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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 octobre 2024 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me David CONTINI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 13 juillet 2023 (enseigne lumineuse du Théâtre de Vidy sur la parcelle n°4802) |
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Lausanne (ci-après: la commune) est propriétaire de la parcelle n° 4802 de Lausanne. D'une surface de 122’759 m², cette parcelle supporte plusieurs bâtiments dont le Théâtre de Vidy (bâtiment n° ECA 14586a; ci-après aussi: le théâtre). En 2021, dans le cadre d'un programme de rénovation de ce dernier, ayant notamment conduit à l'édification d'une nouvelle salle de répétition, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité), représentée par son Service d'architecture et du logement, a organisé un concours de projets pour la réalisation d'une œuvre artistique qui serait située "à l'extérieur, sur les bâtiments ou sur les chemins qui les relient, dans un périmètre qui inclut l'ensemble des bâtiments de Vidy et ses abords". Après l'attribution des prix et la désignation du lauréat en avril 2022, la mise en place et le montage de l'œuvre devaient être réalisés durant l'été-automne 2022 et son inauguration devait avoir lieu en octobre 2022.
Le 4 avril 2022, le jury du concours a attribué le premier prix à Augustin Rebetez. Son projet consistait notamment à poser au sommet du théâtre une installation lumineuse en néon de couleur blanche représentant des visages (ci-après: l'installation). Dans son rapport, le jury relevait que l'installation serait "visible de loin puisque placée en hauteur" et qu'elle aurait une "présence renforcée lorsqu'il fait nuit".
L'installation a été posée au sommet du théâtre le 19 décembre 2022 par Néon ABC SA. Elle a été inaugurée le 18 janvier 2023.
B. A.________ est domicilié sur la parcelle n° ******** de Lausanne, dans le bâtiment d'habitation n° ECA ********. Selon le guichet cartographique cantonal, cette parcelle est située à plus de 130 m de la limite de la parcelle n° 4802 et à plus de 200 m du théâtre. Elle se trouve sur une butte, si bien que le bâtiment d'habitation n° ECA ******** qu'elle supporte, est situé à une altitude plus élevée, non seulement par rapport au théâtre (différence d'altitude de l'ordre de 13 m) mais aussi par rapport aux parcelles et aux bâtiments qui se trouvent entre ledit bâtiment d'habitation et le théâtre.
C. Le 17 janvier 2023, A.________ s'est adressé au Service de l'urbanisme de Lausanne pour se plaindre que le théâtre avait "installé une enseigne lumineuse sur le toit de son bâtiment le plus élevé", qui n'avait pas été mentionnée lors de la mise à l'enquête (ndr: relative aux travaux de rénovation du théâtre). Relevant que cette enseigne lui "coupe la vue sur le lac et est très dérangeante le soir", A.________ a demandé qu'elle soit enlevée le plus rapidement possible.
Le 18 janvier 2023, le Service de l'urbanisme, estimant qu'il s'agissait d'une requête relative à une "enseigne", l'a transmise au Service de l'économie de Lausanne comme objet de sa compétence.
Le 26 janvier 2023, le Service d'architecture et du logement de Lausanne a répondu à A.________ que l'installation était une œuvre d'art et qu'elle n'était pas assimilée à "un procédé de réclame". Ledit service précisait qu'elle n'avait donc pas fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Service de l'économie. Le Service d'architecture et du logement relevait également que l'installation, récemment mise en fonction, devait "faire l'objet de mesures correctives", qu'il avait ordonné qu'elle soit éteinte à 23 heures et qu'elle "ne soit mise en fonction que durant les soirs d'ouverture du théâtre" et enfin qu'il allait procéder à des essais "afin de réduire son intensité lumineuse".
Le même jour, A.________ s'est étonné que l'installation lumineuse ait pu être posée sans permis de construire et a demandé quand elle serait démontée.
Le 28 février 2023, le Service d'architecture et du logement de Lausanne a maintenu que l'installation n'était pas un procédé de réclame et exposé que l'installation n'était pas soumise à la procédure de permis de construire. Il précisait également qu'à compter du 30 janvier 2023, l'intensité lumineuse de l'installation avait été abaissée de moitié et qu'un système d'allumage-extinction avait été mis en place (allumage le soir via une sonde crépusculaire et extinction sur horloge à 23h00). Enfin, il indiquait que des modifications étaient en cours pour permettre une extinction complète de l'installation "les soirs et périodes de fermeture du théâtre".
D. Le 19 avril 2023, par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a interpellé la municipalité. Il a requis que l'installation soit mise à l'enquête publique a posteriori dans le cadre d'une procédure de régularisation. En cas de refus de la municipalité, il a requis le prononcé d'une décision.
Le 20 juin 2023, sans nouvelles de la municipalité, A.________ a demandé à celle-ci de se prononcer d'ici au 14 juillet 2023.
E. Par décision du 13 juillet 2023, la municipalité a considéré que l'installation ne visait pas à promouvoir l'activité du théâtre et qu'il ne s'agissait pas d'un procédé de réclame soumis à autorisation. Elle a également considéré que l'installation était de minime importance, comparée à la construction principale, qu'elle ne servait pas à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'elle ne portait pas atteinte aux intérêts privés des voisins. En conséquence, elle estimait que l'installation ne nécessitait pas une autorisation de construire et qu'elle n'avait dès lors pas à organiser une enquête publique.
Dans sa décision, la municipalité relevait également que l'intensité lumineuse de la sculpture avait été abaissée de moitié "depuis le 30 janvier 2023" et que celle-ci restait éteinte "lorsqu'aucune représentation n'est donnée au théâtre, ainsi que pendant les périodes de fermeture de ce dernier".
Le 21 juillet 2023, A.________ a exposé qu'il était prêt à accepter la décision du 13 juillet 2023 si la municipalité s'engageait à respecter les mesures indiquées dans la décision du 13 juillet 2023 (réduction de la luminosité, extinction de l'installation lorsqu'aucune représentation n'est donnée et pendant les périodes de fermeture du théâtre).
Le 1er septembre 2023, A.________ s'est plaint auprès de la municipalité d'une augmentation de la luminosité de l'installation et du fait que celle-ci restait allumée, y compris les soirs sans représentation au théâtre.
Le 6 septembre 2023, la municipalité lui a indiqué que l'installation serait bien désactivée "pendant les périodes de vacances du Théâtre". Elle lui a aussi indiqué qu'elle avait donné des instructions s'agissant des soirs durant lesquels aucune représentation n'était donnée, pour que l'installation reste éteinte, tout en soulignant qu'elle ne pouvait pas garantir que cette exigence soit respectée chaque soir, en raison de possibles oublis. S'agissant de la luminosité, elle a maintenu que celle-ci avait été abaissée de 50 % environ entre la pose de l'installation en décembre 2022 (intensité de 1'165 lm/ m2) et le 24 août 2023 (intensité de 580 lm/m2). Elle a spécifié que la nature des tubes en néon ne permettait pas d'abaisser encore plus la luminosité sans créer un "effet clignotant visuellement dommageable".
F. Par acte du 13 septembre 2023, toujours par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a déféré la décision du 13 juillet 2023 de la municipalité devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut principalement à la réforme de cette décision, en ce sens que "l'enseigne lumineuse est refusée". Il conclut subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que "l'enseigne lumineuse [...] doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique (procédure de régularisation a posteriori)". Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
La Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) s'est déterminée le 16 octobre 2023 sur le recours. Elle a souligné que l'ensemble formé par le théâtre (bâtiment n° ECA 14586) ainsi que ses annexes (bâtiment n° ECA 15334) avait été "réévalué en note *2* le 12 septembre 2022 (ancienne note *3*)" et que "la procédure de mise sous protection est en cours". Tout en indiquant qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande par à rapport cette installation, elle a exposé que cette dernière "en tant qu'intervention artistique dans un lieu culturel" n'était pas de nature à porter atteinte au bâtiment ou au site.
Le 16 novembre 2023, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours. Elle conclut à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.
La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée le 30 novembre 2023 sur le recours. Elle a relevé que l'installation litigieuse était susceptible d'avoir un impact sur la faune et le paysage nocturne et qu'elle était soumise dans cette mesure aux dispositions de la loi vaudoise sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP; BLV 450.11); l'installation relevait de la compétence de l'autorité intimée conformément à l'art. 8 al. 1 let. c et n LPrPNP. La DGE soulignait toutefois que l'autorité intimée avait pris des mesures qui semblaient "aptes à limiter de potentielles émissions lumineuses dommageables" mais que seule une inspection locale permettrait de déterminer si les mesures prises étaient aptes à "protéger la faune et la flore environnante, notamment le lac qui doit être considéré comme une zone de sensibilité élevée". La DGE recommandait d'effectuer cette inspection locale de nuit.
La juge instructrice a invité la municipalité à mettre en œuvre une inspection locale avec la DGE. Celle-ci a eu lieu le 5 février 2024 à 18 heures au Théâtre de Vidy, hors la présence du tribunal.
Le 8 mars 2024, la DGE a adressé au tribunal un compte rendu de l'inspection locale du 5 février 2024 et présenté les constats qu'elle avait effectués à cette occasion, accompagné d'un lot de photographies. Il en ressort notamment ce qui suit:
"1. Le groupe s'est déplacé en quatre endroits :
(i) A l'arrière
du Théâtre, côté ville, au nord ,
(ii) Devant le Théâtre, côté lac, au sud ;
(iii) Sur le sommet de la colline de Vidy, à l'ouest ;
(iv) Sur le parking, à l'ouest.
2. L'enseigne lumineuse litigieuse est bien visible sur la toiture du Théâtre, côté ville (au nord) : elle est haute, découpée, perméable, composée de néons qui diffusent une lumière blanche, froide, sans halo particulier.
3. Toute la zone est très éclairée : l'intérieur du Théâtre lui-même, les cheminements piétons, y compris le sentier du bord du lac, le restaurant au bord du lac (alors qu'il est fermé en hiver), le parking (à l'ouest), et au loin — visibles depuis le sommet de la colline de Vidy (à l'ouest) — les projecteurs du stade de Coubertin.
4. L'enseigne lumineuse litigieuse n'éclaire aucune des zones sur lesquelles le groupe s'est arrêté.
5. Au vu des constats qui précèdent et en particulier de l'importante intensité lumineuse générée par toutes les installations et infrastructures voisines du Théâtre, les émissions occasionnées par l'enseigne lumineuse litigieuse ne sont pas — à tout le moins en l'état actuel — de nature causer davantage d'impacts négatifs sur la faune et le paysage nocturne naturels aux environs du Théâtre. Si des mesures devaient être envisagées, elles devraient faire partie d'une démarche globale de diminution des émissions lumineuses dans la zone considérée."
Le 14 mars 2024, l'autorité intimée a déposé des déterminations complémentaires.
Le 15 avril 2024, le recourant a déposé une réplique et s'est déterminé sur l'inspection locale du 5 février 2024 et les constats effectués par la DGE.
Le 1er mai 2024, la DGE a renoncé à déposer des observations complémentaires. L'autorité intimée ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.
Considérant en droit:
1. a) A qualité pour former recours au sens de l’art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; CDAP AC.2021.0312 du 31 mars 2022; AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références).
b) Selon la jurisprudence et dans le domaine des constructions, le voisin direct de la construction litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3; arrêts TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_139/2017 du 6 février 2018 consid. 1.3, et les références citées). La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2; Aemisegger/Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 121 II 171 consid. 2b; arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). Par ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; cf. aussi arrêts TF 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 2.1.1; 1C_654/2017 du 3 octobre 2018 consid. 2.2). En matière d'émissions lumineuses, le Tribunal fédéral a notamment admis que la qualité pour recourir était donnée lorsque les recourants avaient une vue directe sur la source lumineuse et qu'elle était clairement perceptible, ce qui est généralement le cas dans un rayon de 100 m, à condition que l'éclairage dépasse une certaine intensité minimale ("eine gewisse Mindeststärke überschreitet"; ATF 140 II 214 consid. 2.4).
c) En l'espèce, la qualité pour recourir du recourant apparaît douteuse, compte tenu de la distance de plus de 200 m entre son domicile et l'installation lumineuse litigieuse. Cela étant, compte tenu de la topographie des lieux, il apparaît vraisemblable que le recourant dispose d'une vue directe depuis son domicile sur l'installation, ce qui ressort des photographies produites et que l'autorité intimée ne conteste d'ailleurs pas. Du reste, il convient de relever que le recourant s'est immédiatement manifesté auprès de l'autorité intimée, dès la mise en service de l'installation litigieuse. En quelques jours, l'autorité intimée a décidé de mettre en place des mesures afin de réduire l'intensité lumineuse de l'installation de plus de moitié et de limiter les périodes de fonctionnement de l'installation. Enfin, la DGE a estimé utile de se rendre sur place car selon elle, l'installation litigieuse était susceptible d'avoir un impact sur la faune et le paysage nocturne. Ces éléments tendent à confirmer que l'installation est à tout le moins susceptible de générer des émissions lumineuses propres à gêner de manière accrue le recourant, qui semble disposer d'une vue directe sur l'installation. Dans ces circonstances particulières, il se justifie exceptionnellement d'admettre que le recourant dispose de la qualité pour recourir, nonobstant la distance relativement importante entre son domicile et l'installation litigieuse.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, prolongé par les féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile et est recevable en la forme. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier moyen, le recourant fait grief à la municipalité de ne pas avoir soumis l'installation lumineuse au règlement communal sur les procédés de réclame du 8 mars 1994 (ci-après: le RPR-Lausanne), lequel prévoit qu'une demande d'autorisation doit être déposée à la Direction des travaux de Lausanne pour la pose d'un procédé de réclame.
a) La loi cantonale du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11) a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 1 LPR). Sont considérés comme procédés de réclame tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse (art. 2 LPR). La définition du procédé de réclame est volontairement large. Elle englobe tout ce qui, à l'extérieur, est destiné à attirer l'attention du public et à lui transmettre une information dans un but direct ou indirect de publicité ou pour faire triompher une idée ou soutenir une activité de quelque nature qu'elle soit (BGC, automne 1988, p. 458). Sont soumis à la loi et à ses dispositions d'application tous les procédés de réclame de quelque nature qu'ils soient, perceptibles à l'extérieur par le public (art. 3 al. 1 LPR).
Le champ d'application de la loi s'étend à tous les procédés de réclame perceptibles à l'extérieur par le public, avec quelques exceptions relatives à des procédés de réclame régis par d'autres législations (presse, média, véhicules à moteur) ou qu'il paraît judicieux, sur un plan pratique et en considérant le but poursuivi par la loi, de sortir de son champ d'application. C'est le cas des procédés apposés sur des supports mobiles tels que véhicules ou embarcations, ou des meubles, des objets personnels, des vêtements, dont le contrôle effectif est illusoire (BGC, automne 1988, p. 458).
Les communes peuvent édicter un règlement d’application de la LPR, destiné à assurer la protection des sites et des monuments, le repos public, ainsi que la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 18 al. 1 LPR).
Faisant usage de la compétence prévue par la LPR, le Conseil communal de la Ville de Lausanne a adopté, le 8 mars 1994 le RPR-Lausanne. L'art. 2 al. 1 précise que ce règlement est fondé sur la LPR.
b) Est litigieuse la question de savoir si l'installation lumineuse est assimilable à un procédé de réclame au sens des dispositions légales précités.
Dans un arrêt invoqué par le recourant, la cour de céans a considéré que des projecteurs installés sur le bâtiment de l'Alcazar à Montreux répondaient à la définition du procédé de réclame dès lors que ces projecteurs étaient destinés à attirer l’attention du public dans un but de promotion économique de la salle de l’Alcazar (CDAP GE.2010.0069 du 30 juillet 2010 et TF 1C_397/2010 du 20 décembre 2010). Dans un arrêt plus récent, elle a estimé que des panneaux qui comportaient l'indication "A VENDRE", avec un numéro de téléphone, une raison sociale, un logo ainsi qu'un slogan visaient indirectement à promouvoir l'agence immobilière et qu'ils tombaient dès lors sous le coup de la définition large de procédé de réclame de l'art. 2 LPR (CDAP GE.2016.0028 du 24 mai 2016 consid. 2b).
Dans un autre arrêt plus ancien, le Tribunal administratif (TA) auquel a succédé la CDAP, tout en admettant qu'il s'agissait d'un cas limite, avait souligné que "La Fourchette" implantée devant le musée de l'Alimentation à Vevey, ne pouvait pas être réduite à une dimension purement ou même principalement publicitaire. Il avait donc admis qu'elle constituait une œuvre d'art et considéré que sa fonction de signal (du musée de l'Alimentation) cédait le pas à une vocation esthétique prépondérante, ce qui la faisait échapper à l'interdiction catégorique de l'art. 4 lit. a LPR (qui prohibe tout procédé de réclame sur le lac), non sans souligner qu'il s'agissait d'un cas limite (TA AC.1996.0007 du 24 juin 1996 consid. 3b).
c) En l'espèce, l'autorité intimée estime que l'installation est une œuvre d'art dont le but est essentiellement artistique et esthétique. Elle ne vise, selon elle, pas principalement à faire la promotion économique du théâtre. Cela étant, la nature même de l'installation, consistant en une forme lumineuse en néon posée sur le toit du théâtre, se rapproche d'une enseigne lumineuse à vocation publicitaire. En outre, au vu des périodes de fonctionnement de l'installation, soit durant les heures d'ouverture du théâtre et plus particulièrement les jours des représentations, la municipalité a manifesté, indirectement à tout le moins (art. 2 LPR), sa volonté de signaler la présence du théâtre au public et ainsi d'en faire la promotion. Ainsi, nonobstant le caractère artistique de l'installation, il convient d’admettre qu’il s’agit également d'un procédé de réclame au sens de la LPR, soumis à autorisation en application de cette législation.
3. Dans un second moyen, le recourant fait grief à la municipalité d'avoir estimé que l'installation litigieuse n'était pas assujettie à la délivrance d'une autorisation de construire et qu'elle pouvait être dispensée d'enquête publique, alors même qu'elle porterait atteinte à l'environnement ainsi qu'à des intérêts privés dignes de protection.
a) L'assujettissement à une autorisation de construire est régi par les art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L’art. 22 LAT soumet à autorisation de l’autorité compétente toute construction ou installation. L’art. 103 LATC dispose ce qui suit:
"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.
2 Ne sont pas soumis à autorisation:
a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et installations mises en place pour une durée limitée.
3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes:
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5 Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation […]".
L'art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) vient compléter l'art. 103 LATC en dressant une liste non exhaustive des objets qui peuvent ne pas être soumis à autorisation. A teneur de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC, ceux-ci comprennent notamment les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que les clôtures ne dépassant pas 1.20 m de hauteur, notamment. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage ne doit pas porter atteinte aux intérêts privés dignes de protection, notamment ceux des voisins (cf. art. 103 al. 3 let. a LATC; CDAP AC.2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1b). Il ne doit pas non plus avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (art. 103 al. 3 let. b LATC).
Ainsi, pour déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1; CDAP AC.2017.0176 du 27 mars 2018 consid. 2).
b) En matière d’installations lumineuses, le Tribunal fédéral a considéré que des projecteurs illuminant deux sommets du Pilate étaient des installations soumises à autorisation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT (ATF 123 II 256). Au niveau cantonal, le tribunal a retenu, dans l'affaire des projecteurs installés sur le bâtiment de l'Alcazar (CDAP GE.2010.0069 précité consid. 2e), que l'installation de projecteurs laser ne remplissait pas les conditions d’une dispense d’enquête publique, compte tenu de l’impact visuel d’une telle installation, et eu égard au fait que le voisinage avait pu se rendre compte des effets lumineux des projecteurs pendant la nuit.
c) Dans le cas présent, l'autorité intimée estime que l'installation litigieuse ne porte pas atteinte aux intérêts privés des voisins dès lors que des adaptations ont été apportées quant à l'intensité lumineuse et aux horaires de mise en service. Sur ce dernier point, elle a précisé en procédure que l'installation devrait rester éteinte plus de 150 jours par année, correspondant aux périodes annuelles de fermeture du théâtre. L'autorité intimée relève par ailleurs que par sa taille, l'installation litigieuse ne perturbe pas la vue dont disposent les riverains.
Cette appréciation ne peut être suivie. Force est au contraire de constater que l'installation litigieuse a incommodé le recourant dès son installation, ce dont ce dernier s'est immédiatement plaint, le 17 janvier 2023. La municipalité a donc dû prendre des mesures pour diminuer l'intensité lumineuse ainsi que la durée de fonctionnement de l'installation. Cette installation prévue pour une durée indéterminée paraît ainsi effectivement susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection du recourant (art. 103 al. 3 let. a LATC), voire à d'autres habitants voisins. Dès lors que celle-ci est a priori susceptible de causer des nuisances, il existe un intérêt de ceux-ci à un contrôle préalable (CDAP AC.2016.0132 du 29 décembre 2017 consid. 3).
La DGE, autorité cantonale spécialisée, a par ailleurs estimé opportun de procéder à une vision locale afin de déterminer l'impact de l'installation sur la faune et le paysage nocturne, une telle installation étant dans cette mesure soumise aux dispositions de la LPrPNP. On ne saurait ainsi exclure que l'installation litigieuse est susceptible d'avoir une influence sur l'environnement (art. 103 al. 3 let. b LATC). Même si la DGE a indiqué, dans la présente procédure, que l'installation paraissait admissible compte tenu de l'importante intensité lumineuse générée par toutes les autres installations et infrastructures voisines du théâtre, elle n'excluait toutefois pas que des mesures pourraient devoir être envisagées, dans le cadre d'une démarche globale de diminution des émissions lumineuses dans la zone considérée.
Enfin, il convient de rappeler que le théâtre est classé en note 2 au recensement architectural. En principe, toute intervention sur le théâtre nécessite dès lors une autorisation de la DGIP (art. 21 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier: LPrPCI; BLV 451.16). Certes, la DGIP a relevé dans sa réponse au recours que l'enseigne ne paraissait pas de nature à porter atteinte au bâtiment ou au site. Elle a cependant précisé qu'elle n'avait reçu aucune demande et qu'elle ne possédait aucun dossier au sujet de l'installation. On ne saurait en l'état en inférer qu'elle aurait délivré son autorisation dans le cas présent.
Il ressort de ce qui précède que vu les intérêts publics et privés précités auxquels l'installation litigieuse est susceptible de porter atteinte, il existe un intérêt indéniable de la collectivité et des voisins à un contrôle préalable de celle-ci. Les éventuels particuliers concernés ont le droit de pouvoir participer à la procédure et de s'opposer éventuellement au projet en faisant valoir les moyens à leur disposition. Les autorités cantonales spécialisées doivent également pouvoir imposer des conditions spéciales si elles l'estiment nécessaire (art. 113 LATC). Au vu de ce qui précède, l'installation litigieuse ne peut pas être considérée comme étant un aménagement de minime importance non sujet à autorisation. Partant, elle aurait dû bénéficier d'une autorisation (cf. art. 103 al. 1 et 2 LATC) et le recours doit être admis sur ce point.
Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur l'admissibilité de l'installation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire coordonnée avec la procédure fondée sur la LPR, à l'issue de laquelle les conditions déjà imposées par la municipalité, respectivement les éventuelles conditions émises par les autorités cantonales spécialisées pourront être formalisées dans un permis de construire. Dans cette mesure, la conclusion principale du recourant tendant au refus de l’installation litigieuse est prématurée et irrecevable, seule sa conclusion subsidiaire étant admise.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à la municipalité dans le sens des considérants.
Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe, en l'occurrence, l'autorité intimée. Le recourant qui obtient gain de cause et a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens qui sera mise à la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 13 juillet 2023 est annulée, le dossier lui étant renvoyé dans le sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Lausanne.
IV. La Commune de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.