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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 août 2025 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Procureur Général, à Renens, |
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Autorité concernée |
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Autorité de protection des données et de droit à l'information, à Lausanne. |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A.________ c/ décision du Procureur Général du 10 janvier 2024 (loi sur l'information) |
Vu les faits suivants:
A. Selon l'art. 23 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public (LMPu; BLV 173.21), le Collège des procureurs (à savoir le Procureur général et les procureurs généraux adjoints) peut édicter des règlements et directives, notamment pour garantir l'exercice uniforme de la poursuite pénale (al. 1bis). Il fixe les règles relatives aux attributions des procureurs exerçant une fonction dirigeante (al. 2). Il surveille l'activité des autres magistrats du Ministère public et peut leur donner des instructions générales (al. 3).
Dans ce cadre, le Collège des procureurs a édicté une série de directives publiées sur le site internet du Ministère public, notamment la "Directive publique no 1.1" du 3 janvier 2023 intitulée "Organisation générale et fonctionnement du Ministère public". En particulier, l'art. 3.1.1 de ladite Directive détaillait les compétences du Collège des procureurs, qui consistaient notamment à édicter des instructions générales et des procédures de travail nécessaires au bon fonctionnement administratif du Ministère public ainsi qu’à l’harmonisation des pratiques et des méthodes de travail. L'art. 6.1 de la Directive précisait:
"6.1 Les instructions générales
Les instructions générales du Collège ou du Procureur général consistent en des directives, des notes et des recommandations.
Les directives ont un effet externe et portent sur des objets relatifs à l'organisation ou l'activité du Ministère public. A ce titre, elles sont publiées.
Les notes ont essentiellement un effet interne et portent sur des objets relatifs à l'organisation ou l'activité du Ministère public. A ce titre, elles ne sont pas publiées.
Les recommandations donnent, dans les limites fixées par l'article 23 alinéa 3 LMPu, des lignes directrices concernant l'application du droit de fond, dans la perspective d'une harmonisation des pratiques, notamment sous l'angle de la sanction des délits dits de masse. A ce titre, elles ne sont pas publiées."
B. Le 14 décembre 2023, A.________, qui exerce l'activité d'avocat, a requis du Ministère public qu'il lui transmette en particulier les informations suivantes:
"Quant à la pratique du Ministère public
Copie de toutes les directives internes ainsi que toute instruction, quelle qu'en soit la forme, la nature ou la dénomination (notes ou recommandations) du Collège des procureurs ou du Procureur général ou de tout autre responsable comme vous-même produites dans le cadre de l'art. 3.1.1 et 6.1 de la directive publique n° 1.1 dans sa teneur du 3.1.2023 et 23 LMPu."
Par décision du 10 janvier 2024, le Procureur général a informé A.________ que les directives publiques étaient librement accessibles et consultables sur le site internet du Ministère public; les autres documents (notes et recommandations) étaient exclusivement destinés à un usage interne et, à ce titre, n'étaient pas publiés ni consultables.
C. Le 12 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information, concluant à ce qu'ordre soit donné au Ministère public "de lui communiquer l'intégralité des notes et recommandations produites dans le cadre des art. 3.1.1 et 6.1 de la Directive publique no 1.1 ayant pour but ou effet de codifier la pratique du Ministère public quant à la mise en application de la loi pénale dans le Canton de Vaud". Il a expliqué ce qui suit: "Selon les informations que m'a communiquées verbalement la procureure […] le 25 juillet 2023, ces directives internes instruisent, par exemple, les procureurs de ne pas ordonner d'expertise psychiatrique de prévenus, ni de soutenir l'accusation devant les Tribunaux de Police, dans des affaires traitées sur plainte [mise en forme par le recourant]". Le recourant poursuivait: "Ces directives ont pour effet de réduire autant que possible la charge de travail de l'institution, avec pour conséquence que désormais deux catégories de justiciables sont créées: les justiciables qui ont droit à la panoplie complète des instruments légaux (CPS, CPP et jurisprudentiels [TF]) et ceux qui se contenteront d'une justice tronquée. Or, cette «deuxième classe» est celle, en particulier, qui se débat dans des affaires familiales objet de la convention d'Istanbul: violences sexuelles ou incestuelles, harcèlement moral, coupes et menaces, isolement […]. Il soulignait encore "l'évident intérêt public à connaître la manière dont la loi pénale est appliquée notamment à 60'000 femmes «vaudoises» souffrant de violence domestique".
Le 23 janvier 2024, l'Autorité de protection des données et de droit à l'information a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP) comme objet de sa compétence.
Le recourant s'est exprimé le 28 février 2024, en affirmant que des directives internes qui fixeraient soit une politique judiciaire (priorités du Ministère public selon les types de criminalité), soit des règles de gestion du temps, des ressources humaines ou des moyens d'actions du Ministère public, auraient des effets externes susceptibles de toucher les intérêts des justiciables, a fortiori ceux des avocats. Il a encore répété que selon ses informations, des instructions internes codifiaient la pratique des procureurs dans des affaires poursuivies sur plainte sur trois points particuliers, qu'il exposait dans les termes suivants:
"In casu Mme la Procureure […] a indiqué lors d'une audience du 25 juillet 2023 au soussigné que la pratique du Ministère public vaudois était, dans des affaires sur plainte:
- de ne pas ordonner d'expertise psychiatrique (violation de l'égalité devant la loi et de la jurisprudence du Tribunal fédéral […]);
- de ne pas soutenir l'accusation (violation de la CEDH);
- de confier la conciliation aux greffières en violation des art. 28 LVCPP et 28 LMPu."
La CDAP a rendu un arrêt partiel le 18 avril 2024 déclarant le recours recevable (GE.2024.0050 du 18 avril 2024). L’instruction de la cause a donc été reprise.
D. Le 22 mai 2024, le Procureur général (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse, dans laquelle il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a établi un tableau exhaustif des notes internes et recommandations concernées par la demande d'accès (notes internes nos 1.1 ss, 2.1 ss, 3.1 ss, 4.1 ss, 5.1 s., 6.1 ss; recommandations internes n° 1 ss), tableau auquel il est renvoyé.
Le 5 juin 2024, A.________ s'est déterminé spontanément sur la réponse. Il a soutenu en bref que le seul critère devant conduire à placer, ou non, un document dans le champ d'application de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), sur laquelle se fondait son recours, était celui "de savoir si ces notes et recommandations ont un effet sur l'application des lois pénales et constitutionnelle suisses, y compris de la CEDH, quant au respect de l'exercice uniforme de la poursuite pénale, sans que certains justiciables ne soient prétérités au nom d'une efficacité administrative visant de fait au traitement accéléré et économe des dossiers [mise en forme par le recourant]". Le recourant soulignait encore que le tableau produit ne mentionnait pas le terme "expertise" de sorte que l'on ne pouvait que spéculer qu'il en serait fait mention dans les notes nos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 et 4.10. Le recourant présentait enfin les conclusions suivantes:
"1. Constater que le système de notes et recommandations du Ministère public ne respecte pas l'art. 23 al. 1bis LMPu ni ne permet l'application diligente du principe de transparence.
2. Ordonner au Procureur général de communiquer au recourant photocopie authentique
- des notes 2.3, 2.4 à 2.7, 4.1 à 4.4, 4.6, 4.7, 4.10.
- de la recommandation no 7.
3. Ordonner au Procureur général de communiquer à la Cour photocopie authentique de toutes les autres notes et recommandations afin que la CDAP puisse déterminer, sans communication au recourant, lesquelles ont ou pourraient avoir elles aussi un effet sur l'exercice des droits des justiciables.
4. Communiquer celles-ci au recourant si tel était le cas.
5. Débouter le Procureur général de toutes autres ou contraires conclusions.
6. Le condamner en tous les frais et dépens."
Le 3 juillet 2024, le Procureur général s'est exprimé une nouvelle fois, en particulier quant aux trois instructions internes alléguées par le recourant dans son acte du 28 février 2024 (cf. let. C supra). Il a ainsi relevé ce qui suit: "S'agissant de l'absence d'expertises psychiatriques dans les affaires sur plainte (…), le recourant prétend à tort qu'un texte existerait sur le sujet au sein du Ministère public. C'est le contraire qui est vrai ". L'autorité intimée a ajouté que le Ministère public n'avait aucun libre choix sur son absence aux audiences de jugement puisque l'art. 337 al. 4 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) permettait au juge, lorsqu'il l'estimait nécessaire, d'exiger du Parquet qu'il soutienne l'accusation en personne. Enfin, le Procureur général a indiqué que dans un arrêt du ********, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la CREP) avait déjà signifié au recourant que la pratique consistant à recourir aux greffiers lors d'audiences de conciliation était parfaitement conforme à la loi.
A.________ s'est déterminé le 14 juillet 2024, confirmant ses conclusions prises le 5 juin 2024 et demandant de nouvelles mesures d'instruction qui seront détaillées ci-dessous. Il a produit un extrait de son recours formé devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité de la CREP (affaire 7B_********).
E. Le 22 avril 2025, la juge instructrice a requis du Ministère public la production, à l'attention de la CDAP, de l'ensemble de ses notes internes et recommandations figurant dans le tableau produit (cf. let. D supra) en précisant que ces documents seraient à l'usage exclusif de la CDAP et ne seraient donc pas transmis au recourant. Le Ministère public a communiqué les documents en cause le 30 avril 2025.
Par arrêt du 19 mai 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours enregistré sous la référence 7B_********.
Le 11 juillet 2025, le recourant s'est encore exprimé, en annexant deux articles de presse du même jour, l'un relatif à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 3 avril 2025 dans la cause Caster Semenya contre la Suisse, l'autre concernant la hausse des violences domestiques, notamment des féminicides, en Suisse. Il exposait à cet égard ce qui suit: "je rappelle que ma démarche résulte du refus institutionnel du Ministère public et de la justice vaudoise de remplir ses obligations de protéger les justiciables, in casu au détriment d'une famille de 7 personnes dont 5 femmes (trois mineures) harcelées et menacées depuis début 2015 quotidiennement dans leur propre domicile par un couple susceptible d'une grande violence (mise en forme par le recourant)".
Considérant en droit:
1. La recevabilité du recours formé devant la CDAP contre la décision du Procureur général a été admise par arrêt partiel du 18 avril 2024. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le présent litige porte sur la divulgation des documents édictés par le Collège des procureurs ou le Procureur général lui-même, dans le cadre des art. 3.1.1 et 6.1 de la Directive publique no 1.1 du Ministère public, à savoir de quarante-quatre "notes internes" et "recommandations" (cf. let. D supra), à l'exclusion des "directives" adoptées selon ces mêmes articles mais qui font quant à elles déjà l'objet d'une publication sur le site internet du Ministère public.
3. Le recourant conclut, au pied de son écriture du 5 juin 2024, à ce qu'il soit constaté que le système de notes et recommandations du Ministère public ne respecte pas l'art. 23 al. 1bis LMPu, ni ne permet l'application diligente du principe de transparence.
a) Selon la jurisprudence, l'autorité ne peut rendre une décision en constatation que si le requérant fait valoir un intérêt juridique suffisant. Un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (art. 3 al. 3 LPA-VD; cf. CDAP GE.2023.0137 du 7 mai 2024 consid. 2a; GE.2017.0153 du 20 novembre 2017 consid. 2; cf. aussi ATF 137 II 199 consid. 6.4 et 6.5; 135 II 60 consid. 3.3.2; 132 V 257 consid. 1; ATAF 2015/35 et 2009/43).
b) En l'occurrence, la conclusion en constat précitée est irrecevable, le recourant pouvant conclure, ce qu'il a du reste fait, à la production des notes et recommandations en cause.
4. Le recourant requiert l'audition de la procureure qu'il désigne nommément dans ses écritures, ainsi que de "trois autres procureurs pris au hasard dans les autres arrondissements", afin d'attester de l'existence d'un document relatif à l'absence d'expertises psychiatriques dans les affaires poursuivies sur plainte.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).
b) Dans le cas d’espèce, à bien le suivre, le recourant requiert l'audition de quatre procureurs afin qu'ils confirment la véracité de la déclaration du Procureur général figurant dans son écriture du 3 juillet 2024 à la CDAP, selon laquelle aucun texte n’existe au sein du Ministère public quant à l'absence d'expertises psychiatriques dans les affaires poursuivies sur plainte. Or, le recourant ne produit aucun élément tangible qui soit susceptible de mettre en doute cette déclaration, émanant qui plus est d’un magistrat assermenté. Sa seule allégation est insuffisante. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder aux auditions sollicitées.
5. Au fond, les parties ne contestent pas que le Ministère public est soumis à la LInfo et à son règlement, à l'instar de l’Ordre judiciaire et du Conseil d’Etat (à l’exclusion des fonctions juridictionnelles, cf. art. 2 al. 1 let. b et c LInfo).
a) aa) L'art. 17 al. 1 de la Constitution du 14
avril 2003 du Canton de Vaud
(Cst-VD; BLV 101.01) garantit les libertés d'opinion et d'information.
Celles-ci comprennent notamment le droit de consulter les documents officiels,
dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose
(art. 17 al. 2 Cst-VD). La Constitution vaudoise dispose en outre à son art.
41, intitulé "Information du public", que l'Etat et les communes
informent la population de leurs activités selon le principe de la
transparence.
Ce devoir d'information est réglementé dans la LInfo, qui garantit la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Cette loi fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo). Le chapitre III de la LInfo traite de l'information sur demande; l'art. 8 LInfo prévoit que, par principe, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la LInfo sont accessibles au public (al.1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2). La LInfo accorde ainsi le droit pour toute personne d'obtenir de l'autorité compétente l'information qu'elle a demandée, sans avoir à justifier d'un intérêt particulier, ni à expliquer l'usage qu'elle entend faire de l'information sollicitée (cf. art. 10 LInfo; TF 1C_136/2019 du 4 décembre 2019 consid. 2.4; GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid. 2b/bb; GE.2017.0001 du 22 mars 2017 consid. 3b; GE.2014.0174 du 13 février 2015 consid. 2a).
bb) On entend par "document officiel" tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo). Ces conditions sont cumulatives (GE.2023.0184 du 16 mai 2024 consid. 2b; GE.2023.0020 du 12 avril 2023 consid. 5a; GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid. 2b/aa; cf. ég. Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9).
En revanche, les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à l'information institué par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du règlement d'application de la LInfo du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV 170.21.1), précise que sont des documents internes les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale.
Selon l'EMPL relatif à la LInfo, ce type de document interne est exclu du principe de transparence, car il s'agit de documents devant permettre la libre formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale et qui, de ce fait, doivent être soustraits à l'opinion publique (BGC, septembre-octobre 2002, p. 2649). A teneur de la jurisprudence cantonale également, le caractère de document interne au sens des art. 9 al. 2 LInfo et 14 RLInfo doit être reconnu aux documents dont la communication aurait pour effet de divulguer le processus de formation de la volonté de l'autorité dans un cas d'espèce. Seuls les documents contenants, outre des données techniques ou juridiques, une appréciation politique qui nécessite une prise de décision pourraient de cas en cas être soustraits au droit à l'information (GE.2023.0020 du 12 avril 2023 consid. 5b; GE.2020.0066 du 8 mars 2021 consid. 2b/aa; GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 5b; GE.2019.0034 du 11 octobre 2019 consid. 2b, et les références citées).
b) Si le droit d'accès institué à l'art. 8 al. 1 LInfo n'est en principe pas soumis à des conditions particulières, il n'est pas pour autant absolu.
L'art. 15 al. 1 LInfo réserve les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur. La Linfo prévoit encore des limites lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent; dans ce cas, les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission (art. 16 al. 1 LInfo).
Selon l'art. 16 al. 2 LInfo, des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque: la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités (let. a); une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics (let. b); le travail occasionné serait manifestement disproportionné (let. c); les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible (let. d). Sont en outre réputés intérêts privés prépondérants (art. 16 al. 3): la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée (let. a); la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités (let. b); le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi (let. c).
S'agissant de la première hypothèse, l'EMPL relatif à la LInfo envisage principalement le cas de documents qui précèdent la prise de décision (par exemple un projet devant être soumis au Conseil d'Etat, une proposition départementale en particulier; cf. BGC, septembre-octobre 2002, p. 2655). A cet égard, il est encore précisé que "le processus de décision peut être perturbé aussi à un autre niveau que celui du Conseil d'Etat, par exemple à celui d'un office ou d'un service. Le principe explicité plus haut vaut aussi pour ce type de situation. Si la diffusion d'une information perturbe sérieusement l'entité concernée dans sa prise de décision, il se justifie au nom d'un intérêt public prépondérant de ne pas la communiquer". Selon la jurisprudence, tout risque de perturbation du processus de décision (respectivement du fonctionnement des autorités) ne justifie pas une restriction à la transmission des informations en application de l'art. 16 al. 2 let. a LInfo; il faut que la perturbation soit sensible, et il incombe à l'autorité de rendre ce risque vraisemblable (GE.2023.0232 du 23 mai 2024 consid. 4a; GE.2020.0038 du 14 décembre 2020 consid. 6b; GE.2019.0005 du 24 janvier 2020 consid. 3d/cc).
Par ailleurs, une information nuit au public si sa diffusion empêche par exemple les autorités de prendre des mesures visant à protéger la population. C'est dans chaque cas d'espèce que les autorités déterminent si l'information nuit au public, étant entendu que ce motif doit rester l'exception et non pas se transformer en règle. Ainsi, le dommage pour le public doit être suffisamment grave et exceptionnel pour justifier la non-diffusion d'une information sous motif d'intérêt public prépondérant. Outre le motif lié à la sécurité de la population, l'Etat pourrait invoquer d'autres motifs d'ordre public comme la santé et la salubrité publique (BGC, septembre-octobre 2002, p. 2656).
La divulgation peut encore être refusée lorsque le travail occasionné serait manifestement disproportionné. C'est le cas, d'un point de vue temporel, lorsque l'information demandée ne doit pas engendrer l'occupation d'un ou plusieurs collaborateurs sur une période prolongée, provoquant ainsi des retards importants dans l'exécution des activités usuelles des collaborateurs concernés. Sous l'angle de la quantité, l'information demandée ne doit pas provoquer une surcharge de travail du ou des collaborateurs concernés au détriment de leurs activités usuelles (BGC, septembre-octobre 2002, p. 2656).
Enfin, l’art. 17 LInfo précise que le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l’art. 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe (al. 1). L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant (al. 2).
c) Au niveau fédéral, l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) prévoit que toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Ce droit d'accès général concrétise le but fixé à l'art. 1er LTrans, à savoir de promouvoir la transparence quant à la mission, l’organisation et l’activité de l’administration. Il s'agit en effet de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent dans le but de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration (ATF 150 II 191 consid. 3; 148 II 92 consid. 2; 133 II 209 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration, FF 2003 1807 ss, 1819, 1827; voir aussi ATF 142 II 340 consid. 2.2).
La LTrans prévoit des exceptions à ce principe (art. 7) respectivement différents "cas particuliers" (art. 8).
Tout comme la LInfo (art. 8 al. 1), la LTrans (art. 6 al. 1) pose ainsi une présomption en faveur du libre accès aux documents officiels. Si l'autorité décide de limiter ou refuser l'accès à des documents officiels, elle supporte en conséquence le fardeau de la preuve destinée à renverser cette présomption (ATF 142 II 324 consid. 3.4; TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020 consid. 4.1; CDAP GE.2023.0162 du 2 février 2024 consid. 2e; GE.2019.0010 du 4 octobre 2019 consid. 4a, qui se réfère à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral [TAF] en application de la LTrans, et GE.2018.0105 du 25 juillet 2019 consid. 4d). En énumérant à l'art. 7 al. 1 LTrans - respectivement à l'art. 16 LInfo, qui doit être interprété de manière similaire (cf. GE.2019.0010 précité, consid. 4a et la référence) - de façon exhaustive les différents cas où les intérêts publics ou privés apparaissent prépondérants, le législateur a procédé de manière anticipée à une pesée des intérêts en cause (ATF 144 II 77 consid. 3 et les références; TF 1C_59/2020 précité, consid. 4.1). Le refus d'accès (total ou partiel) à un document officiel doit toutefois se justifier par un risque à la fois important et sérieux d'atteinte aux intérêts publics ou privés prépondérants protégés par les art. 7 LTrans et 16 LInfo; ces dernières dispositions doivent en conséquence être interprétées de façon restrictive (ATF 142 II 324 consid. 3.4 et les références; CDAP GE.2018.0169 du 2 mai 2019 consid. 3c; GE.2017.0086 du 9 janvier 2018 consid. 2d et les références) – ce qui résulte au demeurant expressément de la teneur de l'art. 16 al. 1 LInfo (ce n'est ainsi qu' "à titre exceptionnel" que l'accès peut être refusé).
Sous l'angle de l'abus de droit (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.) l’accès à un document officiel peut être exceptionnellement refusé lorsque, par exemple, le demandeur vise délibérément à perturber le fonctionnement d’une autorité ou lorsqu’il saisit l’autorité de manière répétée et systématique afin d’accéder à un document auquel il a déjà eu accès, soit par le mécanisme prévu par la LTrans, soit par un autre moyen. Il importe de préciser que la simple répétition d’une demande n’est pas encore en soi constitutive d’un abus. Si le traitement d’une demande nécessite plus qu’un simple travail minime, la loi autorise l’administration à percevoir un émolument (Message précité du Conseil fédéral, FF 2003 1858 s.; ATAF 2013/50 consid. 7.3; TAF A-4307/2010 du 28 février 2013 consid. 7.2).
d) Dans une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur le droit d'accès à une directive du Procureur général de ce canton "précisant la politique pénale à l'égard des étrangers multirécidivistes en situation irrégulière" (TF 1C_604/2015, 1C_606/2015 du 13 juin 2016). Il a retenu que le document en question contenait à l'évidence des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique au sens de la législation genevoise applicable (consid. 4.3), dans la mesure où il avait été distribué à tous les procureurs, à certains collaborateurs du Ministère public et à la police, et où il visait à favoriser une certaine cohérence dans la mise en œuvre de la répression pénale des infractions à forte occurrence, et partant une unification de la pratique des autorités de poursuite pénale. Peu importait que cette directive ne lie pas les procureurs, qui demeuraient indépendants dans l'accomplissement de leur mission. La directive, fondée sur le pouvoir hiérarchique du procureur général, entrait ainsi dans le champ d'application de la loi sur l'information et une interprétation contraire devait être considérée comme insoutenable. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucun intérêt public prépondérant, y compris celui à la sauvegarde du processus décisionnel, ne s'opposait à la communication de la directive. Le fait que sa divulgation risquait de lui conférer, aux yeux du public, une portée contraignante qu'elle n'avait pas et que les justiciables puissent s'en prévaloir devant les tribunaux ne constituait manifestement pas un risque suffisant pour la soustraire du principe de transparence (consid. 5.2). De même, sa divulgation n'avait pas d'incidence sur la capacité du Ministère public de prendre une décision dans une situation précise. Toujours sur ce point, peu importait que l'autorité puisse être amenée à motiver davantage ses décisions dans les cas où elle entendait s'écarter de la pratique généralement suivie (consid. 5.3). Enfin, le Tribunal fédéral a considéré, bien que cela ne soit pas déterminant dès lors que la demande d'accès n'avait pas à faire état d'un intérêt particulier, qu'il existait même un intérêt public à ce qu'un accès soit donné à la directive litigieuse. En effet, concrétisé par le principe de la légalité des peines (art. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), les principes de publicité, de l'accessibilité et de la prévisibilité de la norme pénale étaient inhérents au système du droit répressif. La sécurité du droit commandait en effet que le justiciable puisse connaître les conséquences prévisibles de son comportement. Dans la mesure où la directive tendait à unifier la pratique dans le domaine de la poursuite pénale et des peines applicables à certaines infractions, il existait ainsi un intérêt à ce que celle-ci soit rendue accessible, ce que d'autres cantons avaient d'ailleurs mis en place (notamment Zurich, Berne et Schwyz; cf. consid. 5.4 et les références citées).
6. a) Pour le Procureur général, toutes les notes internes et recommandations concernées par la demande d'accès seraient des documents internes, plus particulièrement des "documents de travail d'ordre confidentiel". Il les répartit dans trois catégories: les documents relatifs à l'organisation interne (permanences, délégations de compétences et de signature, voies de transmission internes et adressage de courriers, mesures de sécurité en cas d'incidents), les documents décrivant des "actes métiers" (procédures de travail contenant des références aux logiciels de traitements des dossiers pénaux, description de processus internes spécifiques au système informatique ou au fonctionnement interne), et les documents destinés à la formation des collaborateurs (avis de droit, marches à suivre, aide-mémoire, exemples pratiques, pistes de réflexion, conseils du Procureur général ou du Collège des procureurs). Les notes et recommandations relatifs à l'organisation interne et décrivant des "actes métiers" auraient des effets strictement internes et limités à l'organisation du travail des ministères publics et de leurs tâches quotidiennes. Leur divulgation compromettrait le bon fonctionnement de l'institution. Quant aux documents destinés à la formation, ils seraient le résultat de groupes de travail et viseraient à aider les collaborateurs dans l’exécution de leur mission, mais n’auraient pas pour but de former les justiciables. Ces documents seraient parfois à l'origine de certaines Directives publiques; ils seraient en outre protégés par le droit d'auteur. Enfin, leur divulgation serait susceptible d'affaiblir la position du Ministère public dans le cadre de la poursuite pénale.
b) Il sied d’exposer que les demandes du recourant s'inscrivent dans un contexte particulier, qu'il a lui-même expressément relevé dans ses écritures, en particulier dans son ultime courrier du 14 juillet 2025 (cf. let. E supra).
bb) Plus précisément, il découle de ces arrêts ce qui suit:
Les clients du recourant ont déposé une plainte pour dommages à la propriété, infraction qui ne se poursuit, précisément, que sur plainte. Une audience pénale a été aménagée le 13 avril 2023 et menée, sur délégation de la procureure, par une greffière qui a tenté la conciliation. Au cours de cette audience, le recourant a affirmé qu'aucune conciliation n'était possible avec les prévenus qui étaient, selon lui, des "malades qui devaient se faire expertiser", des "pervers narcissiques" qui faisaient des manœuvres, qui mentaient, qui avaient commis une "extorsion financière" et qui se livraient à un "harcèlement continu et violent" envers ses clients.
Toujours dans le même cadre pénal, le recourant a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique des prévenus, réquisition qui a été rejetée tant par le Ministère public que par le Tribunal d'arrondissement.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale/dénonciation que le recourant avait déposée contre la greffière en cause. La CREP a rejeté le recours formé par le recourant contre cette ordonnance au terme de l'arrêt précité du ********. Elle a en particulier écarté l'argumentation du recourant selon laquelle la procureure ne pouvait pas déléguer la tenue de l'audience de conciliation à une greffière. En effet, si la greffière pouvait procéder aux actes d’instruction de l’art. 28 LMPu, elle pouvait a fortiori tenter la conciliation. La CREP a également déclaré infondée l'allégation du recourant selon laquelle la greffière aurait agi sur instruction de la procureure, dont l'objectif était, selon lui, de mettre fin à tout prix à l'affaire, ceci dans son intérêt personnel et non dans celui de la justice. Sur ce point, la CREP a relevé ce qui suit: "On ne saisit pas pour quelles raisons la procureure, par la voix de la greffière, aurait voulu mettre fin «à tout prix» à l’affaire [...], qui plus est au détriment de la justice, puisque, comme le recourant l’indique lui-même, les précédentes plaintes déposées par les uns et les autres protagonistes entre 2019 et 2021 avaient fait l’objet d’un acte d’accusation adressé au Tribunal de police en date du 25 novembre 2022 [...]. Le sort de ces plaintes pénales dépend donc désormais du tribunal pénal de première instance et non de la Procureure (art. 61 let. a CPP)."
En parallèle, des procédures d'interdiction de postuler ont également été menées. En particulier, par décision incidente du ********, la CDAP a admis la requête de l'avocate de la partie adverse en interdiction de postuler et a interdit au recourant de représenter ses clients dans les deux procédures de recours de droit administratif précitées, AC.******** et AC.********. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable (arrêt 2C_********), respectivement a rejeté (arrêt 2C_********) les recours formés contre cette décision.
Certes, conformément à l'art. 10 LInfo et à la jurisprudence, toute personne a le droit d'obtenir de l'autorité compétente l'information qu'elle a demandée, sans avoir à justifier d'un intérêt particulier ni à expliquer l'usage qu'elle entend faire de l'information sollicitée.
En l'occurrence toutefois, sur le plan formel, les demandes du recourant sont extrêmement larges, dès lors qu'elles portent non seulement sur treize notes et recommandations expressément désignées, mais encore sur toutes les notes ou recommandations "ayant pour but ou effet de codifier la pratique du Ministère public quant à la mise en application de la loi pénale dans le Canton de Vaud ", en invitant du reste la CDAP à procéder elle-même à l'examen et au tri de ces documents.
De surcroît, encore une fois, les requêtes du recourant visent expressément à obtenir des preuves de l'existence ou l'inexistence des instructions qu'il allègue et qu'il dénonce, dans le cadre d'un conflit déterminé.
Dans ces conditions, il sied de circonscrire les requêtes du recourant en ce sens qu'elles portent uniquement sur les documents susceptibles de traiter les thèmes qu'il évoque, à savoir, dans des affaires poursuivies sur plainte, les expertises psychiatriques de prévenus, le soutien de l'accusation devant les Tribunaux de police et la délégation de la conciliation aux greffiers, tout spécialement quant aux affaires de violence domestique touchant les femmes.
L'appréciation du bien-fondé des requêtes du recourant commande ainsi un examen au cas par cas de chaque document concerné.
7. Il sied en première ligne de traiter des documents dont la production a été nommément requise par le recourant, à savoir les notes internes nos 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 et 4.10 ainsi que la recommandation n° 7.
a) Les notes internes débutant par le ch. 2 traitent de l'organisation et du fonctionnement du Ministère public.
La note 2.3, intitulée "Marche à suivre en cas d'intervention du Ministère public aux audiences de jugement", est radiée et n'a du reste pas été communiquée à la CDAP. Le recours est ainsi sans objet sur ce point. Au demeurant, elle est de toute façon étrangère aux requêtes du recourant, qui visent les documents qui prôneraient, au contraire, la non- intervention du Ministère public aux audiences de jugement.
La note 2.4, intitulée "Prévention des incidents pouvant être causés par des justiciables violents ou lors d'audiences avec risques d'altercation" ne saurait être divulguée, quelle que soit sa qualification ou sa portée. En effet, sa publication permettrait aux auteurs potentiels de violences qui en auraient connaissance de contourner les dispositifs préventifs. A cela s'ajoute qu'elle ne concerne en rien les points questionnés par le recourant.
La note 2.5, intitulée "Fixation et suivi des vacances des procureurs-e-s" s'avère purement fonctionnelle et de plus, sort du champ de questionnement du recourant. C'est du reste le lieu de préciser que selon l'art. 9 al. 2 LInfo, sont des documents internes soustraits à la LInfo "notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale". Cette liste n'est pas exhaustive, ainsi que l'indique l'usage du terme "notamment". Les exceptions au sens de l'art. 9 al. 2 LInfo doivent être examinée à l'aune du but de la LInfo, à savoir, comme celui de la LTrans, de rendre le processus décisionnel de l'administration plus transparent aux fins de renforcer le caractère démocratique des institutions publiques, de même que la confiance des citoyens dans les autorités, tout en améliorant le contrôle de l'administration. En ce sens, d’une manière générale, la divulgation de documents contenant exclusivement des "actes métiers", ainsi que des processus purement organisationnels, respectivement pratiques, pour ainsi dire de "management" exclusivement, ne répond en rien au but précité. De surcroît, la publication de tels documents, par nature nombreux et sujets à de fréquentes modifications, compliquerait inutilement la tâche des autorités. La LInfo ne saurait avoir pour but de dévoiler au public les moindres rouages d’une institution.
La note 2.6, intitulée "Autorisation pour des greffiers/ères de procéder à des auditions" vise à concrétiser l'art. 142 CPP, l'art. 28 de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP; BLV 312.01) et l'art. 28 LMPu. Selon cette dernière disposition, sous sa responsabilité, le procureur peut confier à un collaborateur autorisé selon l'art. 28 LVCPP l'audition du prévenu, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements (al. 1); celui qui est entendu par un collaborateur peut en tout temps demander d'être entendu par le procureur personnellement (al. 2). Aucune de ces dispositions n'indiquent à quelle catégorie de collaborateurs et à quelles conditions cette délégation peut être envisagée. Ces informations ne figurent pas davantage dans les Directives publiques. Par ailleurs, on ne discerne aucun intérêt public prépondérant qui s'opposerait, du moins sur le principe, à la divulgation de la note 2.6, celle-ci se limitant à indiquer que le Procureur général peut, à certaines conditions exposées, autoriser les greffiers à procéder aux actes d'instruction mentionnés par la loi. Le recours est ainsi admis sur ce point, le Ministère public étant invité à la transmettre au recourant, sous réserve d'un éventuel caviardage qu'il pourrait estimer nécessaire afin de sauvegarder des intérêts publics ou privés prépondérants au sens des art. 16 al. 1 à 3 et art. 17 LInfo. La CDAP précise d'emblée que cette note confirme certes que les greffiers peuvent tenir audience, du reste conformément à l'arrêt précité de la CREP du ********, mais ne contient aucune mention spécifique relative aux audiences de conciliation.
La note 2.7, intitulée "Fonctionnement des greffes d'affaires de masse" traite exclusivement de l'organisation administrative du Ministère public. Il s'agit d'un document interne, exclu de la LInfo, qui plus est étranger aux thèmes sur lesquels le recourant veut être renseigné.
b) Les notes internes débutant par le ch. 4 traitent des procédures dites "particulières".
La note interne 4.1, intitulée "Violences conjugales" reprend dans une très large mesure la Directive 4.4 publique (adoptée le 27 mars 2025). Les informations supplémentaires qu'elle comporte ne se limitent toutefois pas à de simples notions organisationnelles et s'inscrivent en outre dans les domaines visés par le recourant. Par ailleurs, on ne discerne aucun intérêt public prépondérant qui s'opposerait, du moins sur le principe, à sa divulgation. Le recours est ainsi admis sur ce point, le Ministère public étant invité à transmettre cette note interne au recourant, sous réserve d'un éventuel caviardage qu'il pourrait estimer nécessaire afin de sauvegarder des intérêts publics ou privés prépondérants au sens des art. 16 al. 1 à 3 et art. 17 LInfo. La CDAP précise d'emblée que cette note ne contient aucune mention susceptible de soutenir les allégations du recourant relatives aux trois instructions précitées ainsi qu'à une prétendue "justice de deuxième classe".
La note interne 4.2, intitulée "Dénonciations du SPJ (aujourd'hui la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse; DGEJ) ou contre le SPJ", comporte exclusivement des indications organisationnelles, des marches à suivre ou des processus, qui n'ont pas à être divulgués (cf. consid. 7a supra en lien avec la note 2.5). Il en va de même de la note interne 4.3, intitulée "Déroulement de la procédure en cas de décès résultat d'une assistance au suicide EXIT" qui contient exclusivement une précision de marche à suivre, la procédure étant déjà exposée de manière détaillée dans la Directive publique n° 4.5, étant encore précisé que cette note interne ne traite pas des sujets retenus par le recourant.
La note interne 4.4., intitulée "STRADA" détaille le fonctionnement de la section STRADA, rattachée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, en matière de crimes et délits à la loi sur les stupéfiants, de brigandages et de vols. Elle traite de même de questions d'organisation interne uniquement, sans compter que les indications y figurant sont étrangères aux informations que tente d'obtenir le recourant (cf. consid. 7a supra en lien avec la note 2.5).
La note interne 4.6, intitulée "Deuxième audition-vidéo de la victime mineure (art. 154 al. 4 CPP)" concrétise les marches à suivre selon cette disposition, plus précisément sa let. c prévoyant qu'une "seconde audition de l'enfant est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition". Là également, il s'agit de marches à suivre (cf. consid. 7a supra en lien avec la note 2.5), qui plus est indépendantes des renseignements voulus par le recourant.
La note interne 4.7, intitulée "Marche à suivre concernant les communications à l'autorité disciplinaire de la profession" - Art. 75 alinéa 4 CPP" consiste exclusivement, du reste conformément à son titre, en une marche à suivre purement formelle (cf. consid. 7a supra en lien avec la note 2.5). Les éléments de fond relatifs à l'application de cette disposition figurent intégralement dans la Directive publique n° 2.8. Enfin, encore une fois, cette note est étrangère au questionnement du recourant.
La note interne 4.10 est intitulée "Audition obligatoire du prévenu - Article 352a CPP". Selon cette disposition, "le ministère public entend le prévenu s’il est probable que l’ordonnance pénale débouchera sur une peine privative de liberté à exécuter". Cette note interne se borne à détailler l'application de la disposition en cause. Elle est étrangère aux informations que le recourant entend obtenir.
Enfin, la recommandation interne n° 7, intitulée "Principes généraux de renvoi et intervention du Ministère public devant le tribunal" traite des principes relatifs à l'intervention du Ministère public devant le Tribunal de police, ainsi que des cas particuliers de saisine du Tribunal correctionnel voire criminel. Ces informations dépassent le simple cadre pratique et organisationnel et s'inscrivent de surcroît dans les questionnements du recourant. Par ailleurs, on ne discerne aucun intérêt public prépondérant qui s'opposerait, du moins sur le principe, à sa divulgation. Le recours est ainsi admis sur ce point, le Ministère public étant invité à transmettre cette note interne au recourant, sous réserve d'un éventuel caviardage qu'il pourrait estimer nécessaire afin de sauvegarder des intérêts publics ou privés prépondérants au sens des art. 16 al. 1 à 3 et art. 17 LInfo. Là aussi, la CDAP précise d'emblée que cette note ne contient aucune mention susceptible de soutenir les allégations du recourant relatives aux trois instructions précitées ainsi qu'à une prétendue "justice de deuxième classe".
Pour le surplus, il n'apparaît pas d'emblée, comme l'a du reste implicitement reconnu le recourant en renonçant à requérir expressément leur production, que les autres notes et recommandations comporteraient des indications susceptibles de soutenir ses allégations relative à des instructions dans le domaine du traitement des infractions sur plaintes, s'agissant en particulier des expertises psychiatriques des prévenus, du soutien de l'accusation et de la tenue d'audience de conciliation par les greffiers. Quant à la question de savoir si ces documents contiendraient des instructions ayant pour effet, dans un but d'efficacité, de péjorer illicitement la situation des justiciables vulnérables, elle est par trop générale et relève d'un procès d'intention. On rappellera enfin que les justiciables disposent de voies de recours s'ils estiment que leurs droits sont violés. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la transmission des autres notes et recommandations au recourant.
8. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision de l'autorité intimée doit être annulée en ce qui concerne la note 2.6, la note 4.1 et la recommandation 7, la cause devant lui être renvoyée pour nouvelle décision au sens du consid. 7. Elle doit être confirmée pour le surplus.
La procédure en matière de LInfo étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 27 al. 1 LInfo). Le recourant n'étant pas assisté, il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Procureur Général du 10 janvier 2024 est annulée en ce qui concerne la note 2.6, la note 4.1 et la recommandation 7, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens du consid. 7. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 août 2025
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.