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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mars 2024 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. François Kart et Alex Dépraz, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Saint-Sulpice. |
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Objet |
Séquestre de chiens |
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Recours A.________ c/ courrier de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 16 janvier 2024 impartissant un ultime délai pour se conformer à la décision du 10 août 2023. |
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ est propriétaire depuis le 18 janvier 2021 de la chienne dénommée "********", née en 2019, de race Rottweiler, répertoriée sous n° puce ME ******** et acquise auprès de la société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA).
Les chiens de race Rottweiler faisant partie des chiens potentiellement dangereux, dont la détention est soumise à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires (cf. art. 12 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens [LPolC; BLV 133.75] en relation avec l'art. 2 al. 1 du règlement du 14 novembre 2007 d’application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens [RLPolC ; BLV 133.75.1]), A.________ a effectué le 10 mai 2021 avec sa chienne un test de conduite, d'obéissance et de maîtrise (TCOM), sous la supervision d'une vétérinaire comportementaliste. Au vu des résultats de ce test, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV) a, sur préavis de la vétérinaire comportementaliste, rendu le 14 mai 2021 une décision par laquelle elle a imposé à A.________ d'effectuer avec sa chienne 72 heures de cours d'éducation canine dans un délai de deux ans. La prénommée était provisoirement autorisée à détenir sa chienne pendant cette période de deux ans, à condition qu'elle fournisse une attestation de début de cours dans les quarante-cinq jours. Elle était rendue attentive à l'art. 292 CP pour le cas où elle ne se conformerait pas à la présente décision. Non contestée, cette décision est entrée en force.
Après avoir obtenu, à la suite de plusieurs relances, une attestation de début de cours, la DGAV a délivré à A.________, le 29 novembre 2021, une carte de certification relative à l'autorisation provisoire de détenir la chienne "********". Elle a invité A.________ à lui transmettre, jusqu'au 14 mai 2022, une attestation de cours intermédiaire établie par son éducatrice canine.
Le 8 juillet 2022, la DGAV a rappelé à A.________ sa demande du 29 novembre 2021, qui était restée sans suite. Elle l'a rendue attentive au fait qu’elle devait se conformer, d'ici au 14 mai 2023, à l'exigence de suivi des 71 heures restantes de cours d'éducation canine.
Le 1er juin 2023, la DGAV a constaté qu'elle n'avait pas reçu l'attestation de fin de cours requise et a indiqué à A.________ qu'elle envisageait d'ordonner le replacement de sa chienne "********", en l'invitant à se déterminer à ce sujet.
A.________ s'est déterminée le 26 juin 2023. Elle a joint une attestation de participation à trois heures de cours d'éducation canine.
La DGAV a imparti à A.________ un délai échéant le 7 août 2023 pour transmettre l'attestation de fin de cours concernant sa chienne "********". A défaut, l'intéressée était invitée à replacer sa chienne auprès d'un tiers satisfaisant aux exigences de l'art. 9 al. 1 RLPolC ou de la SVPA.
A.________ n'a pas été en mesure de transmettre l'attestation requise. Le 4 août 2023, elle a demandé l'octroi d'un délai supplémentaire à la fin de l'année 2023 pour satisfaire aux exigences posées à la détention de sa chienne.
Par décision du 10 août 2023, la DGAV, sous la signature du Vétérinaire cantonal, a refusé la prolongation de délai pour l'obtention de l'autorisation de détention définitive d'un chien potentiellement dangereux, la chienne "********" devant être cédée à un tiers satisfaisant aux exigences de l'art. 9 al. 1 RLPolC dans les trente jours suivant la décision, à défaut de quoi la chienne serait confisquée et placée à la fourrière cantonale aux fins de replacement. La décision rappelait la teneur de l'art. 292 CP.
2. Contre cette décision, A.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle a conclu implicitement à sa réforme, en ce sens qu'un ultime délai de quatre mois lui soit octroyé pour attester du suivi des cours d'éducation canine, en expliquant avoir contacté un nouvel organisme dispensant de tels cours et avoir élaboré avec lui un programme de cours à raison de trois heures par semaine. Dans une écriture spontanée du 14 septembre 2023, elle a exposé qu'une prolongation de six mois du délai imparti pour attester du suivi des cours serait plus réaliste.
Par arrêt du 13 octobre 2023 (GE.2023.0158), auquel il est renvoyé tant en fait qu'en droit, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du 10 août 2023. Elle a laissé ouverte la question de savoir si le délai de deux ans dans lequel le détenteur doit effectuer avec son chien septante-deux heures de cours d'éducation canine (art. 11 al. 1 RLPolC) peut être prolongé ou restitué. Elle a considéré en effet qu'à supposer qu'il soit prolongeable, la prolongation ne se justifiait pas en l'espèce sous l'angle de la proportionnalité, l'intérêt privé de la recourante pesant moins lourd que l'intérêt public à n'autoriser qu'à de strictes conditions la détention de chiens potentiellement dangereux. Non contesté, cet arrêt est entré en force.
3. Le 16 janvier 2024, la DGAV, sous la signature du Vétérinaire cantonal, a adressé à A.________ un courrier recommandé ayant la teneur suivante:
"[...]
Par la présente, nous faisons suite à la décision du Vétérinaire cantonal du 10 août 2023.
Ladite décision vous impose le devoir de céder la chienne de race Rottweiler "********" [...] dans un délai de 30 jours suivant la décision à un tiers satisfaisant aux exigences de l'art. 9 al. 1 RLPolC. A défaut, la chienne sera confisquée et placée à la fourrière cantonale à des fins de replacement.
Au vu de ce qui précède, nous vous octroyons un ultime délai au 16 février 2024. Passé cette date, nous procéderons à l'exécution forcée de ladite décision. Cela signifie que votre chienne sera confisquée en vue de son replacement.
[...]".
Par acte daté du 11 février 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à la CDAP contre la "décision" du 16 janvier 2024. Elle demande qu'un "ultime délai" lui soit accordé en vue d'éviter la saisie de sa chienne. Elle fait valoir qu'en trois mois elle a effectué 25 heures de cours d'éducation canine avec sa chienne.
La DGAV a produit les nouvelles pièces du dossier. Elle n'a pas été invitée à répondre.
Le 22 février 2024, la recourante a déposé une écriture spontanée et des pièces à l'appui. Il ressort d'un courriel daté du 8 février 2024 qu'au 13 décembre 2023, la recourante avait suivi 15 heures de cours d'éducation canine.
4. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il y a lieu d'examiner si l'acte du 16 janvier 2024 constitue une décision sujette à recours, étant d'emblée précisé que cet acte n'indique pas de voie de droit.
a) La notion de décision, définie à l'art. 3 LPA-VD, désigne un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec la collectivité publique (cf. arrêt GE.2018.0003 du 30 juillet 2020 consid. 2c avec renvoi à ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).
L’exécution des décisions non pécuniaires est réglée par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2 L’autorité peut au besoin recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut encourir.
4 S’il y a péril en la demeure, l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.
5 Les frais mis à la charge de l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."
L’acte par lequel l’administration choisit de recourir aux mesures d’exécution est une décision d’exécution. La possibilité de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb p. 498; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1). En revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412). Le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499 et les arrêts cités; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2; 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1). En revanche, les conditions d'une exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n’ont pas été définies par la décision de base (cf. arrêts CDAP GE.2020.0170 du 4 février 2021 consid. 1b; AC.2013.0433 du 10 février 2014 consid. 6a et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, l'acte du 16 janvier 2024 ne fait que reprendre la teneur de la décision du 10 août 2023, confirmée par arrêt du 13 octobre 2023 entré en force. Il s'agit d'une sommation préalable à l'exécution, prescrite par l'art. 61 al. 3 LPA-VD. Du moment que cette sommation se limite à reprendre la teneur de la décision précitée, elle ne constitue pas elle-même une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD et n'est, partant, pas sujette à recours. Du reste, l'acte du 16 janvier 2024 n'indique pas de voie de droit.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Il peut être statué sans frais (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 mars 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.