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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 août 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 20 décembre 2023 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante érythréenne, est née le ******** 1999.
B. Les faits suivants ont été retenus par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 2 juin 2022, puis par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal dans son arrêt du 20 décembre 2022.
Le 16 février 2020, A.________ a passé la soirée à Lausanne avec son petit ami et plusieurs connaissances dans des bars et en boîte de nuit. Aux alentours de 6 h., pour attendre son petit ami, visiblement impliqué dans une altercation, A.________ s'est rendue chez une des connaissances avec lesquelles elle avait passé la soirée, B.________, ressortissant érythréen né le 1er septembre 2000, en compagnie d'une autre de ses connaissances, C.________, ressortissant érythréen né le 1er janvier 2002. Sur place, les deux hommes ont commencé à toucher A.________ malgré ses refus réitérés. Alors qu'elle s'est mise à se débattre et à crier, ils l'ont poussée sur un lit et ont placé un coussin sur son visage. Tandis qu'elle se débattait toujours, C.________ lui a tenu les bras tandis que B.________ lui retirait ses chaussures et son pantalon, tout en la maintenant de force sur le lit. La jeune femme ayant signifié à ses deux assaillants qu'elle manquait d'air, ils lui ont dit qu'ils allaient enlever le coussin tout en la menaçant de mort si elle ne se taisait pas. Les deux hommes ont ensuite retiré le coussin, l'ont complètement déshabillée et l'ont violée, l'un et l'autre à plusieurs reprises, jusqu'à éjaculation. Il ressort des déclarations de A.________ au Tribunal criminel qu'elle avait d'abord été violée par l'un des hommes puis par l'autre, et qu'"ils s['étaient] ensuite alternés l'un l'autre, sans qu['elle] puisse dire combien de temps et combien de fois" (p. 6 du jugement du Tribunal criminel). Durant ces actes, la jeune femme les suppliait d'arrêter, n'osant plus se débattre par crainte des menaces qu'ils avaient proférées à son encontre. B.________ lui a également déclaré qu'ils n'allaient pas la lâcher et qu'ils la garderaient plusieurs jours dans la chambre.
Après que les deux hommes ont abusé d'elle, C.________ a signifié à A.________ qu'elle devait aller se doucher. Elle s'est rendue dans la salle de bains et s'y est enfermée. C.________ a alors frappé à la porte en lui demandant d'ouvrir le loquet, avant de tenter de le forcer avec une fourchette. Apeurée mais ne voyant pas d'issue, A.________ a finalement ouvert la porte. C.________ est entré dans la salle de bains et lui a demandé de lui prodiguer une fellation, ce que la jeune femme a refusé. Il l'a ensuite à nouveau violée jusqu'à éjaculation.
Entretemps, B.________ s'étant endormi, A.________ a supplié C.________ de la laisser partir, ce à quoi il a consenti. Elle a quitté les lieux et appelé son petit ami (à 9 h. 48).
C. B.________ et C.________ ont été condamnés notamment pour viol et viol commis en commun à des peines privatives de liberté respectives de cinq et six ans. Leur expulsion du territoire suisse a également été prononcée pour une durée de dix ans.
Pour fixer le montant de l'indemnité due par les condamnés pour tort moral, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a retenu les éléments suivants (p. 44 de l'arrêt):
"Les atteintes subies par la demanderesse A.________ ont été étayées par pièce, soit un rapport médical du CHUV (P. 203). Si celui-ci met en évidence une grande souffrance chez la victime, il y a assurément une fragilité préexistante, ce qui ressort également du jugement entrepris. Cette fragilité demeure toutefois limitée. Elle n'est donc pas d'une nature et d'une ampleur propres à interrompre le rapport de causalité entre les actes dommageables et le préjudice moral de la demanderesse.
Pour le reste, la quotité de la réparation allouée en première instance s'avère adéquate. A cet égard, il doit être pris en compte que les actes dommageables ont été commis par deux auteurs, complices et s'entraidant, de manière prolongés et répétée, dans un lieu clos à l'intérieur duquel la lésée était confinée, ne laissant aucune possibilité de résister à la victime. Ces facteurs sont de nature à aggraver la souffrance morale de la demanderesse, donc à commander une réparation à la mesure de ce lourd préjudice. En particulier, en raison des caractéristiques énoncées ci-dessus, les faits dont la Cour a à connaître sont extrêmement graves et la commission en commun est de nature à créer un préjudice très important, des souffrances de longue durée comme c'est le cas pour A.________. C'est ainsi, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, que la demanderesse a été très atteinte par les faits et le viol dont elle a été la victime. Lors des débats de première instance, elle a expliqué prendre des médicaments et être suivie au CHUV parce qu'elle a encore la sensation de mourir. Elle a ajouté avoir peur, avoir la sensation de manquer d'air et avoir l'impression que c'est la fin. Elle a eu cinq consultations psychiatriques entre le 3 août et le 11 novembre 2021. Les médecins ont relevé des troubles anxieux, un épisode dépressif, tout en précisant que la patiente n'avait pas investi les thérapies qui lui avaient été proposées. Elle présente une perte d'estime d'elle-même, un pessimisme envers l'avenir et un sommeil perturbé par des angoisses.
Le cumul de ces facteurs commande une réparation morale d'un montant significatif. La somme allouée apparaît ainsi l'avoir été conformément au droit."
D. Le 14 août 2023, par son conseil, A.________ s'est adressée à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en tant qu'autorité d'indemnisation LAVI, pour lui demander de prendre en charge le montant de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, dès lors qu'au vu de la situation actuelle des condamnés, de leur situation financière antérieure à leur détention ainsi que prévisible dans le futur - au vu notamment de l'expulsion du territoire suisse ayant été prononcée à leur encontre -, elle ne pourrait jamais obtenir le paiement de ses prétentions. Elle a joint à sa demande un rapport établi (à l'attention de son conseil) le 23 janvier 2023 par D.________, psychologue spécialisée en psychothérapie auprès d'Appartenances, Consultation psychothérapeutique pour Migrants, à Lausanne, que l'on reproduit ci-après:
"Rapport psychologique
Madame,
Comme demandé par e-mail, voici des informations concernant l'état psychologique de Madame A.________, née le ********1999, qui est suivie depuis le 15 avril 2022 et pour une durée encore indéterminée à notre Consultation Psychothérapeutique pour Migrants (CPM) par moi-même. Elle nous a été orientée par la consultation psychiatrique de Chauderon (CHUV) dans le cadre d'une recherche de traitement de la symptomatologie engendrée par l'abus sexuel qu'a vécu notre patiente.
Symptômes et diagnostics :
Status à l'entrée
La patiente arrive à l'heure au premier entretien qui se déroule en présence d'une interprète erythréenne dans la langue Tigrinia. Agitation motrice perceptible. La patiente est orientée aux quatre modes. Pas de particularité de concentration, mnésique ou au niveau de la pensée. L'interprète indique aucune particularité au niveau du langage (lexique, syntaxe et grammaire). La patiente décrit la crainte de revivre l'abus vécu il y a un peu plus d'une année. Aucun symptômes florides de la lignée psychotique. Au niveau émotionnel, la patiente relève de l'anhédonie, un émoussement affectif, une baisse de la thymie et nous relevons de l'irritabilité ainsi qu'une thymie modulable. La patiente évoque des troubles du sommeil qui se présentent lorsqu'elle doit dormir seule. Quand la patiente est interrogée sur ses idées suicidaires, elle n'accepte pas de répondre, puis, elle décrit des idées suicidaires sporadiques, ne décrit pas de scenario. Elle dit ne pas comprendre ce qui lui arrive, avoir perdu espoir et accepte un suivi psychothérapeutique.
Plaintes et observation cliniques
Symptômes péritraumatiques (en lien avec l'expérience d'abus sexuel) : reviviscences traumatiques, hypervigilence et hyperactivation neurovégétative, dépendance interpersonnelle, dysrégulation émotionnelle, trouble du sommeil, idées obsessionnelles autour de la mort et attaque de panique associées
Symptômes dépressifs associés : aboulie, abaissement de la thymie, désespoir
Remarque : Suspicion d'idées suicidaires au début du suivi (culturellement, non verbalisables). Le tableau présenté correspond aux manifestations observées chez les victimes d'agression sexuelle.
Diagnostic
F43.1 État de stress post-traumatique
F34.1 Dysthymie
Z61.7 Expérience personnelle terrifiante
Z63.2 Soutien familial inadéquat
Z63.5 Dislocation de la famille par séparation et divorce"
E. La DGAIC a statué par décision du 20 décembre 2023. Elle a partiellement admis la demande d'indemnisation et dit que l'Etat de Vaud allouait à A.________ la somme de 14'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) à raison des viols en commun qu'elle avait subis le 16 février 2020. Elle a mentionné trois décisions qu'elle avait prises qui traitaient de cas de victimes de viols en commun auxquelles elle avait octroyé des montants au titre de réparation morale selon la LAVI de 10'000 fr., 12'000 fr. et 18'000 francs.
F. a) Par acte du 1er février 2024, A.________ a recouru contre la décision de la DGAIC devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant alloué à titre de réparation morale soit fixé à 40'000 fr., subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fait valoir que le montant alloué par la décision était trop faible eu égard aux circonstances et conséquences de l'agression qu'elle avait subie. Elle a requis la production des trois décisions mentionnées par l'autorité intimée, ainsi que toute décision portant sur une indemnité allouée à une victime de viol en commun. Par ailleurs, elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
b) Par décision du 5 février 2024, la juge instructrice a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, lui désignant Me Charlotte Iselin en qualité de conseil d'office.
c) Dans sa réponse du 19 février 2024, la DGAIC a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée, à laquelle elle s'est référée. Elle a produit les versions anonymisées des trois décisions citées dans sa décision.
Dans sa réplique du 11 mars 2024, la recourante a maintenu ses conclusions.
d) Le 31 juillet 2024, Me Charlotte Iselin a produit sa liste d'opérations en vue de la fixation de son indemnité de conseil d'office.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), et créer une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Est litigieux en l’occurrence le montant alloué par l’autorité intimée à la recourante au titre de réparation morale suite aux viols dont elle a été victime le 16 février 2020.
3. a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). Les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI). L'art. 22 al. 1 LAVI prévoit que la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquent par analogie. Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1); il ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a).
b) Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI; ATF 131 II 121 consid. 2; 123 II 425 consid. 4b/bb). Au regard des particularités de ce système d'indemnisation, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono" (arrêts TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012, consid. 3.1; 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction (cf. arrêt GE.2014.0193 du 16 juillet 2015 consid. 2a).
Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s'agit d'évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n° 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO).
Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).
Notamment à cause du plafonnement prévu, les montants alloués doivent être calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés; la fourchette des montants à disposition est plus étroite que celle du droit civil (Message du Conseil fédéral, FF 2005 p. 6745). Ces différences sont justifiées par la nature particulière de l'indemnisation LAVI, qui relève de l'assistance publique et non pas de la responsabilité civile de l'Etat (à ce propos, Alexandre Guyaz, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, SJ 2013 II 215 ss, p. 221). Le montant de 70'000 francs correspond à peu près au deux tiers du montant de base généralement attribué en droit de la responsabilité civile pour une invalidité permanente, soit 100'000 fr. (FF 2005 p. 6745).
c) Contrairement aux blessures physiques, et aux cicatrices ou aux atteintes durables qui en résultent, la douleur morale ressentie par la victime d'un délit d'ordre sexuel n'est objectivement pas démontrable. C'est pourquoi le calcul du montant de la réparation morale se fonde essentiellement sur la gravité des actes incriminés et des conséquences avérées qui résultent de ces actes. La vulnérabilité d'une personne face à un délit sexuel dépend fortement de son âge, elle est particulièrement marquée chez les enfants, les adolescents et chez les personnes sexuellement inexpérimentées. Parmi d'autres critères, on retiendra l'existence d'un acte qualifié tel qu'une manière d'agir particulièrement cruelle par le recours à la violence ou à une arme, la répétition de l'acte ou le laps de temps durant lequel cet acte s'est répété, la commission de l'infraction par plusieurs auteurs, l'abus éventuel d'un lien familial ou amical, ou encore un rapport de confiance ou de dépendance (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes, in : Jusletter 8 juin 2015, p. 18).
Les atteintes à l'intégrité psychique n'entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu'elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les références; GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).
d) Afin de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (ci-après: Guide OFJ), dans lequel sont établies, pour chaque type d'atteinte, des fourchettes de montants et un échantillon de circonstances du cas concret qui, d’après l’expérience, sont spécialement pertinentes (Guide OFJ, version d'octobre 2019, note marginale 26 p. 9). Concernant les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle, après avoir relevé ce qui suit (p. 12):
"L'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie.
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral et le message concernant la révision totale de la loi sur l’aide aux victimes, le critère décisif n'est pas la gravité de l'infraction mais l’intensité de la souffrance de la personne affectée (ATF 131 I 455 consid. 1.2.2 ; Message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), FF 2005 6683 6745, ch. 2.3.2). Contrairement aux atteintes à l’intégrité corporelle, les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction (D’après HÜTTE Klaus/LANDOLT Hardy, Genugtuungsrecht, Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, vol. 2, Zurich/St-Gall 2013, p. 75, les circonstances de l’acte, dont la nature et l’ampleur de la violation des droits de la victime, affectent l’intensité de l’atteinte et doivent donc être prises en compte) et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles (BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes : Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in : Jusletter du 1er juin 2015, p. 18, Rz 18).",
le Guide OFJ indique que le montant de la réparation morale se situe dans une fourchette de 0 à 8'000 fr. pour une "atteinte grave" (avec pour exemples la tentative de viol, la contrainte sexuelle (ainsi que la tentative), le harcèlement sexuel à la fréquence ou à l’intensité particulières et l'acte sexuel avec un enfant), respectivement de 8'000 fr. à 20'000 fr. pour une "atteinte très grave" (avec pour exemples le viol, la contrainte sexuelle grave, les actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'acte sexuel grave ou répété avec un enfant), respectivement de 20'000 fr. à 70'000 fr. pour une "atteinte à la gravité exceptionnelle" (avec pour exemples des agressions répétées et particulièrement cruelles (étant précisé que ces agressions ne sont pas seulement une référence aux art. 189 al. 3 et 190 al. 3 du Code pénal et peuvent désigner d'autres infractions sexuelles à la gravité comparable) et des actes sexuels à la fréquence ou à l’intensité particulières avec un enfant sur une longue période).
Le Guide OFJ 2019 prévoit en outre différents "critères de fixation du montant" à prendre en compte s'agissant des conséquences directes de l'acte, du déroulement de l'acte et des circonstances, ainsi que de la situation de la victime. Concernant les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle, il s'agit des critères suivants (p. 11):
"Conséquences directes de l’acte: intensité, ampleur et durée des séquelles psychiques; durée de la psychothérapie; durée de l’incapacité de travail; altération considérable du mode de vie; mise en danger de la vie et durée de persistance de ce danger; conséquences sur la vie privée ou professionnelle; infection au VIH, à l'hépatite B ou C, etc. (en tenant compte de l'évolution de la maladie); grossesse; perte de fœtus.
Déroulement de l'acte et circonstances: acte qualifié (enregistrement d’images de l’acte, cruauté, utilisation d’armes ou d’autres objets dangereux); ampleur et intensité de la violence; durée et fréquence de l’acte, période durant laquelle il a été commis; commission en groupe; acte commis dans un cadre protégé (logement, lieu de travail, foyer, etc.); pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret.
Situation de la victime: âge, en particulier victime mineure; vulnérabilité particulière (notamment inexpérience sexuelle, handicap psychique ou cognitif); relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l’auteur, par exemple en cas d’actes d’ordre sexuel avec un enfant."
Le Guide OFJ précise que les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le respect de l'égalité de traitement, respectivement que les circonstances particulières peuvent justifier un écart par rapport aux fourchettes de montants (note marginale 26 p. 9). Lorsqu'une victime a subi plusieurs types d'atteintes graves, on peut procéder comme pour l'application du principe de l'aggravation des peines en cas de concours d'infractions (art. 49 CP) et, à l'aide des fourchettes pour l'atteinte la plus grave, augmenter de manière proportionnelle le montant de la réparation morale pour prendre en compte toutes les circonstances (note marginale 27 p. 9).
4. a) En l'espèce, l'autorité intimée a alloué à la recourante une indemnité d'un montant de 14'000 fr., retenant que, dans un lieu clos où elle était enfermée, celle-ci avait été violée à plusieurs reprises pendant plusieurs heures par deux connaissances qui l'avaient menacée de la garder dans la chambre plusieurs jours, et qu'elle conservait de profondes séquelles psychologiques de cette agression. Elle s'est référée aux trois cas suivants tirés de sa propre pratique qui concernent des viols collectifs:
- un montant de 12'000 fr. pour tort moral a été octroyé à une jeune femme de 19 ans qui, alors qu'elle était dans un état de semi-inconscience lié à une consommation de produits stupéfiants et se trouvait allongée sur un lit dans une chambre à coucher chez une connaissance, a subi des rapports sexuels complets successivement par trois hommes (chacun entrant dans la chambre, lui faisant subir un rapport puis ressortant de la chambre). Lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain, elle n'avait plus aucun souvenir de la soirée. Selon un courrier adressé (près de cinq ans après les faits) à l'autorité LAVI par les parents de la victime, celle-ci avait, suite aux faits, été anéantie et présenté un état dépressif; en outre, elle souffrait d'insomnies, ne s'alimentait plus et avait perdu six kilos, même si elle se sentait désormais "un peu mieux et a[vait] le désir d'aller de l'avant" (décision LAVI 1930/2016 du 15 janvier 2019);
- un montant de 18'000 fr. pour tort moral a été octroyé à une jeune femme de 21 ans qui, alors qu'elle se trouvait dans un état semi-comateux la privant de toute possibilité de résister suite à l'ingestion d'alcool et de stupéfiants et était allongée sur un lit chez des connaissances, a été pénétrée vaginalement et analement à plusieurs reprises et parfois en même temps par trois hommes. Les actes ont été filmés et transmis entre les auteurs. La victime a été soumise à des pressions pour qu'elle se rétracte. Le jugement pénal a retenu que l'humiliation particulière et la brutalité des agissements subis relevaient de la cruauté, retenue dès lors comme circonstance aggravante et constitutive de contrainte sexuelle avec cruauté. Il a également été souligné l'acharnement sur la victime dont avaient fait preuve les trois assaillants. La victime a présenté un stress post-traumatique et, encore deux ans et demi après les faits, des symptômes anxio-dépressifs nécessitant un traitement psychothérapeutique et médicamenteux (décision LAVI 2317/2021 du 17 mars 2022).
b) La recourante fait grief à la décision de ne pas tenir compte du fait que ses agresseurs lui ont comprimé un coussin sur le visage, qu'elle a été empêchée de respirer pendant une certaine durée et eu l'impression qu'elle allait mourir, et que cela constitue un élément aggravant dans le cadre de la commission de l'infraction et concernant l'impact que l'agression a eu sur elle. Le fait qu'elle a été à nouveau violée alors qu'elle avait pu s'enfermer dans la salle de bains constitue également un élément significatif. En outre, elle était parfaitement consciente tout au long de l'agression et garde des souvenirs clairs de ce qui s'est passé.
Elle se réfère au rapport établi le 23 janvier 2023 par la psychologue qui la suit (reproduit ci-dessus au considérant D), dont il ressort qu'ont été diagnostiqués un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif. Elle explique avoir fait une tentative de suicide en ingérant des médicaments et de l'eau de javel (faits qui ressortiraient de la pièce 147/2 du dossier pénal). Elle fait également valoir que son agression a été commise par des compatriotes auxquels elle faisait confiance. Par ailleurs, suite au dépôt de plainte, elle a subi des pressions, notamment de la famille de B.________, particulièrement de sa mère, afin qu'elle retire sa plainte. En outre, le fait que cette agression ait eu lieu au sein de sa communauté l'isole encore un peu plus et ne lui laisse que peu d'opportunités pour se réinsérer socialement. Elle relève qu'au vu de son parcours migratoire, elle était déjà vulnérable, et qu'en outre, ne disposant pas d'un socle familial ou social important en Suisse, elle aura plus de difficultés à mobiliser des ressources pour aller de l'avant dans le cadre de la construction de sa vie personnelle. Elle explique avoir eu, pour des motifs culturels, des difficultés à évoquer les faits subis, que son suivi thérapeutique s'en trouve impacté et qu'aujourd'hui encore, elle présente un état dépressif qui ne lui permet pas de mobiliser des ressources. Enfin, elle n'a pas été en mesure de reprendre une formation.
S'agissant de la comparaison avec les trois décisions auxquelles se réfère l'autorité intimée, la recourante fait valoir que c'est à l'impact constaté dans la décision du 17 mars 2022 que correspond le plus l'impact à long terme de l'agression qu'elle a subie.
c) Le tribunal constate ce qui suit.
Le 16 février 2020, alors qu'elle se trouvait chez une connaissance, la recourante a été victime de viols en commun par deux connaissances. Au début de l'agression, alors qu'elle se débattait et criait, ses deux assaillants l'ont maintenue de force sur un lit et ont placé un coussin sur son visage. La recourante leur ayant signifié qu'elle manquait d'air, ils ont enlevé le coussin tout en la menaçant de le remettre si elle ne se taisait pas. Ils l'ont ensuite violée, l'un et l'autre à plusieurs reprises. Durant ces actes, la jeune femme les suppliait d'arrêter, n'osant plus se débattre par crainte des menaces qu'ils avaient proférées à son encontre. L'un des agresseurs lui a également déclaré qu'ils la garderaient plusieurs jours dans la chambre. Après que les deux hommes ont abusé d'elle, la recourante s'est enfermée dans la salle de bains. L'un d'eux ayant tenté de forcer le loquet, la recourante a ouvert la porte; celui-ci est alors entré dans la salle de bains, lui a demandé de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle a refusé; il l'a alors à nouveau violée. Cet agresseur (l'autre dormait) a enfin consenti à ce qu'elle quitte les lieux. L'agression a duré plusieurs heures.
L'agression dont la recourante a été victime présente plusieurs éléments aggravants dont les plus importants sont les suivants. Elle a été violée par deux hommes complices et s'entraidant, ne lui laissant aucune possibilité de résister. Elle a eu peur de mourir étouffée par le coussin qu'ils lui ont appliqué sur le visage afin de l'empêcher de crier. Elle a subi les viols en alternance de l'un et de l'autre à plusieurs reprises. Ces viols ont eu lieu sous la menace qu'ils lui appliquent de nouveau le coussin sur le visage si elle opposait une résistance. Elle a encore subi un viol dans la salle de bains où elle avait pu s'enfermer.
Concernant les reproches de la recourante selon lesquels l'autorité intimée n'aurait pas pris en compte certains de ces éléments aggravants, on relève que, s'agissant du viol qu'elle a encore subi dans la salle de bains, l'autorité intimée paraît en avoir tenu compte, dès lors qu'elle retient que la recourante a subi plusieurs viols.
En revanche, comme le relève la recourante, l'autorité intimée ne paraît pas avoir pris en considération qu'elle a eu peur de mourir du fait que les agresseurs lui ont apposé un coussin sur le visage. En effet, si cet élément est – brièvement - mentionné dans les faits retenus par la décision, l'autorité intimée ne le mentionne toutefois pas dans sa motivation et n'indique rien à ce sujet dans sa réponse au recours. Or, il s'agit d'un élément aggravant, tant pour la gravité des actes commis que des séquelles sur le plan psychique que la recourante a subies. Il ressort en effet de ses déclarations au Tribunal criminel, le 31 mai 2022 - soit plus de deux ans après les faits -, qu'elle a été très marquée par la peur de mourir engendrée par l'épisode du coussin: elle a indiqué qu'elle avait encore la sensation de mourir, qu'elle avait peur, avait la sensation de manquer d'air et avait l'impression que "c'[était] la fin" (cf. l'extrait de l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal reproduit ci-dessus au considérant C).
Le tribunal considère ainsi, au vu de ce qui précède et des montants alloués à titre de réparation morale dans les cas de viols en commun mentionnés par l'autorité intimée, que la décision de cette dernière de fixer à 14'000 fr. le montant de l'indemnité LAVI en faveur de la recourante ne tient pas suffisamment compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier du fait qu'au début de l'agression, afin qu'elle cesse de leur opposer de la résistance, ses assaillants lui ont apposé un coussin sur le visage et qu'elle a eu peur de mourir étouffée, et qu'elle a subi leurs viols répétés sous la menace d'être étouffée si elle ne se laissait pas faire. En plus des viols successifs commis en commun, l'usage d'un coussin pour la neutraliser et la peur qu'elle a eu de mourir constituent en effet des éléments aggravants dont il convient de tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité LAVI à titre de réparation morale qui lui a été alloué. En cela, la situation de la recourante apparaît assimilable au cas le plus grave cité par l'autorité intimée, où un montant de 18'000 fr. a été alloué à la victime. On relève au surplus que ce montant se situe dans le haut de la fourchette de 8'000 fr. à 20'000 fr. prévue par le Guide OFJ pour une "atteinte très grave" à l'intégrité sexuelle (cf. ci-dessus consid. 3d), ce à quoi correspondent effectivement les circonstances du cas.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis et que la décision entreprise est réformée en ce sens que la recourante a droit à une réparation morale de 18'000 fr., valeur échue, des suites des viols dont elle a été victime le 16 février 2020.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 30 al. 1 LAVI).
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à des dépens, à charge de l'autorité intimée (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD). Compte tenu de la nature de la cause et du travail effectué, ceux-ci seront fixés à un montant de 1'500 fr., débours compris (cf. art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Il n'est pas nécessaire d'arrêter l'indemnité de conseil d'office de Me Charlotte Iselin. Le montant revendiqué à ce titre selon la liste d'opérations produite est en effet entièrement couvert par les dépens alloués, dont il n'y a pas de risque qu'ils ne puissent être recouverts.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 20 décembre 2023 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes est réformée en ce sens que la somme de 18'000 (dix-huit mille) francs, valeur échue, est allouée à A.________, au titre de réparation morale.
III. Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
IV. L'Etat de Vaud, par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, versera à la recourante une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 12 août 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.