TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 avril 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** (GE)

  

Autorité intimée

 

Cour administrative du Tribunal cantonal, Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Tribunal cantonal du 25 septembre 2023 (application de la loi sur la profession d'avocat - équivalence des diplômes)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1988, a suivi des cours à l'Université de Zurich entre les années 2008 et 2015. Dans le cadre d'un Bachelor of Science (matière principale: physique – matière secondaire: droit), il a présenté en automne 2012 trois examens portant sur des matières juridiques, mais n'a obtenu aucun crédit. Aux épreuves des semestres d'automne 2014 et printemps 2015, il a obtenu dans cinq matières juridiques un total de 48 crédits ECTS (European Credit Transfer System), répartis comme suit:

- droit public II                 9 crédits ECTS

- introduction au droit      3 crédits ECTS

- droit pénal I                   15 crédits ECTS

- droit public I                  15 crédits ECTS

- histoire du droit             6 crédits ECTS

Rien au dossier n'indique que ces examens auraient conduit à l'obtention d'un diplôme suisse. Selon l'attestation du 4 octobre 2023, la faculté de droit de l'Université de Zurich a confirmé que A.________ serait autorisé à poursuivre ses études au sein de l'université pour autant qu'il procède à une nouvelle inscription.

Le 31 décembre 2021, A.________ a obtenu de l'Université de Londres un Master of Laws avec la spécialisation droit international public, équivalent à 96 crédits ECTS. Les matières étudiées dans ce cadre portaient sur la Convention européenne des droits de l'homme, les droit humains des femmes, le droit des traités et la protection des droits de l'homme des Nations Unies.

Le 31 janvier 2023, A.________ a obtenu auprès de la City University of New York un Bachelor of Science en études interdisciplinaires. Parmi les 27 cours pris en compte pour délivrer ce diplôme (portant notamment sur des domaines en lien avec la physique, la microélectronique, les mathématiques, la philosophie, la psychologie, la littérature, l'anthropologie, etc.), une majorité constituait, selon les explications de A.________, une reconnaissance des crédits obtenus à l'Université de Zurich. Tel était le cas des quatre matières du master dédiées au droit, à savoir:

- droit public                                     4.50 crédits

- droit public I                                   8.00 crédits

- histoire du droit                             3.00 crédits

- introduction à la jurisprudence      1.50 crédits

B.                     Sur le plan professionnel, A.________ a produit un certificat de travail qui atteste du fait qu'il a travaillé comme assistant d'un avocat à Zurich entre janvier 2019 et octobre 2022 à un taux d'activité de 20%. Ce certificat fait état d'une activité déployée principalement dans le domaine du droit public et comportant également des tâches assimilables à du secrétariat.

C.                     Le 4 juillet 2023, A.________ a écrit au Tribunal cantonal pour demander si son "éducation" (LL.M obtenu à l'Université de Londres) satisfaisait aux conditions pour exercer le droit en Suisse. Par réponse du 11 juillet 2023, la Présidente du Tribunal cantonal l'a prié de préciser le sens de sa question, ainsi que les diplômes obtenus avant d'effectuer une maîtrise à Londres.

Le 18 juillet 2023, A.________ a précisé qu'il souhaitait effectuer un stage d'avocat, qu'il avait obtenu un Bachelor of Science en études interdisciplinaires à la City University of New York et un Master of Science en physique à l'Université de Bristol (non documenté au dossier) et qu'il n'avait pas effectué un master en droit suisse. Il transmettait également le supplément à son diplôme de l'Université de Londres précisant les matières étudiées et les crédits obtenus.

Par courrier du 31 août 2023, la Présidente du Tribunal cantonal a accusé réception de la lettre précitée de A.________ et l'a informé qu'elle allait solliciter le préavis de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne sur l'équivalence des diplômes qu'il invoquait, au sens de l'art. 21 de la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11). Le même jour, la Présidente du Tribunal cantonal s'est adressée au Président de la Commission des équivalences de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne, afin de lui demander si les diplômes dont était titulaire A.________ pouvaient être considérés comme un titre jugé équivalent à une licence, à un bachelor ou à un master universitaire en droit suisse au sens des art. 21 et 32 de la LPAv, en joignant une photocopie des documents produits par l'intéressé.

A.________ a encore précisé au Tribunal cantonal le 24 août 2023 qu'il avait reçu confirmation le 15 août 2023 de son admission au programme de doctorat de l'Institut de droit public de l'Université de Berne.

D.                     Par décision du 25 septembre 2023, la Cour administrative du Tribunal cantonal a informé A.________ qu'elle faisait siennes les considérations et les conclusions de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne du 7 septembre 2023 qui donnait un préavis négatif et constatait que les diplômes invoqués ne pouvaient pas être considérés comme équivalents à une licence ou à un bachelor universitaire en droit suisse, ni à un master en droit suisse au sens des art. 21 et 32 LPAv. Le préavis de la Commission des équivalences (ci-après: la commission) était joint à cet envoi. Il en ressort en particulier que, selon la commission, ni le Bachelor of Science en études interdisciplinaires de la City University of New York (dont 34 équivalents ECTS auraient été complétés dans des branches juridiques), ni le Master of Laws de l'Université de Londres n'incluaient d'études de droit suisse, ce qui fondait la délivrance d'un préavis négatif.

E.                     Par acte du 18 octobre 2023, reçu le 20 octobre 2023 par le Consulat général de Suisse à New York, A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours à l'encontre de la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu en substance à ce que la décision soit annulée et renvoyée à la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision.

Le recours a été transmis le 27 octobre 2023 par le Consulat général de Suisse à New York à la CDAP, qui l'a reçu le 7 novembre 2023.

Par décision du 28 novembre 2023, la juge instructrice a octroyé au recourant l'assistance judiciaire s'agissant des frais de la présente procédure.

Le 15 décembre 2023, l'autorité intimée a indiqué que les éléments invoqués par le recourant n'étaient pas tous connus d'elle lorsque la décision a été rendue. En conséquence, elle s'en remettait à justice, mais se réservait de déposer des déterminations complémentaires une fois connue la réponse de la commission sur le recours.

La commission s'est déterminée sur le recours en date du 9 février 2024. Après examen des nouvelles pièces produites par le recourant, elle a maintenu son préavis négatif et conclu implicitement au rejet du recours.

Le recourant a déposé une réplique le 23 mars 2024 dans laquelle il confirme ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l’art. 65 LPAv, les décisions rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (al. 2).

b) Interjeté dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le point de savoir si les titres obtenus aux universités de Londres et de la City of New York peuvent être considérés comme équivalents à une licence, un bachelor ou un master universitaires en droit suisse et lui permettre d'exiger son inscription au registre cantonal des avocats stagiaires.

3.                      a) La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) garantit, à son art. 1er, la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse. La LLCA est conçue pour ne poser que des exigences minimales et suffisantes pour l’inscription au registre et n’entend pas réglementer en détail la formation des avocats. Son art. 3 al. 1 réserve le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat. Cependant, l'art. 7 LLCA dispose ce qui suit :

"1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué :

a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;

b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.

2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.

3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage."

Les obligations résultant de cette dernière disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, constituent une exception au principe général de l’art. 3 LLCA (cf. Message du Conseil fédéral du 26 octobre 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 2005 6207, spéc. pp. 6213 et 6214; ci-après: Message). Selon le Tribunal fédéral, le "bachelor en droit" auquel se réfère l'art. 7 al. 3 LLCA est nécessairement un bachelor en droit suisse. A cet égard, la Haute Cour a relevé qu'il ne ressort ni du Message, ni des travaux préparatoires (BO 2006 CE 261 ss; BO 2006 CN 885 ss) que le législateur aurait voulu permettre aux cantons de délivrer un brevet d'avocat (et donc d'inscrire au préalable au registre des avocats stagiaires) à des candidats ne disposant pas des connaissances et compétences minimales en droit suisse nécessaires à l'exercice de la profession. Procédant à une interprétation téléologique de cette disposition, le Tribunal fédéral a rappelé que le bachelor a pour but de transmettre aux étudiants les connaissances juridiques de base dans les domaines essentiels du droit, alors que le master en droit qui est certes un titre hiérarchiquement supérieur au bachelor permet à l'étudiant d'approfondir ses connaissances juridiques en lui offrant la possibilité de choisir, parmi plusieurs branches d'études, un ou des domaine(s) de spécialisation. Ainsi, il appert que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat; cette approche est en effet la seule qui permette de garantir que les avocats stagiaires disposent des connaissances de base nécessaires à exercer leur activité (ATF 146 II 309 consid. 4.4.5). Le Tribunal fédéral précise encore que, bien que la lettre de l'art. 7 al. 3 LLCA ne le prévoie pas expressément, le bachelor en droit nécessaire pour l'inscription au registre des avocats stagiaires ne doit pas obligatoirement avoir été obtenu auprès d'une université suisse. En effet, du moment que la LLCA permet aux cantons de délivrer un brevet d'avocat aux personnes ayant effectué "des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes" (art. 7 al. 1 LLCA), elle permet a fortiori aux cantons d'admettre au stage d'avocat une personne titulaire d'un diplôme équivalent à un bachelor en droit suisse délivré par une université. Dans le but d'assurer que les avocats stagiaires soient aptes à exercer correctement leur activité, le diplôme "équivalent" en question doit toutefois garantir que la personne concernée dispose des connaissances suffisantes de base en droit suisse nécessaires à cette fin (ATF 146 II 309 consid. 4.4.6).

b) Sur le plan cantonal, la LPAv prévoit, à son art. 21 al. 1, que peut requérir son inscription au registre cantonal des avocats stagiaires tout titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes. L'art. 32 al. 1 LPAv, qui traite des conditions d'admission aux examens d'avocat, précise pour sa part que pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit être titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA, soit d’une licence en droit suisse (let. a).

En outre, l’art. 21 al. 3 LPAv dispose qu’après consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal détermine les titres requis pour l'inscription au registre des avocats stagiaires. Cette disposition codifie la pratique, qui, sous l’ancien droit, consistait à consulter, en cas de difficultés, la Commission des équivalences de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne, mieux à même de donner un avis éclairé. Il a été jugé que cette pratique apparaissait conforme aux buts de la loi, tendant notamment à déterminer les titres donnant accès au stage et aux examens d'avocat, lorsqu'un problème d'équivalence se pose (arrêt CDAP GE.2016.0041 du 17 août 2015).

c) Selon le plan d'études du Baccalauréat universitaire en Droit délivré actuellement par la faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne, ce diplôme comporte une totalité de 180 crédits ECTS (voir art. 4 al. 1 let. a de l'ordonnance du 29 novembre 2019 du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses (RS 414.205.1). Dans ce programme, les enseignements obligatoires portant sur des disciplines du droit interne suisse correspondent à un peu plus de 120 crédits ECTS, soit environ deux années d'enseignement universitaire à temps complet (un crédit correspondant à une charge de travail de 25 à 30 heures – art. 3 al. 1 de l'ordonnance précitée). Dans sa jurisprudence, le Tribunal cantonal a déjà considéré que l'examen du respect de l'équivalence d'un diplôme avec le bachelor en droit suisse pouvait s'effectuer à l'aune du cursus proposé par l'Université de Lausanne et de l'exigence de 120 crédits ECTS en droit suisse (GE.2020.0063 du 24 septembre 2020, consid. 4c; GE.2019.0170 du 11 novembre 2019 consid. 4d; GE.2015.0041 du 17 août 2015 consid. 3b).

d) En l'espèce, à l'examen des documents transmis par le recourant, on constate que celui-ci a certes obtenu un Bachelor of Science à l'Université de la City of New York, mais que celui-ci porte principalement sur des branches qui ne concernent pas le droit interne suisse, de sorte que les crédits obtenus pour ces matières ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de l'examen de l'équivalence de ce titre avec un bachelor en droit suisse. Seules quatre des matières prises en compte pour la délivrance de ce titre concernent l'étude du droit. Le diplôme obtenu ne précise pas toutefois quel est le droit national (ou international) concerné. Au vu du libellé du document transmis par le recourant en pièce 6 et de la correspondance des matières et du nombre de crédits obtenus avec les examens passés à l'Université de Zurich, le recourant peut être raisonnablement suivi lorsqu'il expose que ces quatre matières constituaient la reconnaissance de ses résultats obtenus à Zurich. Le droit pénal n'étant pas compris dans les branches reconnues, il convient de retenir que le recourant a obtenu, dans le cadre du bachelor considéré, 34 crédits ECTS en droit suisse.

Le recourant se prévaut encore du Master of Laws délivré par l'Université de Londres, dans le cadre duquel il a obtenu un total de 96 crédits ECTS, pour justifier de son respect des conditions de l'art. 21 al. 1 LPAv. Il est vrai que cette formation portait principalement sur des matières juridiques. Toutefois, elle concernait essentiellement le domaine du droit international et n'incluait manifestement aucune matière de droit interne suisse. Comme le retient très justement la commission dans ses déterminations du 9 février 2024, ces branches de droit international et européen font également partie du droit suisse ainsi que des programmes de bachelor universitaires en droit suisse. En revanche, elles ne couvrent pas les domaines du droit interne suisse, tel que le droit privé ou les droits de procédure (civiles, administratives, pénales) notamment, qui constituent des pans importants du droit nécessaire à la pratique de l'avocat en Suisse. A cet égard, le recourant ne peut rien tirer de la lettre de la Cour suprême du Canton de Berne du 16 août 2023, qui ne fait que réserver la possibilité d'une reconnaissance de son titre, de surcroît en application du droit cantonal bernois. Quant à l'arrêt de la Commission de surveillance des avocats du Canton des Grisons du 28 février 2023, il se distingue singulièrement de la présente situation par le fait que la requérante se fondait sur une formation complémentaire au master en droit où elle avait acquis 54 crédits ECTS dans les domaines du droit privé et du droit pénal, ce en sus de son bachelor en droit public (branche mineure) de l'Université de Berne, de sorte qu'elle disposait d'un spectre de connaissances largement plus étendu en droit interne suisse que ce à quoi peut prétendre le recourant.

Le recourant invoque également le fait qu'il aurait travaillé comme assistant d'un avocat à Zurich. Selon le certificat de travail produit, il aurait exercé cette activité entre janvier 2019 et octobre 2022 à un taux de 20%. Selon les déclarations faites dans son recours, cet emploi l'aurait occupé d'avril à septembre 2022 uniquement, à temps partiel, de sorte qu'il existe une incertitude sur la durée réelle de cette activité. Ce point n'est toutefois pas déterminant. Selon le certificat de travail délivré, l'activité du recourant s'est déployée principalement dans le domaine du droit public et comportait également des tâches assimilables à du secrétariat. S'il ne fait pas de doute que ce travail a permis au recourant de se familiariser avec l'exercice de la profession d'avocat, elle ne permet pas encore de considérer que le recourant aurait effectivement acquis les connaissances qui lui manquent dans les domaines du droit interne suisse.

Au final, force est de constater que le recourant a certes acquis des connaissances dans le domaine juridique lors de ses diverses formations, mais que celles-ci ne portent pas principalement sur l'étude du droit interne suisse. Seuls les crédits obtenus par reconnaissance dans le cadre de son Bachelor of Science de la City University of New York peuvent être pris en compte dans le cadre de l'examen de l'équivalence des titres du recourant avec un bachelor universitaire en droit suisse. Or, comme on l'a vu, le bachelor en droit suisse couvre environ 120 crédits ECTS pour l'étude du droit interne suisse. Avec un nombre de 34 crédits ECTS en droit (17 crédits équivalents US) obtenus dans le cadre de son bachelor, le recourant est ainsi loin des exigences nécessaires à la reconnaissance de l'équivalence de ses diplômes dans le cadre de l'art. 21 al. 1 LPAv et à l'acquisition des connaissances de base suffisantes en droit suisse. La limite des 120 crédits ECTS n'est certes pas une condition posée par l'art. 21 al. 1 LPAv. Elle constitue néanmoins une valeur indicative du temps nécessaire à dédier à l'étude du droit suisse avant qu'un candidat avocat-stagiaire puisse légitimement prétendre à accéder à cette activité, ce dans l'intérêt des justiciables et d'une bonne administration de la justice. A cet égard, le fait que le recourant soit admis au programme de doctorat de l'Université de Berne n'y change rien, ce d'autant plus qu'il envisage la poursuite d'un troisième cycle dans le domaine du droit public.

En conséquence, c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les titres produits par le recourant ne lui permettaient pas de requérir son inscription au registre vaudois des avocats-stagiaires.

4.                      Le recourant invoque encore l'art. III.5 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne conclue à Lisbonne le 11 avril 1997 (RS 0.414.8), selon lequel, en cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. Il estime donc que l'autorité intimée aurait dû spontanément préciser quelle formation complémentaire serait requise de lui pour qu'il remplisse les conditions d'admission au stage d'avocat.

Le recourant ne peut être suivi. L'art. III. 5 de la Convention de Lisbonne relative à l'information du recourant sur les conditions d'une reconnaissance ultérieure doit s'entendre en lien avec l'obligation de motivation de sa décision par l'autorité, en ce sens que le requérant doit comprendre, dans le cadre de la décision rendue, sur quels points et dans quelle proportion sa formation est insuffisante pour permettre une reconnaissance des diplômes obtenus, ce de façon à ce qu'il puisse prendre les mesures nécessaires à compléter utilement son cursus. L'article précité ne peut en effet pas raisonnablement signifier que l'autorité doive spontanément exposer au requérant, au vu de la multitude des programmes académiques existants en Suisse et à l'étranger, l'entier des possibilités de complément de formation qu'il pourrait théoriquement entreprendre pour remplir les conditions d'une équivalence. En revanche, l'autorité informera le requérant de la possibilité d'une reconnaissance, à la condition toutefois qu'elle soit saisie d'une requête en ce sens indiquant précisément les conditions d'obtention du titre concret envisagé par le requérant comme complément de formation. En l'occurrence, le recourant n'a pas saisi l'autorité intimée de conclusions tendant à ce que celle-ci statue sur une formation complémentaire spécifique qu’il souhaiterait, le cas échéant, suivre pour pouvoir être admis au registre des avocats stagiaires. Pour ce motif, et en application de l'art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, il convient donc de constater que cette question sort du cadre de la décision attaquée. Elle est par conséquent irrecevable dans le cadre du présent recours (GE.2019.0170 du 11 novembre 2019 consid. 5).

5.                      a) Dans son pourvoi, le recourant conclut en substance à ce que la décision soit annulée et le dossier retourné à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au motif que les faits auraient été établis de manière inexacte par l'autorité intimée et que ce serait d'abord à elle qu'il appartiendrait de rendre une nouvelle décision sur la base des faits correctement établis. A l'appui de cette conclusion, le recourant invoque plusieurs dispositions, à savoir en particulier l'art. 76 al. 1 let. b LPA-VD, qui prévoit que, dans le recours administratif, le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, en lien avec l'art. 67 (recte 65) al. 2 LPAv, selon lequel le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Il se réfère également à l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui consacre le droit d'être entendus des parties à la procédure, ainsi qu'à l'art. III.5 de la Convention de Lisbonne précitée, selon lequel "les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par l’autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater du moment où toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu’il pourrait prendre dans le but d’obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d’absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable".

b) En matière de recours de droit administratif (à distinguer du recours administratif), les motifs qui peuvent être invoqués par le recourant dans son pourvoi sont régis par l'art. 98 LPA-VD, qui prévoit notamment que le recourant peut invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Cette disposition confère au Tribunal cantonal saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en la matière (cf. arrêt TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2). La loi prévoit également que l'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD) et n'est pas liée par les conclusions des parties (89 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. Lorsque le recourant joint à son recours de nouvelles pièces, le tribunal est donc tenu d'examiner le bien-fondé du pourvoi au regard de ces nouveaux éléments (voir par exemple BO.2004.0103 du 10 février 2005). Pour le cas où des faits importants auraient été constatés de manière inexacte, le Tribunal conserve la faculté de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée et, par économie de procédure, de ne pas renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau (PE.2017.0416 du 6 juin 2018 consid. 3b).

c) En l'occurrence, le recourant n'a transmis dans un premier temps que des documents partiels à l'autorité intimée, qui a donc statué sur la base des seules informations à sa disposition. C'est le lieu de préciser que la maxime inquisitoire ne dispense pas pour autant le recourant de collaborer à l'établissement des faits, spécialement lorsqu'il s'agit de prouver des éléments qu'il est le mieux à même de connaître et dont il entend déduire des droits (ATF 148 II 465 consid. 8.3). Le recourant a finalement complété les documents invoqués à l'appui de sa requête en les produisant dans le cadre du présent recours. Ceux-ci ont été transmis à l'autorité intimée, ainsi qu'à la commission, qui a pu se déterminer sur le recours en connaissance de ces nouveaux éléments. Le recourant a produit deux nouvelles pièces le 23 mars 2024, auxquelles l'autorité intimée et la commission n'ont pas jugé utile de réagir, la commission ayant déjà tenu compte dans ses déterminations du fait que les crédits obtenus auprès de la City University of New York correspondaient à des crédits obtenus en droit suisse. Le recourant a eu l'occasion de répliquer, de sorte qu'il a pu exercer son droit d'être entendu. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que le Tribunal procède lui-même, sur la base des nouveaux éléments au dossier, à l'appréciation de la situation du recourant dans le cadre du présent recours.

6.                      Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à annulation de la décision attaquée et que le recours doit être purement et simplement rejeté, la décision entreprise étant confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que celui-ci a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 25 septembre 2023 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2024

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.