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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 avril 2024 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** tous trois représentés par Me Fabien HOHENAUER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Conférence des directeurs des gymnases vaudois (CDGV), à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du 11 octobre 2023 confirmant le refus de son admission en classe spéciale pour artistes et sportifs d'élite |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 2008, pratique la natation à un haut niveau. En novembre 2022, ses parents, B.________ et C.________, ont déposé une demande tendant à son admission dans une classe spéciale du gymnase pour artistes et sportifs d'élite dès la rentrée scolaire 2023-2024.
La demande a été soumise au Service de l'éducation physique et du sport (ci‑après: SEPS), qui a rendu son préavis le 26 janvier 2023. Considérant que la recourante ne remplissait pas les conditions minimales requises pour qu'une admission puisse être envisagée, le SEPS lui a attribué le niveau 4 dans la discipline de la natation.
Par décision du 31 mars 2023, la Conférence des directeurs des gymnases vaudois (ci-après: CDGV), se fondant sur le préavis du SEPS, a refusé d'admettre la recourante dans une classe spéciale pour artistes et sportifs d'élite.
B. Le 11 avril 2023, la recourante, représentée par ses parents, a recouru contre cette décision auprès du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: DEF), en demandant la révision du préavis du SEPS en niveau 2. Elle a fait valoir qu'elle avait depuis plusieurs années les temps limites pour pouvoir participer aux championnats suisses et qu'elle se trouvait, pour la saison 2022, au troisième rang à l'épreuve du 50 m brasse en petit bassin, au huitième rang à l'épreuve du 50 m brasse en grand bassin et au neuvième rang à l'épreuve du 100 m brasse en grand bassin, dans la catégorie des dames de 14 ans. Elle a aussi relevé qu'elle avait connaissance d'au moins une nageuse de niveau sportif équivalent qui avait été admise dans une classe spéciale en première année du gymnase.
La CDGV s'est déterminée sur le recours, le 2 mai 2023. Elle a conclu à son rejet en invoquant l'égalité de traitement par rapport aux autres candidats ayant reçu un préavis de niveau 4. Elle a relevé que la recourante aurait la possibilité de demander des allègements d'horaire à la direction de son gymnase pour sa première année de maturité puis, en fonction des effectifs disponibles, éventuellement son intégration dans une classe spéciale pour sa deuxième année.
Dans des déterminations du 3 mai 2023, le SEPS a expliqué que l'élève qui demande son admission dans une classe spéciale du gymnase doit remplir des critères sportifs, qui sont établis en collaboration avec les associations sportives et publiés sur son site internet. S'agissant de la natation, les critères sportifs à remplir sont, alternativement, d'appartenir à une sélection nationale, au cadre romand ou aux huit meilleurs nageurs, par année d'âge, dans deux classements de la Fédération suisse de natation (ci-après: FSN). Si les critères sportifs sont remplis, le candidat reçoit un préavis compris entre 1 et 3: préavis 1) le sportif est en équipe nationale, fait partie du cadre national ou participe à des compétitions de niveau international; préavis 2) le sportif obtient des résultats significatifs au niveau national ou fait partie d'un cadre régional (romand) ou d'un cadre national élargi; préavis 3) le sportif remplit les critères sportifs établis en collaboration avec les associations cantonales ou nationales. Si les critères sportifs ne sont pas remplis, l'élève reçoit un préavis 4. En règle générale, le préavis est donné en examinant les résultats obtenus par l'athlète et en demandant l'avis de spécialistes (président ou répondant d'association, responsable de la relève de la fédération concernée). Le SEPS a relevé que la recourante figurait au huitième rang du 50 m brasse en grand bassin et au troisième rang du 50 m brasse en petit bassin du classement de la FSN pour la saison 2022. Il s'agissait à chaque fois de la même discipline (50 m brasse), ce qui signifiait que l'intéressée n'apparaissait pas dans deux classements différents et qu'elle devait se voir attribuer un préavis 4.
Dans des écritures du 12 mai 2023 et du 21 juin 2023, la recourante a répété qu'elle remplissait les critères sportifs applicables à la natation. Elle s'est étonnée que les critères d'évaluation varient d'une année scolaire à l'autre et s'est plainte de ne pas avoir été traitée de la même manière que deux autres nageuses d'un niveau sportif "au plus équivalent" au sien, qui avaient été admises en classes spéciales pour l'année scolaire 2022-2023.
Le SEPS a déposé des déterminations complémentaires, le 29 juin 2023. Il a expliqué que le critère consistant à faire partie des huit meilleurs nageurs, par année d'âge, dans deux classements de la FSN a été fixé en collaboration avec l'Association cantonale vaudoise pour la natation (ci-après: ACVN) et vise à démontrer que l'athlète présente des aptitudes dans deux des quatre techniques de natation ou sur deux distances différentes au moins. Il en découle que la liste "petit bassin" et la liste "grand bassin" établies pour une même discipline technique et une même distance doivent être considérées comme un seul classement.
La recourante s'est encore exprimée le 24 juillet 2023.
C. Par décision du 11 octobre 2023, le DEF a rejeté le recours et confirmé la décision du 31 mars 2023.
D. Le 13 novembre 2023, la recourante a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à la réforme de la décision du DEF en ce sens qu'elle est admise en classe spéciale pour artistes et sportifs d'élite, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans leurs réponses respectives, le département intimé et la CDGV ont conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé une réplique, le 7 février 2024.
Considérant en droit:
1. a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit, comme en l'espèce, aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
b) Toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour former recours (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
L'intérêt digne de protection doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours. Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; TF 2C_495/2021 du 9 février 2022 consid. 1.4.1; 2C_654/2018 du 20 février 2019 consid. 3.3).
L’année scolaire 2023-2024 est en grande partie déjà écoulée. La recourante a tout de même un intérêt actuel à ce qu'il soit statué sur son admission dans une classe spéciale pour artistes et sportifs d'élite dès lors que la décision contestée déploie ses effets jusqu'à la fin de l'année en cours. La même question pourrait en outre se poser pour l'année scolaire 2024-2025 dans l'éventualité où la recourante aurait déposé une demande pour intégrer une classe spéciale en deuxième année de maturité.
c) Le recours a par ailleurs été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recours est dirigé contre une décision confirmant le refus d'admettre la recourante dans une classe spéciale pour artistes et sportifs d'élite pour l'année scolaire 2023-2024 en raison de ses résultats sportifs. Cette décision retient que la recourante ne remplit pas les critères de sélection propres à la natation, plus particulièrement qu'elle ne fait pas partie des huit meilleures nageuses de son âge dans deux classements différents.
3. a) La recourante ne dispose pas d'un droit à être admise dans une classe spéciale pour artistes et sportifs d'élite. En particulier, elle ne saurait déduire un tel droit de l'art. 19 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne vise que l'enseignement de base, c'est-à-dire la scolarité obligatoire, ni de l'art. 41 al. 1 let. f Cst., qui ne saurait fonder aucun droit subjectif (art. 41 al. 4 Cst.). L'art. 11 Cst., aux termes duquel les jeunes ont droit à ce que leur développement soit encouragé, ne leur permet en principe pas non plus de prétendre à un traitement particulier au plan scolaire, sous réserve d'exceptions - qui concernent notamment les enfants souffrant d'un handicap - non réalisées en l'espèce. Le droit cantonal ne confère pas non plus un tel droit à la recourante. L'art. 36 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst‑VD; BLV 101.01), aux termes duquel chaque enfant "a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale", ne lui est d'aucune aide à cet égard, car cette disposition ne concerne que l'enseignement de base; en outre, il est douteux qu'elle confère des droits subjectifs pouvant être déduits en justice (TF 2C_638/2007, 2D_117/2007 du 7 avril 2008 consid. 3.4, et les références).
b) L'art. 22 du règlement des gymnases du 6 juillet 2022 (RGY; BLV 412.11.1) prévoit que le Département peut autoriser la mise en place de mesures d'encouragement pour les artistes et les sportifs d'élite, notamment par l'ouverture de classes spéciales et la mise en place de dispositions individuelles (al. 1). Pour pouvoir bénéficier de ces mesures, le candidat doit satisfaire à des critères artistiques ou sportifs et scolaires fixés par le Département et les instances concernées (al. 2). Si le nombre de candidats admissibles aux classes spéciales pour artistes et sportifs d'élite est supérieur au nombre de places disponibles, la CDGV (qui est l'autorité de décision en matière d'admission et de répartition des élèves dans les établissements, cf. art. 7 al. 3 RGY) attribue celles-ci aux candidats en fonction de l'appréciation obtenue aux critères définis à l'alinéa 2 (al. 3).
Aux termes de l'art. 30 du règlement du 24 juin 2015 d'application de la loi du 18 décembre 2012 sur l'éducation physique et le sport (RLEPS; BLV 415.01.1), le département en charge de la formation est compétent pour l'admission ou le maintien d'un élève dans une structure particulière ou une classe spéciale; il sollicite le préavis du service (al. 1). Le service consulte en principe l'association sportive concernée quant aux critères sportifs à appliquer pour chaque discipline ainsi qu'au niveau et potentiel sportifs de chaque candidat; il tient notamment compte des résultats obtenus lors de compétitions et de l'intégration dans une sélection régionale ou nationale (al. 2). Il peut solliciter des attestations médicales concernant l'état de santé de l'élève et proposer de conditionner l'entrée ou le maintien dans la structure ou la classe spéciale à un suivi médical approprié (al. 3).
c) Selon une fiche de présentation générale établie par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (cf. www.vd.ch > Formation > Formations gymnasiales > Informations générales, consulté le 13 mars 2024), les élèves artistes et sportifs d’élite des gymnases vaudois peuvent bénéficier, pendant leur cursus, de mesures d'encouragement visant à faciliter leur pratique d'un art ou d'un sport de haut niveau. Les classes spéciales sont destinées aux élèves qui souhaitent préparer un certificat de maturité gymnasiale. Elles peuvent accueillir vingt élèves au maximum et proposent un horaire journalier compacté et une grille horaire allégée. Le nombre de places limité implique une sélection, qui est opérée en fonction du niveau sportif atteint au moment de l’établissement du dossier de candidature et des résultats scolaires réalisés au cours de l'année qui précède l'entrée en classe spéciale. Le niveau sportif est évalué par le SEPS, qui rend un préavis classant le candidat dans l'un des quatre niveaux suivants: 1) candidat prioritaire; 2) candidat fortement recommandé; 3) candidat remplissant les conditions minimales requises pour qu'une admission puisse être envisagée; 4) candidat ne remplissant pas les conditions minimales requises pour qu'une admission puisse être envisagée. La demande, déposée en novembre ou décembre pour l'année scolaire suivante, relève de la compétence de la CDGC. Les élèves de toutes les filières gymnasiales peuvent par ailleurs, sur la base de dossiers motivés, bénéficier de mesures de soutien individualisées. Il peut notamment s'agir d'allègements d’horaires et d'octroi de congés facilités pour participer à des compétitions ou des manifestations. La demande est déposée au plus tard lors de la rentrée scolaire. Elle est examinée par la direction de l'établissement fréquenté, qui prend en compte les résultats sportifs obtenus l'année précédente.
Les critères sportifs que l'élève doit remplir pour pouvoir participer au concours d’admission en classe spéciale sont édictés par le SEPS, en collaboration avec l'association sportive concernée. Pour l'année scolaire 2023-2024, le document de référence, qui figure au dossier de l'autorité intimée, s'intitule "Critères sport-études 2023-2024, Admission en classe spéciale du gymnase". Dans le domaine de la natation, le jeune sportif doit consacrer environ dix heures par semaine à la pratique de la discipline (le cumul d’activités différentes n’étant pas pris en considération), appartenir à un club sportif et bénéficier du soutien et de l’encadrement de la fédération, participer à des compétitions de niveau national ou international, et appartenir à une sélection nationale, au cadre romand ou aux huit meilleurs nageurs, par année d'âge, dans deux classements différents (style ou distance) de la FSN.
d) En l'espèce, il ressort du classement de la FSN pour la saison 2022 (prenant en considération les résultats obtenus entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022) que la recourante est arrivée au troisième rang de l'épreuve du 50 m brasse en petit bassin, au huitième rang de l'épreuve du 50 m brasse en grand bassin et au neuvième rang de l'épreuve du 100 m brasse en grand bassin, dans la catégorie des dames de 14 ans.
Au vu de ces résultats, la recourante soutient qu'elle figurait parmi les huit meilleures nageuses de son âge dans deux classements différents lors de la saison 2022 et que le SEPS aurait dû rendre un préavis de niveau 2, voire de niveau 3 la concernant. Elle explique que les épreuves du 50 m brasse en petit et grand bassin reposent sur des techniques de natation différentes étant donné qu'il faut exécuter un virage lors de la nage en petit bassin, ce qui permet d'obtenir de meilleurs temps de parcours. Elle relève aussi que ces disciplines font l'objet de deux classements et souligne que l'ACVN a rendu, le 20 août 2023, un préavis favorable pour qu'elle bénéficie d'un allègement d'horaire pendant l'année scolaire 2023-2024 compte tenu du fait qu'elle était arrivée sixième au 50 m brasse en grand bassin et huitième au 50 m brasse en petit bassin au classement de la FSN pour la saison 2023 (catégorie des dames de 15 ans). La recourante étaye ses dires par un courrier électronique du Directeur technique de natation de l'Association des clubs de la Région Suisse Romande du 22 juillet 2023 (versé au dossier de l'autorité intimée), indiquant qu'une même épreuve n'est pas identique selon qu'elle est nagée en petit ou en grand bassin; un courrier électronique du Président de l'ACVN du 5 novembre 2023, confirmant l'existence de deux classements au niveau Suisse en petit et grand bassin; des extraits du règlement de compétition de World Aquatics (soit la Fédération internationale de natation); et les temps limites établi par la FSN pour participer aux championnats suisses du 50 m brasse en petit et grand bassin.
Le département intimé ne remet pas en cause que deux classements différents sont établis selon la taille du bassin dans lequel les épreuves ont lieu lors des compétitions. Il explique en revanche que le niveau d'un nageur se détermine en fonction de la technique utilisée, de la distance parcourue et du type de bassin et que le SEPS a choisi, d'entente avec l'ACVN, de tenir compte uniquement des deux premiers critères pour attribuer les places disponibles dans les classes spéciales des gymnases. Le département intimé retient donc que les résultats obtenus pour une même discipline technique exercée sur une même distance font partie d'un seul classement, indépendamment du fait qu'ils ont été réalisés en petit ou grand bassin. Pour être admis dans une classe spéciale, le candidat doit faire partie des huit meilleurs nageurs de son âge dans deux styles de natation ou deux distances différentes, comme le mentionne la fiche du SEPS pour une admission en classe spéciale du gymnase. Le département intimé expose enfin que l'admission en classe spéciale ne peut pas être comparée à l'octroi d'un allègement d'horaire car ces deux mesures d'encouragement font l'objet de conditions distinctes.
e) Le processus de sélection prévu à l'art. 22 RGY étant peu réglementé, le département intimé bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour établir les critères d'admission dans une classe spéciale et déterminer les capacités sportives des candidats. La recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation effectuée serait erronée en l'espèce, étant relevé que le département intimé a mené ses réflexions en collaboration avec l'association faîtière des clubs de natation du canton de Vaud. Les courriers électroniques et autres documents auxquels la recourante se réfère pour établir que le 50 m brasse en petit bassin est une discipline distincte du 50 m brasse en grand bassin ne lui sont d'aucun secours, les critères définis par les autorités en charge de l'enseignement public pour faire bénéficier certains élèves de mesures d'encouragement étant indépendants des prescriptions applicables aux compétitions de natation et au classement des athlètes.
Il est vrai ensuite que les critères à remplir pour intégrer une classe spéciale pour artistes et sportifs d'élite sont identiques aux critères établis pour obtenir un allègement d'horaire (cf. la fiche du SEPS pour un allègement d'horaire dans la discipline de la natation, produite par la recourante). Le 20 août 2023, l'ACVN a indiqué qu'elle était favorable à un allègement d'horaire pour l'année scolaire 2023-2024 en considération du fait que la recourante s'était classée deux fois parmi les huit meilleures nageuses suisses de son année de naissance lors de la saison 2023, au 50 m brasse en petit et grand bassin. Il convient cependant de relever que les mesures d'encouragement considérées poursuivent des objectifs différents. L'admission dans une classe spéciale est réservée aux élèves fréquentant l'Ecole de maturité. Elle a pour but de leur permettre de suivre une formation exigeante tout en se consacrant à une activité artistique ou sportive très absorbante. Dans sa réponse, le département intimé précise que le nombre de places à disposition est limité et que le SEPS n'accorde pas d'exception si le niveau sportif attendu n'est pas atteint. Les mesures d'allègements s'adressent quant à elles aux élèves de toutes les filières gymnasiales et n'impliquent pas d'organisation particulière. Il arrive ainsi, selon le département intimé, que la direction du gymnase fréquenté fasse preuve d'une certaine souplesse à l'égard d'un élève ne remplissant pas les critères sportifs applicables. Par conséquent, le fait que des allègements d'horaires aient été accordés à la recourante par la direction de son gymnase n'est pas de nature à remettre en cause la décision attaquée.
Il sied enfin de relever qu'un préavis positif de type 2 ou 3 n'aurait pas forcément permis à la recourante d'accéder à une classe spéciale pour sa première année de maturité. La sélection dépend en effet du niveau sportif des autres élèves, la priorité étant accordée aux candidats au bénéfice d'un préavis positif de type 1. En outre, contrairement à ce qu'elle affirme, il n'est pas acquis que les résultats scolaires de la recourante correspondaient au niveau requis.
f) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le département intimé a confirmé le refus d'admettre la recourante dans une classe spéciale pour artistes et sportifs d'élite du gymnase pour l'année scolaire 2023-2024.
4. La recourante invoque une inégalité de traitement avec une autre nageuse qui a été admise en classe spéciale à la rentrée scolaire 2022-2023 alors qu'elle a seulement été classée sixième à l'épreuve du 200 m papillon en petit bassin et dixième à l'épreuve du 200 m libre en petit bassin lors de la saison 2021 dans la catégorie des dames de 14 ans. Elle estime qu'une comparaison avec cette athlète se justifie étant donné qu'elles étaient soumises aux mêmes conditions lors de leurs compétitions respectives et que les critères sportifs à remplir sont identiques pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1).
b) On a vu que lorsque le nombre de candidats admissibles aux classes spéciales est supérieur au nombre de places disponibles, celles-ci sont attribuées en comparant les aptitudes sportives et les résultats scolaires de l'ensemble des candidats (cf. art. 22 al. 3 CGY). L'appréciation de la CDGV et, à sa suite, du département intimé, dépend ainsi du nombre de candidatures qui ont été déposées et des préavis qui ont été rendus par le SEPS (niveaux 1 à 4). En l'occurrence, le cas de la recourante ne peut pas être comparé avec celui d'une autre nageuse admise au gymnase une année avant elle. Leurs capacités ont en effet été envisagées par rapport à celles des autres candidats de leur volée respective et la CDGV a tenu compte des effectifs en présence lors du processus d’enclassement, étant ici relevé que la recourante n'étaye pas son allégation selon laquelle le nombre de candidatures était plus élevé pour l'année scolaire 2022-2023. Ainsi, le fait que la nageuse en question ne répondait peut-être pas aux critères sportifs établis par le SEPS lors de la saison 2021 ne permet pas de considérer que le refus d'admettre la recourante dans une classe spéciale pour artistes et sportifs d'élite pour l'année scolaire 2023-2024 procéderait d'une violation du principe de l'égalité de traitement.
Ce grief est par conséquent rejeté.
5. Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du 11 octobre 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.