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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 juin 2024 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Naturalisation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population, Secteur des naturalisations, du 27 septembre 2023 refusant sa demande de naturalisation. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant égyptien né le ******** 1957, est arrivé en Suisse en 1993. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il réside à ******** depuis le 4 juin 1993.
Il a exercé une activité lucrative auprès de La Poste Suisse du 10 mai 1995 au 31 décembre 2003, date à laquelle il a été licencié pour des raisons de santé. Après s'être vu refusé le versement de prestations de l'assurance-invalidité une première fois en 2011 et une seconde fois en 2012, il a perçu le revenu d'insertion du 11 mai 2017 au 30 novembre 2018. Le 1er décembre 2018, il a été mis au bénéfice d'une rente-pont.
B. Le 24 avril 2019, A.________ a déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP). Il a notamment joint au formulaire un passeport des langues fide (ci-après: l'attestation ou le passeport fide) daté du 18 avril 2019 selon lequel il disposait de connaissances en français de niveau A2 à l'oral et A1 à l'écrit.
Par courrier du 5 décembre 2019, l'intéressé a expliqué au SPOP qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative en raison de ses problèmes de santé, à savoir notamment une hernie discale et une maladie hépatique sévère diagnostiquée en 2016. A l'appui, il a produit divers rapports médicaux établis par la Dre C.________, médecin radiologue, par le Service de médecine nucléaire et le Service de rhumatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), par l'Institut d'imagerie médicale de la Caroline ainsi que par le Dr D.________, spécialiste en médecine interne et affections rhumatismales, attestant en substance qu'il souffrait de lombosciatalgies chroniques invalidantes et de psoriasis cutané.
Par courrier du 21 février 2020, le SPOP a annoncé à A.________ son intention de refuser sa demande aux motifs qu'il avait été au bénéfice du revenu d'insertion dans les trois ans précédant sa demande et que l'attestation fide faisait état d'un niveau de français inférieur à celui requis par la loi.
A.________ s'est déterminé le 25 février 2020 indiquant qu'il avait toujours travaillé à plein temps depuis son arrivée en Suisse et que sa dépendance à l'aide sociale était entièrement due à ses problèmes de santé. Il a produit à l'appui trois rapports médicaux, respectivement datés du 16 juin 2017, 13 février 2018 et 20 mars 2018, établis par le Dr E.________, gastroentérologue, dont il ressortait en substance que le précité souffrait d'une cirrhose et de varices œsophagiennes.
Le 11 mai 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de rendre une décision de refus pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans sa correspondance du 21 février 2020.
Le 18 août 2022, le SPOP a spontanément informé l'intéressé de son constat qu'il remplissait désormais la condition de la participation à la vie économique, n'étant plus bénéficiaire du revenu d'insertion depuis les trois dernières années. Il lui a en outre rappelé qu'au moment de sa demande, ses connaissances en français étaient insuffisantes et lui a donné la possibilité de fournir un nouveau passeport fide récent, attestant de son niveau actuel de français.
Par courrier du 11 octobre 2022, A.________ a à nouveau transmis le passeport fide qui attestait de son niveau A2 à l'oral et A1 à l'écrit. Il a exposé que, depuis son arrivée en Suisse, il n'avait rencontré aucune difficulté dans son intégration professionnelle en raison de son niveau de français. Il a ajouté qu'il avait toujours communiqué en français avec son ex-épouse et sa fille, toutes deux citoyennes suisses, et qu'il avait un large réseau d'amis suisses. Il a encore expliqué qu'en raison de son âge et de ses problèmes de santé, il ne pouvait être attendu de lui d'apprendre le français aussi facilement qu'une jeune personne. Il a produit deux rapports médicaux établis le 3 octobre 2022, l'un par le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, l'autre par le Dr E.________, qui établissaient en substance qu'il souffrait d'une cirrhose hépatique, de varices œsophagiennes, de lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs ainsi que d'une surdité neurosensorielle bilatérale dans les aigus.
Par décision du 27 septembre 2023, le SPOP a refusé la demande de naturalisation d'A.________.
C. Par acte du 2 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant), représenté par son ex-épouse, B.________, a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à son annulation. Il soutient remplir tous les critères d'intégration prévus par la loi, à l'exception du critère d'aptitude à communiquer dans une langue nationale en raison de circonstances personnelles.
Dans sa réponse du 12 décembre 2023, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au maintien de sa décision.
Le 16 janvier 2024, le recourant a déposé une réplique, confirmant les conclusions de son recours.
Dans sa duplique du 6 février 2024, l'autorité intimée a réitéré ses conclusions tendant à la confirmation de sa décision rendue le 27 septembre 2023.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le rejet de la demande de naturalisation déposée par le recourant. Ce dernier reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de manière appropriée de ses problèmes de santé dans le cadre de l'appréciation de son aptitude à communiquer en français.
a) A teneur de l'art. 37 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la citoyenneté suisse est octroyée à toute personne qui possède un droit de cité communal ainsi qu'un droit de cité cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. Selon l'art. 12 al. 3 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration que ceux définis à l'art. 12 al. 1 LN. Pour obtenir la naturalisation ordinaire, le requérant doit satisfaire aux conditions formelles et matérielles prévues aux art. 9 et 11 LN. Une intégration réussie en fait partie (art. 11 let. a LN). Selon l'art. 12 al. 1 let. c LN, une telle intégration se manifeste en particulier par l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit.
Conformément à l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), le requérant doit justifier de connaissances orales d’une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 et de compétences écrites du niveau A2 au minimum. Les niveaux de référence sont ceux du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l'Europe (ATF 148 I 271 consid. 3.1). Selon l'art. 6 al. 2 OLN, la preuve des compétences linguistiques est réputée fournie lorsque le requérant parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle (let. a), a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans (let. b), a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale (let. c), ou dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques et repose sur une procédure d’attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques (let. d).
En vertu de l'art. 9 OLN, qui précise l'art. 12 al. 2 LN, l'autorité doit tenir compte de manière appropriée de la situation particulière du requérant lors de l'appréciation des critères d'intégration énumérés et notamment celui de l'art. 6 OLN. Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas remplir ou ne peut les remplir que difficilement: a. en raison d'un handicap physique, mental ou psychique; b. en raison d'une maladie grave ou de longue durée; c. pour d'autres raisons personnelles majeures, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1).
Le Manuel sur la nationalité LN, directive établie par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale en la matière (cf. ATF 146 I 83 consid. 4.5 p. 93; CDAP GE.2022.0277 du 12 octobre 2023 consid. 3c), précise (p. 54) à l'égard de ces dérogations qu'en vertu des principes de proportionnalité et de non-discrimination, l'autorité compétente en matière de naturalisation doit tenir compte, de manière appropriée, de la situation particulière du requérant lorsque celle-ci n'est pas imputable à une faute de sa part. Par conséquent, l'autorité ne doit pas écarter automatiquement la possibilité d'une naturalisation. Le requérant doit se trouver dans une situation où il rencontre des difficultés qui sont indépendantes de sa volonté et qui l'entravent dans son quotidien, de sorte qu'il est dans l'impossibilité de remplir les conditions de la naturalisation dans un futur proche. Le handicap physique, mental ou psychique (art. 9 let. a OLN) et la maladie grave ou de longue durée (art. 9 let. b OLN) sont des motifs justifiant une prise en compte particulière. La maladie doit atteindre une certaine gravité. Elle peut également se manifester sur une période prolongée et peut être incurable. Les maladies qui entraînent une situation de handicap doivent être prises en compte pour justifier les difficultés qu'affronte le requérant lors de l'apprentissage d'une langue (p.ex. maladies affectant l'ouïe ou la vue, les maladies mentales, etc.). Ces directives administratives trouvent au surplus un appui dans le Message du Conseil fédéral (FF 2011 2639, spéc. p. 2663), en lien avec les exigences de l'art. 12 LN précité, selon lequel "une déficience corporelle, psychique ou mentale ou encore une maladie chronique peuvent conduire à ce qu’une personne ne soit pas en mesure de remplir tout ou partie des critères d’intégration mentionnés à l’art. 15, al. 1, let. c et d, pour des motifs qui ne lui sont pas imputables. Tel est par exemple le cas lorsque le requérant souffre de déficiences cognitives qui entravent ou empêchent l’apprentissage d’une langue nationale, l’aptitude à communiquer dans cette langue, ou encore la participation à la vie économique ou, de manière générale, toute formation. Exiger d’un requérant connaissant une telle déficience qu’il remplisse les critères d’intégration pourrait désavantager les personnes handicapées qui souhaitent acquérir la nationalité suisse, voire empêcher leur naturalisation".
b) Sur le plan cantonal, l'art. 12 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) dispose que, pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3). Selon l'art. 16 LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et par les autres dispositions cantonales.
Conformément à l'art. 17 LDCV, le requérant doit justifier de compétences orales et écrites en français, dont le niveau exigé est fixé par le droit fédéral (al. 1). L'ensemble des tests, des évaluations et de la procédure se fait en français exclusivement (al. 2). En matière d'attestation des compétences linguistiques, l'art. 27 LDVC dispose que le service, soit le SPOP, examine les preuves produites en la matière (al. 1 i.i.). Il tient compte, cas échéant, des circonstances personnelles, conformément au droit fédéral (al. 2). Le règlement d'application de la LDCV du 21 mars 2018 (RLDCV; BLV 141.11.1) prévoit, à son art. 18 al. 1, que le requérant doit présenter une attestation relative à ses compétences linguistiques en français conformes aux exigences fixées par le droit fédéral, excepté dans les cas prévus aux art. 6 et 9 OLN.
Selon la doctrine, le niveau de langue exigé ne doit pas devenir un obstacle à la naturalisation pour les personnes qui sont éloignées de la formation ou qui ont des restrictions personnelles (Spescha Marc/Bolzli Peter/de Weck Fanny/Priuli Valerio, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 465). La jurisprudence du Tribunal fédéral retient (TF 1D_5/2022 du 25 octobre 2023 consid. 6.1; 1D_7/2019 du 18 décembre 2019 consid. 3.4), en lien avec les conditions de naturalisation précitée, mais en particulier avec les exigences en matière d'intégration et ses dérogations figurant à l'art. 9 OLN, qu'elles doivent être globalement proportionnées et non discriminatoires et ne doivent pas paraître excessives. A cet égard, les autorités cantonales et communales peuvent certes attribuer une certaine pondération propre aux différents critères. Dans l'ensemble, l'appréciation doit toutefois rester équilibrée et ne pas reposer sur une disproportion manifeste de l'évaluation de tous les aspects déterminants (ATF 146 I 49 consid. 4.4). Il a ainsi été jugé que la focalisation sur un seul critère d'intégration n'était pas admissible, à moins que celui-ci ne revêtît déjà en soi un poids décisif, comme par exemple une délinquance importante. Il est nécessaire de procéder à une appréciation globale de tous les aspects déterminants du cas d'espèce (ATF 146 I 49 consid. 4.4 ; 141 I 60 consid. 3.5). Une lacune dans un aspect peut être compensée par des points forts dans d'autres critères, pour autant que cet aspect ne soit pas déterminant en soi (ATF 146 I 49 consid. 4.4).
3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'attestation fide produite fait état de compétences linguistiques inférieures au niveau exigé sur le plan fédéral (A2 au lieu de B1 à l'oral, A1 au lieu d'A2 à l'écrit). Il se prévaut toutefois de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 12 al. 2 LN qui lui permettraient de déroger à ces exigences.
a) Tout d'abord, le recourant invoque que sa surdité neurosensorielle bilatérale constitue un léger handicap physique, au sens de l'art. 9 let. a OLN, qui a affecté son mode de communication, sans doute aussi sa capacité à apprendre de nouvelles langues, dont le français, et qui l'a écarté du monde extérieur. Ces allégations ne sont toutefois pas propres à démontrer l'existence de ces difficultés, ni leur étendue. Les rapports médicaux produits n'attestent pas des conséquences concrètes que le recourant subit dans sa vie quotidienne en raison de cette surdité, encore moins sur ses capacités à apprendre une langue. Ils établissent uniquement que cette affection touche les fréquences aiguës, ce qui ne permet pas de retenir qu'il en découlerait un quelconque impact en lien avec l'apprentissage d'une langue.
Le recourant se prévaut ensuite de l'art. 9 let. b OLN en lien avec sa cirrhose. Il allègue qu'elle lui cause souvent une fatigue intense et qu'elle peut provoquer une encéphalopathie hépatique, terme regroupant problèmes de concentration, troubles de la mémoire et comportements altérés. A cet égard, seul le rapport médical du 3 octobre 2022 établi par le Dr F.________ mentionne des troubles de la concentration sur déclaration du recourant, ce qui amène à relativiser la force probante de ce rapport. En outre, si les médecins du recourant attestent qu'il présente des varices œsophagiennes, symptôme de la cirrhose, ils n'exposent cependant pas si et dans quelle mesure celles-ci entraveraient l'apprentissage d'une langue. Pour le surplus, les attestations médicales produites ne font pas état des symptômes spécifiques invoqués par le recourant, encore moins du fait que ce dernier en souffrirait effectivement.
En particulier, la maladie, respectivement le handicap, dont le recourant est atteint ont été diagnostiqués avant qu'il obtienne son attestation fide en 2019, ce qui démontre que son état de santé ne l'a pas entravé dans ses capacités à apprendre le français et à passer un examen de langue. Ainsi, en l'absence de preuve contraire, il ne devrait pas lui être impossible de progresser encore à l'avenir et de repasser un test pour actualiser ses connaissances linguistiques, comme d'ailleurs requis par l'autorité intimée. En effet, le recourant a eu à plusieurs reprises l'occasion de compléter sa demande, l'autorité intimée ayant attiré son attention sur cette lacune de son dossier le 21 février 2020 pour la première fois, soit plus de trois ans avant de rendre sa décision, puis à deux reprises encore le 11 mai 2020 et le 18 août 2022. Le recourant aurait alors pu, si ce n'est produire une nouvelle attestation de langue actualisée, à tout le moins produire un rapport médical ou tout autre élément de preuve établissant concrètement dans quelle mesure sa cirrhose ou sa surdité l'auraient empêché de poursuivre son apprentissage du français.
De surcroît, le recourant est arrivé en Suisse en 1993, soit bien des années avant le diagnostic de sa cirrhose en 2016 et de sa surdité en 2018. La Cour constate donc que, jusqu'en 2016 à tout le moins, soit en l'intervalle de 23 ans, le recourant aurait pu acquérir les compétences linguistiques requises par la loi, cela d'autant plus qu'il allègue avoir des amis et une famille avec lesquels il a toujours parlé français. Au demeurant, du mois d'avril 2019 (remise de l'attestation fide), au mois d'octobre 2022 (mise à jour de la situation du recourant quant à ses aptitudes linguistiques), il pouvait être attendu du recourant qu'il améliore progressivement son niveau de français. L'évolution d'un niveau A2 à B1 à l'oral et A1 à A2 à l'écrit en trois ans et demi apparaît en effet raisonnable pour une personne vivant en Suisse depuis près de 30 ans. Le recourant ne saurait par ailleurs justifier ses lacunes linguistiques par son âge dès lors qu'il est arrivé en Suisse à 36 ans et qu'il y réside depuis 34 ans, lui laissant ainsi suffisamment d'années pour acquérir le niveau exigé par la loi.
En l'état du dossier, force est d'admettre que le lien de causalité entre les atteintes à la santé du recourant et les difficultés qu'il a rencontrées dans l'apprentissage du français n'est pas établi. L'état de santé du recourant n'apparaît ainsi pas atteindre un degré de gravité tel qu'il justifierait de déroger au critère de l'aptitude à maîtriser le français pour raisons personnelles majeures. Cela est d'autant plus vrai que, malgré les divers rapports médicaux versés au dossier, aucun de ceux-ci n'atteste des difficultés concrètes auxquelles le recourant serait confronté dans son apprentissage d'une langue en raison des atteintes à sa santé. Dans ces circonstances, la Cour ne peut retenir que ces dernières entravent le recourant au point qu'il ne puisse remplir, dans un avenir proche, la condition des aptitudes linguistiques.
Par ailleurs, les rapports médicaux des 13 février 2018 et 3 octobre 2022 soulignent que le suivi du recourant est compliqué en raison de la barrière de la langue. Il apparaît donc que le recourant a été entravé dans sa vie quotidienne du fait de ses connaissances linguistiques insuffisantes, ce qui plaide d'autant plus pour la nécessité d'un perfectionnement.
b) Le recourant se prévaut encore de l'art. 9 let. c ch. 2 OLN en expliquant avoir perdu son emploi, puis avoir dépendu de l'aide sociale, raisons pour lesquelles il n'avait pas eu les moyens financiers pour repasser un nouveau test de langue. Toutefois, cet article ne trouve application qu'en rapport avec le critère de la participation à la vie économique. En effet, il vise le requérant qui participe concrètement à la vie économique de la Suisse par l'emploi qu'il occupe, mais qui se retrouve malgré tout tributaire de l'aide sociale car il n'arrive pas à gagner un revenu supérieur au minimum vital (Manuel du SEM, chapitre 321/2, p. 55). Cette disposition n'est dès lors d'aucune aide au recourant.
c) En ce qui concerne les autres éléments mis en avant par le recourant, à savoir son emploi durant plus de dix ans avant d'être atteint dans sa santé, son absence de dettes et de condamnations pénales, ses liens créés avec la population autochtone, sa relation solide avec sa belle-famille, sa fille et son ex-épouse, son engagement dans les activités communautaires de son quartier, ceux-ci jouent certes un rôle dans le cadre des autres exigences des art. 11 et 12 al. 1 LN, mais ne permettent pas en l'occurrence de déroger aux exigences minimales en matière de compétences linguistiques. Le recourant ne démontre au surplus pas pouvoir compenser par les autres critères d'intégration un déficit au niveau de la langue.
d) En tout état de cause, il convient de rappeler que le recourant est en réalité titulaire du meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr), Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1; PE.2023.0033 du 14 septembre 2023 consid. 3a). La décision entreprise ne lui retire pas cette autorisation, ni ne l'empêche de continuer de vivre en Suisse comme il l'a fait jusqu'à présent.
Au regard de ce qui précède, l'autorité intimée était fondée à refuser la demande de naturalisation du recourant. Il y a toutefois lieu de préciser qu'il sera loisible à celui-ci de déposer une nouvelle demande lorsqu'il aura obtenu une attestation de compétences linguistiques suffisante ou une dérogation à cet égard.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 septembre 2023 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 juin 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.