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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mars 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bougy-Villars, à Bougy-Villars. |
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Objet |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 18 octobre 2023 refusant l'octroi d'un macaron de stationnement. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont locataires d'un appartement sur le territoire de et appartenant à la Commune de Bougy-Villars. Les parties sont en outre liées par un contrat de bail du 6 août 2020 portant sur la location d'une place de parc dans un garage, également propriété de la Commune de Bougy-Villars. A.________ et B.________ y stationnent leur véhicule immatriculé ********.
B. A une date indéterminée, A.________ et B.________ ont déposé une demande de macaron de stationnement pour garer sur le domaine public un second véhicule, également immatriculé ******** en plaques interchangeables.
C. Par décision du 18 octobre 2023, la Municipalité de Bougy-Villars (ci-après: la municipalité) a décidé que A.________ et B.________ ne pouvaient pas bénéficier d'un macaron de stationnement.
D. A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 8 novembre 2023 (date du timbre postal) contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le tribunal ou la CDAP).
La municipalité a déposé une réponse sur ce recours le 7 décembre 2023 et les recourants se sont encore déterminés par envoi daté du 27 décembre 2023. Le 16 janvier 2024, la municipalité a informé n'avoir pas d'autres déterminations à déposer et a déclaré maintenir sa décision.
Considérant en droit:
1. L'usage des places de stationnement que permet la détention d'un macaron constitue un usage accru du domaine public (cf. ATF 122 I 279; Tobias Jaag, PJA 1994 p. 186) que tout un chacun ne peut pas revendiquer sans condition. Afin de réglementer ce type d'usage, la municipalité a adopté, le 15 mai 2017 un règlement sur le stationnement privilégié des résidents et des entreprises sur la voie publique et les parkings communaux (ci-après: le RSP), approuvé par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité le 26 octobre 2017 (cf. art. 94 al. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes; LC; BLV 175.11). Selon l'art. 15 RSP, les décisions prises par la municipalité sur la base de ce règlement peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Le présent recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), par des personnes ayant manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que la municipalité a refusé d'octroyer un macaron de stationnement aux recourants.
a) La municipalité a motivé son refus par le fait que les recourants étaient déjà au bénéfice d'une place de stationnement qu'ils louaient dans le parking souterrain de la commune et qui était liée à leur plaque d'immatriculation. Dans sa réponse du 7 décembre 2023, la municipalité a indiqué que les recourants, par leurs signatures du contrat de bail à loyer du 6 août 2020, s'étaient engagés à ne pas stationner de véhicule sans plaque sur leur place dans le garage. La municipalité a indiqué que, dès lors qu'ils possédaient deux véhicules immatriculés en plaques interchangeables, ils stationnaient leur véhicule avec plaques sur le domaine public et le véhicule sans plaque dans le garage, contrairement à leurs obligations découlant du contrat de bail.
Les recourants ont expliqué qu'ils garaient effectivement leur véhicule d'usage courant sur le domaine public et le second véhicule, moins utilisé, dans le garage. Ils ont relevé en outre que le RSP prévoyait l'octroi de deux macarons au maximum par foyer et ont estimé avoir le droit d'en bénéficier d'au moins un. Ils ont par ailleurs relevé que bien qu'ils utilisaient des plaques interchangeables, leurs deux véhicules étaient immatriculés et assurés.
b) L'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) autorise les cantons et les communes à édicter d'autres limitations ou prescriptions que l'interdiction complète ou temporaire de circuler; sa teneur est la suivante :
"D’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation [...]."
Le RSP détermine notamment à quelles conditions les résidents de la Commune de Bougy‑Villars peuvent stationner sans limite de temps sur le domaine public dans les parkings communaux, dans les zones où la durée de stationnement est limitée, s'ils sont au bénéfice d'une autorisation (art. 1er). L'art. 5 RSP précise que les bénéficiaires sont en particulier les résidents inscrits au Contrôle des habitants de la Commune de Bougy-Villars, et qui y ont leur logement principal, pour les véhicules dont ils sont propriétaires (Macaron de parking A). L'art. 6 RSP dispose que, si toutes les autorisations ont été données, les requérants sont inscrits sur une liste d'attente (ch. 3) et que, en cas de forte demande, les autorisations (deux au maximum) seront accordées par ménage, en tenant compte des possibilités de parcage privé et de l'éloignement des places de parc publiques (ch. 4). Finalement, la municipalité peut refuser de délivrer une autorisation pour un véhicule qui, de par ses dimensions, ne pourrait être garé correctement à l'intérieur d'une case balisée ou si le requérant s'est vu retirer une autorisation précédemment accordée pour usage illicite (art. 11 RPS).
c) En l'espèce, il s'agit tout d'abord de distinguer la place de parc couverte privée faisant l'objet du contrat de bail du 6 août 2020 entre les recourants et la municipalité, des places de stationnement publiques sur lesquelles les détenteurs d'un macaron peuvent bénéficier d'un stationnement prolongé. La première situation est une relation contractuelle régie par le droit privé (cf., pour des développements sur ce point, CDAP FI.2023.0099 du 22 janvier 2024 consid. 3c). Dès lors, tout grief à ce propos sort du champ de compétence de la CDAP et ne fait pas partie de l'objet du présent litige. Les arguments de la municipalité en lien avec l'usage que font les recourants de la chose louée ne peuvent ainsi pas être pris en compte. Il est notamment irrelevant de déterminer si les recourants stationnent une voiture sans plaque sur leur place dans le garage, respectivement s'ils sont en droit ou non de le faire. Le fait que les recourants stationnent éventuellement leur véhicule sans plaque sur la place de parc couverte louée ne saurait permettre à la municipalité de refuser un macaron auquel les recourants ont droit en application de la législation communale. Le cas échéant, il appartient à la municipalité d'agir par la voie civile si elle estime que les recourants ne respectent pas leurs obligations contractuelles découlant du contrat de bail.
Cela étant précisé, le tribunal constate que les conditions du RSP susmentionnées pour l'octroi d'un macaron de stationnement apparaissent remplies, la municipalité ne le conteste d'ailleurs pas. Elle motive son refus uniquement par le fait que les recourants stationnent un véhicule sans plaque dans le parking couvert, contrairement à leurs obligations découlant du bail. En plus de ne pas être pertinent pour les raisons expliquées ci-dessus, cela ne constitue pas non plus un motif de refus à teneur du RSP. Il sied en effet de constater les conditions de l'art. 5 RSP précité sont remplies puisque les recourants sont bien des résidents inscrits au Contrôle des habitants de la Commune de Bougy-Villars, qu'ils y ont leur logement principal, et que la requête vise un véhicule dont ils sont propriétaires.
L'art. 6 ch. 4 permet à la municipalité de tenir compte, en cas de forte demande, des possibilités de parcage privé pour accorder des autorisations, soit deux au maximum par ménage. Le dossier de la municipalité comporte encore une "annexe 2" au RSP, qui semble préciser l'art. 6 ch. 4, et dont la teneur est la suivante:
Exemple : ménage à 2 voitures avec plaques différentes avec 1 place de stationnement sur le domaine privé donne droit à 1 macaron pour utiliser le domaine public.
Les véhicules sans plaque, non immatriculés ou plaques interchangeables, stationnés sur le domaine privé ne donnent pas droit à un macaron pour la voiture avec plaques stationnées sur le domaine public.
Cette annexe aurait été adoptée dans la séance de la municipalité du 17 octobre 2023, soit la même séance lors de laquelle la municipalité a refusé d'octroyer un macaron aux recourants. Cette annexe n'est toutefois pas disponible sur le site Internet de la Commune de Bougy-Villars et la municipalité ne s'en est pas prévalue dans sa décision, ni dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le tribunal s'interroge sur sa réelle portée. Quoi qu'il en soit, la municipalité ne prétend pas faire face à une forte demande de macarons de stationnement. Dès lors, pour cette raison déjà, elle n'aurait pas besoin de faire application de l'art. 6 RSP. Par ailleurs, puisque les recourants possèdent deux voitures mais une seule place de parc privée, on ne voit pas pourquoi ils n'auraient pas le droit d'obtenir un macaron pour leur véhicule d'usage courant, ce d'autant moins qu'ils habitent au centre du village. Il n'existe aucune raison de traiter de manière moins favorable un ménage avec deux voitures en plaques interchangeables d'un ménage avec deux voitures immatriculées individuellement. Cette distinction aurait par ailleurs pour conséquence d'empêcher systématiquement les habitants de la commune qui disposent de plaques interchangeables de bénéficier d'un macaron de stationnement, ce qui ne ressort d'aucune disposition du RSP.
Au demeurant, il n'est pas question dans le cas d'espèce de stationner un véhicule sans plaques sur le domaine public, ce qui serait d'ailleurs interdit (cf. art. 20 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; OCR, RS 741.11).
En conclusion, il faut constater que la municipalité ne se prévaut d'aucun motif lui permettant de justifier le refus d'octroi d'un macaron de stationnement aux recourants. Bien que le tribunal doive faire preuve d'une certaine retenue, même lorsque la décision peut être revue librement (cf. arrêt TA GE.2004.0196 du 21 octobre 2005 consid. 3), il apparaît que les recourants satisfont pleinement aux conditions fixées par la municipalité pour pouvoir bénéficier du macaron de parking A. C'est donc à tort qu'un refus d'octroi a été prononcé par la municipalité.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Un émolument de 200 fr. est mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'octroyer d'indemnité à titre de dépens, les recourants ayant procédé seuls (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 18 octobre 2023 de la Municipalité de Bougy-Villars est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à charge de la Municipalité de Bougy-Villars.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.