traitée qu'une fois la décision de restitution définitive. On peut cependant d'ores et déjà indiquer qu'une procédure de remise ne pourra que dans des circonstances très particulières donner lieu à la désignation d'un conseil d'office.

c) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé la désignation d'un conseil d'office au recourant pour la procédure devant elle. Mal fondé, le recours contre cette décision incidente doit être rejeté.

4.                      Il se justifie, vu les circonstances, de statuer sans frais. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

Reste cependant à statuer sur la requête d'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure au Tribunal cantonal. Contrairement à la procédure de réclamation interne à l'administration, la procédure de recours contre la décision incidente posait des questions juridiques plus délicates et surtout, compte tenu de la jurisprudence, nécessitait d'apprécier la situation du recourant, de telle sorte que l'on peut admettre qu'il importait de lui désigner pour cette procédure un conseil d'office. S'agissant des deux autres conditions de l'assistance judiciaire, il faut admettre qu'elles sont remplies. En effet, s'agissant de la deuxième condition, relative aux chances de succès de la procédure, il convient de relever que sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 133 III 614 consid. 5; TF 2C_1056/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4), il n'était pas exclu qu'elle aboutisse. Pour ce qui est de l'indigence, la perception de prestations complémentaires par le recourant permet d'admettre qu'il en remplit les conditions.

La requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure (assistance judiciaire "au carré") doit ainsi être admise et Me Lara Eggimann désignée comme conseil d'office. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à une rémunération au tarif ordinaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, la liste des opérations produites fait état d'un grand nombre d'heures partiellement effectuées par une avocate-stagiaire, mais aussi partiellement par le conseil désormais désigné pour relecture du travail précitée de l'avocate-stagiaire. Il sied en outre de rappeler que la question litigieuse ne concernait que l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure administrative. Les opérations peuvent être arrêtées, compte tenu de ce qui précède, à 1'500 fr. d'honoraires, 75 fr. de débours (5%) et 121 fr 30 de TVA (7,7%) soit un montant total de 1'596 fr. 30.

L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision incidente rendue le 17 juillet 2023 par la Direction des sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    La demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est admise et Me Lara Eggimann est désignée conseil d'office du recourant.

V.                              L'indemnité de Me Lara Eggimann est arrêtée à 1'596 fr. 30 (mille cinq cent nonante-six francs et trente centimes), débours et TVA compris.

VI.                    Le recourant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 26 octobre 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.