TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

 

La Conseillère municipale de Cugy chargée du dicastère des bâtiments communaux, de la police des constructions et des forêts, à Cugy,

Autorité concernée

 

Municipalité de Cugy, à Cugy.

 

 

Objet

Loi sur l'information          

 

Recours A.________ et B.________ c/ courriel du 26 septembre 2023 de la Conseillère municipale de Cugy chargée du dicastère des bâtiments communaux, de la police des constructions et des forêts, refusant la consultation d'un dossier relatif à un permis de construire

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ sont propriétaires d'une maison d'habitation à Cugy, à l'adresse chemin ******** 15. En 2017, ils avaient fait opposition à un projet de construction d'une nouvelle maison sur une parcelle voisine (chemin ******** 12); le permis de construire a été délivré par la Municipalité de Cugy (référence CAMAC: no ********) et un chantier est actuellement en cours.

B.                     Le 20 septembre 2023, A.________ a demandé par téléphone à l'administration communale de Cugy la possibilité de consulter le dossier du permis de construire précité (dossier mis à l'enquête publique du 25 mars au 23 avril 2017).

Dans un courriel du 26 septembre 2023 adressé à A.________, C.________ (C.________@cugy-vd.ch) a écrit ce qui suit:

"Bonjour A.________,

Pour faire suite à notre téléphone de la semaine dernière, voici les renseignements que je peux te donner concernant la consultation de plans de mis à l'enquête. Notre avocat conseil nous transmet la note suivante:

Un dossier portant sur une demande de permis de construire ne peut être consulté par des tiers que pendant la durée d'enquête publique.

Une fois l'enquête terminée, les tiers (qu'ils soient opposants ou non) n'ont plus accès au dossier. Ils ne peuvent plus venir le consulter au greffe municipal. L'administration communale ne peut plus non plus leur permettre l'accès au dossier ni leur communiquer des informations sur l'évolution du dossier.

Le Tribunal cantonal a précisé qu'aucune information relevant du dossier tenu par l'administration ne devait être révélée à des tiers, sous peine de constituer une violation du secret de fonction.

Au vu de cette note, il est exclu que la Commune transmette une quelconque information ou permette la consultation de plans ou de dossiers à des tiers autre qu'en présence et avec l'accord du propriétaire.

Le seul moyen d'obtenir des renseignements est de contacter directement le propriétaire, lui seul s'il le souhaite, peut vous transmettre les dossiers.

A.________, j'espère avoir répondu à ta question et si tu l'estimes nécessaire, tu peux sans autre transmettre ce mail à Monsieur C[…] dont je n'ai pas l'adresse mail.

Avec mes meilleures salutations."

D'après les indications du site internet de la Commune de Cugy (www.cugy-vd.ch), C.________ est membre de la municipalité, son dicastère comprenant les bâtiments communaux, la police des constructions et les forêts.

C.                     Agissant le 24 octobre 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ (recourant no 1) et B.________ (recourante no 2) demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de "réformer la décision rendue le 26 septembre 2023 par la Municipalité de Cugy, en ce sens qu'il est donné suite à la demande d'information et de transmission du dossier d'enquête publique et de procédure de permis de construire CAMAC no ******** formée par les recourants le 20 septembre 2023". A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de "la décision rendue le 26 septembre 2023 par la Municipalité de Cugy et [au] renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants".

Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 

 

Considérant en droit:

1.                      La Cour de droit administratif et public examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a)  Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (procédure du recours de droit administratif). La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. notamment ATF 143 II 268 consid. 4.2; ATF 135 II 38 consid. 4.3). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (cf. arrêt CDAP AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1 et les références).

b) La présente contestation concerne la suite donnée à une demande présentée par le recourant no 1 sur la base de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Ce dernier souhaite, au titre du droit à l'information (art. 8 LInfo), l'accès à certains documents détenus par l'administration communale; sa demande doit en principe être traitée, la loi étant très large à propos des conditions de recevabilité (cf. art. 10 LInfo). S'il existe des motifs de refus de permettre l'accès aux documents officiels visés (cf. art. 15 à 17 LInfo), une décision doit être rendue. Quand la demande d'information est adressée à une autorité communale, la LInfo ne précise pas quelle est, au sein des organes de la commune, l'autorité compétente pour rendre cette décision (cf. art. 26 LInfo: "Les autorités communales statuent sur les demandes concernant leurs activités"). Usuellement, cette compétence est exercée par la municipalité, qui rend une décision sous la forme prévue à l'art. 67 al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), c'est-à-dire sous la signature du syndic et du secrétaire.

L'art. 67 al. 2 LC permet à la municipalité de déléguer, par décision, des pouvoirs de signature à l'un de ses membres. Les actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent alors être donnés sous la signature de ce membre de la municipalité (art. 67 al. 4 LC). Selon l'art. 67 al. 5 LC, "les décisions rendues sur la base d'une délégation sont susceptibles d'un recours administratif auprès de la municipalité. Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative".

c) En l'espèce, l'acte attaqué n'est pas – contrairement à ce qu'affirment les recourants – une décision de la municipalité. Il n'y a aucun indice que l'exécutif communal aurait statué, dans sa composition ordinaire, sur la demande d'information. Il s'agit bien plutôt d'un acte d'une membre de la municipalité. Il n'est pas nécessaire de déterminer si cette conseillère municipale agit en vertu d'une délégation de pouvoirs, ni si la forme de l'acte (courriel) répond aux exigences légales. Quoi qu'il en soit, si l'on retient que ce courriel est une décision de refus de la demande d'information, prise par une conseillère municipale sur délégation de la municipalité, ce n'est pas la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal qui est ouverte, mais bien celle du recours administratif à la municipalité, en vertu de l'art. 67 al. 5 LC en relation avec les art. 73 ss LPA-VD.

Il se justifie donc de transmettre le recours à la municipalité (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD), à qui il incombera, en tant qu'autorité compétente pour traiter les recours administratifs, d'examiner si l'acte de la conseillère municipale est une décision valable, ou si au contraire il s'agit d'un simple renseignement n'ayant pas la portée d'une décision administrative susceptible de recours selon les art. 73 et 74 LPA-VD (la notion de décision, à l'art. 73 LPA-VD, correspond à celle de l'art. 92 al. 1 LPA-VD). La municipalité examinera également, le cas échéant, la question de la qualité pour recourir, singulièrement celle de la recourante no 2, au regard des exigences de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (participation à la procédure administrative).

d) Dans ces conditions, il est manifeste que le recours de droit administratif est irrecevable puisque – pour autant que l'acte attaqué soit une décision susceptible de recours – la loi prévoit une autre autorité pour connaître de ce recours (art. 92 al. 1 LPA-VD). Le prononcé d'irrecevabilité peut être rendu suivant la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. 

2.                      La procédure de recours devant le Tribunal cantonal est gratuite, vu la règle spéciale de l'art. 27 LInfo. Les recourants, dont les conclusions sont irrecevables, n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours de droit administratif est irrecevable.

II.                      L'acte de recours est transmis à la Municipalité de Cugy comme objet de sa compétence.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2023

 

Le président:                                                                                     Le greffier:    


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.