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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 mars 2024 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin juge, et Alexandre de Chambrier, juge suppléant; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Philippe KENEL, avocat à Pully, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 22 août 2023 (refus d'une demande de naturalisation) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1964, est de nationalité australienne. Il est domicilié dans la commune d'******** depuis le 29 mai 2009 (selon attestation d'établissement du 4 janvier 2021). Selon ses propres déclarations, il est propriétaire dans cette commune d'une maison, dans laquelle il vit avec son épouse et ses quatre enfants depuis 2009 (écrits du de l'intéressé des 27 septembre 2021 et 4 juin 2022).
B. Le 7 avril 2021, il a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), secteur des naturalisations, une demande de naturalisation ordinaire dans le canton de Vaud. Il indiquait dans cette demande qu'il travaillait pour la banque B.________ à Londres depuis le 18 février 2019. Sur requête du SPOP, il a produit une attestation de son employeur du 27 août 2021 mentionnant qu'il travaillait à temps plein chez B.________ depuis le 18 février 2019 et que son lieu de travail se situait à Londres.
Par courrier du 2 septembre 2021, le SPOP a annoncé à l'intéressé son intention de refuser sa demande de naturalisation en raison du fait qu'il travaillait à l'étranger depuis plus de six mois.
Par écrit du 27 septembre 2021, l'intéressé a notamment expliqué au SPOP qu'en dépit de son emploi chez B.________, il avait continué à vivre en Suisse, en indiquant que sa base, sa famille et ses amis s'y trouvaient. Il ajoutait avoir régulièrement voyagé en Australie, au Royaume-Uni ainsi qu'aux Etats-Unis entre les mois de février et décembre 2019 pour des raisons professionnelles, mais n'avoir jamais déménagé à l'étranger lors de cette période. Il a indiqué ne pas avoir voyagé hors de Suisse en 2020 et 2021, à part de courts voyages à Londres, aux Etats-Unis et en Australie pendant quelques semaines en janvier et février 2020 et quelques semaines pour des vacances en famille. Il précisait également qu'il avait créé en Suisse en 2013 l'entreprise C.________ pour laquelle il travaillait encore à ce jour.
L'intéressé a par la suite à nouveau envoyé au SPOP l'attestation de la banque B.________ susmentionnée du 27 août 2021 et une autre, datée du 28 octobre 2021, qui indiquait qu'il travaillait à 10% dans l'entreprise C.________, depuis son domicile en Suisse. A cette occasion, l'intéressé a également précisé que son emploi auprès de B.________ l'obligeait à voyager régulièrement à l'étranger et qu'environ 65% de son travail était accompli en Suisse, le solde étant composé de voyages à l'étranger. Il ajoutait que sa seule propriété immobilière se situait en Suisse.
C. Par décision du 22 août 2023, le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation de l'intéressé, celui-ci ne remplissant pas la condition formelle relative à la durée du séjour en Suisse au sens de l'art. 9 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et de l'art. 12 al. 1 ch. 3 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (ci-après: LDCV; BLV 141.11).
D. Par acte du 22 septembre 2023, A.________, représenté par Me Philippe Kenel, a interjeté recours contre la décision du SPOP du 22 août 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 10 novembre 2023, le SPOP a conclu à la confirmation de sa décision du 22 août 2023.
Le recourant, toujours par l'intermédiaire de son représentant, a répliqué le 4 décembre 2023, en joignant à sa réplique un exemplaire signé du contrat de travail qu'il a passé en mars 2023 avec B.________ et qui indiquait Genève comme principal lieu de travail.
Le SPOP a dupliqué le 11 décembre 2023.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et déposé par le destinataire de la décision, qui est directement atteint par celle-ci, dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 67 LDCV).
2. L'objet de la contestation porte sur le refus d'entrer en matière sur la demande de naturalisation déposée par le recourant le 7 avril 2021. L'objet du litige se limite quant à lui à l'examen de la condition formelle relative à la durée du séjour en Suisse de l'art. 9 al. 1 let. b LN et de l'art. 12 al. 1 ch. 3 LDCV (sur les notions d'objet de la contestation et du litige, cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références).
a) Dans la décision attaquée du 22 août 2023, le SPOP a retenu qu'au vu des attestations fournies, le recourant travaillait à l'étranger depuis le 18 février 2019, soit depuis plus d'une année. Selon lui, le recourant ne séjournait plus en Suisse depuis cette date et le séjour de celui-ci en Suisse et dans le canton de Vaud devait être considéré comme interrompu. Les conditions relatives à la durée du séjour prévues par le droit fédéral (séjour de dix ans, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande; art. 9 al. 1 LN) et par le droit cantonal (séjour de deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande; art. 12 al. 1 ch. 3 LDCV) n'étaient partant pas remplies.
b) Le recourant conteste le non-respect des conditions formelles liées à la durée de son séjour en Suisse. En substance, il fait valoir que le lieu de travail mentionné dans son contrat de travail et l'attestation produite du 27 août 2021 ne reflétait pas le lieu où il travaillait effectivement. Il précisait qu'il travaillait en grande partie depuis la Suisse et très peu à Londres, où il ne disposait d'aucun logement. Il habitait en Suisse sans discontinuer depuis 2009 et il était d'avis que la prise d'emploi chez B.________ n'avait pas interrompu son séjour.
c) Les conditions formelles relatives au séjour en Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 LN qui porte sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN, exigeant notamment une intégration réussie. Intitulé "Durée de séjour cantonal et communal", l'art. 18 al. 1 LN dispose que la législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans.
Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, lors du dépôt de la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande. Aux termes de l'art. 33 al. 2 LN, le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir. Selon l'art 33 al. 3 LN, le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
L'art. 16 de l'ordonnance fédérale sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN; RS 141.01), qui précise l'art. 33 al. 2 LN, prévoit que lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.
d) Au niveau cantonal, l'art. 12 al. 1 ch. 3 LDCV dispose que pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande, avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande. Aux termes de l'art. 12 al. 2 LDCV, on entend par séjourner, dans la présente loi, être inscrit au registre communal du contrôle des habitants en résidence principale. Cette disposition prévoit en outre que, pour le surplus, le calcul de la durée du séjour, la notion de non-interruption du séjour et celle de fin de séjour sont définis par le droit fédéral.
e) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a été appelé à examiner l'application des art. 33 LN et 16 OLN dans une affaire portant sur un candidat à la naturalisation qui avait entrepris des études à Londres qui devaient durer plus d'une année (arrêt 1D_2/2021 du 11 décembre 2023).
La Haute Cour a alors retenu que l'on ne pouvait pas déduire de l'art. 33 al. 3 LN que la résidence en Suisse était maintenue uniquement si l'étranger séjournait plus de six mois par année dans ce pays, mais qu'il fallait prendre en compte toutes les circonstances afin de déterminer si le requérant avait gardé son domicile en Suisse (consid. 2.6.3). En lien avec les art. 33 al. 2 LN et 16 OLN, elle a indiqué qu'une formation auprès d'une institution étrangère sur plus d'une année ne permettait pas de retenir en soi, automatiquement, que le requérant ne séjournait plus en Suisse. La présence personnelle du requérant dans ce pays était primordiale lorsqu'il était question de savoir si celui-ci remplissait les conditions de séjour. Si le lieu et la durée d'une formation pouvaient présenter des indices sur le lieu de séjour d'un requérant, ces éléments ne pouvaient pas être à eux seuls déterminants et il fallait bien plus prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. L'application des art. 33 al. 2 LN et 16 OLN supposait en définitive d'examiner préalablement la question de savoir si le requérant avait effectivement quitté la Suisse (consid. 2.6.3). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence lorsque le cas porte, comme en l'espèce, non pas sur des études effectuées à l'étranger, mais sur l'exercice d'une acitvité professionnelle.
f) En l'espèce, le recourant est cadre supérieur dans une banque active sur le plan mondial. Il allègue ne travailler que très peu à Londres, où il ne disposerait d'aucun logement, précisant loger à l'hôtel lors de ses déplacements. Le recourant est aussi l'administrateur unique de la société C.________, qui a son siège dans le canton de Vaud, et qui a pour but toutes prestations de conseils, la gestion de fonds et la prise de participations dans toute société, en particulier dans le domaine de l'environnement (selon extrait du registre du commerce vaudois, consulté le 12 février 2024). Selon le recourant, il consacre 10% de son temps à cette entreprise pour laquelle il indique travailler depuis la Suisse.
S'il reconnaît que son travail l'amène à voyager régulièrement à l'étranger, le recourant indique travailler essentiellement depuis la Suisse, où se trouvent sa famille, sa maison et ses amis. En 2019, il précise avoir séjourné 37 jours au Royaume-Uni et 146 jours en Suisse, en 2020, 22 jours au Royaume-Uni et 329 jours en Suisse, en 2021, 41 jours au Royaume-Uni et 313 jours en Suisse et en 2022, 16 jours au Royaume-Uni et 245 jours en Suisse. Pour prouver ces faits, il présente des relevés de vols pour les années 2020 à 2022, qui concernent des vols aller-retour au départ de la Suisse, certaines réservations de logement, dont des réservations pour une chambre d'hôtel (D.________) pour des séjours à Londres du 3 au 5 octobre 2021, du 13 au 17 février, du 2 au 5 mai et du 12 au 13 août 2022, des relevés de cartes de crédit pour la même période qui démontreraient sa présence en Suisse et divers documents fiscaux indiquant qu'il paye ses impôts dans le canton de Vaud et qu'aucun impôt ne serait dû au Royaume-Uni. Le recourant est également directeur de deux organisations à but non lucratif basées en Suisse, à savoir du E.________ et du F.________.
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, non contestés par l'autorité précédente, il appert que le recourant, depuis sa prise d'emploi auprès de B.________ en février 2019, n'a pas séjourné à l'étranger pour une durée significative. Il a travaillé depuis lors essentiellement depuis la Suisse, où il conserve manifestement le centre de ses intérêts. Les réservations de vols produites par le recourant vont dans ce sens, de même que l'absence de réservations de logement à l'étranger pour une durée supérieure à quelques jours.
Aucun élément concret ne vient remettre en question les allégations du recourant concernant sa présence en Suisse durant la période considérée. Le seul fait que son employeur a indiqué qu'il exerçait son travail à Londres ne suffit pas à établir qu'il y résidait et on ne peut exclure que cette indication, corrigée depuis le nouveau contrat de travail de mars 2023, avait comme fondement des considérations organisationnelles internes à l'entreprise, comme le relève le recourant, éventuellement en lien avec des questions de conformité (compliance). Enfin, le fait que le recourant n'a pas payé d'impôt sur le revenu au Royaume-Uni est également un indice non négligeable d'un exercice de l'activité hors du Royaume-Uni, en dépit de ce qu'indiquaient le contrat et les attestations de travail. En effet, l'art. 15 de la convention conclue le 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.936.712; ci-après: CDI CH-GB), qui reprend sur ce point les modèles de convention de l'OCDE de 1963 et 1977 (Message du 11 janvier 1978 concernant une convention de double imposition avec la Grande-Bretagne; FF 1978 I p. 193, 201), précise que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, les salaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Selon le commentaire des art. du modèle de convention fiscale, "l’emploi est exercé à l’endroit où le salarié est physiquement présent lorsqu’il exerce les activités au titre desquelles les revenus liés à l’emploi sont payés" (n. 1 ad art. 15, in Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune: Version abrégée 2017, consultable sur le site de l'OCDE: Accueil de l'OCDE > Fiscalité > Conventions fiscales; ci-après: commentaire OCDE). Par ailleurs, comme le relève à juste titre le recourant, l'exception prévue à l'art. 15 al. 2 CDI CH-GB, dont les conditions sont cumulatives (commentaire OCDE, n. 4 ad art. 15), ne pourrait trouver application dans le présent cas, puisque l'employeur du recourant ne réside pas dans un Etat tiers (cf. art. 15 al. 2 let. b CDI CH-GB).
Sur le vu de ce qui précède, on ne peut pas considérer que le séjour du recourant en Suisse a été interrompu à la suite de la prise de son emploi auprès de B.________. L'autorité précédente a ainsi nié à tort la réalisation des conditions formelles des art. 9 al. 1 LN et 12 al. 1 ch. 3 LDCV.
3. Le recours doit partant être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP pour qu'il poursuive la procédure de naturalisation ordinaire engagée par le recourant, en retenant que les conditions formelles concernant le séjour en Suisse selon les art. 9 al. 1 LN et 12 al. 1 ch. 3 LDCV sont remplies.
Il est statué sans frais. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 août 2023 par le Service de la population est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède au sens des considérants.
III. Il est statué sans frais.
IV. Le Service de la population versera au recourant une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.