TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mars 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;  M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Jérôme Sieber, greffier

 

Recourants

1.

 A.________ à ******** représenté par ********, Service des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, 

 

 

2.

 B.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 8 janvier 2024

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) est propriétaire et détenteur du chien Dalmatien croisé "C.________" ME ******** (ci-après: C.________ ou le chien).

Depuis le mois de mai 2022, les conditions de détention de C.________ par le recourant ont fait l'objet de plusieurs dénonciations, respectivement plaintes. Le 19 mai 2022, une inspectrice de la police des chiens s'est rendue au domicile du recourant pour contrôler les conditions de détention du chien. Il résulte de son rapport que le chien n'avait pas de collier mais une laisse avec laquelle le recourant faisait un nœud pour le tenir et que le recourant avait indiqué à l'inspectrice ne pas avoir tous les jours le temps de sortir avec C.________. Ce dernier faisait ses besoins sur le balcon attenant au studio du recourant. Une nouvelle visite de l'inspectrice de la police des chiens est intervenue en date du 3 août 2022. Il résulte de son rapport que le recourant, en vacances en Espagne, avait laissé une de ses amies, B.________, s'occuper de C.________. Lors de l'inspection, C.________ a griffé l'accompagnatrice de l'inspectrice au bras et a dû être enfermé sur le balcon. Le rapport constate que le chien manque de sociabilisation et n'a aucun auto-contrôle et conclut que "du point de vue de la protection des animaux, la manière dont [le recourant] détient son chien est consternante. D'un point de vue LPolC, le chien n'est pas maîtrisé". Le comportement du chien C.________ a fait l'objet d'une évaluation par le service des affaires vétérinaires le 12 septembre 2022, à la suite de laquelle le recourant a dû suivre un cours de 4 heures théoriques et 12 heures de cours pratiques au titre de mesures de proximité.

Par courrier du 2 juin 2023, la gérance immobilière du lieu de domicile du recourant a reçu une dénonciation relative aux conditions de détention du chien qui importunerait les autres locataires de l'immeuble. Il en été de même pour la Société vaudoise de protection des animaux (SVPA) qui, en date du 8 novembre 2023, a reçu une dénonciation quant aux conditions de détention de C.________ par le recourant. Au cours d'un nouveau contrôle le 13 novembre 2023, l'autorité de police des chiens a constaté, selon le rapport établi le même jour, que les griffes de C.________ étaient trop longues et qu'il n'était pas assez sorti.

Par décision du 8 janvier 2024, le vétérinaire cantonal a décidé du replacement du chien C.________, dans un délai de 30 jours et d'interdire au recourant la détention de chiens pour une durée indéterminée, sous suite des frais de la cause.

Par recours, intitulé réclamation, et adressé au Tribunal fédéral, daté du 15 janvier 2024, le recourant et B.________ (ci-après: la recourante) ont contesté cette décision. Le Tribunal fédéral a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) le recours précité comme objet de sa compétence.

Plusieurs échanges sont intervenus entre le juge instructeur et le service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) dès lors qu'il résultait de la décision attaquée que le recourant faisait l'objet d'une curatelle de portée générale.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve de ce qui suit.

2.                      Le recours a été signé à la fois par le recourant, détenteur et propriétaire de C.________, mais également par B.________. S'agissant de cette dernière, qui n'était pas partie à la procédure devant l'autorité intimée et qui n'indique pas en quoi elle a un intérêt digne de protection, le recours doit être déclaré irrecevable. S'il résulte certes du rapport du 3 août 2022 que la recourante avait été chargée par le recourant de s'occuper de C.________ durant son absence en Espagne, cela ne lui confère pas encore un intérêt juridiquement protégé à contester la décision du 8 janvier 2024.

3.                      La question de la recevabilité du recours en tant que déposé par le recourant, lequel n'a pas l'exercice des droits civils en raison de la mesure de curatelle de portée générale dont il fait l'objet, se pose en l'espèce. Interpellé, le SCTP est d'avis que la détention d'un chien est un droit strictement personnel et que par conséquent, le recourant serait légitimé à agir seul. Le service précité n'a d'ailleurs pas ratifié le recours déposé.

La question de la recevabilité du recours peut rester ouverte dès lors que s'il était recevable, il conviendrait de le rejeter pour les motifs qui suivent.

4.                      a)  Selon son art. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être animal. Si cette loi n'en dispose pas autrement, son exécution incombe aux cantons (art. 32 al. 2, 1ère phrase), lesquels sont tenus d'instituer un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci (art. 33; cf. ég. art. 210 de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux - OPAn; RS 455.1). Dans le canton de Vaud, ce service spécialisé est le service en charge des affaires vétérinaires (cf. art. 4 de la loi vaudoise d'application de législation fédérale sur la protection des animaux, du 1er septembre 2015 - LVLP; BLV 922.05), soit désormais la DGAV-DAVI.

b) Aux termes de l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique (ch. 2), lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (ch. 4). A teneur de l'art. 4 al. 1 LPA, toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (let. b). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière; il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 4 al. 2 LPA; cf. ég. art. 16 al. 1 OPAn). Selon l'art. 6 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit ainsi, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (al. 1). Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques; il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (al. 2).

L'art. 3 OPAn rappelle dans ce cadre que les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1); l'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). S'agissant spécifiquement des soins, il résulte de l'art. 5 OPAn que le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations (al. 1, 1ère phrase). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures; dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort (al. 2, 1ère et 2e phrases). Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire (al. 4, 1ère phrase).

S'agissant en particulier des chiens domestiques, il résulte de l'OPAn qu'ils doivent notamment avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d'autres chiens (art. 70 al. 1); l'élevage, l'éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l'être humain, et leur adaptation à l'environnement (art. 73 al. 1, 1ère phrase, OPAn).

c) Aux termes de l'art. 24 al. 1, 1ère phrase, LPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Selon l'art. 23 al. 1 LPA, elle peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée notamment la détention d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application (let. a) ou encore aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir des animaux (let. b).

5.                      En l'espèce, pour autant qu'on arrive à le suivre, le recourant conteste la légalité de la décision attaquée. Il invoque en particulier la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (RS 0.456), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1994. Il estime que le bien-être animal est primordial pour ces êtres "sensibles capables de souffrir". Si on comprend que le recourant a tissé avec son chien un lien affectif très important, la cour de céans peine à discerner un grief dirigé à l'encontre de la décision attaquée. En particulier, le recourant n'indique pas en quoi les appréciations factuelles de l'autorité intimée sur les conditions dans lesquelles il détient son chien seraient erronées.

Or, il résulte clairement du dossier de l'autorité intimée et en particulier des rapports des 19 mai, 2 août 2022 et du 13 novembre 2023 que les conditions de détention de C.________ par le recourant sont contraires aux dispositions légales précitées. Ainsi, il apparaît comme établi que le recourant n'est pas en mesure de s'occuper de son chien d'une manière conforme aux conditions minimales destinées à empêcher la souffrance animale. Typiquement, le nombre de sorties quotidiennes de C.________ sont insuffisantes. Le recourant ne conteste d'ailleurs aucunement les reproches qui lui sont faits de ne pas sortir C.________ lorsqu'il pleut pour éviter qu'il soit mouillé. Il ne conteste pas non plus ne pas maîtriser suffisamment son chien dès lors qu'il justifie aussi ces sorties restreintes par le fait qu'il se disputerait avec d'autres propriétaires de canidés. Il résulte en outre du dossier que ces éléments ont été depuis longtemps reprochés au recourant, qui avait largement le temps d'y remédier. Lors du dernier contrôle, au mois de novembre 2023, les mêmes manquements ont été constatés, ce qui justifie largement la décision rendue par le vétérinaire cantonal.

La décision est également bien fondée sous l’angle de la proportionnalité. Force est en effet de constater que les conditions d’accueil de C.________, non satisfaisantes, n'ont pas pu être améliorées depuis 2022, malgré les cours qu'a dû suivre le recourant. En conclusion, la détention d'un chien dans de telles conditions n'est pas dans l'intérêt du bien-être de l'animal concerné (art. 1 ss LPA).

6.                       Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, en tant qu'il est déposé par la recourante (supra consid. 2) est irrecevable. Le recours, en tant que déposé par le recourant, pour autant que recevable, doit être rejeté, selon la procédure simplifiée 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures. La décision attaquée doit être confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument devrait être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il y sera cependant renoncé compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours déposé par B.________ est irrecevable.

II.                      Pour autant que recevable, le recours déposé par A._______ est rejeté.

III.                    La décision du Vétérinaire cantonal du 8 janvier 2024 est confirmée.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 mars 2024.

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.