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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 mars 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction de l'Université de Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
Direction de la Faculté des Lettres, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 22 mai 2023 (échec définitif) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ était inscrit en tant qu’étudiant depuis le semestre d’automne 2021 au cursus de Bachelor ès Lettres de la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne (ci-après: UNIL), avec comme disciplines Anglais, Français moderne et Psychologie (discipline externe, Faculté des Sciences sociales et politiques).
Lors de la session d’examens d’été 2022, A.________ a réussi l’année propédeutique de la discipline Psychologie en obtenant les 18 crédits ECTS requis ainsi que l’année propédeutique de la discipline Anglais avec une moyenne de 4,5. Il a en revanche échoué en première tentative à la discipline Français moderne avec une moyenne de 3,4.
Son inscription aux examens de Français moderne a été automatiquement reconduite pour la session d’automne 2022.
B. Divers renseignements relatifs aux examens ont été communiqués par courriels aux étudiants en juin et juillet 2022.
Par courriel du 27 juin 2022 concernant la publication des résultats du semestre de printemps 2022 et de la session d’examens d’été 06/2022, les étudiants ont été informés de la publication de ces résultats le 7 juillet 2022. Ce courriel contenait notamment aussi les informations suivantes au sujet de la reconduction automatique des examens:
"Reconduction automatique des examens et des validations
[...]
Pour les étudiant·e·s en propédeutique du Bachelor qui s’attendent à un calcul de moyenne pour l’une ou l’autre de leurs disciplines, une première moyenne inférieure à 4.00 à la session d’été 06/2022 entraîne la reconduction automatique en automne 08/2022 de toutes les évaluations ratées de la discipline, quelle que soit la session à laquelle elles ont été présentées en première tentative.
Nous vous invitons à consulter la Directive 0.19 relative aux évaluations."
Le courriel du 11 juillet 2022, qui avait pour objet la "Reconduction des inscriptions aux évaluations (validations et examens) à la session d’examens d’automne 08/22" fournissait aux étudiants des informations relatives à la reconduction automatique des examens et à la possibilité de retrait des évaluations, libellées de la manière suivante:
"Reconduction automatique des examens et des validations
[...]
Pour les étudiant·e·s en propédeutique du Bachelor, une première moyenne inférieure à 4.0 à la session d’été 06/2022 ou une première moyenne invalidée par la présence d’un ou de plusieurs zéros entraînent la reconduction automatique en automne 08/2022 de toutes les évaluations ratées de la discipline, quelle que soit la session à laquelle elles ont été présentées en première tentative.
Nous vous invitons à consulter la Directive 0.19 relative aux évaluations (inscription, désinscription, reconduction).
Possibilité de retrait des évaluations
Du lundi 11 au dimanche 17 juillet, vous avez la possibilité de retirer vos inscriptions aux évaluations de la session d’examens d’automne 08/2022. L’accès à l’Interface de retrait des évaluations est ouverte sur la page Enseignements et évaluations de notre site internet dès le 11 juillet. Au-delà du 17 juillet, vos inscriptions seront fermes et définitives jusqu’à la clôture de la session d’examens d’automne 08/2022.
[...]"
Le 25 juillet 2022, la secrétaire aux affaires étudiantes a par ailleurs envoyé un courriel spécifiquement adressé aux étudiants inscrits à des examens à la session d’automne, dont l’objet mentionnait "Vous recevez ce message, car vous êtes inscrit·e·s à un ou des examen(s) en Faculté des lettres - Session d’automne 2022 (08/2022)". Ce message électronique contenait notamment des informations relatives à la publication des horaires d’examens sur le portail MyUnil et concernant les absences pour de justes motifs et les conséquences des absences injustifiées lors d’une évaluation.
Le centre informatique de l’UNIL a confirmé la délivrance du courrier électronique du 25 juillet 2022 dans la boîte de réception de la messagerie de A.________.
C. A.________ ne s’est pas présenté aux examens de la session d’automne 2022, avec pour conséquence son échec en seconde tentative à la discipline Français moderne. Cet échec a entraîné son échec définitif au Bachelor ès Lettres et son exclusion de la Faculté des Lettres, prononcés par décision du 15 septembre 2022 du Décanat de la faculté.
D. Le 3 octobre 2022, A.________ a déféré la décision d’échec définitif précitée au Doyen de la Faculté des Lettres, concluant à l’admission de son recours, à l’annulation de cette décision et à la révocation de son échec aux examens en seconde tentative. Il a fait valoir qu’il n’avait jamais reçu de confirmation de son inscription aux examens de la session d’automne 2022 et il a contesté la régularité de son inscription automatique à cette session.
Par décision du 25 novembre 2022, la Commission de recours en matière d’évaluation de la Faculté des Lettres a rejeté le recours de A.________ et elle a confirmé la décision d’échec définitif prise par le Décanat de la Faculté des Lettres le 15 septembre 2022.
E. Le 1er décembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction de l’UNIL. Il a pris des conclusions identiques à celles formulées dans son recours du 3 octobre 2022 et contesté la régularité de sa réinscription automatique à la session d’examens d’automne 2022.
Son recours a été rejeté par décision rendue le 26 janvier 2023 par la Direction de l’UNIL, qui a également confirmé la décision de la Commission de recours de la Faculté des Lettres du 25 novembre 2022 ainsi que la décision d’échec définitif du 15 septembre 2022.
F. Le 6 février 2023, A.________ a déféré la décision de la Direction de l’UNIL à la Commission de recours de l’UNIL (ci-après: CRUL). Il a conclu à l’annulation de la décision prononçant son échec définitif et à la révocation de son échec aux examens en seconde tentative. Il a fait valoir, pour l’essentiel, que le système de réinscription automatique aux examens violait les art. 17 et 25 du règlement général des études relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire) et le principe de la proportionnalité.
Par arrêt rendu le 22 mai 2023, expédié sous pli recommandé à A.________ le 22 août 2023 et notifié le 23 août 2023, la CRUL a rejeté le recours du prénommé. Elle a considéré en résumé que sa réinscription automatique à la session d’examens d’automne 2022 était conforme aux modalités d’examens adoptées par la faculté et figurant à l’art. 8 de la directive du Décanat 0.19, lequel était conforme aux règles de droit supérieur, si bien que l’inscription automatique contestée était opposable à A.________ . Elle a ajouté que l’intéressé était suffisamment informé et ne pouvait pas ignorer son inscription aux examens vu les courriels qui lui avaient été adressés à ce sujet.
G. Le 19 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré l’arrêt précité de la CRUL (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision d’échec définitif prononcée à son encontre et à la révocation des échecs aux examens en deuxième tentative.
Le 11 octobre 2023, la CRUL a indiqué qu’elle n’avait pas de déterminations à formuler et qu’elle se référait entièrement à son arrêt. Elle a produit son dossier.
Dans leurs déterminations respectives des 12 et 16 octobre 2023, la Direction de L’UNIL et le Décanat de la Faculté des Lettres ont conclu au rejet du recours. Ils ont produit leurs dossiers.
Considérant en droit:
1. La décision sur recours de la CRUL, qui ne peut être attaquée auprès d’une autre autorité, est susceptible de recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Remis à un bureau de poste suisse 19 septembre 2023, soit dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée le 23 août 2023, le recours a été déposé en temps utile. Il répond pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité prévues par la loi (art. 75 al. 1 let. a et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant invoque une violation de l’art. 29 al. 1 Cst., soutenant que la CRUL n’aurait pas traité sa cause de manière indépendante, impartiale et équitable et aurait violé le principe de la célérité.
a) En vertu de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’art. 30 al. 1 Cst. prévoit en outre que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits. Cette dernière disposition ne s’applique qu'aux autorités ou aux magistrats exerçant des fonctions juridictionnelles (ATF 142 I 172 consid. 3.1 et les réf. citées; 127 I 196 consid. 2b).
L’art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité. L’autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. citées). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. citées). Dès que l’autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 136 III 497 consid. 2.1 et la réf. citée; TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_1069/2019 du 14 avril 2020 consid. 5.1).
b) Dans le cas présent, le recourant reproche à la CRUL d’avoir invité la Direction de l’UNIL à lui demander de régler l’avance des frais de procédure, avant de lui impartir elle-même par courrier du 8 février 2023 un délai au 9 février 2023 pour effectuer cette avance de frais, au moyen d’un bulletin de versement qui n’était au demeurant plus valide. Il en déduit que la CRUL n’aurait pas traité sa cause de manière indépendante, impartiale et équitable.
L'autorité intimée s'est toutefois rendu compte de sa méprise et a fixé au recourant un nouveau délai échéant le 27 février 2023 pour payer l’avance des frais de procédure requise. Le recourant s’est acquitté de cette avance dans le délai, si bien que la CRUL est entrée en matière sur son recours. Le recourant ne saurait déduire de l'erreur commise par l'autorité intimée que sa cause n’aurait pas été traitée équitablement, ni un quelconque manque d’indépendance ou d’impartialité de l’autorité intimée.
Le recourant reproche par ailleurs à l’autorité intimée une violation du principe de la célérité.
La CRUL a adressé sa décision au recourant le 22 août 2023, soit six mois et demi après avoir été saisie du recours formé par ce dernier le 6 février 2023. Même s’il peut paraître relativement long dans le contexte des études, ce laps de temps ne constitue pas un délai excessif vu les circonstances, en particulier la nécessité d’obtenir les déterminations de la Direction de l’UNIL, de réunir les membres de la commission pour statuer et du temps nécessaire pour rédiger la décision, étant rappelé que l’existence de quelques "temps morts" durant la procédure est admise par la jurisprudence. A cela s’ajoute que l’autorité intimée a désormais statué et que le recourant n’expose pas les raisons pour lesquelles il conserverait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer de la CRUL. Le grief de violation du principe de célérité est donc rejeté.
3. Sur le fond, le recourant invoque la violation des art. 17 et 25 du règlement général des études relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire).
a) D’après l’art. 10 al. 2 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne [LUL; BLV 414.11]), le Conseil de l'Université adopte le règlement interne de l'Université et d'autres règlements particuliers, dont notamment ceux relatifs à l'organisation générale des études et de la recherche et aux principes scientifiques et éthiques fondamentaux. L’art. 78 LUL prévoit par ailleurs que les grades universitaires sont conférés aux conditions prévues par les règlements des facultés, sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par ces règlements, selon l’art. 100 du règlement d’application du 18 décembre 2013 de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (RLUL; BLV 414.11.1).
En application de l’art. 10 al. 2 LUL, le Conseil de l’Université a adopté le règlement général des études relatif aux cursus de Bachelor (Baccalauréat universitaire) et de Master (Maîtrise universitaire) (Règlement général des études de l'UNIL, RGE) dans ses séances des 24 mars, 12 mai et 26 mai 2011, lequel a fait l'objet de plusieurs modifications subséquentes. Selon son préambule, le but de ce règlement est de proposer un cadre à l’organisation et à la gestion des études confiées aux facultés. Les dispositions relatives aux sessions d’examens figurent au chapitre V (art. 17 à 20) et le chapitre VI (art. 21 à 31) réglemente les évaluations. L’art. 25 RGE relatif aux modalités d’inscription aux évaluations (dont la teneur n’a pas changé avec la dernière modification du RGE le 1er juin 2023) prévoit que:
"Plusieurs modalités d’inscription aux évaluations peuvent être mises en œuvre par les facultés responsables de la gestion d’un cursus:
a) Automatique
Dans le cas d’une inscription automatique, l’inscription aux enseignements entraîne automatiquement une inscription aux évaluations correspondantes.
b) Manuelle
Dans le cas d’une inscription manuelle (auprès d’un secrétariat ou par voie électronique), l’inscription est non automatique c’est-à-dire que l’inscription aux enseignements et aux évaluations correspondantes sont deux opérations distinctes.
c) Obligatoire
Dans le cas d’une inscription obligatoire, l’étudiant est contraint (sauf cas de force majeure ou pour de justes motifs) de se présenter à une échéance précise et prédéterminée. En principe, il s’agit de la session qui suit immédiatement le semestre de l’apprentissage/de l’enseignement.
d) Libre
Dans le cas d’une inscription libre, l’étudiant peut choisir la session à laquelle il veut se présenter, ceci néanmoins dans le respect des délais d’études.
e) Particularités
Lorsqu’elle porte sur une évaluation obligatoire, l’inscription automatique est irréversible, sous réserve des cas de force majeure ou pour de justes motifs.
Lorsqu’elle porte sur une évaluation libre, l’inscription peut également être automatique. Elle est alors réversible, c’est-à-dire qu’elle peut faire l’objet, de la part de l’étudiant, d’une désinscription ou d’un report manuel. Ce geste est assimilé à celui d’une inscription manuelle.
Lorsque l’inscription est obligatoire et manuelle, l’étudiant peut être sanctionné par un échec simple s’il ne s’est pas inscrit.
Par ailleurs, les modalités et les périodes d’inscription aux enseignements et aux évaluations doivent figurer dans les Règlements d’études ou dans un document accessible à l’étudiant et publié par la Faculté concernée."
La Faculté des Lettres a prévu les modalités d’inscription aux évaluations dans le règlement du 17 septembre 2013 d’études du Baccalauréat universitaire ès Lettres (REBA), adopté par la Direction de l’Université le 4 mars 2013. Selon l’art. 19 REBA, l’inscription et la désinscription aux examens s’effectuent en ligne, dans les délais fixés par le Décanat sur la base des périodes d’inscription définies par la Direction. Ces deux opérations sont de la responsabilité des étudiants (al. 1). La Directive du Décanat relative aux évaluations (inscription, désinscription, reconduction) précise les modalités et les procédures (al. 2).
L’art. 8 de la directive précitée (directive du Décanat 0.19), qui traite spécifiquement de la reconduction automatique aux évaluations, a par ailleurs la teneur suivante:
"La première inscription à une évaluation est manuelle (au sens du RGE, à savoir que l’inscription à un enseignement et l’inscription à l’évaluation qui porte sur cet enseignement sont deux opérations distinctes) et réalisée par l’étudiant.
Il y a reconduction automatique d’une inscription à un examen dans les cas suivants:
– échec ou absence injustifiée (cf. infra § 9) à la première tentative;
– retrait admis pour justes motifs.
Il y a reconduction automatique d’une inscription à une validation dans les cas suivants:
– échec, défaut de présentation ou absence injustifiée (cf. infra § 9) à la première tentative;
– retrait admis pour justes motifs;
– aucun résultat n’a été saisi (report de la réalisation d’une prestation, cf. supra § 7).
L’inscription est reconduite à la session suivante, sauf, au bachelor, dans le cas d’un échec à une évaluation de la première partie d’un programme disciplinaire (année propédeutique): l’inscription est alors reconduite à la session qui suit la notification de l’échec en première tentative au programme disciplinaire (cf. REBA, art. 26, al. 3–7).
Au bachelor, il n’y a pas de reconduction automatique d’une inscription à une évaluation échouée si la première partie d’un programme disciplinaire (année propédeutique) est réussie.
Les exceptions à la règle de la reconduction automatique sont mentionnées dans les descriptifs des enseignements concernés."
L’art. 6 de la directive du Décanat 0.19 prévoit en outre la possibilité pour l’étudiant de se désinscrire en ligne des évaluations durant les six premières semaines de chaque semestre ainsi que pendant la semaine qui suit la publication des résultats de la session d’examens d’été, qui correspondait en l’espèce à la semaine du 11 au 17 juillet 2022 (cf. supra lettre B).
b) En l’espèce, le recourant invoque la violation de l’art. 17 RGE. Selon lui, le choix de la Facultés des Lettres d’instaurer un système de réinscription automatique aux examens ne serait pas justifié au regard de cette disposition, qui imposerait aux facultés partageant des programmes d’études une organisation uniforme des sessions d’examens, aussi s’agissant des modalités d’inscription aux examens.
L’art. 17 RGE réglemente les sessions d’examens et délimite en particulier les notions de session complète, de session de rattrapage et de session partielle. Il prévoit par ailleurs que le nombre et le type de sessions sont définis par les facultés, moyennant le respect de certaines exigences. Il découle du texte clair de l’art. 17 RGE que cette disposition fixe uniquement le cadre dans lequel les facultés déterminent le nombre de sessions d’examens (deux ou trois) et, s’agissant spécifiquement de la session d’automne, sa nature (session complète, de rattrapage ou partielle). Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait ainsi déduire de l’art. 17 RGE une exigence pour les facultés partageant des programmes d’études d’uniformiser les modalités d’inscription aux évaluations.
Le recourant invoque en outre une violation de l’art. 25 let. a RGE. Il soutient que cette disposition ne serait pas respectée par la Faculté des Lettres, dans la mesure où ce n’est pas l’inscription aux enseignements qui entraîne automatiquement l’inscription aux évaluations, mais l’échec aux examens en première tentative, après inscription manuelle à ces examens. Il en déduit que les modalités d’inscription aux examens instaurées par la Faculté des Lettres ne sont pas conformes à l’art. 25 RGE.
A cet égard, l'autorité intimée a retenu que l'art. 8 de la directive du Décanat 0.19 était conforme à l'art. 25 RGE dès lors que cette dernière disposition permettrait aux facultés de prévoir une reconduction automatique en guise d'inscription. Certes, comme le relève le recourant, la lettre de l'art. 25 RGE définit l'inscription automatique aux examens comme celle qui est entraînée par une inscription aux évaluations correspondantes. Or, en l'espèce, l'inscription automatique (ou reconduction automatique) au sens de l'art. 8 de la directive du Décanat 0.19 vaut après un échec à la première tentative, laquelle a lieu après une inscription manuelle au sens de l'art. 25 RGE. Au contraire de ce que paraît soutenir le recourant, on ne saurait en déduire que le système d'inscription automatique instauré par la Faculté des Lettres serait contraire au RGE. En effet, dès lors que l'art. 25 RGE permet aux facultés d'instaurer de manière générale une inscription automatique aux examens dès lors que les étudiants sont inscrits à un enseignement, il leur est a fortiori possible d'instaurer une telle inscription pour une seconde tentative après une première inscription manuelle aux examens. En outre, le recourant avait en l'espèce la possibilité de se désinscrire manuellement pour la session d'automne 2022 à laquelle il a été automatiquement inscrit, si bien que cette inscription automatique était réversible. Un tel système ne peut donc être considéré comme contraire aux possibilités conférées aux facultés par l'art. 25 RGE. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la directive du Décanat 0.19, qui repose sur une délégation expresse prévue par le règlement d'études du Baccalauréat universitaire ès Lettres adopté par la Faculté des Lettres et approuvé par la Direction de l'UNIL (art. 19 al. 2 selon lequel la Directive du Décanat relative aux évaluations (inscription, désinscription, reconduction) précise les modalités et les procédures), était publiée et accessible au recourant (art. 25 al. 4 RGE).
Ce grief doit donc être rejeté.
4. Le recourant invoque encore la violation du principe de la proportionnalité. Il soutient qu’il n’aurait pas été suffisamment informé de son inscription automatique à la session d’examens d’automne 2022 et que le prononcé de son échec définitif serait disproportionné. Il invoque son intérêt à poursuivre ses études.
a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 146 I 70 consid. 6.4; 143 I 403 consid. 5.6.3).
Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité est généralement respecté s'il n'existe pas de marge de manœuvre pour l'administration (cf. CDAP 2023.0107 du 13 novembre 2023 consid. 6d; GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 3; GE.2020.0184 du 7 mai 2021 consid. 5b).
Selon l’art. 27 REBA, en seconde tentative, l’absence injustifiée à une évaluation ou le défaut de présentation d’un travail de validation entraîne l’échec définitif à la première partie du programme disciplinaire concerné (al. 6). Un échec définitif à la première partie d’un programme disciplinaire du Bachelor entraîne l’échec définitif au Bachelor (al. 7). L’art. 89 al. 1bis RLUL prévoit également qu’est exclu d'un cursus de Bachelor l'étudiant en situation d'échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée.
b) En prononçant puis en confirmant l’échec définitif au Bachelor ès Lettres du recourant, les autorités concernées et intimée ont appliqué les règlements précités; elles n’avaient pas d’alternative. Dans cette mesure, le grief de violation du principe de la proportionnalité n’a pas de portée propre. L’intérêt du recourant à poursuivre ses études n’est pas non plus déterminant et ne saurait l’emporter sur l'intérêt public au contrôle rigoureux des compétences universitaires acquises (CDAP GE.2022.0281 précité consid. 3 et la référence citée).
On ajoutera que contrairement à ce que le recourant prétend, il a été suffisamment informé de la reconduction automatique de son inscription aux examens pour la session d’automne en cas d’échec, si l’on considère les différents courriels qui lui ont été adressés en juin et juillet 2022 (cf. supra lettre B). Outre ceux des 11 et 25 juillet 2022 mentionné par la CRUL dans son arrêt, le courrier électronique du 27 juin 2022, qui concernait la publication des résultats de la session d’examens d’été 2022 – et dont il est donc vraisemblable que le recourant a pris connaissance puisqu’il se présentait à des examens lors de cette session – contenait déjà les informations, reprises ensuite, concernant la reconduction automatique des examens en cas d’échec et le renvoi à la directive du Décanat 0.19.
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’arrêt de la CRUL du 22 mai 2023 confirmé.
Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 1’000 fr., sont mis à la charge du recourant (art 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. L’arrêt de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 22 mai 2023 est confirmé.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqu.viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.