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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Décision du 19 janvier 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Antoine EIGENMANN et Me Marc BEUCHAT, avocats, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de la Haute école pédagogique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ Commission de recours HEP (déni de justice). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ********, a été admis dans la formation Master of Advanced Studies en enseignement du secondaire II en physique à la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (ci-après: HEP) pour le semestre de printemps 2021.
B. A.________ s'est présenté aux examens de la session de juin 2022. Le 13 juillet 2022, une décision de premier échec à l'examen du module PSPHY22 "Didactique de la physique B" lui a été notifiée.
C. A.________ s'est à nouveau présenté aux examens de la session d'août-septembre 2022. Selon son relevé de notes daté du 15 septembre 2022, il a obtenu la note de 3 à l'examen du module PSPHY22 "Didactique de la physique B". Suite à ce second échec, le 21 septembre 2022, le Comité de direction de la HEP lui a notifié une décision d'échec définitif au module PSPHY22 "Didactique de la physique B" et d'échec définitif à la formation Master of Advanced Studies en enseignement du secondaire II en physique.
D. Par acte interjeté le 3 octobre 2022 par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a déposé un recours contre la décision de la Direction du 21 septembre 2022 devant la Commission de recours de la HEP (ci-après: la Commission).
E. Par courrier du 18 octobre 2022, la Commission a accusé réception du recours du 3 octobre 2022 et imparti à A.________ un délai au 31 octobre 2022 pour effectuer une avance de frais de 400 francs. Par courrier du même jour, la Commission a transmis au Comité de direction de la HEP une copie du recours et imparti à cette dernière un délai au 15 novembre 2022 pour lui faire parvenir une copie du dossier complet de A.________ ainsi que pour se déterminer sur le recours.
F. Par courrier du 15 novembre 2022, le Comité de direction de la HEP a requis une prolongation de délai au 13 décembre 2022 pour déposer ses déterminations et la copie du dossier complet de A.________.
Par courrier du 17 novembre 2022, la Commission a accepté de prolonger ce délai au 13 décembre 2022.
G. Par courrier du 13 décembre 2022, le Comité de direction de la HEP a requis une nouvelle prolongation de délai au 20 janvier 2023 pour déposer ses déterminations et la copie du dossier complet de A.________.
Par courrier du 15 décembre 2022, la Commission a accepté de prolonger au 20 janvier 2023 ce délai.
Par courrier du 16 décembre 2022, A.________ s'est opposé à cette requête de prolongation de délai, invitant la Commission à fixer un délai de 3 jours au Comité de direction de la HEP pour procéder. La Commission n'a pas donné suite à cette requête.
H. Par courrier du 23 janvier 2023, la Commission a notifié à A.________ le dossier et les déterminations du même-jour du Comité de direction de la HEP. Elle lui a imparti un délai au 10 février 2023 pour déposer des déterminations complémentaires et/ou requérir des mesures d'instruction.
I. Par courrier du 10 février 2023, A.________ a requis une prolongation de délai de dix jours pour procéder.
Par courrier du 13 février 2023, la Commission a accepté de prolonger au 20 février 2023 le délai imparti à A.________ pour déposer des déterminations complémentaires et/ou requérir des mesures d'instruction.
J. Par courrier du 20 février 2023, A.________ a déposé des déterminations complémentaires.
K. Par courrier du 28 février 2023, la Commission a notifié les déterminations du 20 février 2023 de A.________ au Comité de direction de la HEP. Elle a indiqué que sous réserve des réquisitions que la Commission pourrait encore formuler, la cause paraissait en état d'être tranchée.
L. Par courrier du 27 juin 2023, A.________ a écrit à la Commission en demandant de l'informer de l'avancement de l'examen de la cause. La Commission n'a pas donné suite à ce courrier.
M. Par courrier du 13 octobre 2023, A.________ a écrit à la Commission en indiquant que son recours aura bientôt été déposé depuis une année. Rappelant l'art. 29 Cst., A.________ a estimé que "l'absence de décision et l'absence de réponse" était déraisonnable. Il a requis qu'une décision le concernant soit rendue.
La Commission n'a pas donné suite à ce courrier.
N. Par acte du 10 novembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours pour déni de justice devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à ce qu'il soit constaté que la Commission avait commis un déni de justice et à ce qu'il soit ordonné à la Commission de statuer sans désemparer.
Par courrier du 28 novembre 2023, la Commission a informé le Comité de direction de la HEP et le recourant que le dossier serait examiné lors de sa séance plénière du 29 novembre 2023.
Par décision du 29 novembre 2023, la Commission a rejeté le recours déposé le 3 octobre 2022 par le recourant contre la décision du 21 septembre 2022 du Comité de direction de la HEP prononçant son échec définitif.
Par courrier du 5 décembre 2023, le Juge instructeur de la CDAP a pris acte de la décision rendue par la Commission en indiquant que le recours pour déni de justice paraissait sans objet. Un délai au 15 décembre 2023 a été imparti au recourant pour se déterminer à ce sujet ainsi que sur les frais et dépens de la présente procédure.
Par courrier du 6 décembre 2023, le recourant a requis l'allocation de dépens et à ce que les frais soient mis à la charge de l'autorité intimée.
Par courrier du 8 décembre 2023, la Commission a exposé qu'elle n'avait pas été avertie préalablement de l'intention du recourant de déposer un recours pour déni de justice de manière à ce qu'elle statue avant une telle démarche. Elle a exposé que la prise de décision sur le recours aurait dû avoir lieu le 25 octobre 2023 mais qu'en l'absence d'une base de discussion finalisée, cette prise de décision avait été reportée à la séance suivante, le 29 novembre 2023. La Commission a indiqué qu'elle ne communiquait pas de délais de prise de décision, ces délais étant amenés à évoluer avec la charge du rôle, augmentant de manière constante depuis 2021.
Par courrier du 15 décembre 2023, le recourant a exposé qu'il avait interpellé la Commission à deux reprises avant de saisir la CDAP. Il a également exposé que rien ne justifiait le temps pris pour rendre cette décision. Le recourant a maintenu ses conclusions s'agissant des frais et des dépens.
Considérant en droit:
1. Le recourant se plaint d'un déni de justice dès lors qu'au moment du dépôt de son recours le 10 novembre 2023, l’autorité intimée n’avait pas encore statué sur son recours du 3 octobre 2022. L’autorité intimée a statué le 29 novembre 2023. Le recourant a ainsi reçu la décision qu’il réclamait et le recours est sans objet. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle. Il reste ainsi uniquement à trancher la question des frais et dépens, ce qui nécessite cependant comme on le verra de trancher hypothétiquement ou prima facie la question de savoir si, en procédant comme elle l’a fait, l’autorité intimée a tardé à statuer (CDAP PE.2020.0115 du 19 août 2020, consid. 1). Cette compétence relève du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 91 et 94 al. 1 let. de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). La présente affaire présentant toutefois une certaine complexité, il convient de la faire trancher par la Cour (art. 94 al. 3 LPA-VD).
2. Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagé pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Lorsque le recours devient sans objet, il faut tenir compte de la position adoptée par chaque partie en début de procédure afin de déterminer si et dans quelle mesure elle obtient l'allocation de ses conclusions (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375). En principe, la partie qui acquiesce est censée succomber. Lorsque les circonstances ne permettent pas d'imputer à l'une ou l'autre des parties un comportement équivalant à un désistement ou un acquiescement, il y a lieu de tenir compte, sur la base d'un examen sommaire du dossier, de l'issue probable du litige avant que le recours ne devienne sans objet (cf. arrêts CDAP PE.2020.0115 du 19 août 2020 consid. 2; AC.1998.0209 du 13 décembre 2004 consid. 2).
a) Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir. Il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêts CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b, PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recours porte sur l'absence d'une décision à laquelle le justiciable a droit. Cela suppose que le recourant ait préalablement demandé à l'autorité compétente de rendre une décision et qu'il ait un droit à son prononcé (cf. arrêt CDAP PE.2018.0289 du 30 novembre 2018 et les références citées).
Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1).
On ne saurait reprocher à une autorité quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références citées).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal a notamment admis un déni de justice dans une affaire dans laquelle le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: SPOP) n'avait ni donné d’informations ni entrepris une quelconque démarche pendant plus d'une année au sujet d'une demande d'autorisation de séjour (arrêt CDAP PE.2016.0381 du 17 octobre 2016 consid. 3b), respectivement pendant plus de deux ans (arrêt CDAP PE.2016.0334 du 1er décembre 2016). En matière de reconnaissance d'un diplôme étranger, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a récemment estimé que le fait qu'une demande de reconnaissance d'équivalence d'un diplôme n'ait connu aucun développement significatif près d'un an après son dépôt était constitutif d'un déni de justice, ce d'autant plus que la directive européenne 2005/36/CE pour l'examen de la demande de reconnaissance d'équivalence prévoyait un délai de trois mois pour rendre une décision (arrêt TAF B-310/2023 du 27 avril 2023).
A l'inverse, dans une autre affaire (arrêt PS.2016.0061 du 18 octobre 2016 consid. 2), le Tribunal a considéré que, en rapport avec une cause prête à juger à la fin du mois d'avril 2016, le fait d'annoncer au mois d'août 2016 que la décision n'interviendrait pas avant la fin de l'année 2016 ne permettait pas de considérer que la durée globale de la procédure, soit 20 mois après le dépôt du recours, n'était pas raisonnable (dans une affaire dans laquelle la durée de la procédure n'entraînait pas de préjudice pour la recourante). De même, le Tribunal a estimé qu'un délai de 5 mois entre le jour où le recours administratif s'est trouvé en état d'être jugé et le dépôt du recours pour déni de justice n'était en soi nullement déraisonnable et qu'il était justifié par le nombre de recours que l'autorité intimée devait traiter ainsi que par les règles de priorité (arrêt CDAP PS.2017.0015 du 21 juillet 2017, consid. 1b). Plus récemment, le Tribunal a estimé qu'un recours pour déni de justice aurait été rejeté dans une affaire dans laquelle le SPOP n'avait toujours pas rendu de décision d'octroi de permis B plus d'une année après le dépôt de la demande, étant toutefois précisé qu'il a été tenu compte des mesures d'instruction requises par le SPOP, certaines ayant eu lieu encore 9 mois après le dépôt de la demande ainsi que de la nécessité d'apprécier la situation financière de la recourante à long terme (arrêt CDAP PE.2020.0115 du 19 août 2020). En matière de recours contre une décision d'échec à un examen de médecine, le TAF a jugé qu'un délai de 4 à 7 mois apparaissait raisonnable et qu'il n'était pas constitutif d'un déni de justice (arrêt TAF B-326/2008 du 17 avril 2008).
b) En l’espèce, il faut tout d’abord relever qu'entre le dépôt du recours le 3 octobre 2022 et la décision rendue par l'autorité intimée le 29 novembre 2023, près de 14 mois se sont écoulés. Cela étant, ce n'est que le 28 février 2023, suite au dépôt de déterminations complémentaires de la part du recourant le 20 février 2023, que l'autorité intimée a indiqué que la cause paraissait en état d'être jugée. Entre le 3 octobre 2022 et le 28 février 2023, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'être restée inactive puisque dès le dépôt du recours, elle a imparti des délais aux parties, notifié à celles-ci les écritures déposées ainsi que les pièces et rendu des décisions de prolongation de délai, la dernière ayant d'ailleurs été rendue sur demande du recourant lui-même.
S'agissant du temps écoulé entre le 28 février 2023 et le 29 novembre 2023, soit l'équivalent de 9 mois, il faut noter que le recours dont était saisie l'autorité intimée relevait d'une certaine complexité, sans toutefois différer fondamentalement des recours dont elle est régulièrement saisie. S'agissant en outre de la décision rendue sur recours le 29 novembre 2023, on notera qu'elle reprend pour l'essentiel (pages 1 à 39) les éléments du dossier de l'autorité précédente et les arguments du recourant et que sa motivation propre tient sur 6 pages. Par ailleurs, selon l'autorité intimée elle-même, la cause était en état d'être jugée dès le mois de février 2023. Partant, cette dernière avait d'ores et déjà décidé de refuser d'ordonner les mesures d'instruction requises par le recourant. Il ne restait donc pour elle qu'à trancher des questions de droit ainsi que d'apprécier les faits sur la base du dossier en sa possession. Si on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir dû consacrer du temps à ce dossier et qu'il faut tenir compte de l'augmentation constante de la charge du rôle ainsi que de l'ampleur des dossiers dont elle est saisie, il faut néanmoins rappeler que le particulier n'a pas à souffrir d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle de l'administration. C'est d'autant plus le cas qu'en matière de recours contre une décision d'échec à un examen, le justiciable doit pouvoir s'attendre à recevoir une décision dans des délais raisonnables ne serait-ce que pour pouvoir planifier son avenir professionnel dans des conditions acceptables.
En outre, comme on l'a vu, la question de savoir si une autorité a tardé à statuer dépend aussi de l'attitude du justiciable, qui est censé "relancer" l'autorité. Or, c'est bien ce qu'a fait le recourant dans le cas d'espèce. En effet, il a interpellé l'autorité intimée à deux reprises, la première fois le 27 juin 2023, puis le 13 octobre 2023, sans jamais obtenir de réponses de sa part, ni même un accusé de réception. Cette absence de réaction ne laissait pas présager le prononcé d'une décision à court terme. Elle a poussé le recourant à saisir la Cour de céans d'un recours pour déni de justice pour obtenir le prononcé d'une décision. Toutefois, l'autorité intimée a exposé que la prise de décision sur le recours était prévue pour la séance du 25 octobre 2023 mais qu'en l'absence d'une "base de discussion complète" finalisée en temps utile, la cause s'est retrouvée reportée à la séance suivante du 29 novembre 2023. Le Tribunal n'a pas de raison de remettre en question ces explications de l'autorité intimée. D'ailleurs, la décision de l'autorité intimée a été rendue le 29 novembre 2023, le jour même de sa séance mensuelle. C'est dire si un projet de décision avait été préparé avant, probablement avant le dépôt du recours. Il y a donc lieu d'admettre que la décision de l'autorité intimée serait intervenue le même jour, nonobstant le recours pour déni de justice. Le Tribunal ne saurait dès lors suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'une décision a été rendue grâce à la notification du recours pour déni de justice. Cela n'est cependant pas une condition nécessaire pour admettre un déni de justice.
En définitive, compte tenu du domaine spécifique d'un recours déposé contre un échec scolaire à la HEP qui nécessite par nature d'être traité rapidement, de la complexité du cas et du fait que l'autorité elle-même avait indiqué que le dossier était prêt à être jugé, il y a lieu d'admettre que le recourant pouvait prétendre au prononcé d'une décision avant le mois de novembre 2023, soit plus de 13 mois après le dépôt de son recours et alors qu'il était sans nouvelle de l'autorité intimée depuis près de 9 mois. Si le cas est certes limite, on peut admettre qu'en ne répondant pas à la dernière interpellation du recourant, en date du 13 octobre 2023, l'autorité intimée a pris le risque qu'un recours pour déni de justice soit déposé.
3. Sur la base d'un examen sommaire du dossier, il ressort de ce qui précède que, s'il n'était pas devenu sans objet, le recours pour déni de justice aurait a priori été admis. Partant, le recourant a droit à des dépens mis à charge de la HEP en sa qualité d'établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale (art. 1 de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique [BLV 419.11]). Vu les circonstances, la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
décide:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs en faveur de A.________ est mise à charge de la Haute école pédagogique.
Lausanne, le 19 janvier 2024
Le
président: Le
greffier:
La présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Elle peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.