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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juillet 2024 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et |
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Recourante |
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A.________, à ******** représentée par Me Philippe Dal Col, avocat à Pully, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Université de Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours B.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 4 avril 2023 (refus de reconnaissance du statut d'association universitaire). |
Vu les faits suivants:
A. La B.________, constituée en 1820, est une association d'étudiants dont les statuts visent notamment à "former des personnalités capables d'assumer des responsabilités civiques", ainsi qu'à étudier "des problèmes politiques et économiques suisses et des questions universitaires, culturelles et sociales" (cf. art. 1er des Statuts centraux du 1er juillet 1972). Elle comporte différentes sections, dont la A.________ (ci-après: A.________), qui est elle-même une association au sens du Code civil suisse, avec siège à ********. Son but consiste, outre les objectifs poursuivis par la Société suisse, à cultiver "l'amitié, les libertés individuelles et la culture" (art. 2 des statuts de la Section vaudoise du 5 décembre 2006, ci-après: les Statuts/VD). Pour être membre actif de la Section vaudoise, il faut avoir dix-huit ans révolus, être de sexe masculin, être immatriculé dans une des Hautes Ecoles de Suisse, accomplir la procédure d'admission et être admis aux deux tiers des voix (art. 6 Statuts/VD; cf. art. 8 Statuts centraux).
Dès 1994, A.________ a bénéficié de fait d'un statut d'association reconnue par l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL).
B. Le 30 janvier 2008, la Direction de l'UNIL a refusé d'accorder à A.________ le statut d'association universitaire reconnue. Cette décision se fondait sur le fait que les statuts de A.________ soumettaient la qualité de membre à l'appartenance au genre masculin, ce qui restreignait la possibilité pour l'ensemble de la communauté étudiante de l'UNIL de soumettre une candidature. Par prononcé du 22 mai 2008 (n° 005/08) communiqué le 10 juin suivant, la Commission de recours de l’UNIL (CRUL) a rejeté le recours de A.________. Par arrêt GE.2008.0152 du 16 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours de A.________ (ch. I), annulé la décision de la CRUL du 22 mai 2008 et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. II). En substance, le tribunal a estimé que la CRUL avait admis à tort que la Direction de l'Université était habilitée à refuser la reconnaissance de A.________ en raison de son sociétariat limité aux personnes de sexe masculin, et lui a renvoyé la cause pour qu'elle examine si les autres conditions permettant la reconnaissance étaient remplies, notamment celle exigeant que les associations universitaires "comprennent majoritairement des membres de la communauté universitaire". Par arrêt 2C_687/2009 du 17 février 2010 le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'UNIL contre l'arrêt du 16 septembre 2009 de la CDAP.
Le 6 octobre 2011 (n° 0013/11), la CRUL a admis le recours de A.________ et invité la Direction de l'Université à rendre une décision en constatation s'agissant de la qualité d'association universitaire de A.________.
Par décision du 25 novembre 2011, la Direction de l'UNIL a constaté que A.________ n'était pas une association universitaire aux motifs, d'une part, que seule la minorité (et non la majorité) de ses membres appartenaient en 2010 à la communauté universitaire (17 étudiants immatriculés à l'UNIL sur 47 membres selon une liste envoyée le 23 mai 2011) et, d'autre part, qu'il était impossible pour les femmes d'accéder à la qualité de membre de A.________, ce qui était contraire aux missions de l'Université, à sa Charte et aux principes qu'elle devait respecter. Par arrêt du 3 mai 2012 (n° 001/12), la CRUL a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de cette décision. Par arrêt GE.2012.0096 du 28 mars 2013, la CDAP a admis le recours de A.________ et a réformé l'arrêt de la CRUL, "en ce sens que celui-ci réforme la décision de la Direction de l'Université du 29 août 2011 et maintient la recourante dans son statut d'association universitaire de [l'Université], respectivement constate qu'elle dispose de cette qualité". Par arrêt 2C_421/2013 du 21 mars 2014 (publié aux ATF 140 I 201), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’UNIL contre l’arrêt cantonal.
C. Le 4 juillet 2022, A.________ a demandé la reconduction de ses statuts à l'UNIL afin de continuer à pouvoir bénéficier du statut d'association universitaire. Par décision du 15 septembre 2022, la Direction de l’UNIL a rejeté cette demande au motif que le sociétariat de A.________, exclusivement masculin, était incompatible avec la charte de l'UNIL et qu'il convenait de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral de 2014 au vu de l'évolution des circonstances et l'interprétation évolutive des droits fondamentaux.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la CRUL. Par arrêt 049/2022 du 4 avril 2023, la CRUL a rejeté le recours.
D. Par acte du 22 septembre 2023, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre cette dernière décision, dont elle demande principalement la réforme en ce sens que le statut d'association lui soit reconnu; à titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de la décision de la CRUL et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
La CRUL a produit son dossier; elle se réfère à la décision attaquée.
L’UNIL s’est déterminée et propose le rejet du recours.
Dans ses déterminations complémentaires, A.________ maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
Le recours ayant été interjeté devant l’autorité judiciaire compétente pour en connaître, dans la forme (art. 79 al. 1 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prescrits, il y a lieu d’entrer en matière.
2. La recourante se plaint d’une violation par l’autorité intimée de son droit d’être entendu, dans la mesure où l’autorité intimée a statué sans donner suite à sa réquisition de preuves.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits; le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte (arrêt TF 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1) et ne porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées; arrêts TF 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.1; 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 2.1; 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; 138 II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. C’est seulement si l'atteinte est particulièrement importante qu’il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références; arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).
b) Comme on le verra plus loin, la recourante critique le refus de l’UNIL de lui reconnaître le statut d’association universitaire, du fait qu’elle exclut les femmes de son sociétariat, en invoquant la violation de la liberté d’association et le respect du principe de proportionnalité. Dans son recours auprès de l’autorité intimée, elle a notamment offert de prouver le fait que l’UNIL consacrait une part importante de son budget à la promotion des femmes et à la promotion de la diversité. La recourante a dès lors requis la production par la Direction de l'UNIL de "tout document établissant la part du budget annuel de l'Université de Lausanne dévolu à l'ensemble des mesures de promotion de l'égalité entre les sexes et de protection des minorités". Or, l’autorité intimée n’a pas donné suite à cette réquisition; la recourante fait valoir que la décision attaquée a été rendue sans même que la mesure d'instruction qu’elle avait requise ne soit traitée. La recourante a du reste réitéré cette mesure d’instruction à l’appui du présent recours.
La recourante critique la décision de l’UNIL sous l’angle de l’adéquation; selon ses explications, le refus de sa reconnaissance par la Direction de l’UNIL ne serait pas indispensable pour poursuivre l’objectif que cette dernière vise, à savoir la promotion de l’égalité hommes-femmes dans le campus. Dans la mesure où la recourante elle-même soutient que sa reconnaissance ne porterait aucune atteinte à l'efficacité de ces mesures, on ne voit pas que les documents financiers dont elle requiert la production serait d’une quelconque utilité pour trancher le sort du recours. Dès lors, l’autorité intimée, même si elle n’en a dit mot, pouvait, par appréciation anticipée des preuves, statuer sans donner suite à cette réquisition. Le grief de violation du droit d’être entendu ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, il ne s’impose a fortiori pas d’ordonner dans la présente procédure la production des documents requis par la recourante, ceci d’autant moins au vu du sort qui sera réservé au présent recours dans les considérants qui suivent.
3. Sur le plan matériel, la recourante se plaint pour l’essentiel d’une violation de sa liberté d’association.
a) Un établissement de droit public assumant une tâche de l'Etat est lié par les droits fondamentaux en vertu de l'art. 35 al. 2 Cst., à teneur duquel quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation (v. ATF 140 I 201 consid 5. pp. 204/205, réf. citées). On rappelle à cet égard qu’aux termes de l’art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale (al. 3).
Aux termes de l’art. 23 Cst., la liberté d’association est garantie (al. 1). Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives (al. 2). Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir (al. 3). Exprimée de manière positive, cette dernière garantie confère à toute personne le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives (art. 23 al. 2 Cst.) et, de manière négative, empêche que quiconque soit contraint d'y adhérer ou d'y appartenir (art. 23 al. 3 Cst.; arrêt TF 2C_887/2010 du 28 avril 2011 consid. 5.1; cf. en outre Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n.7-8 ad art. 23). Conjugué à l'art. 35 Cst., l'art. 23 Cst. oblige l'Etat, entre autres, à créer les infrastructures juridiques permettant de garantir l'existence des associations, et à prendre en compte, dans le cadre de ses propres activités, les intérêts légitimes de la vie associative (ATF 140 I 201 consid. 6.5.2 p. 211, réf. citée).
La liberté d’association peut être restreinte aux conditions prévues par l’art. 36 Cst. S'agissant de l'exigence de base légale, les restrictions graves d'un droit fondamental doivent être prévues par une loi au sens formel (cf. art. 36 al. 1 2e phr. Cst.). En cas d'atteinte légère, une loi au sens matériel suffit (ATF 148 I 33 consid. 5.1 p. 36; 147 I 450 consid. 3.2.1 p. 452, 478 consid. 3.1.2 p. 484). En cas d'atteinte grave requérant une base légale formelle, celle-ci doit être claire et précise. Il faut que la base légale ait une densité normative suffisante pour que son application soit prévisible. Pour déterminer le degré de précision que l'on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 147 I 393 consid. 5.1.1 p. 396s.; 148 I 33 consid. 5.1 p. 36). Une délégation législative reste toutefois admissible, à condition que la loi au sens formel contienne une clause définissant clairement le cadre de cette délégation, qui ne doit pas être dépassé (ATF 140 I 218 consid. 6.5 p. 231s.).
Toute restriction d'un droit fondamental doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.).
Enfin, toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction à un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10 p. 179; 147 IV 145 consid. 2.4.1; 146 I 70 consid. 6.4).
b) La loi cantonale du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (LUL; BLV 414.11) prévoit, à son art. 1er, que l'Université de Lausanne est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale. Vu l’art. 2 LUL, l'Université a pour missions: de transmettre les connaissances et développer la science par l'enseignement et la recherche (let. a); de favoriser le développement de la vie intellectuelle et la diffusion de la culture (let. b); d'assurer la relève académique et scientifique (let. c); de favoriser la valorisation des résultats de la recherche (let. d); de préparer aux professions nécessitant une formation académique (let. e); d'organiser une formation continue dans les domaines qui relèvent de sa compétence (let. f); d'exercer une fonction de service en faveur de la collectivité et de stimuler le débat de société (let. g). L’art. 3 LUL impose à l’Université d’accomplir ses missions dans le respect des principes scientifiques et éthiques fondamentaux (al. 1). Les tâches de l'Université dans la formation et la recherche impliquent (al. 2): la description objective des phénomènes naturels, sociaux et humains (let. a); l'exposé objectif des différents courants de pensée (let. b); l'usage de méthodes critiques rigoureuses dans la discussion des opinions scientifiques, sociales, politiques, philosophiques ou religieuses (let. c); le respect des dispositions nationales et internationales en matière de protection des droits humains et de l'environnement (let. d). En outre, l'Université a pour rôle de faire prendre conscience de la responsabilité des chercheurs, des enseignants et des étudiants envers la société (al. 3).
Dans le cadre de la large autonomie reconnue à l’Université, l’art. 10 al. 2 LUL prévoit que le Conseil de l'Université adopte le règlement interne de l'Université (ci-après : le RI) et d'autres règlements particuliers, dont notamment ceux relatifs à l'organisation générale des études et de la recherche et aux principes scientifiques et éthiques fondamentaux. Vu l’art. 14 LUL, l'Université respecte l'égalité des chances, notamment entre hommes et femmes, à tous les niveaux de l'Université (1ère phrase). Elle adopte des mesures spécifiques à cet effet (2e phr.). En application de ce qui précède, le 19 mars 2019, la Direction de l’UNIL a adopté la Directive 0.2 "Promotion de l’égalité à l’Université de Lausanne", dont l’art. 2 a la teneur suivante:
"La Direction de l’Université:
a) Soutient les carrières des femmes en promouvant des conditions de travail propices et des mesures de soutien à la relève féminine;
b) Vise à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte à raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou d’identité de genre;
c) Vise à atteindre une représentation équitable des deux sexes à tous les niveaux hiérarchiques et favoriser la promotion des femmes dans le corps professoral et aux postes d’encadrement et de décision;
d) Favorise l’équilibre entre études ou activité professionnelle et vie familiale en assurant une offre de soutien aux parents et aux proches aidant-e-s;
e) Favorise l’accueil de la petite enfance (garderies) sur le campus.
Elle prend des mesures visant à concrétiser l’égalité et invite les membres du personnel et du corps estudiantin à participer à la promotion de ces mesures. Elle décide d’un plan d'action pour l'égalité entre femmes et hommes et assure son suivi.
Pour atteindre ses objectifs, la Direction de l’Université s'appuie sur le Bureau de l’égalité et la Commission consultative de l’égalité."
Entrée en vigueur le 1er août 2019, cette directive annule et remplace la directive homonyme du 16 janvier 2006.
Aux termes de l’art. 13 LUL, la communauté universitaire se compose du corps enseignant, du personnel administratif et technique, des collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat ainsi que des étudiants. L’art. 16 LUL dispose que les associations universitaires à but non lucratif qui ont déposé leurs statuts auprès de la Direction ont le droit de tenir des assemblées dans les locaux de l'Université. Cette disposition est complétée par l’art. 10 du règlement d’application de la LUL, du 18 décembre 2013 (RLUL; BLV 414.11.1), dont le contenu est le suivant:
"1Sont considérées comme des associations universitaires celles qui comprennent majoritairement des membres de la communauté universitaire et dont les buts ou les activités s'inscrivent dans les missions et la Charte de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter.
2 Les associations déposent leurs statuts ainsi que toutes modifications de ceux-ci auprès de la Direction.
3 La possibilité de tenir des assemblées dans les locaux de l'Université est accordée dans la mesure des disponibilités et est limitée dans le temps. Elle peut être renouvelée."
c) La décision attaquée dans le cas d’espèce confirme le refus de la Direction de l’UNIL de reconnaître la recourante en tant qu’association universitaire au sens de l’art. 10 RLUL. En substance, l’autorité intimée a estimé que la liberté d'association ne conférait à la recourante aucun droit d'obtenir une telle reconnaissance, que la pesée effectuée dans l’ATF 140 I 201 entre l’intérêt public à l'égalité des sexes et la liberté d'association n'était plus adéquate et que le refus de reconnaissance de la recourante comme association universitaire ne l'empêchait en rien d'exister en tant qu'association au sens des art. 60s. CC.
aa) Pour l’autorité intimée, la décision de l’UNIL ne violerait en rien la liberté d'association de la recourante en tant que telle et en application des articles 23 Cst et 60 ss CC, dans la mesure où elle n'obligerait nullement cette dernière à modifier ses statuts et admettre des femmes parmi ses membres. Elle n’a vu dans ce refus de reconnaissance qu’un simple refus d'accorder à la recourante certains avantages sur le site universitaire. Pourtant, le Tribunal fédéral avait estimé, dans l’arrêt précité, qu’un refus de reconnaissance pour le seul motif que les statuts de la recourante excluaient les femmes était de nature à sanctionner indirectement son organisation interne et portait atteinte à sa liberté d'association (consid. 6.7.3). Contrairement à l’opinion de l’autorité intimée, on ne voit guère de raisons qui commanderaient de revenir sur ces considérations. La décision attaquée entraîne pour la recourante la privation des prestations positives de l’UNIL, soit le droit de tenir des assemblées dans ses locaux pour un certain temps, de la possibilité d'être hébergée et de publier une page de présentation sur le site internet universitaire, ainsi que de bénéficier d'une adresse de messagerie électronique associative. Or, le fait d’être privé de ces prestations, dont bénéficient au contraire nombre d'autres associations estudiantines, est susceptible d'entraver sérieusement, ainsi que le Tribunal fédéral l’a reconnu, les possibilités pour la recourante, d'une part, de bénéficier d'une certaine notoriété et légitimité institutionnelle à l'instar des autres associations reconnues s'adressant à un public majoritairement estudiantin et, d'autre part, de se faire connaître et d'entrer en contact avec ses membres potentiels, qui sont en majorité les étudiants fréquentant l’UNIL. En conséquence, il convient de reconnaître que la décision attaquée porte atteinte à la liberté constitutionnelle d’association de la recourante. Il importe dès lors de vérifier si cette atteinte est conforme aux conditions permettant la restriction d'un droit fondamental.
bb) Sur le plan de la légalité, le refus de la Direction de l’UNIL de reconnaître la recourante en tant qu’association universitaire est fondé sur l’art. 16 LUL, disposition elle-même complétée par l’art. 10 RLUL. Cette dernière disposition pose deux critères cumulatifs pour la reconnaissance: un sociétariat majoritairement composé de membres de la communauté universitaire, d’une part; des buts ou des activités s'inscrivant dans les missions et la charte de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter, d’autre part. En mars 2019, la Direction de l’UNIL a adopté la Directive 0.2 "Promotion de l’égalité à l’Université de Lausanne", dont l’art. 2 contient plusieurs mesures en vue de réaliser sur le campus universitaire l'objectif de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes, tant au sein du corps professoral qu’au niveau estudiantin. L’autorité intimée a estimé qu’en l’espèce, le second des critères cumulatifs consacrés à l’art. 10 RLUL n’était pas réalisé par la recourante, dans la mesure où son sociétariat est exclusivement masculin, ce qui contrevient effectivement à l’objectif de promotion des mesures visant à concrétiser l’égalité et à l’objectif tendant à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte à raison du sexe. Dans ces conditions, elle a retenu que la Direction de l’UNIL n’avait pas abusé de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en refusant à la recourante le statut d’association universitaire au sens de l’art. 16 LUL. On peut hésiter sur la densité normative suffisante de cette dernière disposition, dans la mesure où elle ne fixe pas elle-même les critères auxquels doivent répondre les associations d’étudiants pour être reconnues, ni ne comporte de délégation réglementaire à cet effet. La question de savoir si l’art. 16 LUL constitue une base légale suffisante cependant demeurer ouverte, au vu des paragraphes qui suivent.
cc) La recourante ne met pas en cause l’intérêt public auquel répond la promotion de l’égalité entre les sexes et l’interdiction de la discrimination sur le campus universitaire. La lutte pour l’égalité des sexes constitue manifestement un fondement de la Constitution fédérale (art. 8) pour lequel, aujourd’hui encore, des efforts doivent être globalement fournis.
Le débat a trait pour l’essentiel à la proportionnalité de la décision de refus de reconnaissance de la recourante. On rappelle à cet égard que dans l’ATF 140 I 201, au terme de la pesée des intérêts contradictoires en présence, le Tribunal fédéral avait constaté sur ce point que l'atteinte à la liberté d'association, que le précédent refus de reconnaissance universitaire causait déjà à la recourante, s'opposait à la volonté et au devoir de l'UNIL de promouvoir l'égalité entre les sexes dans le milieu éducatif (consid. 6.7.4).
En la présente espèce, la Direction de l’UNIL a, une fois encore, refusé à la recourante la reconnaissance qu’elle accorde à d’autres associations d’étudiants. Or, sur le plan de l’adéquation, on peut une nouvelle fois se demander si la promotion de l’égalité des sexes et l’interdiction de la discrimination ne pouvaient pas être également atteints par une mesure moins contraignante qu’un simple refus. Ainsi, dans l’arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3985/2021 du 7 décembre 2023, faisant l’objet d’un recours auprès du TF, il a été exposé, à titre exemplatif, d’autres moyens moins contraignants pour la recourante, tels que la promotion des sciences et des responsabilités auprès des jeunes femmes, une action au niveau de la transparence, de l’égalité salariale, des recrutements et des promotions, des pourcentages et descriptifs des postes mis au concours, de la création de postes à responsabilité en codirection, de la sensibilité des collaborateurs et étudiants à certaines thématiques ou de la mise à disposition d’outils permettant de concilier vie estudiantine ou professionnelle et vie de famille (consid. 3.2.3). Quoi qu’il en soit, il appert que la Direction de l’UNIL n’a envisagé aucune autre mesure moins contraignante que le refus incriminé, ne constituant pas une entrave au libre exercice de la vie associative de la recourante et qui ne la désavantagerait pas au regard d'autres associations, pour le seul motif que ses statuts excluaient un autre genre du sociétariat.
En outre, sur le plan de la proportionnalité au sens étroit, on relève, d’un côté, que le refus signifié à la recourante a pour conséquence, comme on l’a vu, de la défavoriser au regard d’autres associations d’étudiants ou de l’influencer dans son fonctionnement en raison de la composition statutaire non mixte de son sociétariat. De l’autre côté, l’impact de la reconnaissance de la recourante sur l’organisation de l’UNIL se révèle relativement limité, compte tenu de la portée des droits accordés aux associations d’étudiants par cette reconnaissance; cette mesure confère en effet à l’association la faculté de tenir des assemblées dans ses locaux, aux conditions de l’art. 10 al. 3 RLUL, et le droit de faire usage des canaux de communication de l’UNIL. Enfin, toujours dans l’ATF précité, le Tribunal fédéral avait relevé sur ce point que les avantages que la recourante offre à ses membres ne revêtent pas une importance telle que les femmes qui s'en trouvent privées d'accès en pâtiraient substantiellement et sans alternative possible au niveau de leur carrière ou formation professionnelle (consid. 6.7.4). Ni l’autorité intimée, ni la Direction de l’UNIL ne discutent, ni remettent en cause ce constat. Elles se contentent sur ce point de rappeler l’évolution des questions de société, dès lors que l'importance accordée aux questions d'égalité des sexes s'est fortement accentuée au cours de la dernière décennie, ce à quoi les institutions universitaires ne peuvent rester indifférentes. Or, il n’apparaît pas que la situation politique et sociétale ait évolué de manière déterminante depuis l’ATF 140 I 201, au point de justifier le renversement de la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral (v. sur ce point, arrêt TAF B-3985/2021 déjà cité consid. 3.2.7). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. Force est donc d’admettre qu’il demeure déraisonnable d’intervenir dans l'autonomie organisationnelle de la recourante en lui imposant d’ouvrir son sociétariat aux personnes d’un autre genre pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance universitaire.
4. a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à réformer l'arrêt attaqué, en ce sens que celui-ci réforme la décision de la Direction de l'Université et maintient la recourante dans son statut d'association universitaire de l'UNIL, respectivement constate qu'elle dispose de ce statut.
b) Au vu de l’issue du pourvoi, il importe de rendre le présent arrêt sans frais (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. L’arrêt 049/2022 du 4 avril 2023 de la Commission de recours de l’Université de Lausanne est réformé, en ce sens que celui-ci réforme la décision de la Direction de l'Université du 15 septembre 2022 et maintient A.________ dans son statut d'association universitaire de l'UNIL, respectivement constate qu'elle dispose de cette qualité.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Université de Lausanne versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.