TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, Secrétariat général, à Lausanne,

 

Autorité concernée

 

Gymnase de ********, à Lausanne.    

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision sur recours du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du 20 septembre 2023 (échec définitif).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Diplômé de la voie prégymnasiale, A.________, né le ******** 2006, a commencé sa formation en Ecole de maturité auprès du Gymnase de ******** à la rentrée scolaire d'août 2021. Aux termes du certificat médical délivré par la Dresse B.________, spécialiste FMH en ORL, à ********, le 21 juin 2023:

"Le médecin soussigné certifie que A.________, né le ********.2006, présente une surdité neurosensorielle moyenne bilatérale avec une courbe en U. Il faut en tenir compte dans les apprentissages, qu’il soit placé adéquatement en classe, devant.

L’acquisition des langues étrangères avec des moyens audiovisuels comme des CD avec audition par écouteurs lui seront particulièrement difficiles à comprendre et, dans la mesure du possible, des examens avec support audio doivent être évités pour lui."

B.                     A.________ a effectué sa première année à l’Ecole de maturité sous le statut d'élève régulier. La présence de symptômes anxio-dépressifs avec d'importantes difficultés de concentration à niveau scolaire l'auraient découragé et l'ont poussé à l'absentéisme, du 14 mars 2022 au 1er avril 2022 et du 5 au 30 mai 2022, selon certificats du 20 janvier 2023 et du 9 juin 2023 de la Dresse C.________, médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA). A.________ a en outre souffert du Covid à plusieurs reprises, ce qui l'a obligé à manquer des cours, notamment du 15 au 19 janvier 2022. A cela s’ajoute que D.________, père de l’intéressé, a contracté une forme grave du Covid et a dû être hospitalisé durant une longue période, à compter du mois de décembre 2021 et ceci jusqu’au 5 juin 2022, pendant laquelle il est tombé dans le coma durant plusieurs semaines. Par décision du 23 mai 2022, la Direction du Gymnase de ******** a informé les parents de A.________ qu’en raison de son absence des cours depuis le 2 mai 2022, elle estimait que leur fils avait quitté l’établissement et que l’année scolaire 2021-2022 était considérée comme échouée.

En août 2022, A.________ a réintégré une classe de 1ère année d'Ecole de maturité en août 2022, en tant que "redoublant". La mère de l’intéressé, E.________ aurait alors informé F.________, enseignant principal en Ecole de maturité, du problème d'audition de son fils; cette information n’aurait pas été communiquée plus loin. A l’issue du premier semestre de l'année scolaire 2022-2023, les résultats de l’intéressé demeuraient insuffisants pour lui permettre de continuer en Ecole de maturité; en outre, un demi-point lui manquait pour qu'il puisse rejoindre l'Ecole de culture générale. Le 20 janvier 2023, les parents de A.________ ont requis de la Conférence des maîtres qu’elle accorde le demi-point manquant, permettant ainsi à ce dernier de poursuivre sa formation en Ecole de culture générale. Ils ont joint à leur demande le certificat médical de la Dresse C.________, du 20 janvier 2023, cité supra sous A., dont on reprend la phrase suivante: "Je soutiens son projet de formation et j’aimerai suggérer que l’année passée soit considérée comme «année blanche» au vu des difficultés de santé décrites". Le 26 janvier 2023, la Conférence des maîtres a donné suite à la demande des parents de A.________ et accordé à ce dernier un demi-point supplémentaire, afin qu’il puisse poursuivre sa formation en Ecole de culture générale. Le 27 janvier 2023, une décision en ce sens leur a été notifiée.

C.                     Durant ce deuxième semestre, A.________ a cumulé 51 périodes manquées depuis le début de l’année. A l'issue de ce semestre, ses résultats scolaires se sont derechef révélés insuffisants (2,5 points négatifs et 35,5 points au total des notes). Le 9 juin 2023, ses parents ont requis du Gymnase de ******** l'octroi d'une faveur, à savoir qu’un demi-point soit accordé à leur fils afin d'être promu en 2ème année de l'Ecole de culture générale. Ils ont joint à leur demande le certificat de la Dresse C.________, du 9 juin 2023, également cité supra, sous A.

Les membres du Conseil de l'élève se sont prononcés en majorité contre l'octroi de la promotion par faveur. Par décision datée du 16 juin 2023, la Conférence des maîtres, sous la signature de la Directrice du Gymnase de ********, G.________, a suivi ce préavis et informé A.________ qu'elle refusait de lui accorder la faveur demandée, entérinant ainsi son échec définitif au terme de sa 1ère année en Ecole de culture générale.

Le 17 juin 2023, E.________ a requis de la Directrice du Gymnase de ******** que cette décision soit reconsidérée. Le 26 juin 2023, E.________ et A.________ ont été reçus par le Doyen de l’Ecole de culture générale, H.________. Aux termes du procès-verbal d’entretien: "La maman de A.________ déplore le fait que son enfant n’a pas communiqué sur son problème auditif et cela a pu engendrer un problème au niveau des notes. A.________ se tient responsable de ne pas avoir informé ses enseignants".

D.                     Entre-temps, par acte du 25 juin 2023, A.________ a, par la plume de ses parents, E.________ et D.________, recouru contre la décision de la conférence des maîtres du 16 juin 2023 auprès du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), en concluant implicitement à son annulation et à sa promotion en 2ème année de l'Ecole de culture générale.

Par décision du 20 septembre 2023, le Chef du DEF a rejeté le recours (I), maintenu la décision de la Conférence des maîtres du 16 juin 2023 (I.) et mis un émolument de 400 fr. à la charge du recourant (III).

E.                     Par acte du 18 octobre 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours contre cette dernière décision. Il a pris les conclusions suivantes:

"Principalement:

I.            Le recours est admis.

Il.            Renoncer à l'échange d'écriture et rendre à bref délai une décision réformant la décision rendue par la conférence des maîtres du Gymnase de ******** du 16 juin 2023 en ce sens que

              A.________ n'a pas subi un échec définitif.

              A.________ est autorisé à suivre les cours et à se présenter en 2ème               année de l'Ecole de culture générale.

Subsidiairement à II:

III.          Suite à la transmission du dossier de l'Autorité intimée et aux autres mesures d'instructions, autoriser le Recourant à déposer un mémoire complémentaire.

IV.          Réformer la décision rendue par le Gymnase de ******** du 16 juin 2023 en ce sens que

              A.________ n'a pas subi un échec définitif.

              A.________ est autorisé à suivre les cours et à se présenter en 2ème               année de l'Ecole de culture générale.

Plus subsidiairement à IV:

V.           Renvoyer l'affaire à l'Autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants."

Le DEF a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Appelé à la procédure, le Gymnase de ******** propose également le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé sur ces écritures; il maintient ses conclusions.

La Cour a tenu une audience d'instruction le 24 février 2024. On extrait du procès-verbal établi à cette occasion ce qui suit:

"Les parties répondent aux questions du Tribunal.

Le recourant explique avoir effectué des stages en carrosserie et dans la mécanique; il travaille en outre avec ses parents, qui exploitent une ********. Il envisage de devenir professeur, mais pour le cas où ce projet était voué à l’échec, il pourrait effectuer un apprentissage. Il pourrait également reprendre le commerce de ses parents. Actuellement, il ne suit aucun traitement et dit aller mieux. Depuis quelques mois, il ne consulte plus de psychiatre.

Sur questions de M. l’assesseur Dutoit, le recourant indique qu’il n’a fait part à personne de ses problèmes d’audition; en classe, il était assis devant. Au moment du changement de classe, sa mère en a fait part au professeur F.________. Ses problèmes d’audition lui demandent une certaine concentration; il assure que ces problèmes se sont aujourd’hui dissipés. Il a récupéré les kilos perdus et dit avoir repris 30kg depuis. C’est essentiellement la situation de son père qui l’a perturbé; il dit n’avoir eu plus aucune raison de vivre à l’époque. A présent, cela va mieux pour lui, dès lors que son père va mieux. Sa relation avec son père s’est en outre améliorée. Il explique en outre qu’à cette époque, sa mère n’a pas pu être présente pour lui-même et sa sœur, car elle devait gérer seule le commerce familial. Il explique que son rythme de vie était bouleversé et lorsque sa mère rentrait tard le soir, il lui a expliqué ne plus pouvoir aller aux cours. Durant la période 2022-2023, il indique n’avoir manqué que quelques cours en ECG.

Sur question de M. l’assesseur Yersin, le recourant rappelle qu’il n’a jamais annoncé son problème d’audition. En ECG, il devait sociabiliser avec les autres élèves, alors qu’il avait déjà souvent changé de classe; en classe, il a reconnu un de ses anciens condisciples, qui l’a invité à s’asseoir à côté de lui mais au fond de la classe.

E.________ explique avoir toujours fait part aux enseignants de son fils des problèmes d’audition de ce dernier; l’idée était d’attendre l’évolution de sa scolarité pour lui faire porter des appareils. Elle confirme que son fils a toujours été assis devant en classe, compte tenu de ses problèmes.

Sur question de M. l’assesseur Dutoit, qui lui demande de se projeter comme professeur, le recourant assure qu’il portera des appareils auditifs s’il n’a pas d’autre choix.

La Présidente revient sur le deuxième semestre 2021-2022 de l’Ecole de maturité, l’information donnée aux parents et sur l’art. 55 RGY. Elle demande si, au vu de la situation exceptionnelle, une année blanche aurait pu être envisagée, dans le cas où la direction avait été mise au courant, notamment des problèmes d’audition du recourant. Elle explique en outre quelles seraient les conséquences pour le recourant, pour le cas où une année blanche était au final admise par les autorités intimée et concernée. Au vu du pouvoir de cognition limité du Tribunal, elle explique qu’il s’agit de la seule brèche permettant de trouver une solution transactionnelle et tenter la conciliation.

Mme G.________ confirme que le doyen de l’Ecole de maturité est très rigoureux avec la procédure en cas d’absentéisme d’un élève.

Me Beuchat soutient qu’en tout temps les autorités intimée et concernée peuvent prendre en considération des éléments nouveaux pour revenir sur leur décision initiale, sans que la CDAP ne rende son arrêt.

M. H.________ indique que le recourant aura, dans cette hypothèse, une «épée de Damoclès» sur la tête car il devra présenter constamment des résultats suffisants dès le 1er semestre en ECG. A cela s’ajoute la posture pédagogique de l’élève.

Me Beuchat rappelle que le défaut de motivation du recourant est largement dû à la profonde dépression qui l’a frappé.

M. l’assesseur Dutoit fait remarquer aux parties que le recourant a répondu de façon honnête aux questions qui lui ont été posées; il rappelle en outre aux parties que d’autres filières pourraient être envisagées de façon alternative et que le recourant doit aussi y réfléchir.

Sur question de M. l’assesseur Yersin, qui revient sur l’art. 55 RGY, Mme G.________ explique que le gymnase doit être saisi d’une demande en ce sens, par l’élève ou ses parents et que le gymnase doit se positionner sur son contenu et ses motifs; elle confirme que, dans le cas d’espèce, elle n’a pas été sollicitée en ce sens et que la Conférence des maîtres a statué.

Sur question de M. l’assesseur Yersin, qui revient sur la fin du 1er semestre 2022-2023, M. H.________ répond que les parents du recourant ont reçu une communication aux termes de laquelle le passage en 1ère ECG se faisait sans redoublement.

Me Beuchat nie que cette communication ait été faite.

M. H.________ ajoute que, constatant un début d’absentéisme chez le recourant, un entretien a eu lieu avec ce dernier et ses parents et que les choses ont été clarifiées, en ce sens qu’il n’y aurait pas de redoublement.

A la question de Mme G.________, le recourant sait qu’il peut rejoindre un gymnase privé; elle-même rappelle que le recourant peut également entreprendre un apprentissage, y compris chez ses parents, et faire une maturité professionnelle pour rejoindre la HEP.

M. l’assesseur Dutoit rappelle la nature potestative de l’art. 55 RGY; Mme G.________ rappelle sur ce point que cette disposition concerne des situations exceptionnelles.

Sur question de M. l’assesseur Dutoit qui revient sur l’examen oral d’allemand en fin de 1ère année ECG, Mme G.________ rappelle qu’il manquait au recourant 0,5 point mais que les résultats des autres branches n’étaient pas satisfaisants.

Sur question de D.________, la Présidente rappelait qu’il manquait 1½ point au recourant. E.________ s’exprime brièvement.

Mme G.________ rappelle que la situation en 1ère année de maturité était telle que normalement, le recourant n’aurait pas pu passer en ECG sans ½ point supplémentaire. Elle regrette qu’en 1ère année ECG, le recourant n’ait pas trouvé l’énergie pour rebondir.

D.________ rappelle qu’à la sortie du CHUV, il était complètement paralysé, ce qui a influé sur la baisse de motivation de son fils.

(...)

Me Beuchat explique que le recourant serait disposé à reprendre la 1ère année ECG.

Mme ******** explique que l’autorité intimée ne peut pas entrer en matière sur une proposition de ce genre, pour des raisons d’égalité de traitement notamment. L’autorité intimée demeure néanmoins à la disposition du recourant pour trouver la filière qui lui convient.

Mme G.________ s’en remet à la position de l’autorité intimée.

(...)

D.________ s’exprime et rappelle que l’échec du recourant est largement dû aux ennuis de santé qu’il a lui-même rencontrés.

A.________ s’exprime; il estime que la meilleure possibilité pour lui est de reprendre l’ECG au gymnase.

Me Beuchat s’exprime brièvement; en substance, il rappelle que les circonstances tragiques que le recourant a connues dès 2022 se poursuivent et qu’il s’agit d’un cas-limite, que la Cour, statuant d’office, doit prendre en considération. Il maintient les conclusions du recours.

E.________ s’exprime également; elle regrette que la discussion ait eu lieu avec son fils, mineur, sans qu’elle ne soit également consultée. (...)"

 

L'autorité concernée s'est exprimée sur le procès-verbal de l'audience le 11 mars 2024. L'autorité intimée et le recourant n'ont pas procédé.

La cour a statué.

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La loi cantonale du 17 septembre 1985 sur l’enseignement secondaire supérieur (LESS; BLV 412.11) prévoit, à son art. 2, que la loi scolaire du 12 juin 1984 constitue la loi de référence qui s'applique en l'absence de dispositions particulières de la présente loi. Ce dernier texte a été remplacé depuis lors par la loi cantonale du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) qui, à son art. 144, réserve l’application de la LPA-VD aux recours contre les décisions rendues en vertu de la présente loi.

La CDAP est ainsi compétente à raison de la matière pour connaître du recours qui a été exercé dans la forme et le délai prescrit (cf. art. 79 al. 1 et 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recourant soutient que ses problèmes d’audition avaient été communiqués à son professeur principal en Ecole de maturité, F.________, au cours de sa première année dans le gymnase de ********. Dans son recours, il offre de prouver ce qui précède par l’audition de ce dernier, ainsi que celle de sa mère, E.________.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

b) Comme on le verra plus loin, le recourant reproche pour l’essentiel à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant la décision de la Conférence des maîtres de lui refuser une promotion en 2e année de l’Ecole de culture générale et de considérer son échec en 1ère année comme étant définitif. Or, le dossier contient à cet égard suffisamment d'informations, notamment sur la connaissance qu’avait l’Ecole de culture générale du handicap du recourant, pour que cette question soit tranchée. En outre, la question à résoudre est pour l’essentiel d’ordre juridique. Par appréciation anticipée des preuves, il ne s’impose donc pas de recueillir la déposition d’F.________ et de E.________, cette dernière ayant par ailleurs pu s'exprimer lors de l'audience d'instruction du 24 février 2024. Au surplus, le recourant a pu s’exprimer par écrit longuement et à deux reprises, ainsi que par oral lors de l'audience susmentionnée; il y a donc lieu de partir du principe qu’il a pu exposer tous ses moyens. Il ne sera donc pas donné suite à cette réquisition d’instruction.

3.                      En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

En matière de parcours scolaire, à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens universitaires, le tribunal ne dispose dès lors que d’un pouvoir restreint; il n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation (arrêts GE.2012.0136 du 17 décembre 2012 consid. 2; GE.2009.0166 du 20 novembre 2009 consid. 2a; GE.2009.0151 du 22 octobre 2009 consid. 2a; GE.2009.0142 du 10 septembre 2009 consid. 2, et les arrêts cités). Déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux enseignants (arrêts GE.2009.0151 consid. 2; GE.2009.0142 consid. 2; GE.2009.0069, précités, consid. 3).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations fournies (cf. art. 142 LEO). Le respect des prescriptions légales et réglementaires ayant trait, notamment, aux conditions de réussite ou d’échec, font l’objet d’un plein pouvoir d’examen de la part de l’autorité judiciaire. De même, le grief soulevé par le recourant selon lequel l’autorité concernée n’aurait pas suffisamment tenu compte de son handicap et de ses problèmes de santé durant sa première année doit être examiné avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (voir à cet égard ATAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 2; C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 2.2). En effet, le grief du recourant concerne la façon dont il a pu suivre sa scolarité et dont les épreuves auxquelles il a été soumis durant l'année se sont déroulées et doit, en conséquence, être qualifié de grief formel (dans le même sens, arrêt TAF B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 6; arrêt GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 2).

4.                      a) Sur le plan des textes légaux, l'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité obligatoire est régi par la LESS. La durée de la formation menant à la maturité gymnasiale, au certificat de culture générale ou au certificat d'études commerciales est de trois ans (cf. art. 29 al. 1 LESS). Les conditions de promotion et d'obtention des titres sont définies dans le règlement (art. 29a al. 1 LESS). Un élève en échec peut redoubler son année (art. 30 al. 1 LESS). Toutefois, aux conditions fixées par le règlement, il peut être promu ou obtenir son titre s'il satisfait aux exigences d'épreuves complémentaires (al. 2). Un élève ne peut redoubler plus d'une année durant sa scolarité secondaire supérieure. Un second redoublement est exceptionnellement possible aux conditions fixées par le règlement (al. 3). Les conditions de passage de l'école de maturité à l'école de culture générale et de commerce et de l'école de culture générale et de commerce à l'école de maturité sont fixées par le règlement (art. 31 LESS).

Les gymnases sont des établissements de l'enseignement secondaire supérieur qui comprennent les Écoles de maturité, les Écoles de culture générale et les Écoles de commerce (art. 2 al. 1 du règlement des gymnases, du 6 juillet 2022 [RGY; BLV 412.11.1], texte en vigueur depuis le 1er août 2022). La Conférence des maîtres a notamment les attributions suivantes: elle est l'autorité de décision en matière de promotions, passages entre écoles et attribution des titres, dans le cadre fixé par le Département (art. 16 al. 2 RGY). S’agissant de l’organisation de l’enseignement, le directeur décide, sur demande motivée des représentants légaux de l'élève, si nécessaire en collaboration avec les professionnels concernés, des mesures de soutien et d'encouragement pertinentes et les met en œuvre (cf. art. 39 al. 1 RGY). Ces mesures sont destinées à l'élève présentant un trouble, un problème de santé ou une situation de handicap (al. 2). Ces mesures doivent garantir le respect des exigences de formation. Elles sont périodiquement réévaluées (al. 3). S’agissant de la fréquentation des cours, les élèves sont tenus de suivre tous les enseignements et de participer à toutes les activités obligatoires avec régularité et ponctualité. Les maîtres contrôlent la présence des élèves au début de chaque leçon (cf. art. 52 al. 1 RGY). En cas d'absence de longue durée pour des motifs reconnus valables, le directeur apprécie la situation de l'élève et peut décider de l'autoriser à répéter son année. Dans ce cas, cette dernière n'est pas considérée comme échouée (art. 55 RGY). Les représentants légaux de l'élève mineur sont tenus informés des résultats, du déroulement de la scolarité et de la fréquentation de l'école par le maître de classe, le doyen ou le directeur, sous la responsabilité de ce dernier (art. 59 RGY).

Au terme de son art. 2, le règlement de l’Ecole de culture générale, du 6 juillet 2022 (RECG; BLV 413.05.1) prévoit que les Écoles de culture générale sont des écoles à plein temps du degré Secondaire II qui délivrent le certificat d'École de culture générale (certificat ECG) et le certificat de maturité spécialisée dans une orientation de domaine professionnel précis au terme des cursus d'études. La formation menant au certificat d'École de culture générale dure trois ans (art. 3 RECG) et les certificats sont délivrés dans les domaines professionnels suivants: santé; travail social; pédagogie; communication et information; arts et design; musique (art. 4 al. 1 RECG). Le passage d'un élève de l'École de maturité en 1ère année de l'École de culture générale est possible (art. 6 al. 1 RECG): pendant les quatre premières semaines de la 1ère année, sans condition (let. a); à la fin du premier semestre de la 1ère année, si l'élève obtient au moins 10,5 points dans un groupe constitué du français, des mathématiques et de la moyenne des moyennes des notes de la deuxième langue nationale et de la troisième langue, arrondie au demi-point (let. b); à la fin de la 1ère année si l'élève ne remplit pas les conditions de promotion de l'École de maturité et s'il n'a pas déjà redoublé cette année (let. c). La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières (al. 3). En cas de passage à la fin du premier semestre, les notes annuelles sont établies sur la base des notes du deuxième semestre uniquement (al. 4). Pour être promu, l'élève doit obtenir un bulletin annuel suffisant (art. 13 al. 1 RECG). Pour qu'un bulletin soit suffisant, l'élève doit remplir les conditions suivantes (al. 2): obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes (let. a); avoir une somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4 (points négatifs) ne dépassant pas 2 points (let. b) et avoir au maximum trois notes insuffisantes (let. c). La Conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières, sur préavis du Conseil de l'élève (al. 3). Au chapitre des dispositions transitoires, dès l'année scolaire 2022-2023, l'ensemble des élèves de 1ère année d'Ecole de culture générale sont soumis au nouveau droit (art. 26 al. 2 RECG), en vigueur depuis le 1er août 2022.

b) Le DEF, Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a édicté des Dispositions d'application en lien avec la LESS et ses règlements d'application, dont le RGY. En leur chiffre 11.1, elles prévoient notamment ce qui suit:

"DRGY 11.1 Cas limites et circonstances particulières

[…]

Généralités

Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles, en fin d’année scolaire ou à la fin du 1er semestre pour les élèves redoublants et les élèves de l’EC, les résultats de l’élève concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux conditions de promotion ou de réorientation. Dans ce cas, la conférence des maîtres, ou le conseil de direction pour les voies CFC, examine d’office, après préavis du conseil d’élève, si une promotion ou une réorientation apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question d’accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement, une faveur.

Les circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l’élève excèdent le champ d’application de cette notion – mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de lélève ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu’une promotion ou une réorientation apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. Après préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres statue en principe uniquement sur requête motivée de l’élève majeur ou du détenteur de l’autorité parentale. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation.

Cas limites

Sont considérés comme cas limites, exclusivement, les situations d’élèves dont les résultats présentent un déficit de 0.5 point et qui, sans ce déficit, satisferaient à toutes les conditions de promotion ou réorientation.

Sont assimilés aux cas limites les élèves de l’EM ou de l’ECG en échec définitif lié à la reprise de notes définitives.

[…]

Circonstances particulières

Peuvent être considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation individuelle, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une proportion très limitée d’élèves. […]"

Le bénéfice de circonstances particulières suppose ainsi d'une part que l'insuffisance des résultats trouve sa cause dans une scolarité gravement et durablement perturbée pour l'un ou l'autre de ces motifs, et d'autre part que les résultats en cause ne reflètent pas les aptitudes réelles de l'élève. On peut imaginer le cas d'un élève qui aurait obtenu dans un premier temps des résultats très insuffisants (par exemple parce qu'il aurait accumulé du retard en raison d'une absence prolongée, parce que le programme suivi ne correspondrait pas au programme auquel il était soumis avant son arrivée ou encore parce qu'il ne maîtriserait pas la langue) mais dont les progrès ultérieurs, même s'ils ne lui ont pas permis d'atteindre les moyennes requises, attesteraient de ce que ses aptitudes réelles au moment où l'autorité statue sur ce point sont suffisantes. De telles situations particulières ne doivent être admises qu'exceptionnellement; elles supposent à l'évidence dans tous les cas que l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux circonstances particulières invoquées. La notion de circonstances particulières, comme exception aux règles de promotion allant au-delà du cas limite dont elle se distingue, s'applique au cas d'un élève qui, en raison d'un événement particulier présentant un caractère extraordinaire, n'a pas rempli les conditions de promotion, alors même qu'il a acquis les compétences et connaissances requises. Si en revanche, des circonstances défavorables, en particulier un accident, une maladie de longue durée ou un handicap ont empêché l'élève d'acquérir les compétences et connaissances requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un titre attestant du contraire. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas responsable de ce qui lui est arrivé, dès lors que la certification implique que l'élève a atteint le niveau requis pour poursuivre sa scolarité. On ne saurait interpréter la notion de circonstances particulières comme permettant de promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé sans faute de sa part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau exigé pour être promu (cf. arrêt CDAP GE.2020.0162 du 4 février 2021 sur la notion de circonstances particulières figurant à l'art. 10.3 du Cadre général de l'évaluation pour l'obtention du certificat d'études secondaires, dont la teneur est identique à celle de l'art. 11.1 DRGY; v. en outre GE.2021.0005 du 21 juillet 2021, confirmant ce qui précède, s’agissant de l’interprétation de cette dernière disposition). 

5.                      Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation, de sorte que sa décision serait empreinte d’arbitraire.

a) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité, ou encore apparaît objectivement insoutenable - et partant arbitraire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; 138 I 305 consid. 1.4.3 p. 311; arrêts TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1; 1C_450/2018 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.3).

b) En l'espèce, il n’est pas contesté qu'avec un total des notes de 35.5 points sur les 36 points requis et une somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes dépassant de 0.5 point le seuil admis de 2.0 points, le recourant ne remplit pas deux des trois conditions cumulatives de promotion prévues par l'article 13 al. 2 RECG, de sorte qu’il se trouve en situation d'échec à l’issue de la 1ère année en Ecole de culture générale. L’autorité intimée a dès lors constaté que la situation du recourant relevait du «cas limite» au sens où l’entend l’art. 13 al. 3 RECG. En revanche, elle a confirmé, dans la décision attaquée, le refus de la Conférence des maîtres de donner suite à la demande des parents du recourant d’accorder un demi-point à ce dernier, afin qu’il soit promu en 2ème année de l'Ecole de culture générale. Pour le recourant, l’autorité intimée aurait abusé, ce faisant, de son pouvoir d’appréciation.

aa) Tout d’abord, le recourant fait valoir que la Conférence des maîtres n'aurait pas tenu compte de ses problèmes d’audition. Dans son certificat du 21 juin 2023, la Dresse B.________ a en effet attesté de ce qu’il présentait une surdité "neurosensorielle moyenne bilatérale avec une courbe en U" et qu’il importait d’en tenir compte dans les apprentissages, notamment des langues étrangères. Comme il a été exposé ci-dessus, l’art. 39 al. 2 RGY permet l’aménagement de mesures de soutien. Le recourant fait valoir que ceci nonobstant, aucune mesure n'avait été mise en place dans son cas par le Gymnase de ********. L’autorité intimée a retenu sur ce point qu’aucune demande de mesures d'aménagement n’avait été formulée et qu’en l'absence d'une telle demande, les problématiques médicales ne pouvaient pas être prises en considération dans le cursus scolaire du recourant. L’art. 39 al. 1 RGY dispose à cet égard que des mesures de soutien sont mises en œuvre "sur demande motivée des représentants légaux de l'élève". Le recourant soutient au contraire que sa mère avait signalé à son enseignant principal en Ecole de maturité que son fils avait des problèmes d’audition et fait valoir que cette information n’aurait pas été transmise plus loin. Cette allégation n’est cependant pas confirmée par les pièces figurant au dossier. L'instruction lors de l'audience du 24 février 2024 n'a pas permis non plus d'établir le contraire.

On relève en effet que, dans leur demande motivée du 9 juin 2023, comme du reste dans leur demande précédente du 20 janvier 2023, les parents du recourant ont largement fait état des difficultés psychologiques de leur fils, sans pour autant faire allusion à son handicap. Il en va de même de la demande de reconsidération du 17 juin 2023, motivée par les difficultés psychologiques rencontrées par le recourant du fait, notamment, de l’hospitalisation et de l’état de santé de son père, mais qui ne fait aucune mention des problèmes d’audition du recourant. Le certificat médical de la Dresse B.________ atteste sans doute du handicap du recourant, mais ce document a été délivré le 21 juin 2023, soit postérieurement à la décision de la Conférence des maîtres, qui ne pouvait pas en avoir connaissance au moment de statuer. En outre, plus surprenant est que la mère du recourant ait regretté, lorsqu’elle a été reçue par le Doyen le 26 juin 2023, que son fils n’ait pas communiqué sur son problème auditif. Au cours de ce même entretien, le recourant s’est du reste senti responsable de ne pas avoir informé ses enseignants de ce qui précède. Or, dans son recours, il ne met pas en cause le contenu du compte-rendu de cet entretien. C’est seulement dans le recours du 25 juin 2023 que cette circonstance a pour la première fois été évoquée en procédure. Dans ces circonstances, aucune demande motivée n’ayant été formée, l’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en la matière en confirmant la décision du 16 juin 2023, sans que des mesures de soutien n’aient préalablement été mises en place, comme indiqué dans le certificat précité.

bb) Le recourant reproche en outre à l’autorité intimée de n’avoir pas retenu la demande d’"année blanche" qu’il avait formulée. Dans son certificat du 20 janvier 2023, la Dresse C.________ a évoqué les difficultés d’ordre familial rencontrées par le recourant et leurs conséquences du point de vue psychologique, en indiquant qu’elle soutenait son projet de formation. Elle a également suggéré que l’année passée soit considérée comme "année blanche", au vu de ces circonstances. Le 20 janvier 2023, les parents du recourant ont requis de la Conférence des maîtres, alors que leur fils était en échec à l’issue du premier semestre de redoublement à l’Ecole de maturité, qu’elle accorde un demi-point manquant, afin de permettre ainsi à ce dernier de poursuivre sa scolarité supérieure en Ecole de culture générale. Ils ont joint le certificat précité à cette demande. Le 26 janvier 2023, la Conférence des maîtres a donné suite à cette dernière demande et accordé au recourant un demi-point supplémentaire, afin qu’il puisse poursuivre sa scolarité en Ecole de culture générale durant l’année scolaire 2022-2023.

Il ressort de l’art. 55, 1ère phr., RGY, en vigueur depuis le 1er août 2022 (donc applicable à l’année scolaire 2022-2023) que le directeur de l’établissement peut, en cas d'absence de l’élève pour une longue durée et pour des motifs reconnus valables, décider d'autoriser celui-ci à répéter son année. On relève que, jusqu’à l’année scolaire 2021-2022, l’art. 58 de l’ancien règlement homonyme, du 6 juillet 2016 (abrogé et remplacé à compter du 1er août 2022 par le RGY) prévoyait également qu’en cas d'absence de longue durée pour des motifs reconnus valables, le directeur apprécie la situation de l'élève et, après avoir pris l'avis du conseil de classe, peut décider en fin d'année scolaire de l'autoriser à répéter son année. Dans ce cas, cette dernière - ou les deux derniers semestres pour les élèves de l'Ecole de commerce - n'est pas considérée comme échouée. Ces deux textes font apparaître qu’il s’agit clairement d’une "Kann-Vorschrift" et en aucun cas d’un droit. Dans le cas d’espèce, on relève que cette demande concernerait l’année scolaire 2021-2022, comme l’a justement retenu l’autorité intimée. En effet, c’est au cours de cette année-ci que le recourant a éprouvé les difficultés mises en évidence par la Dresse C.________, qui l’auraient conduit à s’absenter du gymnase pour une longue durée. Bien qu’ils prétendent ne pas avoir reçu les courriers qui leur ont été adressés sur ce point les 2 et 12 mai 2022, les parents du recourant indiquent eux-mêmes, dans leur correspondance du 20 janvier 2023, que leur fils avait arrêté sa première année de gymnase. Or, le recourant a été autorisé à répéter cette première année, mais celle-ci n’en a pas moins été considérée comme échouée à l’issue de l’année scolaire 2021-2022. En effet, c’est seulement dans le certificat du 20 janvier 2023, joint à la demande du même jour, que, pour la première fois, il est fait état d’une suggestion – et non d’une demande – d’"année blanche". Vu le texte de l’art. 58 de l’ancien règlement, il n’était cependant pas concevable, plus de six mois après la fin de l’année scolaire 2021-2022, de considérer, de façon rétroactive en quelque sorte, que cette année n’était pas échouée. A cela s’ajoute que la demande dont les parents du recourant ont saisi le Gymnase de ******** le 20 janvier 2023 poursuivait un autre objectif, puisque ceux-ci ont expressément demandé qu’un demi-point supplémentaire soit accordé à leur fils, afin qu’il puisse poursuivre sa scolarité supérieure à l’Ecole de culture générale. Or, cette demande a été accueillie. Au vu de ces éléments, c’est par conséquent en vain que le recourant se plaint de ce que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de considérer l’année scolaire 2021-2022 comme une "année blanche".

c) Quoi qu’il en soit, le sort des deux griefs soulevés par le recourant à l’encontre de la décision attaquée pourrait, à l’extrême limite, demeurer indécis. Pour l’essentiel, il ressort en effet de la décision attaquée que les résultats finaux du recourant en première année de l’Ecole de culture générale demeurent en deçà du seuil de suffisance. L’autorité intimée rappelle que l'élément décisif constitue en l’occurrence l'absence par le recourant de connaissances suffisantes. Le Gymnase de ******** a relevé à cet égard que le parcours scolaire du recourant avait démontré une difficulté à suivre un cursus gymnasial et a estimé que "les échecs successifs témoignent de la mauvaise orientation du recourant et que ses lacunes sont trop importantes pour garantir un cursus couronné de succès". Le recourant revient sur ces dernières constatations à l’égard desquelles le Tribunal doit cependant s’imposer un devoir de réserve, sous peine d’excéder son propre pouvoir d’appréciation.

aa) Le recourant fait ainsi grief à la Conférence des maîtres et à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte les circonstances exceptionnelles qui l’ont touché. Il rappelle avoir subi de plein fouet la pandémie de Covid-19 sous deux aspects: en tombant lui-même malade à plusieurs reprises, d’une part, et en ayant dû faire face à la maladie soudaine, grave et imprévisible de son père, hospitalisé et tombé dans le coma, dont la vie a été en danger pendant plusieurs mois, d’autre part. A cela s’ajoutent l’apparition de symptômes anxio-dépressifs et des problèmes de santé mentale qui auraient eu un impact profond sur sa scolarité. Il ressort du dossier que pour l’essentiel, c’est au cours de l’année scolaire 2021-2022 que le recourant a été confronté à des événements dont on ne saurait nier le caractère exceptionnel. Ces événements ont eu indéniablement des conséquences sur son psychisme, au point qu’il n’a plus fréquenté les cours du gymnase durant plusieurs semaines. Pour cette raison, le recourant s’est trouvé en situation d’échec de sa première année scolaire en Ecole de maturité. Comme l’observe l’autorité intimée, ces motifs, invoqués en lien avec les difficultés personnelles rencontrées, auraient, le cas échéant, pu être considérés comme des circonstances particulières durant l'année scolaire 2021-2022. Il n’est pas exclu qu’ils auraient conduit la Direction de l’établissement, si la demande en avait été faite, à autoriser le recourant à répéter son année et à ne pas considérer celle-ci comme échouée, vu l’art. 58 de l’ancien RGY. Comme on l’a vu précédemment, aucune demande en ce sens n’a cependant été faite. En revanche, il est douteux que ces motifs puissent également être invoqués pour expliquer les résultats du recourant à l’issue de l'année scolaire 2022-2023, ceci d’autant moins qu’ils ont conduit la Conférence des maîtres à autoriser ce dernier à intégrer, à l’issue du premier semestre, l’Ecole de culture générale au bénéfice d'un demi-point de faveur.

bb) Le recourant ne conteste pas le total des notes qui lui ont été attribuées et admet qu’il lui manque 0.5 point sur les 36 points requis. Il fait cependant valoir que ces notes ne démontreraient d’aucune manière l’état de ses connaissances actuelles. Le recourant revient à cet égard sur ses difficultés d’audition et relève qu’il a obtenu la note de 1.5 à son dernier examen oral d'allemand. Se fondant sur le certificat de la Dresse B.________ du 21 juin 2023, il se prévaut de ce que des mesures appropriées à son handicap auraient dues être mise en place par le Gymnase de ******** et que sans cet examen, sa moyenne aurait été de 3, total suffisant pour qu’il soit promu. On objectera tout d’abord au recourant que ses difficultés d’audition ne l’ont pas empêché d’obtenir un 4, note finale, en anglais. En outre, ses difficultés sont restées ignorées du gymnase jusqu’à la production du certificat précité, comme on l’a vu plus haut, et aucune mesure appropriée n’a été requise par le recourant ou ses parents durant sa scolarité en enseignement supérieur. De même, il n’est pas démontré, comme le recourant le soutient, que des circonstances particulières et graves aient été la cause du 0.5 point manquant durant les six mois du recourant en première année d’Ecole de culture générale. Ces circonstances se sont présentées pour l’essentiel au cours de l’année scolaire 2021-2022 et seules les notes obtenues depuis le changement de classe durant l’année 2022-2023 comptaient pour la promotion (cf. décision du 27 janvier 2023).

cc) On retire de ce qui précède que contrairement à ses explications, les résultats du recourant – insuffisants – reflètent ses aptitudes réelles. Il importe peu à cet égard que, depuis lors, le recourant ait amélioré à l’étranger ses lacunes en allemand. Il importe de retenir que ce dernier n’avait, au moment où la Conférence des maîtres a apprécié la situation, pas atteint le niveau requis pour être promu en 2ème année de l'Ecole de culture générale et y poursuivre sa scolarité. Par conséquent, quand bien même le recourant se serait trouvé, sans faute de sa part, dans une situation qui l'aurait empêché d'atteindre le niveau exigé pour pouvoir être promu, il ne saurait prétendre, par dérogation en quelque sorte, à une promotion.

dd) Par surabondance, on relève encore, comme il ressort de l'audition des parties lors de l'audience du 24 février 2024, que la prise en considération éventuelle de circonstances particulières lors de l'année scolaire 2021-2022 et le fait de considérer celle-ci comme "année blanche", permettrait tout au plus au recourant, aujourd'hui âgé de 18 ans, de retourner en première année d'Ecole de culture générale lors de la rentrée 2024-2025, après plus d'une année de désinsertion scolaire durant laquelle le recourant a effectué des stages professionnels. Cette éventualité n'a pas été considérée par la décision entreprise et ne fait pas partie des conclusions du recours, de sorte qu'elle excède l'objet du litige. Quoi qu'il en soit, une telle solution apparaît manifestement contraire aux intérêts du recourant au vu de sa réussite ultérieure. Comme l'a précisé l'autorité concernée lors de l'audience susmentionnée, le recourant, qui s'est déjà plaint de problèmes d'intégration dans sa nouvelle classe en Ecole de culture générale, se trouverait confronté, à près de 19 ans, aux difficultés d'assimilation dans une classe de première année avec des élèves âgés pour certains d'entre eux de 15 ans, ainsi qu'à "une épée de Damoclès" constante le soumettant à la pression de réussite dès le premier semestre, ce que ses compétences acquises au bout de l'année scolaire 2022-2023 ne laissent clairement pas présager. Il ressort au contraire des pistes évoquées par les parties lors de l'audience du 24 février 2024 que le recourant aurait avantage à se diriger vers le gymnase du soir ou vers des examens de maturité fédérale, ou explorer d'autres pistes et passerelles plus en adéquation avec sa situation et capacités actuelles lui permettant tout aussi bien de réaliser son projet professionnel de devenir enseignant. L'autorité intimée a indiqué par ailleurs se tenir à disposition du recourant pour l'orienter dans cette voie. 

6.                      Le recourant se plaint de ce que la décision attaquée serait contraire à l’égalité de traitement.

a) Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).

b) Le recourant voit une inégalité de traitement dans le fait que les étudiants en situation de handicap seraient traités, notamment lors d’examens, de manière semblable à ceux qui bénéficient d’une pleine capacité. Le recourant perd cependant de vue que l’art. 39 RGY permet l’aménagement de mesures de soutien dans des situation de ce genre. Or, on ne saurait voir dans le fait que de telles mesures n’aient pas été aménagées dans le cas d’espèce une inégalité de traitement. Ainsi qu’on l’a vu plus haut, aucune demande motivée tendant à la mise en œuvre de mesures de soutien n’a été formée. Le recourant n’apporte aucun élément dont on pourrait inférer que de telles mesures aient été aménagées par la direction du gymnase, sans qu’une demande ait préalablement été faite par les parents de l’élève concerné. Le grief ne peut, dans ces conditions, être accueilli.

7.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui succombe. (art. 49 al. 1 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur recours du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, du 20 septembre 2023, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 mars 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.