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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mars 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, au nom de laquelle agit A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de ********, à ********, |
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Autorité concernée |
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Service de la population, Secteur des naturalisations, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de ******** du 22 janvier 2024 refusant de leur octroyer la bourgeoisie communale. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une ressortissante italienne née le ******** 1974 à ********. Elle a vécu successivement dans diverses localités des cantons de Vaud et de Genève, avant de s’établir depuis le 1er juin 2015 à ********, où elle vit avec sa fille B.________, née le ******** 2014, également de nationalité italienne.
Le 18 janvier 2023, A.________ a déposé auprès du Service de la population, Secteur des naturalisations (ci-après: SPOP) une demande de naturalisation ordinaire pour elle-même et pour sa fille.
Le 29 août 2023, le SPOP a émis un préavis positif sur la demande de naturalisation de A.________ et de B.________ et il a transmis leur dossier à la Commune de ********. Il résulte du rapport du même jour que les prénommées séjournent en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis plus de dix ans, qu'elles maîtrisent la langue française, qu'elles ne figurent pas au casier judiciaire, qu’elles n'ont pas fait l'objet de sanctions en matière de droit des étrangers et qu'elles n'ont pas dépendu des prestations sociales dans les trois années précédant la demande.
Le 13 novembre 2023, la Municipalité de ******** (ci-après: la municipalité) a également émis un préavis positif sur la demande de naturalisation de A.________ et de sa fille et elle a transmis son dossier au SPOP.
Le 20 novembre 2023, le SPOP a indiqué à la municipalité que le dossier des intéressées était incomplet et il a demandé que lui soit transmis le relevé général des impôts portant sur les cinq dernières années ainsi que, cas échéant, un plan de recouvrement avec les preuves de paiement. La municipalité s'est adressée à A.________ afin qu'elle produise les documents précités.
Selon le relevé général des créances ouvertes et impayées établi le 8 décembre 2023 par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), qui a été transmis à une date indéterminée à la municipalité, le montant des impôts, intérêts moratoires non compris, dû par A.________ s'élevait alors à 15'999 fr. 85, à savoir 5'873 fr. faisant l'objet d'un plan de recouvrement pour l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) dû pour la période fiscale 2022, 3'426 fr. 10 correspondant aux acomptes dus (ICC) pour la période fiscale 2023, et 6'700 fr. 75 correspondant aux acomptes (ICC) pour la période fiscale 2024. Il résulte en outre du plan de recouvrement du 15 novembre 2023 relatif à l'impôt sur le revenu et la fortune 2022 dû au 16 octobre 2023 que le montant de 6'607 fr. 10 devait être réglé par neuf mensualités (huit mensualités de 734 fr. 10 et une neuvième mensualité de 734 fr. 30), payables le dernier jour du mois durant la période de novembre 2023 à juillet 2024.
Le SPOP, en sa qualité d’autorité de surveillance, s’est déterminé le 18 décembre 2023. Il a indiqué à la municipalité qu'elle devait rendre une décision de refus d'octroi de la bourgeoisie, aux motifs que A.________ devait encore à l’administration cantonale des impôts le montant de 5'873 fr. pour l’année 2022 et que le plan de recouvrement du 15 novembre 2023 n'arriverait pas à échéance dans les prochains six mois.
Le 22 décembre 2023, la municipalité a informé A.________ qu'elle envisageait de rendre une décision négative et elle lui a imparti un délai de 30 jours pour exercer son droit d'être entendue. Le 8 janvier 2024, la prénommée a informé la municipalité qu'elle était en train de payer ses impôts 2022 et elle a transmis une copie du plan de recouvrement précité.
B. Le 22 janvier 2024, la Municipalité de ******** a rendu une décision de refus d'octroi de la bourgeoisie communale à A.________ et à B.________, reprenant les motifs indiqués par le SPOP le 18 décembre 2023.
C. Par acte daté du 26 janvier 2024, posté le 27 janvier 2024, A.________ (ci-après aussi: la recourante 1), qui a précisé ultérieurement agir également au nom de sa fille B.________ (ci-après: les recourantes), a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a implicitement conclu à l’octroi de la bourgeoisie communale.
Dans sa réponse du 14 mars 2024, la municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) a exposé qu'elle avait été contrainte de rendre la décision attaquée au vu du préavis négatif du SPOP. Elle n'a pas pris de conclusions sur le sort du recours.
Dans sa réponse du 28 mars 2024, le SPOP (ci-après aussi: l'autorité concernée) a conclu à la confirmation de la décision attaquée et donc implicitement au rejet du recours.
Invitée à se déterminer, la recourante 1 a produit, le 15 avril 2024, des justificatifs de paiement pour les impôts 2021 et 2022.
D. Le 24 juillet 2024, le juge instructeur a imparti un délai au 26 août 2024 à la recourante 1 pour produire les preuves des paiements des échéances du plan de recouvrement du 15 novembre 2023 pour les mois de mai, juin et juillet 2024 ainsi que pour le paiement des acomptes pour l'année 2023 et pour les sept premiers mois de l'année 2024. L’intéressée n'a pas procédé dans le délai imparti.
Le 3 septembre 2024, le juge instructeur a imparti un délai au 23 septembre 2024 aux recourantes pour produire un relevé général des impôts actualisé ainsi qu’un éventuel plan de recouvrement avec les preuves de paiement s’y rapportant. Elles ont en outre été rendues attentives qu’il pourrait être statué en l’état du dossier en l’absence de collaboration de leur part. Dans le même délai, l’autorité concernée a été invitée à produire la directive du 5 juillet 2019 intitulée "Naturalisation ordinaire: les impôts" dans sa teneur actuellement en vigueur.
Le SPOP a produit la directive précitée le 10 septembre 2024.
La recourante 1 n’a pas fourni le relevé général requis mais elle a transmis, le 20 septembre 2024, trois relevés de compte concernant respectivement les impôts 2022, 2023 et 2024, datés du 17 septembre 2024 et prenant en compte les mouvements jusqu’à cette date. Il résulte de ces documents qu’elle s’est acquittée des échéances fixées selon le plan de recouvrement du 15 novembre 2023 pour la période fiscale 2022. Le relevé de compte des impôts 2022 mentionne pour le surplus un solde de 127 fr. 95, correspondant à des intérêts moratoires sur décompte (ICC). Quant aux relevés de comptes pour les impôts 2023 et 2024, ils font état de montants dus de 3'426 fr. 10, respectivement de 6'700 fr. 75, correspondant à des acomptes (ICC).
Le SPOP s’est prononcé le 11 octobre 2024 sur la situation de la recourante 1 et les relevés de comptes produits, concluant à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante 1 s’est par la suite encore déterminée le 1er novembre 2024.
E. Le 28 février 2025, le juge instructeur a imparti un délai au 21 mars 2025 à la recourante 1 pour produire un relevé général des impôts à jour, l’avertissant qu’il pourrait être statué en l’état du dossier si elle ne produisait pas ce document.
La recourante a donné suite à cette demande le 17 mars 2025, transmettant un relevé général des impôts et un plan de recouvrement établis par l’ACI le 7 mars 2025 et prenant en compte les mouvements jusqu’à cette date.
Selon le relevé général, les créances ouvertes et impayées dues par A.________ s'élevaient alors à 20’553 fr. 95, à savoir: 85 fr. faisant l’objet d’un plan de recouvrement pour l’impôt fédéral direct dû pour la période fiscale 2023; 7'197 fr. 05 faisant l’objet d’un plan de recouvrement pour l'impôt sur le revenu et la fortune (ICC) dû pour la période fiscale 2023; 6'700 fr. 75 correspondant à un "Relevé de compte QR-Facture" relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune (ICC) pour la période fiscale 2024; et 6'571 fr. 15 correspondant aux acomptes (ICC) pour la période fiscale 2025.
Il résulte par ailleurs du plan de recouvrement du 7 mars 2025 relatif à l’impôt fédéral direct 2023 et à l’impôt sur le revenu et la fortune 2023 dus au 2 mars 2025 que le montant de 7'282 fr. 05 (85 fr. + 7'197 fr. 05) doit être réglé en dix mensualités (neuf mensualités de 728 fr. 20 et une dixième mensualité de 728 fr. 25), payables les 14 mars 2025, 31 mars 2025, puis le dernier jour du mois jusqu’au 30 novembre 2025.
Ces documents ont été transmis aux autres parties le 18 mars 2025.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, rendue par une municipalité sans être susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 novembre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD et 79 al. LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il convient donc d’entrer en matière.
2. Le litige porte en l’espèce sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer la bourgeoisie communale aux recourantes.
a) Selon l’art. 37 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), a la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. D’après l’art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.
Les conditions formelles relatives au séjour en Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), qui porte sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées à l’art. 11 LN, qui exige notamment une intégration réussie (let. a). L'art. 12 LN énumère divers critères d'intégration (al. 1), les cantons pouvant en prévoir d'autres (al. 3). Selon l’art. 12 al. 1 let a LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l’ordre publics. Ce critère est précisé à l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01), qui prévoit notamment que l’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé (al. 1 let. b).
Au niveau cantonal, l’art. 12 de la loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (BLV: 141.11) prévoit que pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3). Selon l'art. 16 LDCV, les conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont définies par le droit fédéral et par les autres dispositions cantonales. D’après l’art. 31 al. 1 LDCV, dans le cadre de l’instruction de la demande, la municipalité examine, entre autres conditions matérielles, le respect de l’ordre public (ch. 6). Au surplus, ni la LDCV, ni son règlement d'application du 21 mars 2018 (RLDCV; BLV 141.11.1), ne contiennent de disposition spécifique en relation avec l'existence d'un arriéré d'impôt.
b) S’agissant spécifiquement des impôts, le manuel sur la nationalité édité par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), dans sa version valable pour les demandes déposées après le 1er janvier 2018, apporte les précisions suivantes (chapitre 3, point 321/111/21 p. 22 s.):
"Principe
La satisfaction à l’obligation fiscale est une des obligations que le requérant doit exécuter à l’égard de la collectivité et constitue un critère important pour l’octroi de la naturalisation.
La naturalisation est impossible en cas de retard dans le paiement des impôts. Le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation en cas de retard dans le paiement des impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seuls les impôts définitifs doivent être pris en compte pour juger si le requérant remplit son obligation fiscale en Suisse. Les impôts provisoires ne sont pas pris en considération.
Le requérant n’est pas en mesure d’invoquer, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, des raisons personnelles majeures pour justifier le non-respect de ses obligations fiscales. En effet, ces raisons sont, en principe, déjà prises en compte par l’administration fiscale afin de déterminer la charge fiscale du requérant.
[...]
Exclusion des accords de paiements et report de paiement
Dans la mesure où le système fiscal tient compte de la capacité contributive du requérant, le SEM n’accepte pas que le requérant puisse se prévaloir d’un accord de paiement qu’il aurait conclu avec les autorités fiscales. Cette exclusion est justifiée pour des raisons d’égalité de traitement.
Le report de paiement n’est pas pris en compte. Le requérant doit avoir payé entièrement son obligation fiscale.
[...]"
Par ailleurs, selon la directive - fiche pratique du 5 juillet 2019 NAT-1806 du SPOP intitulée "Naturalisation ordinaire: les impôts", la vérification que le requérant soit à jour dans le paiement de ses impôts s'effectue sur la base du relevé général de l'ACI. L'autorité doit vérifier que le requérant soit à jour dans le paiement des impôts des cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seule la taxation définitive doit être prise en compte pour juger si le requérant remplit ses obligations fiscales en Suisse. La taxation provisoire n'est pas prise en considération. Sous la rubrique "plan de recouvrement", la directive prévoit ce qui suit:
"Lorsqu'un plan de recouvrement est mentionné dans le relevé général, la Municipalité demande au requérant de se procurer un exemplaire récent de celui-ci auprès de l'ACI, puis de lui le transmettre.
Sur la base de cet exemplaire, la Municipalité examine si le plan de recouvrement a bel et bien été suivi jusqu'à ce jour et s'il arrivera à échéance dans les six prochains mois au maximum. Cet examen peut aboutir à trois résultats:
Plan suivi et échéance dans les 6 prochains mois: le requérant est considéré avoir respecté ses obligations fiscales
Plan non suivi: le requérant est considéré n'avoir pas respecté ses obligations fiscales
Échéance dans plus de 6 mois: le requérant est considéré n'avoir pas respecté ses obligations fiscales."
Les directives de l'administration, dans la mesure où elles sont destinées à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont toutefois pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration (ATF 148 V 144 consid. 3.1.3; 146 II 321 consid. 4.3; 145 II 2 consid. 4.3; 133 II 305 consid. 8.1; TF 2C_183/2024 du 14 novembre 2024 consid. 6.3). Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser et le juge peut s’en écarter s’il les estime contraires à la loi (ATF 146 II 321 consid. 4.3; 142 II 182 consid. 2.3.2). En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 et les références; 2C_183/2024 précité consid. 6.3).
Le législateur fédéral a par ailleurs attaché une importance particulière au respect par le requérant de ses obligations financières vis-à-vis des collectivités publiques. Cet élément revêt une importance accrue dans le droit de la nationalité, dans la mesure où le paiement des contributions publiques démontre une adhésion du candidat à la naturalisation aux institutions étatiques suisses (TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.6; 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.5.4 in ZBl 2018 40; 1D_6/2016 du 5 janvier 2017 consid. 4, qui confirme que l'observation des obligations de droit public est une condition indispensable à l'octroi de la naturalisation; v. aussi arrêts CDAP GE.2024.0010 du 30 octobre 2024 consid. 3c/aa; GE.2020.0187 du 17 septembre 2021 consid. 4a/aa; GE.2019.0151 du 3 mars 2020 consid. 6b).
c) Dans l'examen des questions juridiques entrant dans le champ de l'autonomie communale, l'autorité de recours prend en considération le fait que les communes appliquent de manière indépendante, dans le cadre de leur autonomie, les notions juridiques indéterminées consacrées par la loi. Ainsi, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de naturalisation, les autorités communales compétentes jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour évaluer si les conditions d'aptitude à la naturalisation sont remplies, pouvoir que les autorités de recours doivent respecter. L'autorité de recours doit néanmoins vérifier que l'application du droit et, en particulier, l'application de notions juridiques indéterminées, soit compatible avec l'ensemble des règles du droit cantonal et fédéral. Les dispositions procédurales pertinentes doivent être respectées et la commune doit s'abstenir de tout arbitraire, discrimination ou inégalité de traitement, et user de son pouvoir d'appréciation de manière conforme à ses devoirs (ATF 146 I 49 consid. 2.6; 140 I 99 consid. 3.1; 138 I 305 consid. 1.4.2; 137 I 235 consid. 2.5.2 ; v. aussi arrêts CDAP GE.2024.0010 du 30 octobre 2024 consid. 3g; GE.2022.0228 du 7 août 2023 consid. 2c; GE.2021.0061 du 17 mars 2023 consid. 3c).
3. a) En l’occurrence, l’autorité intimée a refusé d’octroyer la bourgeoisie aux recourantes au motif que la recourante 1 avait un arriéré d’impôt de 5'873 fr. pour l’année 2022, faisant l’objet d’un plan de recouvrement d’une durée supérieure à six mois.
La recourante 1 conteste ne pas respecter ses obligations fiscales. A l'appui de son recours, elle a fait valoir qu’elle était en train de payer ses impôts pour la période fiscale 2022 par mensualités, précisant que vu son salaire, il ne lui était pas possible de payer les impôts et les acomptes pour la période fiscale en cours. Elle a en outre invoqué être née en Suisse, y avoir effectué toute sa scolarité, son apprentissage et travailler depuis 1995 sans jamais avoir fait appel à l’aide sociale ni ne s’être endettée, estimant ainsi être en droit d’obtenir la nationalité afin de pouvoir voter et servir le pays qui a accueilli sa famille. Elle a ajouté se sentir Suisse autant qu’une suissesse d’origine. Ultérieurement, elle a indiqué respecter le plan de recouvrement qui lui avait été accordé par l’ACI. Dans ses déterminations du 1er novembre 2024, elle a encore fait valoir que ses impôts 2022 étaient désormais entièrement réglés. Elle a ajouté, concernant les impôts pour la période fiscale 2023, que sa déclaration d’impôts avait été transmise le 25 septembre 2024 et qu’elle attendait le retour de l’administration fiscale pour le paiement de ceux-ci, considérant que le paiement des acomptes, aussi bien pour 2023 que pour 2024, ne serait pas obligatoire. Elle estime ainsi s’être toujours acquittée de ses impôts.
b) Comme on l'a vu plus haut (cf. supra consid. 2b), la naturalisation est en principe impossible en cas de retard dans le paiement des impôts. Or, il est manifeste qu'au moment où la décision attaquée a été rendue, la recourante 1 n'avait pas acquitté le montant des impôts cantonaux et communaux pour la période fiscale 2022, ce qu'elle aurait dû faire au plus tard dans les 30 jours dès la taxation définitive (art. 222 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]). Toutefois, comme l’autorité intimée l’a exposé dans sa réponse, il a été tenu compte avec la directive - fiche pratique du 5 juillet 2019 relative aux impôts de la pratique courante de l’administration fiscale vaudoise d’accorder des plans de recouvrement à la demande des contribuables en ce sens qu'un plan de paiement ne fait pas automatiquement obstacle à la naturalisation pour autant qu'il soit strictement respecté et qu'il arrive à échéance dans les six prochains mois au maximum. Dès lors que les conditions posées par la directive précitée constituent déjà une interprétation large du point de vue de la condition du respect de l’ordre public, il n'y a en principe pas lieu de s'écarter de ce texte.
Or, en l'occurrence, au moment où la décision attaquée a été rendue, la recourante 1 bénéficiait, pour le paiement de ses impôts 2022 qui faisaient l’objet d’une taxation définitive, d’un plan de recouvrement daté du 15 novembre 2023 dont la dernière échéance était prévue le 31 juillet 2024, soit au-delà d'un délai maximum de six mois. Cet arriéré d’impôts justifiait que l’autorité intimée n’octroie pas la bourgeoisie aux recourantes, nonobstant les autres éléments favorables dont elles peuvent se prévaloir.
Le recours est déjà mal fondé pour ce motif.
c) La recourante 1 ne peut en outre tirer argument du fait qu'elle a désormais réglé ses dettes fiscales en lien avec la période fiscale 2022. En effet, il résulte du relevé général des impôts ainsi que du plan de recouvrement établis par l’ACI le 7 mars 2025 que la recourante ne s’est pas acquittée de ses impôts définitifs pour la période fiscale 2023. Elle est encore redevable à ce titre, pour l’impôt fédéral direct et l’impôt sur le revenu et la fortune, d’une somme totale de 7'282 fr. 05. Cette dette fiscale fait l’objet d’un plan de recouvrement prévoyant son règlement en dix mensualités, dont le montant (728 fr. 20) est assez important. La recourante 1 ne satisfait donc toujours pas aux conditions de la naturalisation puisque le plan de recouvrement précité vient à échéance au-delà du délai de six mois prévu par la directive - fiche pratique du SPOP du 5 juillet 2019.
4. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision attaquée doit être confirmée. La recourante 1, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de ******** du 22 janvier 2024 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.