TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 février 2024

Composition

Mme Danièle Revey, juge unique.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Assistance Business Organisation - Audit Gestion Jean-Jacques Schwab, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Direction de la surveillance du marché du travail, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 9 novembre 2023 (frais de contrôle).

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 9 novembre 2023, intitulée "Frais de contrôle", ordonnant à A.________, en sa qualité d'employeur, de prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle effectué par ses services, par 1'100 fr.,

-                                  vu la décision distincte de la DGEM du 9 novembre 2023, intitulée "Infractions au droit des étrangers", enjoignant A.________ de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main-d'œuvre étrangère, l'avisant que toute demande d'admission de travailleurs étrangers qu'elle formulerait et pour une durée de six mois (non-entrée en matière) serait rejetée, mettant à sa charge un émolument administratif de 500 fr. lié à la décision de non-entrée en matière, et indiquant que le détenteur de l'autorisation d'exploiter ains que les deux employeurs sont formellement dénoncés aux autorités pénales,

-                                  vu le recours formé par A.________ le 4 janvier 2024 contre "la décision" de la DGEM, demandant à la CDAP d'annuler la dénonciation auprès des autorités pénales, de "rejeter les conclusions de la DGEM", de reconnaître la justesse et conformité d'emplois par l'employeur, et d'annuler les frais de contrôle,

-                                  vu l'enregistrement de ce recours, compris comme contestant les deux décisions de la DGEM du 9 novembre 2023, sous les références distinctes GE.2024.0004 (c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 9 novembre 2023 [frais de contrôle]) et PE.2024.0004 (c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 9 novembre 2023 [infraction au droit des étrangers, blocage des demandes de main-d'oeuvre étrangère]),

-                                  vu les ordonnances distinctes de la juge instructrice du 9 janvier 2024 impartissant à la recourante dans chacune des deux causes un délai au 15 février 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, ainsi qu'en précisant que les causes seraient jointes à réception des avances de frais,

-                                  attendu que seul un versement dans la cause PE.2024.0004 a été effectué, non pas dans la présente cause GE.2024.0004,

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans la présente cause GE.2024.0004 dans le délai fixé par la juge instructrice;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours GE.2024.0004
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 23 février 2024

 

La juge unique :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.