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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 octobre 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Tribunal cantonal, Chambre des avocats, à Lausanne. |
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Tiers intéressés |
1. |
B.________ à ******** |
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2. |
C.________ à ********. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision du Président de la Chambre des avocats du 16 août 2023 (dénonciation du 6 juillet 2023 dirigée contre Mes B.________ et C.________) |
Vu les faits suivants:
A. Le 6 juillet 2023, A.________ a saisi la Chambre des avocats du Tribunal cantonal d’une dénonciation à l’encontre des avocates B.________ et C.________ (cette dernière a entre-temps quitté le barreau).
Le 16 août 2023, le Président de la Chambre des avocats a rendu la décision suivante:
"(…)
La Chambre des avocats est l’autorité disciplinaire chargée de la surveillance des avocats pratiquant dans le canton de Vaud en vertu de l’art. 11 de la Loi sur la profession d'avocat (LPav). Cette autorité se saisit d’office ou sur dénonciation de toute problématique d’une certaine gravité susceptible de donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre un avocat. En cas de dénonciation, il convient que les manquements reprochés à l’avocat soient exposés concrètement et de manière détaillée. De simples renvois à des pièces ou allégations générales ou imprécises ne sont pas pris en considération.
En outre, aux termes de l’art. 55 LPAv, le Président de la Chambre des avocats peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée. A cet égard, un dénonciateur ne saurait procéder par simple renvoi à des pièces et il n’incombe pas à l’autorité disciplinaire de reconstituer d’office les éventuels manquements qui pourraient ressortir de ces pièces lorsque l’intéressé ne synthétise pas ses griefs. Enfin, les allégations d’une partie en justice contre un avocat qui est sa partie adverse doivent être appréciés avec beaucoup de retenue afin de garantir que l’autorité disciplinaire ne soit pas instrumentalisée dans le cadre d’éventuelles démarches entreprises pour influer sur l’issue du procès ou par représailles.
Or, en l’espèce, votre écriture est difficilement compréhensible et non étayée concrètement pour des faits très anciens ayant fait l’objet de procédures judiciaires arrivées à leur terme. Les décisions rendues par les différentes autorités s’étant prononcées ne permettent pas non plus de discerner un quelconque comportement des mandataires de votre partie adverse susceptible de constituer une violation des devoirs professionnels de l’avocat énumérés à l’art. 12 de la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA).
Cela étant, en l’absence de tout indice concret d’une violation caractérisée des règles professionnelles s’appliquant aux avocats, il ne sera pas donné suite à votre courrier, qui est classé sans frais.
La présente décision rendue conformément à l’art. 55 al. 2 LPAv, n’est pas susceptible de recours.
(…)"
B. Par acte daté du 23 septembre 2023, reçu le 29 septembre 2023 au greffe du Tribunal cantonal, A.________ a formé un recours contre cette décision. Elle fait valoir que la décision attaquée est entachée d'arbitraire à plusieurs titres. En se référant à la jurisprudence fédérale rendue en matière de procédure pénale (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3), elle soutient que cela fonde un soupçon de partialité du magistrat qui a statué. Elle conclut en substance à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à la Chambre des avocats afin qu'elle statue dans une nouvelle composition.
Le 9 octobre 2023, le recours a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Dans l’avis d’enregistrement du recours, du 12 octobre 2023, le juge instructeur a réservé la qualité pour agir A.________ et, partant, la recevabilité du recours. Constatant en outre que le recours pouvait avoir été interjeté de façon tardive, il a imparti à la recourante un bref délai pour fournir des explications à ce sujet ou retirer son recours.
A.________s’est déterminée le 20 octobre 2023; elle maintient son recours.
C. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l’art. 65 de la loi cantonale sur la profession d’avocat (LPAv; BLV 177.11), les décisions rendues en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). Le recours s'exerce conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ([LPA-VD; BLV 173.36] al. 2). Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) En l'occurrence, la recourante indique que la décision attaquée lui a été notifiée au terme du délai de garde de sept jours, soit le 24 août 2023. Dans ce cas, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain 25 août 2023 (cf. art. 19 al. 1 LPA-VD) et est arrivé à échéance le samedi 23 septembre 2023, de sorte que son terme a été reporté au lundi 25 septembre 2023 (cf. art. 19 al. 2 LPA-VD). Daté du 23 septembre 2023, le recours a été remis à la poste française le 25 septembre 2023 (selon le sceau apposé sur l’enveloppe) ou le 26 septembre 2023 (selon le suivi par le Service des envois internationaux); il a été remis à la poste suisse le 28 septembre 2023 (selon le suivi par le Service des envois internationaux) seulement. Or, vu l’art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai de recours n'est observé que si l'envoi est remis à la poste suisse (voire à la douane suisse) – et non à un office postal étranger – dans les trente jours à compter de la notification. Le recours paraît dès lors tardif. La question peut toutefois demeurer indécise (de même que celle d'une éventuelle restitution de délai, comme le demande la recourante à titre subsidiaire), le recours devant de toute façon être déclaré irrecevable pour un autre motif.
2. a) Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) L'art. 13 al. 2 LPA-VD prévoit qu'en procédure administrative vaudoise, le dénonciateur n'a pas qualité de partie sauf disposition expresse contraire. S'agissant de la procédure disciplinaire devant la Chambre des avocats (art. 55 ss LPAv), la loi cantonale ne contient pas règle qui conférerait la qualité de partie au dénonciateur; l'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur la profession d'avocat rappelle du reste expressément que le dénonciateur n'a pas qualité de partie, en référence à cette disposition (Bulletin du Grand Conseil [BGC] avril 2014, tiré à part n° 151, p. 18 ad art. 59 du projet de loi). Au demeurant, si la dénonciation n'est pas manifestement mal fondée et qu'une enquête disciplinaire est ouverte, le dénonciateur doit être entendu par l'enquêteur (art. 57 al. 2 LPAv), mais cela ne signifie pas qu'il ait la qualité de partie.
Dans le cas d'espèce, la dénonciation a été considérée comme manifestement mal fondée et le Président de la Chambre des avocats a refusé d'y donner suite, de sorte qu'à l'évidence, la dénonciatrice ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue.
Quoi qu'il en soit, la qualité de partie à la procédure de première instance est nécessaire mais pas suffisante pour se voir reconnaître la qualité pour recourir; les conditions posées par l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD sont en effet cumulatives. Il faut donc que le dénonciateur soit atteint par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée.
c) S'agissant de l'intérêt digne de protection, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de céans, qui se réfère à la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) – disposition qui soumet également la qualité pour former un recours en matière de droit public à l'exigence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée –, que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. Les mesures disciplinaires applicables à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont en effet principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires (cf. ATF 143 I 352 consid. 3.3) et non pas de protéger les intérêts privés des particuliers (ATF 148 I 1 consid. 12.1 p. 16). Le plaignant ou le dénonciateur ne bénéficie ainsi pas en tant que tel d'un intérêt propre et digne de protection à se plaindre de ce que l'autorité disciplinaire n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé une sanction qu'il juge insuffisante (arrêts CDAP GE.2022.0234 du 18 janvier 2023 consid. 1c; GE.2021.0128 du 6 octobre 2021 consid. 1c; GE.2021.0024 du 27 janvier 2021 consid. 1c; ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêt TF 2C_3/2020 du 6 janvier 2020 consid. 3; v. ég. TF 2C_675/2019 du 4 février 2020 consid. 2.5).
Comme dénonciatrice, la recourante n'a donc pas qualité pour recourir sur le fond.
d) Indépendamment de la qualité pour agir au fond, la jurisprudence reconnaît au dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie dans la procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel (GE.2021.0128 précité consid. 1d). Dans ce cas, en effet, la qualité pour recourir découle non pas du droit matériel, mais du droit de participer à la procédure (GE.2021.0128 précité consid. 1d et les renvois, not. à l'ATF 121 I 218 consid. 4a). La partie ne peut alors faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui sont indissociables du fond de la cause. Seuls les griefs de nature formelle qui sont distincts de l'examen de la cause au fond peuvent donc être soulevés. Les griefs qui reviennent à critiquer l'arrêt attaqué sur le plan matériel sont exclus (ATF 137 I 128 consid. 3.1.1 p. 130).
Selon la jurisprudence et la doctrine, le dénonciateur n'a en principe pas la qualité de partie dans une procédure cantonale consécutive à une dénonciation, car une telle procédure tend, comme on l'a vu, à la sauvegarde de l'intérêt public et non à celle de l'intérêt privé du dénonciateur (ATF 148 I 1 consid. 12.1 p. 16; arrêts TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.5; 2C_675/2019 du 4 février 2020 consid. 2.5; 2P.341/2005 du 16 mai 2006 consid. 3.3 et les références). Il en va de même de la procédure de surveillance disciplinaire des avocats, qui a pour but d'assurer l'exercice correct de cette profession et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 151; 132 II 250 consid. 4.2 p. 254; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232; arrêts TF 2C_214/2018 du 7 décembre 2018; 2C_519/2017 du 28 novembre 2017). Dans la mesure où le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie, il n'est dès lors pas fondé à se plaindre d'un déni de justice (cf. arrêt TF 2C_675/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2) ou à requérir la récusation du magistrat qui a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation (cf. arrêt TF 1P.653/2002 du 29 avril 2003 consid. 3 et 4).
Par conséquent, en l'occurrence, la recourante étant dépourvue de la qualité de partie, elle n'est pas légitimée à demander la récusation du Président de la Chambre des avocats. Cela vaut d'autant plus que cette demande repose sur des griefs d'arbitraire prétendu, griefs qui sont à l'évidence liés au fond de la cause. Or, comme on l'a vu, même celui qui a la qualité de partie ne peut soulever que des griefs de nature formelle distincts du fond.
e) On peut encore relever que le dénonciateur ne dispose pas d'un droit à ce que la décision faisant suite à sa dénonciation lui soit notifiée. S'il résulte de l'art. 60 al. 1 LPAv que la Chambre des avocats "peut" procéder à une telle notification "si les circonstances le justifient", c'est afin de garantir une certaine transparence dans les procédures disciplinaires (EMPL précité, p. 18 ad art. 59 du projet) et non, par hypothèse, afin que le dénonciateur puisse le cas échéant la contester.
En l'occurrence, la Chambre des avocats n'avait dès lors pas à indiquer de voie de droit lorsqu'elle a informé la recourante qu'il ne serait pas donné suite à sa dénonciation. C’est par conséquent en vain que cette dernière invoque à cet égard la protection de sa bonne foi au sens de l’art. 5 al. 3 Cst.
3. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures et par une décision sommairement motivée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD); l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.