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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 avril 2024 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission d’examens de notaires, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission d'examens de notaires du 15 novembre 2023 (échec définitif à la 3ème tentative). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a effectué son stage de notaire dans l'étude de Me B.________ à ********. Elle s'est présentée une première fois aux examens professionnels de notaire à la session de 2020. Elle a échoué après avoir obtenu une moyenne insuffisante aux épreuves écrites.
B. A.________ s'est présentée une deuxième fois aux examens de notaire lors de la session 2021. Par décision du 11 novembre 2021, la Commission d'examens de notaires (ci-après: la commission) a notifié à l'intéressée son échec aux examens professionnels de notaire. Saisie d'un recours, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par l’arrêt GE.2021.0250 du 24 novembre 2022. Celui-ci n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral.
C. A.________ s'est présentée pour sa troisième (et ultime) tentative lors de la session de 2023. La commission a tenu deux séances préparatoires, les 6 février et 1er mai 2023. À cette occasion, elle a arrêté le programme des examens 2023 ainsi que l'échelle des notes suivantes:
"6 = note maximale
4 = suffisant
0 = note minimale"
C.________, présidente de la commission, a reçu les candidats sur le site de la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP), à Renens, le 14 août 2023, dans le cadre d'une séance d'information. Ensuite, les six épreuves écrites – consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial, rédaction de quatre actes (casus I à IV) et enfin problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du notariat – ont eu lieu du 18 au 25 août 2023.
D. Après avoir obtenu une moyenne suffisante aux examens écrits, A.________ a été admise à se présenter aux examens oraux, conformément à la législation cantonale sur le notariat. Ceux-ci sont constitués de deux épreuves, soit la pratique du notariat, d'une part, et les devoirs généraux du notaire, d'autre part. Les modalités d'organisation des examens oraux, qui se sont déroulés les 3 et 4 octobre 2023, ressortent du procès-verbal de la séance de la commission du 6 février 2023:
"Chaque examen durera 20 minutes et fera l'objet d'un PV."
E. À l'issue des épreuves orales, la commission a constaté, lors de sa séance du 12 octobre 2023, qu’A.________ avait échoué à son examen professionnel. La candidate en a été informée par courrier du même jour de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC).
Le 15 novembre 2023, la commission a notifié à A.________ son échec aux examens professionnels de notaire, session 2023. Il résulte du rapport de la commission daté du même jour que celle-ci a obtenu les résultats suivants aux épreuves:
"1) consultation sur un cas de droit civil ou commercial 4
2) casus I 3,5
3) casus II 3,75
4) casus III 5
5) casus IV 3,75
6) problèmes d'ordre comptable et financier 5
7) oral : pratique du notariat 3,25
8) oral : devoirs généraux du notaire 2,5
Total 30,75
soit une moyenne de 3,84"
Les éléments du rapport relatifs au contenu et à l'évaluation des épreuves de la candidate seront repris ci-après dans la mesure utile.
F. Agissant le 5 janvier 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de la commission en ce sens que ses examens professionnels du notariat de la session 2023 sont réussis. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'elle soit autorisée à passer une nouvelle fois ses examens notariaux oraux, les notes de ses examens écrits étant confirmées. Très subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'elle soit autorisée à passer une nouvelle fois ses examens notariaux écrits et oraux. Plus subsidiairement encore, elle demande l'annulation de la décision de la commission et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, la recourante requiert un second échange d'écritures, l'audition d'au moins un candidat présent lors de la séance d'information du 14 août 2023, afin de confirmer que les modalités des examens oraux présentées faisaient état de vingt minutes de préparation et vingt minutes de passage, la production du rapport complet d'examens pour tous les candidats de la session 2023, la production de tous les procès-verbaux des séances de la commission d'examens, ainsi que la production de tous les barèmes appliqués lors de tous les examens, avec la correspondance entre les points et les notes. La recourante requiert en outre la mise en oeuvre d'une expertise indépendante portant sur ses épreuves d'examens. En substance, la recourante fait d'abord valoir un vice de procédure dans le déroulement des examens oraux. Elle estime ensuite qu'elle a été traitée de façon excessivement sévère par les examinateurs, avec plusieurs erreurs factuelles ou matérielles dans l'appréciation de ses réponses.
Dans sa réponse du 5 février 2024, la commission renonce à se déterminer sur le recours et renvoie intégralement à la motivation contenue dans le rapport d'examen ainsi qu'aux pièces de son dossier original et complet qu'elle produit en annexe. La commission précise toutefois que lors de la séance d’information du 14 août 2023, la présidente n’a donné aux candidats que les informations figurant dans le procès-verbal de la première séance de préparation du 6 février 2023.
Le 28 février 2024, la recourante s'est déterminée sur la réponse, persistant dans ses conclusions. Elle a complété ses réquisitions en demandant également la production des versions initiales des corrigés et des modifications subséquentes qui leur ont été apportées.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, prononce l'échec de la recourante aux examens professionnels de notaire (art. 13 du règlement du 16 décembre 2004 d'application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat [RLNo; BLV 178.11.1]); elle est donc susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La recourante, qui est manifestement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) La Cour dispose, en la présente cause, d'un libre pouvoir d'examen de la légalité – en fait et en droit –, incluant l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. art. 98 LPA-VD). Elle observe toutefois une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 2a/aa). Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1). Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (CDAP GE.2020.0152 du 5 juillet 2021 consid. 4b, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2D_35/2021 du 2 juin 2022). Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse inadmissible (TAF B-3020/2018 du 12 février 2019 consid. 5.3). Ainsi par exemple, dans l'arrêt B-1780/2017 du 19 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'en attribuant un point sur cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave erreur, les experts n'avaient pas corrigé la question de manière insoutenable. Il a souligné que le nombre de points retirés pour une faute relevait typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4; cf. ég. CDAP GE.2020.0152 précité consid. 4b et les réf. cit.).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une pleine cognition (CDAP GE.2019.0122 précité consid. 2a). Les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 220 consid. 5.4.1 et 6.2).
c) Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière.
2. Dans une critique de nature formelle, la recourante remet en cause le déroulement des examens oraux. Elle prétend que lors de la séance d'information du 14 août 2023, la présidente de la commission a indiqué aux candidats qu'ils disposeraient de vingt minutes pour se préparer aux épreuves orales; or, la recourante n'a pas bénéficié d'une telle période de préparation et a dû répondre sur le vif aux questions des experts, ce qui l'aurait fortement déstabilisée.
a) La législation cantonale sur le notariat ne prévoit pas que les candidats doivent être mis au bénéfice d'une période de préparation de vingt minutes ou d’une autre durée. Fixant les modalités d'organisation des épreuves orales, la commission ne l'a pas non plus prévu: d'après le procès-verbal de la séance du 6 février 2023, "[c]haque examen durera 20 minutes et fera l'objet d'un PV". La recourante soutient cependant que lors de la séance d'information du 14 août 2023, la présidente de la commission a indiqué oralement aux candidats qu'ils bénéficieraient d'une période de préparation de vingt minutes; pour sa part, la présidente assure, dans sa réponse, qu'elle s'en est tenue, devant les candidats, aux informations figurant dans le procès-verbal, qui correspondent aux modalités de déroulement de ces examens depuis de nombreuses années. Il n'y a pas lieu, dans le cas présent, d'instruire plus en avant cette question, qui n'est pas déterminante pour la solution du litige: en effet, on ne voit pas en quoi le vice allégué par la recourante, à supposer qu'il soit avéré, aurait été de nature à perturber, de manière significative, le déroulement de l'examen. On conçoit certes que la recourante, qui ne s'attendait pas à devoir répondre sur le vif aux questions des experts, ait été prise au dépourvu: on peut toutefois attendre d'une candidate à un examen professionnel permettant d'obtenir une patente de notaire, docteure en droit de surcroît, qu'elle ait suffisamment de ressources et de maîtrise d'elle-même pour retrouver sa pleine capacité après quelques instants d'examens. Au demeurant, la recourante a obtenu une note largement inférieure (2,5) à l'épreuve orale "devoirs généraux du notaire" organisée le lendemain, alors que les modalités du déroulement de l'examen lui étaient alors indiscutablement connues.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
b) Il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition, comme le requiert la recourante, de D.________, autre candidate à la session 2023. Le dossier contient un message électronique de cette dernière par lequel elle atteste les propos que la recourante prête à la présidente de la commission (période de préparation avant les épreuves orales). Dans le cadre d'une audition, D.________ ne pourrait que confirmer oralement la teneur d'un propos déjà documenté. Cette mesure d'instruction est ainsi superflue.
3. C'est également à tort que la recourante critique le barème de notation, en reprochant à la commission d'avoir modifié ce dernier dans un sens qu'elle estime injustement sévère. Selon la jurisprudence, une organisation vérifiant les capacités de candidats dispose d'une grande liberté d'appréciation dans la fixation des échelles de points et des barèmes de notes. L'établissement du barème est en principe laissé à l'appréciation des examinateurs, sous réserve de son caractère excessif. Ils demeurent libres, s'ils l'estiment opportun, d'adapter en tous temps la méthode de notation qu'ils entendent appliquer aux travaux des candidats, sous réserve toutefois de ne pas déroger aux objectifs de formation contenus dans les réglementations y relatives et de respecter les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement (TAF B-5896/2019 du 29 mai 2020 consid. 6.1 et les réf. cit.; cf. ég. CDAP GE.2013.0037 du 6 novembre 2013 consid. 6). En l'espèce, la commission a arrêté, lors de sa séance du 6 février 2023, un barème allant de 0 (note minimale) à 6 (note maximale) afin, selon ses termes, de "correspondre au milieu académique et aux autres examens professionnels". Ce motif interroge, dès lors que, comme le relève justement la recourante, la notation s'étend en principe, dans les milieux académiques et professionnels suisses, de 1 (note minimale attribuée lors de la présence à l'examen) à 6, et non de 0 à 6. Cela ne signifie pas pour autant que le barème présente un caractère excessif: il reste manifestement dans le cadre de ce que l'autorité intimée pouvait fixer, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les examinateurs dans le choix de l'échelle. On ne voit d'ailleurs pas en quoi le barème contreviendrait aux principes de la bonne foi ou de l'égalité de traitement, étant relevé que les candidats n'ont pas été traités de manière inégale lors de la session en cause.
4. Au fond, la recourante se plaint d'avoir été traitée de façon excessivement sévère par les examinateurs, avec plusieurs erreurs factuelles ou matérielles dans l'appréciation de ses réponses.
a) L’exercice du notariat dans le canton dépend de la délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat (art. 15 al. 1 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat [LNo; BLV 178.11]). L'obtention de la patente vaudoise de notaire est notamment subordonnée à la titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3 LNo). D’après cette disposition, l’acte de capacité est délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 LNo et a réussi les examens professionnels consécutifs au stage. Le programme des examens est fixé par le règlement (art. 20 al. 2 LNo). A teneur de l’art. 9 RLNo, l'examen professionnel comprend les épreuves écrites suivantes: rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du notariat (al. 1). Les sujets de ces six épreuves écrites sont arrêtés par la commission d’examens et communiqués aux candidats au début de chaque épreuve (al. 2). Les candidats ne sont admis aux épreuves orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les épreuves écrites (cf. art. 11 al. 3 RLNo).
b) aa) La recourante conteste d'abord la note de 2,5 obtenue lors de l'épreuve orale "Devoirs généraux du notaire". Elle prétend que les questions posées par les experts relevaient davantage de la pratique du notariat que des devoirs généraux du notaire, s'estimant injustement pénalisée par des questions portant sur les notions de fiducie et de porte-fort. Elle souligne encore qu'elle a, selon le rapport, "répond[u] dans l'ensemble correctement aux questions posées par le notaire", voyant dans l'attribution de sa note un abus du pouvoir d'appréciation de la commission.
En préambule, il convient de souligner le fait que, s’agissant d’examens oraux, appréciés sur le moment par les experts, il n’est pas toujours possible d’en reconstituer fidèlement le déroulement. Par rapport à ce type d’épreuves, la retenue que la CDAP s’impose en matière d’examens scolaires, universitaires ou professionnels se justifie d’autant plus (CDAP GE.2009.0243 du 27 mai 2010 consid. 7).
Le rapport de la commission fait état de plusieurs manquements graves de la part de la recourante. Les experts ont ainsi relevé que "la candidate ne maîtrise pas des notions juridiques fondamentales pour la pratique du notariat": sont visées, d'après le rapport de la commission, les notions de fiducie, de porte-fort et de dépôt, mais également la nature (réelle ou personnelle) des droits y relatifs, ainsi que la notion de gages mobiliers. Les experts ont notés à ce propos qu'"interrogée sur la possibilité de constituer un gage mobilier, la candidate n'est pas capable de convenir clairement que le droit suisse connaît le gage mobilier ni d'en trouver les bases légales". Ils ont estimé, au terme de l'examen, que "les intérêts de futurs clients pourraient être mis en danger" – ce qui, vu les reproches formulés, ne paraît pas contestable. Si l'évaluation de la commission (2,5) peut sembler sévère compte tenu de certaines bonnes réponses données par la recourante, elle ne se situe néanmoins pas en dehors du cadre défini par ce qui a pu objectivement être reconstitué de l’examen. Dans la mesure où elle a estimé, lors de l'épreuve, que la candidate ne connaissait pas les aspects fondamentaux de la matière, la commission pouvait, sans commettre d'abus de son pouvoir d'appréciation, la noter de la sorte pour son examen. On ne saurait en outre faire grief à la commission d’avoir posé à la recourante des questions de droit matériel, celles-ci étant pertinentes pour apprécier les devoirs généraux du notaire par rapport aux situations proposées.
bb) La recourante se plaint ensuite de la note de 3,25 obtenue lors de la première épreuve orale ("pratique du notariat"). Les experts ont exposé que "la candidate ne maîtris[ait] pas bien les notions juridiques essentielles à la pratique du notariat" et que ses réponses étaient imprécises et approximatives, "[c]eci malgré beaucoup d'aide des experts". De plus, il ressort du rapport que la recourante a répondu de manière confuse à des questions posées sur la législation fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, domaine pourtant central dans la pratique du notariat. Outre ces différentes lacunes, les examinateurs ont souligné que "[l]a candidate a de la peine à trouver les dispositions légales et ne maîtrise pas bien les outils légaux à sa disposition". Il n'y a pas lieu de déterminer si, comme le prétendent les experts, la recourante a effectivement mis "les intérêts des clients en danger", ce qu'elle conteste en présentant des développements sur le caractère admissible de la représentation sans procuration en matière d'actes authentiques. La commission pouvait, dans une appréciation d'ensemble, considérer que la prestation de la recourante était insuffisante et méritait l'attribution de la note de 3,25: une telle note paraît en effet appropriée au regard des nombreuses lacunes relevées par les examinateurs et dont la quasi-totalité ne sont pas contestées par l'intéressée.
cc) La commission paraît considérer que l'obtention, par la recourante, de deux notes inférieures à 3,5 (aux épreuves orales) constitue un critère éliminatoire entraînant, en tant que tel, son échec aux examens de notaire. Tel n'est pas le cas. Le procès-verbal du 6 février 2023 prévoit expressément que les candidats peuvent avoir deux notes en dessous de 3,5 (ce n'est qu'à compter de la troisième note inférieure à 3,5 que ce critère devient éliminatoire). Il y a donc lieu d'examiner les griefs formés par la recourante en lien avec les épreuves écrites afin de déterminer si, comme l’a retenu la commission, sa moyenne est insuffisante.
c) aa) La recourante critique la note 3,75 obtenue dans le casus IV.
Dans cette épreuve, les candidats devaient préparer les actes en vue de la transformation d'une société coopérative en une société commerciale, en respectant plusieurs exigences, notamment celle de "[c]réer un capital le plus bas possible". D'après le corrigé de l'épreuve (rapport, p. 120), la détermination du nouveau capital de la société commerciale était un élément central du casus. Dans son examen, la recourante a opté pour une solution consistant à reprendre le capital social de CHF 283'342.80, "quitte à le réduire par la suite en respectant les exigences légales". Les experts lui ont reproché ce choix: selon eux, il amène à un résultat final qui ne correspond pas aux attentes des associés, ces derniers ne souhaitant pas avoir un capital trop élevé. Les experts ont relevé à ce propos que "[l]a solution retenue mobilise inutilement un capital social trop élevé au passif du bilan et limite la marge de manoeuvre des associés, notamment en vue de la distribution de dividendes ou du remboursement de créances". La candidate ne démontre pas en quoi cette appréciation serait abusive. Dans son recours, elle défend essentiellement le bien-fondé de sa solution. Ses critiques sont toutefois vaines: le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée autrement ne suffit pas pour que la correction apparaisse inadmissible. Au regard du rapport de la commission, il s'impose de constater que la recourante a traité de manière insatisfaisante la constitution d'un capital censé être "le plus bas possible", et qu'elle n'a, d'une certaine manière, pas répondu à la consigne, en décevant les attentes des associés. Les reproches des experts paraissent ainsi fondés. Ces derniers mettent également en évidence une confusion entre le capital social et l'actif net de la société, en relevant que la recourante n'a pas traité, dans ses actes, la différence entre les deux montants. Dans son recours, la candidate présente cette situation comme inhérente à sa solution: elle ne conteste cependant pas qu'une telle différence aurait fait obstacle à l'inscription sans suspens au registre du commerce, ce qui lui est précisément reproché.
Il est vrai que le rapport de la commission contient, comme le relève la recourante, des remarques positives, essentiellement sur la forme (rédaction des actes notamment); cependant, comme on l'a vu, c'est le fond qui a conduit à l'attribution d'une note insuffisante. La recourante omet d'ailleurs opportunément les critiques qui lui sont défavorables: les examinateurs ont mis en évidence plusieurs informalités, s'agissant en particulier du procès-verbal et du rapport de fondation, qui ont pesé dans l'attribution de la note insuffisante. Au final, vu ce qui précède, la commission n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en attribuant la note 3,75 à la recourante pour le casus IV.
bb) La recourante se plaint encore de la note 3,5 obtenue dans le casus I.
Dans cette épreuve, les candidats devaient établir un acte de vente et un pacte de préemption dans le cadre de l'acquisition d'immeubles par un couple d'étrangers. Il ressort du rapport de la commission que la prestation de la recourante a été appréciée de la manière suivante:
"La candidate établit un acte de vente conditionné à l'obtention d'un permis B par Mme Green ce que la donnée permet d'imaginer. [...] Elle inscrit un droit d'emption et ignore que la parcelle est supérieure à 3'000 m2 et ne voit donc pas le renvoi à la Commission foncière (art. 18 al. 2 litt. c) OAIE [sic]), du fait que M. Green n'est pas considéré comme ressortissant de l'UE. La candidate voit le problème potentiel de la LDFR et le traite convenablement. Les clauses standards et spécifiques relevées par la donnée sont au surplus maîtrisées.
La candidate rédige à juste titre un pacte de préemption. Elle ne traite pas la TVA alors que la donnée le prévoit. Elle ignore le dépassement de la surface de réserve et le renvoi à la Commission foncière, la condition de l'achat de l'immeuble 38, la désignation de nommables et la problématique des sites pollués.
Sa notice explicative est bien rédigée et le traitement des fonds de l'épouse est correctement appréhendé.
Compte tenu des remarques qui précèdent la Commission attribue à la candidate la note de 3,5."
La recourante ne conteste pas qu'elle a omis le renvoi de l'acquéreur à la Commission foncière, n'ayant pas remarqué que la surface de la parcelle était supérieure à 3'000 m2 (cf. art. 18a al. 2 let. c OAIE). En ignorant cette prescription du droit fédéral sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, la candidate a commis une erreur relativement grave, qui justifie une décote importante. De plus, contrairement à ce qu'elle affirme, il ne ressort pas de son examen qu'elle a traité, dans le pacte de préemption, la clause TVA, la désignation des nommables ainsi que la problématique des sites pollués; or, d'après le corrigé de l'épreuve, ces éléments faisaient partie des objets que les candidats devaient aborder dans l'acte en cause. Pour le reste, il n'appartient pas à la CDAP d'examiner plus avant le calcul, remis en question par la recourante, de la surface de réserve, compte tenu de la retenue qui s'impose à elle dans le cadre de l'appréciation des épreuves professionnelles, y compris celles portant sur des questions juridiques. Pour les besoins de la cause, il suffit de constater que la correction des experts n'a rien de fortement critiquable et que la commission pouvait, dans une appréciation d'ensemble, attribuer la note de 3,5 à la recourante, au vu des manquements commis.
cc) La recourante prétend enfin que la note de 4 obtenue dans son examen écrit "consultation sur un cas de droit civil ou commercial" est insuffisante et devrait être revue à la hausse.
Cette épreuve comportait deux parties: dans la première, les candidats devaient régler la liquidation d'une société simple en établissant une convention ainsi que des actes notariés (soit un acte de cession et un acte de constitution de servitude); la seconde partie portait sur les règles applicables au vote de l'assemblée générale dans la SA, ainsi que sur l'institution de la décharge. Les experts ont estimé que l'épreuve de la recourante était suffisante, ce qui est cohérent avec la note de 4 qu'ils lui ont attribuée.
Dans le cadre de la première partie, ils ont reproché à la candidate d'avoir omis de mentionner la question de la garantie. Cet oubli justifie une décote. Les explications de la recourante, selon laquelle cet aspect doit être supposément "traité dans l'acte notarié qui sera inscrit au registre foncier et non dans la convention sous seing privé passée entre les parties", ne font que confirmer son omission: elle devait à l'évidence mettre en exergue cette question dans le cadre de la convention privée, ne serait-ce que pour démontrer aux experts qu'elle avait pensé à la traiter. Les examinateurs mettent également en évidence une confusion, dans la rédaction du projet de convention, entre la décharge des administrateurs (au sens du Code des obligations) et la quittance pour solde de tout compte, ce que conteste la recourante. Cette dernière avance que la rédaction de conventions privées pour solde de tout compte entre parties ne fait pas partie du quotidien des notaires et que l'utilisation du terme "décharge", dans son examen, est parfaitement compréhensible dans le contexte de la donnée du casus. Ces arguments ne convainquent pas. La clause pour solde de tout compte est utilisée de manière fréquente pour mettre un terme à un litige: elle doit pouvoir être désignée comme telle, sans recourir à une expression impropre, qui est susceptible de générer un éventuel litige autour de son interprétation. La correction des examinateurs n'est ainsi pas critiquable.
Pour ce qui est de la seconde partie de l'épreuve, la recourante ne conteste pas qu'elle a omis, comme l'ont relevé les examinateurs, l'art. 695 du Code des obligations, disposition topique qui interdisait au protagoniste du casus de voter la décharge des administrateurs. Elle estime en revanche que c'est à tort que les experts lui reprochent d'avoir invoqué, en lien avec la décharge, l'art. 713 du Code des obligations; elle rappelle qu'elle n'a mentionné cette disposition que pour l'écarter par la suite et rejeter son application. Cette critique semble fondée. Dans son épreuve, la recourante a noté ce qui suit au sujet de l'application de cet article: "[e]n outre, les statuts ne prévoient pas de voix prépondérante du président, et celle-ci n'est pas prévue par le Code des obligations pour les décisions de l'assemblée générale, mais uniquement pour les décisions prises par le conseil d'administration". En sanctionnant la recourante pour avoir invoqué une disposition qu'elle a finalement renoncé à appliquer, la commission a violé son pouvoir d'appréciation: la décote pour ce motif n'était pas justifié.
Il n'est en revanche pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure il convient de rehausser la note de la candidate: la recourante a en effet besoin de 1,25 point supplémentaires (son total s'élève à 30,75 points) pour obtenir une moyenne générale de 4,0; or, la recourante ne pourrait théoriquement obtenir davantage qu'un point de plus pour la seconde partie de l'épreuve en cause (et ce, en faisant abstraction du grief lié à l'art. 695 CO, qui justifie une décote).
d) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le requiert la recourante, la mise en oeuvre d'une expertise indépendante en lien avec les résultats qu'elle a obtenus à ses examens. Ni la maxime inquisitoire, ni le droit d'être entendu n'imposent au tribunal de faire droit en l’espèce à une requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (TF 1C_136/2023 du 27 décembre 2023 consid. 4.2). Il apparaît que la présente demande d'expertise vise uniquement à ce que l'appréciation des prestations de la recourante faite par les examinateurs soit remplacée par celle de l'expert. Tel n'est pas le rôle d'une expertise diligentée par une autorité de recours. Aussi la CDAP peut-elle renoncer à ordonner l'expertise requise, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendue de la recourante.
La commission a transmis, dans le cadre de sa réponse, un rapport volumineux (160 pages) qui contient toutes les informations utiles: aussi n'est-il pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires requises par la candidate s'agissant, pour l'essentiel, de la production des documents relatifs à la correction et à la notation. Le rapport est manifestement suffisamment complet à ce sujet. Il explique de manière claire et précise les motifs qui ont conduit à la notation des candidats. Il n'est pas non plus nécessaire de documenter les modifications prétendument apportées aux corrigés par les experts: on ne voit en effet pas en quoi une telle mesure serait susceptible d'influer sur l'issue de la cause. Le rapport contient la donnée des différentes épreuves, un corrigé et une notice exposant ce qui est attendu des candidats. Que le corrigé ait été précisé, voire modifié sur un point ou sur un autre est sans pertinence; seule l’appréciation finale de la commission est déterminante. Pour le reste, la CDAP s'estime en mesure de statuer en toute connaissance de cause, sans qu'il ne soit besoin de procéder à de plus amples mesures d'instruction (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les références). Le fait que la recourante n’ait pas eu accès aux corrigés des épreuves des autres candidats est sans incidence pour elle. En effet, ces corrigés n’ont aucune influence sur l’issue qui doit être réservée au recours, si bien que l’on ne saurait voir une violation du droit d’être entendue de la recourante, en raison du fait qu’elle n’a pas eu accès aux parties du rapport de la commission d’examens qui sont consacrées aux autres candidats, dont les intérêts doivent également être pris en compte et protégés. Cela justifie le fait que les extraits du rapport (corrigés) qui les concernent n’aient pas été transmis à la recourante. A cela s’ajoute que les épreuves et évaluations des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à consulter, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce (cf. GE.2013.0223 du 29 juillet 2014 consid 1b et réf. citées).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 novembre 2023 par la Commission d'examens de notaires est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.