|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 28 mai 2024 |
|
Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billotte, juge; M. Marcel David Yersin, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Commission de recours de la Haute école pédagogique, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne. |
|
Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique du 16 janvier 2024 déclarant son recours irrecevable (recours CRH 23-60 daté du 23 novembre 2023). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ a débuté, en cours d'emploi, des études à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après: la HEP) menant au Master of Arts dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé, en 2017.
Elle a validé l'ensemble des crédits ECTS relatifs aux examens, modules et projets personnels pour cette formation entre juin 2018 et juin 2020, selon le relevé de notes du 23 novembre 2023. Elle devait encore présenter son mémoire de Master pour achever sa formation.
B. Par courrier électronique du 20 novembre 2020, A.________ a pris contact avec l'assistante de formation pour les étudiants en pédagogie spécialisée de la HEP (ci-après: l'assistante de formation). Elle indiquait avoir défini son sujet de mémoire de Master, qu'elle souhaitait déposer au printemps 2021, et elle avait besoin du soutien d'un/e professeur/e qui pourrait la guider dans cette démarche. Elle ajoutait qu'elle avait contacté plusieurs personnes au sein de la HEP mais qu'aucune n'était disponible. Elle demandait d'être aidée afin de trouver un/e professeur/e disponible pour la superviser dans son travail de mémoire.
Le même jour, l'assistante de formation précitée a répondu à A.________ qu'elle allait transmettre sa demande à la responsable de l'Unité d'enseignement et de recherche (UER) en pédagogie spécialisée qui se chargerait d'en faire part aux formateurs/trices concerné/e/s. Une réponse lui parviendrait dès que possible.
La date à laquelle A.________ a reçu la confirmation qu'une formatrice avait accepté de superviser son travail de mémoire ne ressort pas des documents en mains du tribunal.
Il résulte en revanche des pièces du dossier que, par courrier électronique du 13 juillet 2022, A.________ a transmis à sa directrice de mémoire son travail de mémoire. Elle précisait qu'elle demeurait à disposition pour toute information complémentaire et corrections éventuelles.
Le même jour, sa directrice de mémoire lui a répondu, par retour de courriel, de la manière suivante:
"Quelle surprise de vous lire après tant de temps!
Je me réjouis de faire la lecture de votre document à mon retour de vacances. Je vous propose que nous prenions directement rendez-vous pour en parler, par exemple le mercredi 17. Avez-vous des disponibles sur ce jour?
En l'attente de vos nouvelles, je vous souhaite également un bel été."
Il ne ressort pas des documents en mains du tribunal que A.________ aurait répondu à ce courrier électronique et au demeurant, dans ses écritures, elle ne le soutient pas.
C. Le 23 février 2023, la HEP a envoyé à A.________ un courrier électronique dont l'objet était "Durée maximale des études MAES", rédigé en ces termes :
"Madame,
Vous entamez votre dernier semestre de formation ce printemps 2023, ce qui signifie que, selon les dispositions régissant la durée des études (art. 9 du Règlement MAES), vous devez avoir acquis la totalité des crédits (remise et soutenance de mémoire comprises) au plus tard à la session d'examens d'août-septembre 2023.
Si ce délai devait, pour une raison ou une autre, s'avérer trop court, vous pouvez nous adresser (etudiants-ps@hepl.ch) d'ici au vendredi 12 mai 2023 au plus tard, une demande de dérogation écrite et motivée, en incluant un planning détaillé des étapes qu'il vous reste à effectuer jusqu'à la soutenance, co-signée de votre directeur∙trice de mémoire, pour une prolongation d'un semestre de la durée maximale de vos études.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information et vous adressons nos salutations les meilleures."
Il ne ressort pas des documents en mains du tribunal que A.________ aurait répondu à ce courrier électronique qui lui a été envoyé tant à son adresse électronique privée qu'à son adresse d'étudiante de la HEP. L'intéressée n'en fait aucune mention dans ses écritures.
D. Le 1er novembre 2023, le Comité de direction de la HEP a rendu à l'encontre de A.________ une décision d'échec définitif aux études menant au Master of Arts dans le domaine de la pédagogie spécialisée dont la teneur était la suivante:
"Sans nouvelles de votre part concernant la remise et soutenance de votre mémoire, nous vous informons que vous avez dépassé la durée maximale de vos études (12 semestres).
Nous sommes donc au regret de vous annoncer l'échec définitif de votre formation, conformément au Règlement des études de votre filière (art. 9), disponible sur le site web de la HEP Vaud (www.hepl.ch).
En conséquence, nous vous informons que:
- vos codes d'accès HEP ne seront plus valables en date du 31 décembre 2023;
- nous procéderons à votre exmatriculation (art. 74 RLHRP);
- nous procéderons à l'archivage de votre dossier.
[...]
Nous espérons que vous mobiliserez les ressources nécessaires à vos futurs projets et vous souhaitons plein succès pour votre avenir."
Cette décision a été notifiée à A.________ le 1er novembre 2023 par pli recommandé. Elle est arrivée le 2 novembre 2023 à la Poste de ********. Le 9 novembre 2023, A.________ a transmis audit office un ordre de prolongation du délai de garde pour cet envoi qu'elle a finalement retiré le 16 novembre 2023.
E. Par acte daté du 23 novembre 2023, envoyé par pli recommandé le 24 novembre 2023, A.________ a contesté devant la Commission de recours de la HEP la décision précitée du 1er novembre 2023 et requis que sa situation soit réexaminée, un délai supplémentaire lui étant octroyé afin de soutenir son mémoire de Master, en vertu de l'art. 9 du règlement des études menant au Master Of Arts dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé, et au Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé du 28 juin 2020, dans sa teneur au 14 janvier 2020 (RMES). Elle exposait qu'après avoir déposé son travail de mémoire en juillet 2022, elle avait commencé à travailler à plein temps en tant qu'enseignante spécialisée. Prise par son travail, elle ne s'était pas rendu compte du temps écoulé et qu'elle allait atteindre la durée maximale autorisée pour achever sa formation. Elle relevait toutefois qu'elle n'avait eu aucunes nouvelles de sa directrice de mémoire depuis juillet 2022. Elle avait en outre souffert, depuis l'automne 2022, de problèmes de santé ayant conduit le 3 mai 2023 à une opération médicale suivie de plusieurs semaines d'arrêt de travail. Elle expliquait avoir omis de recontacter sa directrice de mémoire entre l'automne 2022 et l'été 2023, dès lors qu'elle était occupée à jongler entre sa vie professionnelle et ses problèmes de santé. Elle regrettait toutefois que la professeure ne l'ait pas mieux accompagnée dans le suivi de son travail de mémoire et les échéances à venir. Elle indiquait qu'elle s'était sentie isolée et s'était réfugiée dans son travail.
Le 27 novembre 2023, la Commission de recours de la HEP a accusé réception du recours précité. Elle a attiré l'attention de A.________ sur le fait que son recours paraissait tardif et lui a imparti un délai au 7 décembre 2023 pour se déterminer sur ce point.
Dans ses déterminations du 6 décembre 2023, A.________ a fait valoir que la fiction de notification au dernier jour du délai de garde ne pouvait pas lui être opposée. En effet, elle n'était pas partie à une procédure au moment où la décision du 1er novembre 2023 lui avait été notifiée et, partant, elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir dite décision qui prononçait son échec définitif au motif qu'elle avait dépassé la durée maximale autorisée pour sa formation. Selon elle, le délai de recours avait commencé à courir le 16 novembre 2023, date à laquelle elle avait retiré le recommandé. Elle relevait par ailleurs que, durant les deux premières semaines du mois de novembre 2023, elle n'avait pas eu le temps de passer à la Poste de ******** car elle séjournait à cette période chez son conjoint à ********, qui se trouve à une heure de voiture de ********, et avait participé à plusieurs réunions professionnelles en fin de journée à ********.
Par avis du 19 décembre 2023, la Commission de recours de la HEP a informé A.________ que la question de la restitution du délai de recours allait être soumise à la prochaine séance plénière de la Commission.
Le Comité de direction n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
F. Par décision du 16 janvier 2024, la Commission de recours de la HEP a déclaré le recours irrecevable estimant que le délai de dix jours pour recourir (art. 58 al. 1 de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique [LHEP; BLV 419.11]) était échu à la date à laquelle A.________ avait envoyé son acte de recours par pli recommandé, soit le 24 novembre 2023. En effet, le délai de garde de sept jours pour retirer la décision du 1er novembre 2023 courait jusqu'au 9 novembre 2023, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le 20 novembre 2023. Cette autorité a ensuite examiné si le délai de recours pouvait être restitué en vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et elle a estimé que tel n'était pas le cas, l'intéressée n'ayant pas été empêchée sans faute de recourir dans le délai légal, le retard étant dû selon elle à une négligence de la part de A.________, laquelle avait mal computé le délai.
G. Par acte recommandé du 16 février 2024, A.________ a recouru contre la décision du 16 janvier 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 1er novembre 2023, et à ce que le tribunal interdise au "Comité de direction de [la HEP] de prendre toute décision d'exmatriculation, de résiliation des codes d'accès HEP et d'archivage du dossier"; elle a conclu subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Dans son acte de recours, la recourante reprend en substance les motifs invoqués devant l'autorité intimée (supra, let. D). Dans l'hypothèse où son recours devrait être considéré comme tardif, elle soutient avoir été empêchée sans sa faute de recourir dans le délai.
La Commission de recours de la HEP a répondu le 1er mars 2024 en concluant au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
Le Comité de direction de la HEP, autorité concernée, s'est déterminé le 8 avril 2024, soit dans le délai prolongé qui lui a été octroyé, en concluant au rejet du recours. Il a souligné le fait qu'il n'avait pas été invité à se déterminer sur le recours dans la procédure qui s'était déroulée devant la Commission de recours de la HEP dès lors que cette autorité s'était prononcée uniquement sur la question de la recevabilité du recours. L'autorité concernée a exposé notamment qu'après l'envoi de son mémoire par la recourante à sa directrice de mémoire, celle-ci n'était pas restée inactive puisqu'elle avait proposé un rendez-vous. La recourante n'y avait toutefois jamais donné suite. Par ailleurs, la recourante avait été avertie par la HEP de la prochaine fin de sa formation au motif qu'elle atteindrait la durée maximale autorisée pour ses études, correspondance à laquelle elle n'avait pas non plus réagi.
Les déterminations du Comité de direction de la HEP et les pièces produites par cette autorité ont été transmises à la recourante et à l'autorité intimée, le 9 avril 2024. Les parties ont été informées que la cause paraissait en état d'être jugée, sous réserve de l'exercice du droit inconditionnel de réplique.
Considérant en droit:
1.
Les décisions prononçant l'échec définitif d'un étudiant dans le cadre
de sa formation auprès de la HEP émanent du Comité de direction (art. 74 al. 2
du règlement du 3 juin 2009 d'application de la LHEP [RLHEP; BLV 419.11.1]) et
sont susceptibles de recours devant la Commission de recours de la HEP (art. 58
al. 1 LHEP; cf. ég. art. 91
let. c RLHEP). Le droit applicable ne prévoyant aucune autre autorité pour en
connaître, les recours contre les décisions de la Commission de recours de la
HEP relèvent de la compétence du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD),
singulièrement de la CDAP (art. 30 al. 2 du règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste la décision de l’autorité intimée du 16 janvier 2024 qui prononce l’irrecevabilité du recours qu'elle avait formé contre la décision du Comité de direction du 1er novembre 2023 au motif que ce recours était tardif.
a) Le délai pour recourir contre les décisions du Comité de direction de la HEP est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 58 al. 1 LHEP). Il y a lieu d'examiner à quelle date la décision du 1er novembre 2023 a été valablement notifiée à la recourante.
b) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9, 129 I 8 consid. 2.2; TF 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.3.2; 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.2). S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1).
Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). Le délai n'est pas prolongé lorsque la poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde (ATF 141 II 429).
Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 V 228 consid. 1.1; 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a). Même dans ce cas, la fiction de notification ne peut plus être opposée à la partie en cas d'inaction de l'autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure. On ne peut en effet pas attendre du justiciable qu'il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre d'années dans une procédure pendante (TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4). Dans le cas d'un étudiant ayant passé des examens, la jurisprudence considère que ce dernier doit s'attendre à recevoir ses résultats d'examen et que, dans cette situation, la fiction de notification au terme du délai de garde de sept jours est pleinement valable (CDAP GE.2023.0194 du 11 décembre 2023 consid. 2b en lien avec le consid. 3b).
c) En droit administratif, le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi" (TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 et 3.3). Dans ce cadre, il n'appartient en principe pas aux facultés de renseigner les étudiants activement sur leurs obligations, mais bien plutôt à ces derniers de s'informer sur les dispositions qui régissent le fonctionnement de la faculté dans laquelle ils sont inscrits (CDAP GE.2018.0187 du 11 septembre 2019 consid. 4g/bb); les étudiants doivent ainsi connaître les règlements universitaires publiés (TF 2C_759/2017 du 16 mai 2018 consid. 6.3.2 et la référence).
Le principe de la bonne foi, entre administration et administré, déduit de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige par ailleurs que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 121 I 181 consid. 2a et les références citées; TF 2C_428/2022 du 12 juillet 2023 consid. 8.1).
d) En l'espèce, l'autorité intimée soutient dans sa décision attaquée que, compte tenu de son statut d'étudiante, la recourante devait s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir des communications de la HEP, que ce soient des résultats d'examens ou toute autre communication. L'autorité concernée relève quant à elle que la recourante a été informée le 23 février 2023 de la fin prochaine de ses études au motif que la durée maximale de ses études serait atteinte. Dans ces conditions, elle devait s'attendre à recevoir la décision du 1er novembre 2023 qui prononçait son échec définitif.
e) Il ressort en effet des pièces produites par le Comité de direction de la HEP que la recourante a été dûment avertie en février 2023 qu'elle entamait son dernier semestre de formation (printemps 2023) et qu'elle devait avoir acquis l'ensemble des crédits pour sa formation au plus tard à la session d'août-septembre 2023. Elle a également été informée qu'elle pouvait solliciter, d'ici au 12 mai 2023 au plus tard, une demande de prolongation d'un semestre de la durée maximale autorisée pour ses études moyennant certaines conditions. Ce message lui a été envoyé non seulement à son adresse électronique d'étudiante de la HEP, mais aussi à son adresse électronique privée avec la mention d'une priorité élevée. Curieusement, la recourante ne fait nulle mention de cet avis dans ses écritures. Il n'y a toutefois aucun motif ici de retenir que l'information selon laquelle elle atteindrait bientôt la durée maximale autorisée pour ses études ne lui serait pas parvenue au mois de février 2023.
Dans ces circonstances, il faut considérer que la recourante devait s'attendre à recevoir la décision litigieuse du 1er novembre 2023, dès lors qu'elle avait été avertie sept mois auparavant qu'elle atteindrait prochainement la durée maximale pour ses études, ce fait étant propre à entraîner une décision d'échec définitif. Il s'ensuit que la fiction de la notification d'un acte recommandé, à l'échéance du délai de garde de 7 jours, s'applique à la situation de la recourante.
f) La décision du 1er novembre 2023 a été notifiée à la recourante le jour même par pli recommandé. Selon le suivi de l'envoi, la décision a été triée en vue de sa distribution le 2 novembre 2023 et envoyée en "poste restante prêt au retrait à l'office de poste" le même jour. Le dernier jour de garde était donc le 9 novembre 2023, soit un jeudi. A cette date, la recourante a déclenché une demande de prolongation de garde pour ledit envoi. Cela étant, selon la jurisprudence précitée, le délai n'est pas prolongé lorsque la poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, comme dans le cas présent. Le délai de 10 jours pour recourir contre la décision de la Direction de la HEP du 1er novembre 2023 a donc commencé à courir le lendemain du dernier jour de garde, soit le 10 novembre 2023, et est arrivé à échéance le 20 novembre 2023. Le recours envoyé par pli recommandé le 24 novembre 2023 à la Commission de recours de la HEP était donc tardif.
3. Se pose toutefois la question de savoir s'il existait des motifs justifiant la restitution du délai de recours, la recourante ayant requis une telle restitution.
a) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
b) La restitution d'un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.; arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201). La restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2; 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP PS.2020.0023 du 15 juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er février 2017 consid. 3b et les références citées). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire à cette fin (arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2). Il y a également lieu de rappeler que celui qui doit s'attendre à recevoir des communications des autorités est tenu de prendre des dispositions pour que celles-ci lui parviennent (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; CDAP FO.2022.0009 du 19 juillet 2022 consid. 3a; GE.2021.0155 du 2 décembre 2021 consid. 3c).
c) En l'occurrence, la recourante est allée chercher le pli recommandé contenant la décision du 1er novembre 2023 à la Poste de ********, le jeudi 16 novembre 2023. A cette date, le délai pour recourir n'était pas échu. La recourante ne soutient pas qu'elle aurait été empêchée sans sa faute de déposer son recours entre le 16 et le 20 novembre 2023, étant relevé que les motifs qu'elle invoque liés à l'absence de son domicile et aux réunions professionnelles portent sur les deux premières semaines de novembre 2023, soit avant le 16 novembre 2023. Il s'ensuit que les conditions légales pour une restitution de délai (art. 22 LPA-VD) ne sont pas réalisées ici.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il peut être renoncé à tout émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 janvier 2024 par la Commission de recours de la Haute école pédagogique est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.