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********G juge |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 août 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à B.________, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Pully, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de B.________, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à Vevey, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de D.________. |
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Objet |
Contrôle des habitants |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de B.________ du 14 décembre 2023 refusant de l'intégrer dans le registre de ses habitants. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a été inscrit au registre des habitants de la Commune de C.________ (désormais D.________) avec son épouse à compter du 1er octobre 1997 ainsi qu'avec son fils, né en 2000 et sa fille, née en 2003. En 2002, ils ont déménagé au chemin de ********, à C.________, dans une villa dont A.________ était propriétaire en main commune avec son épouse (ci-après: la villa) et ont annoncé cette nouvelle adresse à l'Office de la population de la Commune de C.________.
A compter du 1er août 2018, l'épouse de A.________ a déménagé seule dans un autre logement à C.________ et a annoncé ce changement d'adresse à l'Office de la population de ladite commune, suite à la séparation de fait du couple. A.________ et ses deux enfants ont continué à vivre dans la villa. A.________ en est devenu unique propriétaire en 2021.
En janvier 2022, la fille de A.________ a annoncé son départ de Suisse pour le Royaume-Uni à l'Office de la population de la Commune de D.________. En août 2022, elle a annoncé au même office son arrivée, en provenance du Royaume-Uni, toujours dans la villa de A.________ et a été inscrite au registre des habitants de la commune. Elle a ensuite, par contrat de bail et à compter du 16 octobre 2022, loué un appartement de 1,5 pièce pour 32 m2 sis à l'avenue ********, à B.________, dont son père est cosignataire, mentionné comme colocataire. Elle n'a pas été inscrite au registre des habitants de B.________.
B. Le 28 avril 2023, A.________ a annoncé son arrivée dans la Commune de B.________ à l'Office de la population de ladite commune, dans l'appartement précité sis à l'avenue ********, avec effet au 1er mai 2023. A.________ a annoncé son départ à la Commune de D.________ le 12 mai 2023.
Le 14 juin 2023, l'Office de la population de la Commune de B.________ a adressé à la Police Riviera un rapport de réquisition, la priant de "contrôler sur place si Monsieur A.________ est bien domicilié à l'Avenue ********, ******** et également de vérifier si son nom est mentionné sur la boîte aux lettres".
Le 25 juillet 2023, la Police Riviera a adressé à l'Office de la population précité un rapport. En substance, il en ressort que quatorze contrôles ont été effectués entre le 16 juin et le 21 juillet 2023 à l'appartement sis à l'Avenue ********, à différents moments de la journée et que la police n'avait pas pu constater la présence de A.________ ou d'une autre personne à cette adresse. La police a constaté que le nom de A.________ figurait sur la boîte aux lettres tandis que le nom de sa fille figurait sur la sonnette. La police a interrogé quelques voisins. Aucun n'a pu confirmer que A.________ habitait sur place. En revanche, certains ont confirmé qu'ils avaient vu une fille résider de temps en temps. Un voisin a déclaré qu'il la voyait passer "2 à 3 fois par semaine", tandis qu'un autre a déclaré "qu'à son arrivée, cette jeune fille s'est présentée à ses voisins". Durant la même période, douze contrôles ont été effectués au chemin ********, à l'ancienne adresse de A.________. La police a constaté la présence de A.________ à deux reprises, une fois un vendredi soir et une fois un vendredi matin. Par ailleurs, un voisin a été interrogé. Il a déclaré qu'il voyait A.________ "bien moins souvent qu'avant et ceci depuis plus de 6 mois", ce dernier ne venant que de temps en temps "pour bricoler au chalet, accompagné de son amie" ou "pour voir ses enfants [...] qui habiteraient dans le chalet".
Le 4 juillet 2023, A.________ a pris contact avec la police pour expliquer qu'il dormait durant les beaux jours dans son bateau sur le lac et que son amie habitait à ********. Le 15 août 2023, il a exposé à l'Office de la population de la Commune de B.________ qu'il avait repris l'appartement de sa fille à B.________ en mars 2023 étant donné que la cohabitation avec ses enfants dans la villa familiale n'était pas toujours facile. Il a fait valoir qu'il se déplaçait beaucoup, dans son van ou à son chalet à la montagne ainsi que chez son amie à ******** et que dès lors, il ne passait que très peu de nuits à B.________. Il a estimé qu'il passait 100 nuits par année à B.________, contre 80 à C.________, chez ses enfants, 40 à ********, 30 dans son chalet et 115 nuits ailleurs, dans son van notamment. Compte tenu de ses horaires, il avait toutefois très peu de contact avec ses voisins. A.________ a encore indiqué qu'il avait "réservé" un appartement à B.________ dans un immeuble dont la construction allait démarrer. Il a enfin transmis des coordonnées de quatre personnes susceptibles de confirmer qu'il résidait effectivement à B.________.
C. Par décision du 4 octobre 2023, l'Office de la population de la Commune de B.________ a annulé l'arrivée de A.________ dans la commune et a demandé à l'Office de la population de la Commune de D.________ de le réintégrer dans son registre des habitants. En substance, il a considéré que A.________ n'avait jamais été aperçu dans l'appartement à B.________, tandis qu'il avait été aperçu à plusieurs reprises à D.________. Il relève également que le courrier de A.________ serait toujours distribué à D.________ et que son nom ne figure pas sur la sonnette de l'appartement de l'Avenue ********. Enfin, l'Office de la population constate que A.________ a déclaré lors d'un entretien que son inscription dans la Commune avait été sollicitée pour "bénéficier d'une place au port de B.________". En définitive, l'Office a estimé que A.________ n'était pas parvenu à démontrer sa présence à l'Avenue ******** et que le centre de ses intérêts personnels ne se trouvait pas à B.________.
Par acte du 23 octobre 2023, A.________ a déféré cette décision devant la Municipalité de B.________ (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée). A l'appui de son recours, il a notamment produit une copie de son contrat de réservation conclu le 16 mai 2023, pour l'appartement qu'il avait "réservé" à B.________. Il s'agit d'un appartement de quatre pièces et 118 m2 de surface habitable, dont le prix de vente s'élevait à 2'050'000 francs. Il a fait valoir qu'il avait repris l'appartement occupé par sa fille à l'Avenue ******** le 1er mai 2023 avec la volonté "d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie". Tout en admettant qu'il ne passait pas l'intégralité de son temps à B.________, compte tenu de ses voyages et de ses loisirs, il a exposé qu'il avait néanmoins la majorité de ses loisirs à B.________, en particulier au club de voile et que le centre de ses intérêts personnels se trouvait dans cette commune.
Le 10 novembre 2023, la municipalité a adressé à la Police Riviera un rapport de réquisition, la priant de "contrôler sur place si A.________ est bien domicilié à l'Avenue ********, à B.________ et également de vérifier si son nom est mentionné sur la boîte aux lettres".
Le 18 novembre 2023, la Police Riviera a adressé à la municipalité un nouveau rapport. En substance, il en ressort que huit contrôles ont été effectuées à l'Avenue ******** entre le 14 et le 24 novembre 2023. La police y a constaté la présence de A.________ à une seule reprise, un vendredi matin, avec son amie. Plusieurs voisins ont également été interrogés. Un voisin de palier a indiqué qu'il n'avait pas vu depuis le mois de juin 2023 quelqu'un entrer ou sortir de l'appartement, mais qu'il entendait de temps en temps une présence se manifestant la plupart du temps par "des bruits de talons". Un autre voisin de palier a indiqué qu'il n'avait pas non plus vu depuis le mois de juin 2023 quelqu'un entrer ou sortir de l'appartement et qu'il n'avait pas "autrement entendu de bruit provenant de ce studio". Durant la même période, la police a effectué cinq contrôles au chemin des Lécheyres. Elle n'a pas constaté la présence de A.________ sur place.
Le rapport de police mentionnait pour finir ce qui suit:
"
En ce qui concerne mes passages à l'avenue ********, à son studio, c'est la toute première fois aujourd'hui VE 24 courant vers 0635 que je rencontrais A.________ à cet endroit, Suite à discussion que nous avons eu ensemble, je ne peux pas mettre en doute sa parole, ne pouvant pas effectuer des contrôles pendant la nuit.
Cependant le voisin habitant l'appartement ******** m'a déclaré qu'il n'entend qu'une fois de temps en temps une personne est présente dans ce studio. Peut-être que c'est l'amie de A.________ ou sa propre fille ********."
D. Par décision du 14 décembre 2023, la municipalité a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du 4 octobre 2023 de son Office de la population. Elle a également décidé de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours.
Par acte du 25 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à la réforme de la décision du 14 décembre 2023 en ce sens que son inscription au registre des habitants de la Commune de B.________ est maintenue, respectivement ordonnée. Il a requis la restitution de l'effet suspensif.
Invitée à se déterminer, la Municipalité de D.________ s'en est remise à la justice.
Le 12 avril 2024, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours. Elle conclut à son rejet.
Le recourant s'est encore déterminé le 15 mai 2024.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Considérant en droit:
1. a) La loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR; RS 431.02) prévoit un registre des habitants, qui peut être tenu par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour (art. 3 let. a, art. 6 ss LHR). Dans le canton de Vaud, la loi cantonale du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH; BLV 142.01) dispose qu'il est tenu, dans les communes, un registre communal des habitants (art. 1 al. 1, art. 2a LCH). Cette loi prévoit, pour ceux qui résident dans une commune, des "déclarations obligatoires" (art. 3 ss LCH), en particulier la déclaration d'arrivée (art. 3 LCH) et la déclaration de départ (art. 6 LCH). Chaque commune est tenue d'avoir un bureau de contrôle des habitants (art. 15 LCH) qui a notamment pour tâche, en fonction des déclarations d'arrivée et de départ, de tenir à jour le registre de la population résidente (cf. art. 9 et art. 17 LCH).
Les décisions de la municipalité relatives à une inscription au registre communal des habitants – le cas échéant sur recours, après contestation de l'inscription opérée par le bureau du contrôle des habitants – peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (cf. CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 1).
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours, interjeté contre la décision de l'autorité intimée, est intervenu en temps utile. Par ailleurs, le recours respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. a) A teneur de l'art. 1 al. 1 LCH, le contrôle des habitants des communes est destiné à fournir aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement ou de séjour des personnes résidant plus de trois mois sur le territoire communal. A l'exception des détenus (art. 13 LCH), toute personne, y compris les mineurs et les interdits, doit être annoncée et inscrite à son lieu de résidence effective, quel que soit le lieu de son domicile civil (art. 3 du règlement d'application du 28 décembre 1983 de la LCH; RLCH; BLV 142.0.1).
Celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, est tenu d'annoncer sans délai son départ, la date et sa destination (art. 6 LCH). Lorsqu'une personne n'est plus établie de manière policièrement régulière sur le territoire d'une commune, il convient que l'autorité compétente prononce l'annulation de son inscription au registre des habitants (cf. arrêts CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 3c; GE.2011.0218 du 12 avril 2012 consid. 3).
Selon l'art. 3 LHR, la commune d'établissement est la "commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement" (let. b). La commune de séjour est la "commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d’y vivre durablement, mais pour une durée d’au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention" (let. c).
b) En droit civil, à teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Selon l'art. 24 CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (al. 1); le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse (al. 2).
c) La jurisprudence a déjà exposé à de nombreuses reprises que la question de l'inscription d'une personne au contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de celle de la détermination de son domicile. Il ne faut pas perdre de vue que la LHR et le Code civil poursuivent des buts différents (cf. notamment TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 4.2). Le rôle du contrôle des habitants est de localiser la population. Afin de fournir aux administrations cantonales et communales les renseignements dont elles ont besoin pour accomplir certaines tâches, il enregistre les personnes qui résident durablement sur le territoire communal, en précisant si elles y sont "établies" ou "en séjour". Bien qu'on ait souvent tendance à confondre ces termes, le domicile ne s'identifie pas à l'établissement ou au séjour (arrêts CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 3b; GE.2017.0010 du 10 juillet 2017 consid. 2; GE.2011.0218 du 12 avril 2012 consid. 3; GE.2011.0036 du 18 octobre 2011 consid. 2d). Le domicile est un lien territorial qui entraîne des conséquences juridiques particulières sur le statut d'une personne. L'établissement (au sens large) est quant à lui une notion de police qui désigne la résidence (ou établissement au sens étroit, cf. TF 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4) ou le séjour, policièrement réguliers, d'une personne en un lieu déterminé (TF 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4).
Enfin, les présomptions liées au domicile ou les domiciles fictifs tels que prévus par le droit civil ne sont pas admissibles selon la LHR (CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 3b; Arnold Marti, Entwicklung und heutiger Stand des Einwohnerkontroll- und -meldewesens in der Schweiz – weitreichende Veränderungen durch das Registerharmonisierungsgesetz des Bundes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2019, p. 591 ss, spéc. p. 604).
En bref, l'inscription et la radiation du registre des habitants se doivent de refléter la réalité de l'établissement des habitants de la commune et ne peuvent être fictives ni résulter d'une simple manifestation de volonté (CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 4, confirmé par TF 2C_117/2020 du 16 avril 2020 consid. 6.2).
3. a) Il y a lieu de rappeler ici qu'en matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD) et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. En revanche, si elle reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, l'autorité applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de dispositions spéciales, elle s'inspire de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit (cf. René Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 4e éd., 2021, n° 96 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n° 1563). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de vraisemblance suffisant à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2; Raphaël Bagnoud, La théorie du carrefour - Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des contributions, Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 506 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il appartient au particulier de démontrer qu'il réside sur le territoire communal pour obtenir son inscription au registre des habitants de la commune (CDAP GE.2017.0010 du 10 juillet 2017 consid. 3 et 4).
b) En l'espèce, la décision de l'autorité intimée se fonde principalement sur les rapports de police du 25 juillet et du 18 novembre 2023. Elle en déduit que (i) la présence du recourant a été constatée "maintes fois" dans sa villa à C.________ et seulement une seule fois à B.________, que (ii) les véhicules utilisés par le recourant se sont retrouvés stationnés à "nombres de reprises" à C.________ et enfin que (iii) les voisins de l'appartement à B.________ auraient confirmé que le recourant n'habitait pas sur place. De surcroît, elle expose que le recourant n'a pas fourni suffisamment de preuves pour démonter la réalité de son établissement à B.________, alors-même qu'il paraît douteux qu'il habite un studio de 32 m2 dans une tour d'habitations collectives tandis que ses enfants vivraient dans la maison familiale à C.________.
Cela étant, il y a d'abord lieu de constater que les périodes de surveillance de la police se sont étendues sur des périodes relativement courtes, dont une première phase de surveillance entre les mois de juin et juillet 2023, soit une période manifestement propice aux vacances. L'absence du recourant à l'appartement ne devrait dès lors pas entraîner des conclusions trop rapides, ce d'autant plus qu'il a déclaré être très mobile et dormir fréquemment dans son bateau, dans son chalet ou encore dans son van, ce que la cour de céans n'a pas de raison de remettre en doute. Par ailleurs, il ressort des rapports de police que le voisin de C.________ a confirmé à la police qu'il voyait bien moins souvent qu'avant le recourant à la villa de C.________, ce dernier ne s'y rendant que de temps en temps "pour bricoler au chalet (ndr: à la villa), accompagné de son amie" ou "pour voir ses enfants [...] qui habiteraient dans le chalet (ndr: la villa)". Il s'ajoute à cela que la présence du recourant à la villa de C.________ n'a en réalité été constatée que deux fois par la police, lors de la première phase de surveillance. Les observations réalisées par la police dans les deux rapports que contient le dossier ne sont ainsi pas incompatibles avec les explications apportées par le recourant, lequel a déclaré de manière convaincante qu'il avait décidé, suite à une cohabitation difficile, de reprendre l'appartement loué par sa fille à B.________, ce qui a d'ailleurs été admis par la police dans le rapport du 18 novembre 2023. S'il est, certes, étonnant que le recourant ait quitté une villa de plus de 200 m2 pour un studio situé dans une tour d'habitation collective, ce dernier a cependant fourni des explications crédibles à ce sujet. Ainsi, il a d'abord exposé qu'il ne dormait pas souvent au-même endroit, ce que confirme les observations réalisées par la police. Il a également exposé qu'il souhaitait s'établir à B.________ et qu'il avait décidé d'y acheter un appartement, en cours de construction, en fournissant une preuve à ce sujet. Au surplus, on peut admettre que l'activité professionnelle du recourant, à laquelle s'ajoute une attache affective à ******** et des enfants vivant à C.________, ait pour conséquence une présence restreinte à une centaine de nuits à B.________, comme il l'indique. On peut dès lors concevoir que le recourant ait décidé de loger provisoirement dans un studio, en attendant de pouvoir prendre possession de son logement, ce d'autant plus qu'il a indiqué être très mobile et dormir fréquemment ailleurs. Enfin, le recourant a indiqué qu'il était très actif dans le club de voile de B.________ et qu'il disposait d'un bateau sur le lac. On peut donc admettre comme très probable qu'il ait désiré s'approcher du lac pour pratiquer la voile. Dans ce cadre, il faut aussi mentionner que la commune de D.________ n'a pas contesté le départ du recourant et s'en est remise à justice dans la présente procédure. De ce point de vue non plus, il ne semble pas que les éléments exposés par le recourant soient remises en question.
En outre, la réalité de la location n'est à juste titre pas remise en cause par l'autorité intimée. Ainsi, il est établi que le recourant est bien (co)locataire de l'appartement dans cette commune. Dans ce sens, l'inscription du recourant dans la commune intimée n'est pas feint. Il faut aussi rappeler qu'il ne s'agit pas ici de déterminer un domicile sur le plan civil ou fiscal mais uniquement de contrôler si les conditions pour une inscription du recourant au contrôle des habitants de cette commune étaient remplies ou pas. Or, avec les éléments d'explication apportés par le recourant, rappelés ci-dessus, qui partage indubitablement son temps entre plusieurs lieux différents, l'autorité intimée ne pouvait pas refuser cette inscription.
Enfin, et contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, on ne saurait considérer que la démarche du recourant soit uniquement motivé par "la possibilité d'obtenir une place d'amarrage sans passer par la longue liste d'attente". En effet, s'il est vrai que selon le règlement du port du ******** du Conseil communal de B.________, "les personnes régulièrement domiciliées sur le territoire de la Commune ont priorité pour l'octroi des autorisations", il n'en demeure pas moins que la liste des demandes des résidents pour une place à l'eau comprenait ******** personnes en juin 2024, la première sur la liste d'attente s'étant inscrite en ******** 2007, soit il y a presque 20 ans (********, consulté le 23 juillet 2024). Récemment, il est ressorti dans la presse que la durée d'attente avoisinait au moins ******** ans à B.________ (https://www.rts.ch/info/regions/2024/article/les-places-d-amarrage-un-graal-qui-se-fait-souvent-attendre-sur-le-leman-28580618.html, consulté le 5 août 2024). Le recourant, membre du club de voile de la commune, était parfaitement informé de cette situation. S'il est vrai que le recourant s'est peut-être inscrit sur cette liste après son arrivée sur la commune, on ne saurait y voir son intention principale. En effet, âgé de près de 60 ans, le recourant pourrait vraisemblablement prétendre à une place d'amarrage entre 72 et 80 ans. C'est dire si son déménagement s'explique bien plutôt par les autres motifs qu'il a mis en avant (loisir, rapprochement de son lieu de travail, cohabitation difficile). Au demeurant, même à considérer que le recourant se serait inscrit dans la commune intimée pour bénéficier d'une forme de relative priorité pour les places d'amarrage dans son port, on ne saurait y voir un abus de droit, dans la mesure où comme en l'espèce les éléments du dossier montrent que le recourant y a bel et bien transféré son domicile au sens de la LHR. On ne peut donc pas suivre l'autorité intimée lorsqu'elle laisse entendre que le recourant ferait croire qu'il résiderait à B.________ dans l'unique but d'obtenir une place d'amarrage et même si tel était le cas, il ne saurait pas s'agir d'un abus de droit qui permettrait à l'intimée de refuser son inscription puisqu'il a pu montrer avoir bien transféré son domicile.
Aux termes de son appréciation des preuves, la cour de céans estime que les explications apportées par le recourant sont crédibles et qu'elles emportent sa conviction. Il y a donc lieu d'admettre que le recourant a démontré qu'il avait le centre de ses intérêts personnels à B.________.
En définitive, la cour de céans considère que la décision entreprise a fait une mauvaise application du droit en retenant que le recourant ne résidait pas effectivement à B.________. Il y a donc lieu de l'annuler, la cause étant renvoyé à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision qui confirme l'inscription du recourant au registre des habitants de la commune.
4. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le requiert l'autorité intimée, la production du dossier portuaire du recourant auprès de son service de l'urbanisme et des travaux publics (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les réf. cit.). En effet, on ne voit pas en quoi le fait que le recourant ait déposé une demande pour une place d'amarrage à son arrivée dans la commune, serait susceptibles de conduire à une appréciation différente puisque le recourant a démontré qu'il avait le centre de ses intérêts personnels à B.________ et que cette démarche ne saurait être constitutive d'un abus de droit (cf. supra consid. 3b).
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. La requête en restitution de l'effet suspensif devient sans objet.
Le recourant, ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD). La Commune de D.________ n'y a en revanche pas droit n'ayant pas procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel. La Commune de B.________ supportera les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de B.________ du 14 décembre 2023 est annulée, la cause lui étant renvoyé pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de B.________.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à A.________, à titre de dépens, à la charge de la Commune de B.________.
Lausanne, le 26 août 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.