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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 février 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité concernée |
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Justice de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ "décision" du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 2 février 2024 autorisant la transmission d'une expertise psychiatrique à la Justice de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), domicilié à ********, fait l'objet d'une procédure devant l'autorité de protection de l'adulte de son lieu de domicile, soit la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: la Justice de paix).
B. Dans le cadre de cette procédure, le président de l'autorité de protection a sollicité du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Président du Tribunal d'arrondissement ou l'autorité intimée) la consultation d'une expertise psychiatrique de l'intéressé réalisée dans le cadre du dossier pénal archivé ********. Interpellé par le Président du Tribunal d'arrondissement, A.________ s'est opposé à ce que l'expertise psychiatrique soit transmise à la Justice de paix.
C. Le 2 février 2024, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné la divulgation et la transmission de l'expertise psychiatrique de l'intéressé figurant dans le dossier pénal à la Justice de paix en indiquant que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de 20 jours.
D. Par acte du 3 février 2024 adressé à la Justice de paix, A.________ a déclaré recourir contre la transmission de l'expertise psychiatrique figurant dans le dossier pénal précité à cette autorité. Le 7 février 2024, la Justice de paix a transmis l'acte de recours de A.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Le 8 février 2024, le recourant a déposé une détermination spontanée.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours. Selon l'art. 83 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV; BLV 173.01), la compétence de la Cour de droit administratif et public (CDAP) est définie par l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) qui prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (al. 1).
2. L'acte attaqué ne mentionne pas la base légale sur laquelle il se fonde.
a) De manière générale, l'information transmise sur demande par les autorités est régie par la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) et, lorsque des données personnelles sont concernées, par la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65).
L'Ordre judiciaire est soumis à ces deux législations, sous réserve de ses activités juridictionnelles (art. 2 al. 1 let. c LInfo), respectivement des procédures civiles, pénales ou administratives (art. 3 al. 3 let. c LPrD). Selon l'art. 23 LInfo, les autorités et offices judiciaires statuent sur les demandes concernant leurs activités (al. 1). Elles rendent une décision susceptible de recours au Tribunal cantonal dans les vingt jours dès la notification de la décision attaquée (al. 2). Selon la jurisprudence, ce recours est de la compétence de la CDAP (cf. arrêts GE.2023.0145 du 6 octobre 2023; GE.2023.0115 du 16 août 2023 consid. 4). Quant à la LPrD, elle prévoit que les décisions du responsable de traitement sont susceptibles de recours auprès du Préposé à la protection des données ou directement au Tribunal cantonal, la LPA-VD étant applicable (art. 31 LPrD).
b) En l'occurrence, le recourant s'oppose à la transmission par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'expertise psychiatrique figurant dans son dossier pénal archivé à la Justice de paix.
aa) Le Tribunal cantonal a adopté le 13 juin 2006 un règlement du 13 juin 2006 de l'ordre judiciaire sur l'information (ROJI; BLV 170.21.2) qui définit pour l'ordre judiciaire les principes, l'organisation et la procédure en matière d'information. Selon l'art. 15 ROJI, qui s'applique à la consultation des dossiers archivés, le magistrat en charge du dossier peut délivrer, sur demande écrite et motivée d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une personne effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt pertinent, une copie d'une décision judiciaire rendue dans un dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé (al. 1). Cette dernière disposition réserve toutefois les dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal.
L'art. 15 al. 1 let. a LPrD prévoit que les données personnelles peuvent être communiquées par les entités soumises à la présente loi lorsqu'une disposition légale au sens de l'art. 5 LPrD le prévoit.
bb) La demande de consultation de pièces à laquelle a répondu le Président du Tribunal d'arrondissement s'inscrit dans le cadre d'une procédure de protection de l'adulte régie par les art. 484 ss du Code civil (CC) et les art. 12 ss de la loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE; BLV 211.255). En droit vaudois, l'autorité de protection de l'adulte est la Justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE), qui est une autorité judiciaire (art. 1 al. 1 ch. 2 let. j de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire [LOJV; BLV 173.01]), dont les décisions sont susceptibles de recours auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 8 LVPAE et art. 76 LOJV).
Cette procédure obéit à des règles particulières. L'art. 448 al. 4 CC oblige ainsi les autorités administratives et les tribunaux à fournir aux autorités de protection les documents nécessaires, d'établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent (cf. également art. 15 al. 3 LVPAE selon lequel "les autorités administratives cantonales et communales sont tenues de fournir sans frais aux autorités de protection les renseignements et documents qu'elles sollicitent"). L'art. 448 al. 4 CC permet ainsi l'échange d'informations entre les autorités de protection de l'adulte et les autres autorités, notamment les tribunaux, sans que le secret de fonction ne soit opposable (voir Chabloz/Copt, in Commentaire romand – CC I, n. 25 ss ad art. 448 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1097 ss, p. 489 ss; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève Zurich Bâle 2016, n. 230, p. 115).
Les règles spéciales de la procédure de protection de l'adulte ne laissent donc pas de marge de manoeuvre à l'autorité administrative ou judiciaire requise. En d'autres termes, le Président du Tribunal d'arrondissement n'avait en l'occurrence pas d'autre choix que de transmettre l'expertise psychiatrique du recourant figurant dans un dossier pénal archivé à la Justice de paix. Ce dernier ne peut donc faire valoir un intérêt digne de protection à ce que ses données personnelles ne soient pas transmises à l'autorité de protection de l'adulte (ATF 124 I 176 consid. 6c, traduit in RDAF 1999 I 483 avec une note de Pascal Mahon; cf. Etienne Poltier, L'entraide administrative interne, in L'entraide administrative: évolution ou révolution?, Etienne Poltier/Anne-Christine Favre/Vincent Martenet [édit.], p. 95). En outre, dans un arrêt GE.2023.0056 du 21 septembre 2023 ayant fait l'objet d'une coordination au sens de l'art. 34 ROTC, la CDAP a considéré de manière générale que l'autorité administrative qui donne suite à la demande d'un tribunal civil de lui transmettre des renseignements ou des documents ne rend pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.
Il appartiendra donc en l'occurrence cas échéant à l'autorité de protection – soit à la Justice de paix – de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection du recourant (art. 448 al. 1 CC).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.