TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2024  

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Luisa BOTTARELLI, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Police cantonale, à Lausanne.   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du 13 juillet 2023 (interdiction de périmètre).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le dimanche 16 avril 2023 à 16h30, au Stade de la Tuilière à Lausanne, s'est déroulé le match de football opposant le FC Lausanne-Sport (LS) au FC Stade Lausanne Ouchy (SLO). Des incidents se sont produits à l'issue de cette rencontre entre les supporters des deux équipes.

B.                     A.________, supporter du SLO né le ******** 1998, a assisté à cette rencontre et pris part à ces incidents. Il ressort des prises de vue de la Police cantonale (ci-après également: la police) les éléments suivants.

A.________ s'est rendu à ce match vêtu d'un chapeau noir et d'une cagoule cachant son visage jusqu'aux yeux, accompagné d'un groupe d'une dizaine d'individus également vêtus de la sorte. En marge de cette partie, il a tantôt été vu muni d'une barre métallique d'environ un mètre, tantôt d'une barre blanche d'environ deux mètres. A l'issue de la rencontre, A.________ et son groupe se sont dirigés du côté de l'entrée C1 du stade, où un petit groupe d'une demi-douzaine de spectateurs attendait devant une grille d'une hauteur de plus de deux mètres qui bloquait momentanément le passage. Après avoir observé quelques secondes de l'autre côté de la barrière, A.________ en tête, suivi de deux autres individus, l'ont escaladée et sont parvenus à la franchir. Une personne, dont il n'est pas clair de savoir s'il s'agit d'un collaborateur du stade, a tenté de les y empêcher sans succès. Le groupe est resté à une dizaine de mètres de la barrière semblant hésiter à avancer, puis est revenu brièvement revenus vers elle. A.________ a alors remis son sac-à-dos et la barre blanche qu'il tenait à la main à des membres de son groupe restés de l'autre côté. Seul, il a ensuite couru en direction de la sortie sud-est du stade et a tenté de franchir une nouvelle barrière gardée par des agents de sécurité, qui l'ont intercepté et mis à l'écart pendant quelques minutes. La première barrière a ensuite été levée et ses amis se sont dirigés à leur tour en direction de la sortie sud-est du stade, vers A.________. Se débattant, A.________ est parvenu à se libérer de l'emprise des agents de sécurité et à rejoindre en courant son groupe, qui se dirigeait vers la Route du Châtelard (côté est).

A.________ et son groupe ont également été vus se déplaçant d'un pas décidé sur la Route du Châtelard en direction de l'ouest, à contre-courant du flux de supporters qui marchait vers l'est, alors que les supporters du LS, toujours derrière des barrières de sécurité dans l'enceinte du stade, les observaient et proféraient des provocations à leur encontre. Deux membres du groupe de A.________, dont un muni d'une grande barre blanche, ont participé à ces provocations. Un peu plus à l'ouest sur la Route du Châtelard, plusieurs membres du groupe de A.________ ont été vus à seulement quelques mètres des supporters adverses participer aux provocations. A.________ était en première ligne à leur côté, avant de tirer sur le bras de l'un de ses deux camarades et de reculer vers le trottoir sud de la route après qu'un supporter du LS a lancé une barre blanche dans sa direction.

Par la suite, encore un peu plus à l'ouest, mais toujours sur la Route du Châtelard, une bagarre filmée par des particuliers a éclaté entre les supporters des deux équipes impliquant environ une dizaine d'individus pour la plupart armés d'objets contendants, dont A.________ et son groupe. Des coups ont été portés de part et d'autre. La bagarre s'est engagée sur le trottoir puis s'est étendue sur la route où circulaient de nombreux véhicules.

En repartant après ces affrontements, A.________ a été vu en train de coller un sticker sur un pylône de la Route des Plaines-du-Loup, alors qu'il était toujours muni d'une barre métallique.

C.                     Le 5 juin 2023, assisté de son avocate, A.________ a été entendu sur ces faits par la Police cantonale.

A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il ne faisait pas partie d'un groupe de supporters et que le SLO n'avait pas de groupe officiel; il s'était rendu au match entre amis et n'avait pas de rôle particulier dans ce groupe. Il a expliqué n'avoir pas été au courant que le chef de la sécurité du SLO avait demandé à l'un des membres de son groupe de quitter le périmètre du stade par le Chemin de Maillefer (à l'est du stade) afin d'éviter les supporters lausannois. Pour sa part, il s'était contenté d'emprunter le chemin pris à l'aller. Il a admis être reparti du stade en passant par-dessus la barrière mentionnée plus haut, car il voulait "rentrer chez [lui]" après la défaite de son équipe. Selon lui, "on ne [leur] avait pas dit qu'il ne fallait pas faire cela". Il a indiqué avoir "suivi le mouvement, le tas". A propos de son interception par l'agent de sécurité, il a exposé avoir été plaqué au sol car il voulait prendre le talus en direction de la Route du Châtelard. Comme il avait indiqué à l'agent qu'il "ne souhaitai[t] pas poser de problème, [celui-ci l'a] laissé partir et [ils se sont] serré la main", après quoi il a rejoint ses amis pour aller en direction du terminus de la Blécherette.

Par rapport à son implication dans les incidents qui se sont déroulés après le match, il a indiqué s'être fait agresser – "insulter et menacer" – et s'être défendu, son groupe n'ayant pas provoqué les autres supporters. Après avoir visionné une vidéo, il a indiqué: "à la lumière de cette vidéo, je pense qu'au bout d'un moment quand on reçoit beaucoup d'insultes, on se sent obligé de répondre". Du procès-verbal, il ressort encore: "Les gens au bout d'un moment peuvent se sentir [sic], surtout si on insulte des mères ou des choses comme ça. Vous me précisez que sur les images, on ne me voit pas participer à des provocations. Oui c'est le cas". Il a poursuivi en indiquant qu'un ami, qui était devant dans le groupe à ce moment-là, était venu demander ce qui se passait et avait reçu un coup de poing, ce qui constituait selon lui le premier contact avec les supporters du LS. De manière générale, il se souvenait s'être défendu, mais pas d'avoir participer à une bagarre. Il ne se rappelle pas non plus avoir été sur la route, mais être resté sur le trottoir.

Concernant la "bagarre ayant fait le tour des réseaux sociaux", il admet avoir été impliqué dans celle-ci et précise – ce qui se verrait bien selon lui dans la vidéo – que trois personnes étaient venues contre lui et qu'il avait fini par terre, à se faire agresser, la police intervenant deux à trois minutes plus tard en séparant les supporters en les faisant reculer et en leur mettant "des coups de matraques". Complétement choqués, lui et son groupe auraient décidé de partir. Sur le fait qu'il avait été vu en possession d'une barre, il précise qu'il s'agissait d'une "barre en métal, utilisée pour accrocher les drapeaux", qu'une personne de son groupe aurait pris dans un pot de fleur et lui aurait donnée. Il n'aurait toutefois pas utilisé cette barre, mais l'aurait seulement tenue dans la main, et s'en serait débarrassé avant un accident survenu par la suite avec un motard. Sur question de son avocate, il a indiqué n'avoir pas du tout eu l'intention de se battre ou d'avoir d'échanges avec les supporters du LS.

Lors de son audition, A.________ s'est identifié sur les photographies qui lui ont été présentées, qui le montrent notamment portant un chapeau noir ainsi qu'une cagoule lui couvrant la partie inférieure du visage jusqu'aux yeux, collant le sticker précité sur un pylône et participant à la bagarre déjà évoquée.

D.                     Le 13 juillet 2023, la Police cantonale a rendu la décision suivante:

"1. A.________, né le ******** 1998, à ********, domicilié à ********, avenue de ********, a l'interdiction de pénétrer, pour une durée de 12 mois, à compter du 14 juillet 2023, dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces stades sont utilisés pour des matchs du FC Stade Lausanne Ouchy.

2. La présente décision vaut pour tous les matchs auxquels ces équipes participent, y compris les matchs amicaux et peu importe la division.

3.  L'interdiction de périmètre est valable, quatre heures avant le match, pendant et quatre heures après le match, pour chaque rencontre au lieu de l'interdiction.

4.  La présente décision est signifiée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé "insoumission à une décision de l'autorité" et dont la teneur est la suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende".

5.  En application de l'article 12 du concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives et de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la prévention d'actes de violence similaires à ceux déjà commis par A.________.

6.  Un émolument de fr. 250.— (deux cent cinquante francs) est dû par A.________."

E.                      Le 14 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours, principalement, à ce que la décision entreprise soit annulée et ses données enregistrées dans le système d'information HOOGAN le 17 juillet 2023 supprimées et, subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que l'interdiction de périmètre soit limitée à six mois.

Invitée à se prononcer dans un premier temps exclusivement sur la question de la restitution de l'effet suspensif, le 2 octobre 2023, la Police cantonale (ci-après également: l'autorité intimée) a conclu au rejet de cette requête et produit le dossier de la cause.

Le 4 octobre 2023, la juge instructrice a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif.

Le 21 novembre 2023, l'autorité intimée a déposé une réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Le 19 janvier 2024, le recourant a déposé une réplique, confirmant les conclusions de son recours.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée porte interdiction de périmètre au sens de l'art. 4 du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; BLV 125.93). La loi vaudoise du 17 novembre 2009 d'application du concordat précité (LC-MVMS; BLV 125.15) désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider d'une telle mesure de police (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario, la possibilité de saisir ce tribunal n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).

Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures de police, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2 consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), que la personne visée doit agir si elle entend contester une interdiction de périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. CDAP GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid. 1). Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité, notamment celle de l'art. 95 LPA-VD relative au délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un premier grief, le recourant invoque la violation de l'art. 4 C-MVMS, soutenant qu'il n'est pas établi qu'il aurait pris part de façon avérée aux actes de violence que lui impute l'autorité intimée, respectivement que les actes démontrés seraient insuffisants à fonder la sanction prononcée.

a) aa) L'art. 4 C-MVMS est libellé comme suit:

"1 Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction est valable.

2 L'interdiction de périmètre est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.

3 […]"

La notion d'"actes de violence" est définie à l'art. 2 C-MVMS qui dispose:

"1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes:

a. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126, alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP);

b. les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP;

c. la contrainte visée à l'article 181 CP;

d. l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP;

e. l'explosion visée à l'article 223 CP;

f.   l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'article 224 CP;

g. la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;

h. l'émeute visée à l'article 260 CP;

i.   la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;

j.   l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.

 2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller et retour."

L'art. 2 al. 1 C-MVMS dresse ainsi une liste non-exhaustive des infractions considérées comme des comportements violents ou des actes de violence au sens du concordat (ATF 140 I 2 consid. 8). Celui-ci prévoit des mesures de police spéciales, organisées selon un système "en cascade" (ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), soit l'interdiction de périmètre (art. 4 s. C-MVMS), l'obligation de se présenter (art. 6 s. C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 s. C-MVMS). Dites mesures visent la prévention d'actes de violence lors de manifestations sportives (GE.2022.0129 du 15 décembre 2022 consid. 2b/aa et les réf. citées). La définition du comportement violent pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure fondée sur le concordat renvoie aux éléments constitutifs d'infractions pénales; cela ne signifie toutefois pas que les mesures prévues par le C-MVMS relèvent du droit pénal; l'interdiction de périmètre est une sanction administrative, qui vise en premier lieu à maintenir l'ordre public et non à sanctionner. Cette mesure n'a pas pour fonction de punir son destinataire pour un comportement passé, mais vise à garantir la sécurité publique, en maintenant à l'écart des manifestations sportives une personne potentiellement dangereuse (GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid. 3b).

bb) A propos de la preuve du comportement violent, l'art. 3 C-MVMS dispose:

"1Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:

a.    les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;

b.    les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives;

c.     les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives;

d.    les communications d'une autorité étrangère compétente.

2 Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés.

En pratique, la preuve d'un comportement violent ou d'actes de violence découle des déclarations de la police ou du personnel en charge de la sécurité des stades, ainsi que des prises de vue et autres séquences de vidéosurveillance (GE.2022.0129 du 15 décembre 2022 consid. 2b/aa et l'arrêt cité).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne s'agit pas dans ce cadre d'apporter la preuve de la commission d'une infraction pénale. Les mesures policières du Concordat n'ont pas un caractère pénal, et le prononcé d'une interdiction de périmètre n'équivaut pas à une accusation en matière pénale. Il suffit que l'autorité administrative puisse se fonder sur un soupçon, en se référant à des pièces ou des témoignages; le soupçon peut être déterminant même si les faits n'ont pas encore donné lieu à une décision dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 137 I 31 consid. 5.2; GE.2015.0031 du 19 août 2015 consid. 2c). Du reste, dans le système qui avait été mis en place par le législateur fédéral en vue de la lutte contre la violence lors de manifestations sportives, dans le cadre de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), système qui a été repris pour l'essentiel dans le Concordat (cf. ATF 137 I 31, faits), il était aussi prévu qu'une interdiction de périmètre puisse être prononcée même "sans preuve formelle relevant de la procédure pénale" (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la LMSI, FF 2005 p. 5301). Cela étant, il incombe toujours à l'autorité administrative, en l'occurrence à la Police cantonale, d'établir les faits pertinents; plus la mesure policière est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière précise et complète (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1; GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid. 3c).

cc) Il est également à relever que, s'agissant d'une procédure administrative, le privilège de l'auto-incrimination et du droit de garder le silence ("nemo tenetur se ipsum accusare vel procedere") n'entre pas en considération, les parties ayant au contraire un devoir de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire un droit (cf. art. 29 al. 1 LPA-VD; cf. à ce sujet, Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1954 s.). Le droit de garder le silence dans la procédure pénale menée en parallèle n'a aucune pertinence directe dans la procédure administrative (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.4.2; GE.2022.0129 du 15 décembre 2022 consid. 2b/cc et les références citées). Enfin, l'interdiction de périmètre étant une sanction administrative et non pénale, la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) ne s'applique pas (ATF 140 I 2 consid. 6.1; 137 I 31 consid. 4.4).

c) En l'occurrence, il ressort des diverses prises de vue de la police sur lesquelles le recourant s'est expressément reconnu, que celui-ci s'est rendu le jour de la rencontre litigieuse au stade de la Tuilière le visage entièrement cagoulé, tantôt armé d'une barre métallique d'environ un mètre, tantôt muni d'une barrière blanche d'environ deux mètres. En fin de match, il a volontairement franchi une grille de sécurité de plus de deux mètres de haut, qui avait précisément pour objectif de décaler la sortie du stade des supporters des deux équipes afin d'éviter des affrontements. Sur ce point, sa position exprimée lors de son audition du 5 juin 2023 selon laquelle il ne savait pas que cette barrière ne devait être franchie, respectivement qu'il se serait contenté de "suivre le mouvement créé autour de lui" est manifestement contredite par les vidéos au dossier: on l'y voit au contraire, en tête de son groupe, après concertation, escalader ladite barrière, alors que les autres spectateurs attendaient patiemment que celle-ci soit ouverte et alors qu'une personne tente de les retenir par les chevilles. Dans ces circonstances, le recourant ne peut sérieusement se prévaloir ni d'un mouvement général, ni prétendre qu'il ignorait que cette barrière ne devait pas être franchie, ce qu'il savait pertinemment. C'est également en vain qu'il se prévaut du fait que cette barrière a été ouverte quelques minutes plus tard; comme l'a clairement expliqué l'autorité intimée, l'objectif n'était pas d'entraver définitivement ce passage, mais de gérer les flux de supporters.

Le recourant ne s'est d'ailleurs pas contenté de franchir cette première barrière de sécurité; quelques instants plus tard, il a encore tenté d'en outrepasser une seconde, gardée cette fois-ci par des agents de sécurité qui l'ont intercepté. Contrairement à ce qu'il avance, il ne ressort pas des prises de vue au dossier que les agents en question l'aient calmement laissé partir en lui serrant la main après avoir entendu ses explications. Le recourant est en revanche parvenu à leur fausser compagnie en se débattant et en courant en direction de ses camarades. A cela s'ajoute que, une fois le groupe réuni, ses membres se sont tous dirigés d'un pas décidé vers l'ouest dans le sens contraire du flux de spectateurs et à l'opposé de ce qui leur avait été demandé par le chef de la sécurité du SLO, dans l'optique manifeste de se rapprocher des supporters du LS. Il ressort également des prises de vue de la police que quelques instants plus tard, parvenus à quelques mètres d'où se trouvaient les supporters adverses, des membres du groupe du recourant ont provoqué, respectivement répondu à des provocations de ces supporters. Bien que la vidéo ne capture pas le recourant en train de procéder lui-même à ces provocations, on le voit tout de même sur la route, en première ligne aux côtés des deux camarades précités, juste avant de fuir en arrière après qu'un supporter du LS ait lancé une barrière dans sa direction.

Au vu de ces éléments, déjà à ce stade, il faut considérer que le comportement adopté par le recourant n'a rien de celui de quelqu'un qui se "rend au match entre amis" ni de celui d'un membre du public qui "souhaite simplement rentrer chez lui" en fin de partie; il dénote au contraire une volonté affichée d'entrer en confrontation avec les groupes de supporters adverses, ce qu'il est d'ailleurs parvenu à faire quelques minutes plus tard.

Le recourant a en effet expressément reconnu lors de son audition du 5 juin 2023 avoir pris part à la bagarre intervenue après le match sur la Route du Châtelard entre les deux groupes de supporters. Par ses allégations selon lesquelles il se serait "fait plaqué au sol directement", qu'il aurait "seulement reçu des coups" et qu'il aurait uniquement "fait usage du droit à la légitime défense", il tente vainement de minimiser son implication dans cette bagarre. Dans la vidéo produite au dossier, on le voit toutefois nettement debout, au milieu de la mêlée, se battre avec un supporter adverse, avant d'être mis au sol. Quoi qu'il en soit, l'étendue exacte de son rôle dans ce contexte, respectivement le fait que lui et son groupe étaient en infériorité numérique, ou qu'il n'ait pas donné autant de coups que reçus, ne changent rien au fait – bien visible sur la vidéo au dossier – qu'il a volontairement et activement participé à ces affrontements. Indépendamment des qualifications pénales qui seront en définitive retenues, il est évident que la confrontation entre les deux groupes de supporters était violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples actes de violence. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de déterminer si les qualifications d’émeute, de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, lésions corporelles simples et voies de fait doivent effectivement être retenues. Cette tâche incombe en effet à la justice pénale et excède la compétence dévolue à l’autorité administrative (cf. GE.2018.0211 du 5 août 2019 consid. 4c).

c) Compte tenu de ce qui précède, les allégations du recourant exprimées lors de son audition du 5 juin 2023 selon lesquelles il n'aurait pas du tout eu l'intention de se battre ou d'avoir d'échanges avec les supporters du LS, ne peuvent être suivies. Par l'ensemble de son comportement, il a bien au contraire affiché une volonté sans relâche de se mêler à des confrontations et d'engager des contacts violents avec les supporters adverses. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait pris part de façon avérée à des actes de violences au sens de l'art. 2 al. 1 C-MVMS et qu'il était également contrevenu à l'art. 2 al. 2 C-MVMS réprimant le port d'une arme. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner si le sticker collé sur un pylône à l'issue du match constitue un dommage à la propriété au sens de l'art. 2 al. 1 let. b C-MVMS.

3.                      Dans un second grief, le recourant se plaint d'une violation de sa liberté de mouvement (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999; Cst., RS 101) et du fait que la sanction prononcée serait disproportionnée (art. 5 al. 2 Cst.), dans la mesure où sa participation à des actes de violence ne serait pas établie et où d'autres mesures moins incisives auraient pu être prononcées.

a) Quand bien même l’interdiction de périmètre est moins grave que l’obligation de se présenter (art. 6 C-MVMS) ou la garde à vue (art. 8 C-MVMS), l'interdiction prononcée d’une durée d'un an constitue déjà une atteinte à la liberté de mouvement garantie à l’art. 10 al. 2 Cst. Cela empêche la personne concernée de se rendre pendant plusieurs heures dans certains secteurs de localités, même pour des activités sans rapport avec la manifestation sportive organisée ce jour-là. Il importe de tenir compte de ces éléments pour apprécier la proportionnalité des restrictions (art. 36 al. 3 Cst.; ATF 140 I 2 consid. 11.1).

Quant au principe de la proportionnalité, applicable en matière de sanction administrative (TF 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid. 4.6.2; GE.2018.0212 précité consid. 5a), il exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).

b) En l'occurrence, il sied d'emblée de relever que, contrairement à ce que le recourant avance, sa participation active aux actes de violence survenus en marge de la rencontre litigieuse est avérée (cf. consid. 2 supra). Pour ces faits, l'autorité intimée a prononcé une interdiction de périmètre, soit la mesure la plus légère de l'éventail de mesures envisageables, d'une durée d'une année, soit d'un tiers de la durée maximale, et limitée aux matchs du FC Stade Lausanne Ouchy. Cette mesure est de nature à produire les résultats escomptés, soit l'amendement durable du recourant (cf. ATF 140 I 2 consid. 11.2.2; GE.2018.0212 précité consid. 5a). Bien que la durée d'une année couvre un grand nombre de matchs du SLO en Super League – au total 38 –, elle se justifie pleinement vu le comportement du recourant, qui a affiché lors de la rencontre litigieuse une volonté sans relâche de se mêler à des confrontations violentes, et qui y est parvenu. On ne voit d'ailleurs pas quelle autre mesure permettrait en l'occurrence d'atteindre le but de prévention poursuivi. Enfin, l'intérêt public à prévenir les actes de violence survenant lors de manifestations sportives l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à assister aux matchs du SLO. La mesure contestée apparaît ainsi proportionnée.

4.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

b) Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario). Il devrait en outre en principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, arrêtés à 800 fr., seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due à l'avocate d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]).

Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Le tarif des opérations effectuées par une avocate-stagiaire s'élève à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ). Les débours sont fixés à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations produite le 24 avril 2024, l'avocate de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire une durée totale de 10 heures et 18 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. Seule l'opération de six minutes du 14 septembre 2023 relative à la préparation d'un bordereau de pièces, qui constitue du travail de secrétariat n'entrant pas dans le calcul des honoraires (cf. PS.2022.0026 du 29 mars 2023 consid. 2a), doit être écartée.

Pour les opérations accomplies avant le 1er janvier 2024, son indemnité s'élève ainsi à 1'224 fr. (6h48 x 180) à quoi s'ajoutent les débours par 61 fr. 20 et la TVA à 7.7% à 98 fr. 96, soit au total 1'384 fr. 65 arrondis. Pour les opérations effectuées en 2024, son indemnité s'élève à 612 fr. (3h24 x 180), à quoi s'ajoutent les débours par 30 fr. 60, et la TVA à 8.1% à 52 fr. 05, soit au total 694 fr. 65. Son indemnité de conseil d'office est ainsi arrêtée au montant total arrondi de 2'079 fr. 30.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      La décision rendue le 13 juillet 2023 par la Police cantonale est confirmée.

III.                    L'émolument judiciaire, arrêté à 800 (huit cents) francs, est laissé provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Luisa Bottarelli est arrêtée à 2'079 (deux mille septante-neuf) francs et 30 (trente) centimes, débours et TVA compris.

V.                     Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 mai 2024

 

La présidente:                                                                       La greffière:   


                                                                                              

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.