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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt 30 avril 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Thévenaz, juge, et M. Alexandre De Chambrier, juge suppléant. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Cour administrative du Tribunal cantonal, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 5 décembre 2023 refusant de lui octroyer le brevet d'avocat. |
Vu les faits suivants:
A. Après avoir essuyé un premier échec en juin 2023 (session II/2023), A.________ s'est présentée à la session d'examens de novembre 2023 (session IV/2023) pour l'obtention du brevet d'avocat. La Commission d'examens d'avocat (ci-après: la Commission d'examens) lui a attribué les notes de 4 pour la "rédaction d'un ou plusieurs actes de procédure civile", 4 pour la "consultation écrite en droit privé", 3.5 pour la "consultation écrite en droit public", 3.5 pour la "consultation écrite en droit pénal" et 3 pour l'épreuve orale. La moyenne était de 3.6 (rapport de la Commission d'examens du 24 novembre 2023 [ci-après: le rapport] p. 206).
B. Par décision du 5 décembre 2023, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour administrative), faisant siennes les conclusions de la Commission d'examens, a refusé d'accorder à A.________ le brevet d'avocat.
C. A la demande de A.________, le Secrétariat général de l'ordre judiciaire lui a transmis ses épreuves d'examen le 7 décembre 2023 par courrier électronique, en l'informant qu'elle sera reçue le 21 décembre 2023 par le Président de la Commission d'examens pour un entretien. L'intéressée a confirmé sa présence à celui-ci par retour de courriel.
D. Par acte du 17 janvier 2024, A.________ a recouru contre la décision précitée de la Cour administrative auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que le brevet d'avocat lui est accordé. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la Cour administrative pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, elle demande à la CDAP d'invalider cette décision et de dire qu'elle peut se présenter à une seconde tentative à la session II/2024, en étant dispensée de payer la finance d'inscription. En substance, elle conteste les notes obtenues pour l'épreuve "consultation de droit public" et pour l'épreuve orale. Elle se plaint également de l'absence d'enregistrement sonore ou vidéo de cette épreuve.
Dans sa réponse du 13 février 2024, la Cour administrative conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué le 19 février 2024, en maintenant les conclusions de son recours. La Cour administrative a renoncé à dupliquer.
Considérant en droit:
1. L'art. 65 de la loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 (LPAv; BLV 177.11) prévoit que les décisions rendues en application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal et que le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. La recourante, destinataire de la décision lui refusant le brevet d’avocat, auquel elle prétend avoir droit, a la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a, en lien avec l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans le délai légal, compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et le respect des formes prescrites (art. 79 et 99 LPA-VD).
2. a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du Tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.
b) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen, même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2C_568/2023 du 17 janvier 2024 consid. 6.1; 2D_20/2022 du 19 août 2022 consid. 3.1).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier. L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (GE.2022.0012 du 20 mai 2022 consid. 3b et les références citées).
c) Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au Tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables (GE.2022.0012 du 20 mai 2022 consid. 3b et les références).
Le seul fait qu'une épreuve aurait pu être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse arbitraire (GE.2022.0012 du 20 mai 2022 consid. 3b et la référence citée). Ainsi par exemple, dans l'arrêt B-1780/2017 du 19 avril 2018, le TAF a considéré qu'en attribuant un point sur cinq pour une réponse en partie correcte, mais entachée d'une grave erreur, les experts n'avaient pas corrigé cette question de manière insoutenable. Il a souligné que le nombre de points retirés pour une faute relevait typiquement du pouvoir d'appréciation des experts (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4; TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4; B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3).
La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la partie recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2022.0012 du 20 mai 2022 consid. 3b et les autres références citées).
3. Dans une argumentation quelque peu confuse, mêlant le fardeau de la preuve et le droit à l'égalité des armes, la recourante se plaint de l'absence d'enregistrement sonore ou vidéo de l'épreuve orale d'examen. Dans une critique d'ordre général, elle indique également ne pas être en mesure de prouver ce qu'elle allègue et que le système vaudois conduit, en définitive, à devoir opposer sa parole à celle de la Commission d'examens. Dans la partie "En faits" de son recours, elle se plaint aussi d'une motivation sommaire du rapport, ainsi que du corrigé de l'épreuve orale et de celui de la consultation en droit public, qui ne lui aurait pas permis de comprendre combien de points lui avaient été attribués pour ses prestations et de valablement motiver son recours.
a) Le principe de l'égalité des armes tel qu'il découle du droit à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 IV 172 consid. 2.6).
b) En l'occurrence, la recourante ne prétend à juste titre pas que ni le droit cantonal applicable à l'organisation des examens d'avocat, ni la jurisprudence (développée en lien avec le droit d'être entendu) ne prévoient d'obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de procéder à des enregistrements sur un support audio ou vidéo des examens oraux (TF 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1 et les références). L'existence de législations différentes dans d'autres cantons est sans pertinence sur ce point.
La recourante se contente de formuler des critiques d'ordre général concernant les difficultés à démontrer le déroulement de son épreuve orale, sans indiquer quel fait précis elle aurait été dans l'impossibilité de démontrer. Elle ne présente pas d'indices propres à remettre en question le déroulement des épreuves tels qu'il figure dans le rapport. En particulier, elle ne conteste pas le contenu de celui-ci, en se fondant sur des arguments objectifs, lorsqu'il retient qu'elle "a beaucoup de difficultés à répondre aux questions de manière générale" et que "la Présidente doit tout le temps l'orienter sur la réponse", "à tel point que, si la candidate arrivait finalement à la bonne réponse, celle-ci lui avait pratiquement été suggérée par les indices donnés" (rapport p. 205 et prise de position du 13 février 2024 p. 2). Les précisions que la recourante apporte dans son recours concernant les réponses qu'elle aurait données lors de l'épreuve orale aux questions en lien avec la valeur de l'inscription de la plaquette immobilière et la preuve à futur ne viennent pas contredire ce qui précède. Concernant cette inscription, le fait qu'elle ait, comme elle le prétend, finalement estimé, "après une brève réflexion" que celle-ci était dépourvue de portée juridique (recours ch. III/11) n'entre pas en contradiction avec le rapport qui relève que la recourante n'était pas claire sur ce point. Les autorités exposent dans le rapport et le mémoire de réponse du 13 février 2024 le déroulé des examens concernés et les motifs de leurs évaluations sans que la recourante n'apporte d'éléments qui permettraient de mettre en doute les faits constatés sur ces points.
Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi l'absence d'enregistrement de l'épreuve orale violerait le principe de l'égalité des armes.
c) La recourante s'en prend par ailleurs également à la motivation de ses évaluations, qu'elle qualifie de sommaire et de lacunaire, mais sans toutefois invoquer de violation de son droit d'être entendue sur ce point. A cet égard, il faut néanmoins relever que dans son rapport, la Commission d'examens a exposé les éléments qui étaient attendus des candidats dans les épreuves orale et de droit public et indiqué pour quelles raisons les prestations en cause de la recourante avaient été jugées insuffisantes. L'intéressée était ainsi en mesure de comprendre ce qui lui était reproché et de recourir en connaissance de cause. En outre, la réponse du 13 février 2024 fournissait des informations complémentaires sur les raisons qui avaient conduit aux notations contestées.
4. La recourante dénonce l'arbitraire des évaluations de ses épreuves orales et de consultation de droit public.
a) Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 147 II 454 consid. 4.4; 144 IV 136 consid. 5.8; 140 I 201 consid. 6.1).
b) Concernant l'épreuve orale, la recourante allègue l'existence de contradictions choquantes entre le contenu du rapport et la réalité. Comme susmentionné, la recourante n'est toutefois pas parvenue à établir les contradictions invoquées, de façon d'ailleurs toute générale, si bien que cet argument doit être écarté. N'en déplaise à la recourante, son argumentation sur ce point consiste essentiellement à substituer son appréciation à celle des examinateurs. Les motifs donnés par ceux-ci et par l'autorité intimée pour justifier la notation de la recourante repose sur des critères objectifs (temps consacré à la présentation des faits dans la plaidoirie, raisonnement peu convaincant concernant les conditions de l'art. 199 CO et manque de clarté concernant l'existence d'une fraude, nécessité d'être orientée de façon importante par la Présidente lors des questions orales; cf. rapport et réponse du 13 février 2024). Les examinateurs ne se sont ainsi pas fondés sur des considérations manifestement insoutenables ou sur des critères d'évaluation inexacts et la sévérité d'une notation ne suffit pas pour remettre en question une évaluation (cf. supra consid. 2c).
La recourante invoque aussi, en vain, la note de 3.5 qu'elle avait reçu pour l'épreuve orale de la session II/2023, en faisant valoir que sa prestation lors de la session IV/2023 était objectivement bien meilleure et mériterait ainsi une note plus élevée. En effet, on ne voit pas en quoi il serait pertinent de comparer des examens différents, effectués lors de sessions distinctes. Les examinateurs devaient uniquement évaluer la prestation de la recourante lors de l'épreuve orale de la session IV/2023. On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir tenu compte d'éléments extérieurs à cet examen, comme les performances réalisées par la recourante lors de sessions précédentes. Par ailleurs, la recourante perd de vue que la notation de sa première session aurait tout aussi bien pu être trop généreuse et ainsi ne pas pouvoir servir d'étalon à l'épreuve de la session querellée.
c) Concernant l'épreuve "consultation de droit public", la recourante fait valoir que ses réponses respectives aux questions 2 et 3 mériteraient 0.25 point supplémentaire pour chacune d'elles. Elle se contente toutefois de substituer son appréciation à celle des experts sans aucunement expliquer en quoi leurs évaluations seraient insoutenables. Il n'y a partant pas lieu de s'écarter de celles-ci. Le même constat peut être fait concernant la question 4 pour laquelle la recourante a obtenu 0.75 point sur 2.5. Pour cette question, il ressort notamment du rapport et de la réponse du 13 février 2024 que la recourante est passée à côté de la problématique de cette question. Le manque de clarté du texte de l'art. 7 al. 3 LLCA lui avait échappé, elle a conclu à tort que les chances de succès d'un recours étaient bonnes, a fait un mauvais usage des méthodes d'interprétation d'un texte légal, en omettant le recours aux interprétations systématique et téléologiques, et ignorait l'ATF 146 II 309 qui impose l'obligation d'un bachelor en droit suisse aux cantons. Sur le vu de ces remarques, une note de 3.5 ne paraît en rien insoutenable, étant rappelé que la possibilité d'une correction différente, voire moins sévère, ne suffit pas pour retenir l'arbitraire (cf. supra consid. 2c).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les frais d’arrêt soient mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal, du
5 décembre 2023, est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.