TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juin 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et
M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourante

 

ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM), à Lausanne, représentée par Me Aline BONARD, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), à Renens,  

  

Tiers intéressé

 

A.________, à ********.

  

 

Objet

Recours ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS c/ décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) du 17 janvier 2024 (préavis défavorable à l'engagement de A.________).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Par courrier électronique du 24 août 2022, A.________, né le ******** 1983, a déposé sa candidature pour un poste de surveillant dans le domaine des mineurs non accompagnés (MNA) auprès de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(ci-après: EVAM ou recourant) en y joignant notamment une lettre de motivation, un curriculum vitae, deux certificats de travail de ******** dont la mission s'était déroulée sur un site estudiantin, respectivement de ******** en qualité d'agent auxiliaire. L'intéressé se déclarait au moment de la postulation en emploi comme agent de détention pour l'Etat de Vaud depuis 2014. Son dossier de postulation faisait état d'une formation de vendeur au bénéfice d'un CFC, de l'obtention du brevet fédéral d'agent de détention en 2017, d'un suivi de cours d'encadrement socio-professionnel – gestion de conflits en 2018, d'un certificat de secouriste niveau 1 en 2019 et d'une formation de moniteur JS Rink-Hockey, l'intéressé ayant par ailleurs la charge de l'entraînement des juniors U11 de ******** RHC.

Par contrat de travail du 21 avril 2023, A.________ a été engagé comme surveillant MNA à un taux d'activité de 100% pour une durée indéterminée à partir du 1er mai 2023 avec un temps d'essai de trois mois. Le contrat est soumis à la Convention collective de travail (CCT) de l'EVAM et à ses annexes. Il prévoit que l'engagement sera reconnu comme valide dès réception d'un extrait de casier judiciaire récent ne comportant pas d'éléments incompatibles avec la fonction et susceptibles d'entrainer l'annulation du contrat.

Lors de la procédure de recrutement, A.________ a produit un extrait du casier judiciaire suisse et un extrait spécial du casier judiciaire suisse destinés aux particuliers, tous deux datés du 26 janvier 2023; le premier atteste que l'intéressé n'est pas inscrit au casier judiciaire tandis que le second précise qu'aucune interdiction d'exercer une profession ou d'exercer une activité de contact ou géographique visant à protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables, aucune interdiction d'exercer une activité relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients, n'a été prononcée à son encontre. La mission du surveillant telle qu'elle ressort du cahier des charges consiste à effectuer la surveillance active d'un foyer/structure MNA afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, veiller au respect du règlement et repérer toute activité susceptible de porter atteinte aux personnes ou à l'établissement, ainsi que de participer activement à l'accompagnement des bénéficiaires et à la vie de l'équipe interdisciplinaire de la structure MNA une fois la sécurité du foyer assurée.

B.                     Par avenant au contrat de travail du 20 septembre 2023, A.________ a été promu à la fonction de référent surveillant MNA avec effet au 1er octobre 2023. La mission générale du poste telle que décrite dans le cahier des charges est de "planifier les surveillants du domaine MNA, les former métier et intervenir comme personne ressource métier pour le domaine MNA". Les spécificités du poste précisent comme type de bénéficiaires une population d'adolescents mineurs non accompagnés âgés de 14 à 18 ans hébergés en foyer et maison/appartements éducatifs, le service des curatelles et tutelles professionnelles agissant comme représentant légal des jeunes. Au niveau des horaires, le collaborateur peut être amené à travailler régulièrement en soirée ou en horaire de nuit pour accompagner/coacher/former/superviser des surveillants en début ou fin de service (évaluation métier, formation continue). Le cahier des charges s'exerce au sein des foyers/appartements éducatifs MNA de l'établissement.

C.                     Le 4 octobre 2023, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après aussi: DGEJ ou autorité intimée), en sa qualité d'autorité de surveillance, notamment de contrôle à l'engagement, a adressé à l'EVAM un courrier dont on extrait le passage suivant:

"Les contrôles effectués ont révélé que le casier judiciaire de A.________, né le ******** 1983, contenait l'inscription suivante:

07.03.2022:         actes d'ordre sexuel avec une personne hospitalisée, détenue ou prévenue (art. 192 al. 1 CP),

Cette inscription concerne une procédure en cours, laquelle est actuellement pendante devant le Ministère public central du Canton de Vaud. Il ne s'agit pas d'une condamnation définitive et exécutoire et M. A.________ n'ayant pas encore été condamné, il bénéficie naturellement de la présomption d'innocence.

L'enquête en cours contre ce collaborateur, et particulièrement de part (sic!) sa nature (infraction contre l'intégrité sexuelle), apparait toutefois propre à mettre en cause son engagement. Compte tenu du contact régulier de cette personne avec des mineurs en situation de grande fragilité, des mesures doivent immédiatement être prises pour assurer la sécurité et la prise en charge correcte de ces derniers. Il est de votre devoir, en votre qualité d'autorité d'engagement, de convoquer immédiatement cette personne afin qu'elle vous renseigne sur les circonstances de cette ouverture d'enquête et puisse faire valoir ainsi son droit d'être entendu. Le fait que l'intéressé vous ait informé de cette procédure en cours, ou qu'au contraire, il ait signé une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'existait aucune procédure pénale à son encontre, est évidemment un point important à prendre en considération.

Il vous incombe par ailleurs de mettre immédiatement en œuvre des mesures de précaution, lesquelles peuvent aller jusqu'à la suspension immédiate de ce collaborateur, afin de garantir l'intégrité et la sécurité des mineurs accueillis dans votre établissement."

La DGEJ a demandé à l'EVAM de le renseigner dans les plus brefs délais sur le traitement de cette situation en lui impartissant un délai au 6 octobre 2023 pour se déterminer.

Par lettre du 12 octobre 2023, l'EVAM a répondu à la DGEJ que son collaborateur bénéficiait de la présomption d'innocence et qu'à la date de son engagement, la procédure étendue de contrôle n'était pas encore en vigueur. Interrogé sur l'état de son casier judiciaire, celui-ci a répondu qu'il était vierge, ce qui correspondait selon l'EVAM à la réalité. Après avoir examiné les risques, l'EVAM a informé prendre comme mesures de précaution un entretien avec le collaborateur afin de l'informer de la connaissance de la procédure en cours dont l'issue pourrait impacter la poursuite de la relation de travail et lui indiquer qu'un comportement exemplaire était attendu de lui le temps de l'instruction de cette procédure, dans le respect de sa présomption d'innocence. Une mesure temporaire portant sur l'obligation de ne pas se trouver seul en présence de mineurs sur les sites d'hébergement était par ailleurs mise en place.

Le 17 octobre 2023, la DGEJ a pris acte de ces mesures et demandé d'être informée des conclusions qui feront suite à l'entretien avec le collaborateur.

Le 26 octobre 2023, l'EVAM a informé la DGEJ que l'entretien avec A.________ n'avait pas apporté de nouvel élément et que les mesures déjà prises avaient été confirmées.

Par lettre du 3 novembre 2023, la DGEJ a fait part à l'EVAM qu'en tant qu'autorité de surveillance, les informations transmises ne lui permettaient pas de garantir que les conditions d'accueil étaient réalisées et qu'en raison de la gravité de l'infraction faisant l'objet de la procédure pénale contre ce collaborateur, elle ne pouvait pas se contenter de quelques lignes. Partant, la DGEJ a demandé la consultation du dossier auprès du Ministère public central, en réitérant la nécessité que les mesures de précaution prises soient maintenues afin de garantir l'intégrité et la sécurité des mineurs accueillis au sein de l'établissement.

Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Ministère public central, Division Affaires spéciales, a autorisé la DGEJ à consulter l'ordonnance de classement du 25 janvier 2023 et l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 août 2023, annulant cette ordonnance de classement.

Par décision du 17 janvier 2024, la DGEJ a requis de l'EVAM de prendre dans les meilleurs délais les mesures pour mettre un terme à l'engagement de A.________. On extrait des considérants de cette décision ce qui suit:

"Les faits de la cause reposent sur les accusations d'une détenue portée à l'endroit de M. A.________. Cette dernière accuse votre collaborateur de l'avoir contrainte à deux reprises d'entretenir des actes d'ordre sexuel. Nous relevons que l'ordonnance de classement reposait essentiellement sur le témoignage d'une codétenue, qui attestait qu'au moins une des deux relations sexuelles que M. A.________, alors agent de détention à la Prison de ******** à ********, aurait entretenue avec la plaignante était consentie. Le Tribunal cantonal relève que si le témoignage de la codétenue jette un certain discrédit sur les propos de la plaignante, il subsiste des incertitudes et des indices concrets qui imposent un complément d'instruction. On ignore également si la Direction de la prison a été informée de l'ouverture d'une enquête pénale et quelle suite elle y aurait donnée sur le plan disciplinaire.

La lecture de ces documents démontre que si l'issue de la procédure pénale n'est pas encore connue, et que le principe de présomption d'innocence prévaut, la posture de M. A.________ questionne. Indépendamment du caractère pénal des actes, il demeure des soupçons que ce dernier ait entretenu des relations sexuelles avec une détenue dans le cadre de son activité professionnelle. M. A.________ s'est opposé à ce que nous puissions avoir accès à l'ensemble du dossier pénal, ce qui nous empêche de savoir exactement ce qu'il a ou non pu admettre comme comportement vis-à-vis de cette détenue.

S'agissant d'un collaborateur amené à travailler auprès d'une population de mineurs en grande situation de vulnérabilité, de tels soupçons ne sont pas' en adéquation avec les conditions d'accueil telles que prévues par l'OPE et surtout ne permettent pas de garantir la prise en charge et le développement des enfants.

Lors de votre entretien avec M. A.________ au sujet de cette procédure, il n'a pas amené d'éléments nouveaux permettant de nous rassurer.

En vertu du principe de précaution, et compte tenu de la gravité des faits reprochés, de l'incertitude sur l'issue de l'enquête pénale et du fait qu'il existe des soupçons que M. A.________ ait effectivement entretenu des actes d'ordre sexuel avec une détenue dans le cadre d'un précédent emploi, le maintien de ce dernier au sein de votre Etablissement ne permet pas de garantir une prise en charge des mineurs conforme à leurs intérêts. Les exigences en matière d'accueil avec hébergement ne sont pas respectées.

En définitive, la vérification de la réputation de votre collaborateur nous mène à préaviser défavorablement à son engagement. Dans le cadre de notre mission de surveillance (art. 19 OPE) nous requérons que vous preniez dans les meilleurs délais les mesures pour mettre un terme à cet engagement."

D.                     Par acte de son conseil du 19 février 2025, l'EVAM (recourant) a recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à sa réforme en ce sens que A.________ est maintenu dans ses fonctions, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait essentiellement valoir une constatation incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du droit entendu, de la présomption d'innocence et du principe de la proportionnalité.

La DGEJ (autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 13 mars 2024 en confirmant son préavis négatif à l'engagement de A.________ par le recourant.

Dans ses déterminations du 13 mars 2024, le tiers intéressé a indiqué n'avoir rien de plus à ajouter aux arguments développés dans le recours.

Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 27 mars 2024, dans lesquelles il a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Il convient dans un premier temps de rappeler le cadre légal applicable et déterminer l'objet du litige.

a) Selon la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV. 142.21), l'EVAM est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique (art. 9 al. 1 LARA) ayant notamment pour mission l'assistance aux requérants d'asile et aux mineurs non accompagnés (art. 10 al. 1 LARA). Nommé par le Conseil d'Etat, le Directeur est l'organe suprême de l'établissement qu'il représente auprès des tiers et pour le compte duquel il exerce les compétence décisionnelles attribuées par la loi (art. 12 LARA). Notamment, il engage le personnel de l'établissement par contrat (art. 14 LARA). Une convention collective de travail régit les rapports de travail au sein de l'établissement, le Code des obligations étant applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 16 LARA).

b) Dans le domaine de l'accueil des mineurs non accompagnés, l'EVAM collabore avec l'Office des curatelles et tutelles professionnelles et le département en charge de la protection de la jeunesse (art. 46 LARA). La loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; BLV 840.41) est pour le surplus applicable aux mineurs non accompagnés (art. 48 LARA). Selon l'art. 30 LProMin, la DGEJ est le service compétent pour délivrer les autorisations et exercer la surveillance au sens des articles 2 et suivants de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338).

c) L'autorisation d'accueillir des mineurs est délivrée aux conditions des art. 13 ss OPE, notamment si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées et si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires (art. 15 al. 1 let. a et b OPE). Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en recourant à des experts. Elle demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s'assurer de la réputation du directeur et du personnel (art. 15 al. 2 OPE, dans sa teneur en vigueur depuis le 23 janvier 2023). La direction ou l'organisme responsable de l'institution présente chaque année à l'autorité de surveillance une liste des données d'identité du directeur et du personnel (art. 17 al. 3 OPE). En cas de modification des conditions de placement, le directeur et, le cas échéant, l'organisme ayant la charge de l'institution communiquent en temps utile à l'autorité toute modification importante qu'ils ont l'intention d'apporter à l'organisation, à l'équipement ou à l'activité de l'établissement, notamment l'engagement de nouveaux collaborateurs (art. 18 al. 1 OPE). L'autorisation délivrée ne peut être maintenue que si le bien-être des pensionnaires est assuré; au besoin, elle peut être modifiée et assortie de nouvelles charges et conditions (art. 18 al. 3 OPE). La surveillance consiste notamment à ce que les conditions dont dépend l'autorisation soient remplies et que les charges et conditions s'y rapportant soient exécutées (art. 19 al. 3 OPE). Chaque année, l'autorité s'assure de la réputation des personnes mentionnées dans la liste que lui remet l'établissement en vertu de l'art. 17, al. 3, sur la base d'un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités (art. 19 al. 4 OPE). En cas de manquements dans les conditions d'accueil, lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, l'autorité met le directeur de l'établissement en demeure de prendre sans retard les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés; elle en informe l'organisme ayant la charge de l'institution (art. 20 al. 1 OPE). L'autorité peut soumettre l'établissement à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions particulières (art. 20 al. 2 OPE). Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité retire l'autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l'établissement et, s'il le faut, aide au relogement des enfants; lorsqu'il y a péril en la demeure, elle prend immédiatement les mesures nécessaires (art. 20 al. 2 OPE).

d) En l'espèce, l'EVAM est au bénéfice d'une autorisation d'accueillir des mineurs et partant soumis à la surveillance de la DGEJ. Il a annoncé le 23 septembre 2023 à cette dernière l'engagement de A.________ au poste de référent surveillant dans le domaine des mineurs non accompagnés. L'autorité a requis directement auprès de l'Office d'exécution des peines l'extrait du casier judiciaire 2 du collaborateur qui a relevé l'existence à son encontre d'une enquête pénale ouverte pour actes d'ordre sexuel avec une personne hospitalisée, détenue ou prévenue au sens de l'art. 192 CP. Après instruction, la DGEJ a considéré que ce fait était de nature à compromettre la réputation du collaborateur et en particulier sa capacité à travailler avec des mineurs particulièrement vulnérables comme les mineurs migrants non accompagnés, et ce, indépendamment d'une condamnation pénale de l'intéressé. Compte tenu des soupçons qui pèsent à l'encontre de ce collaborateur, dont le poste exige une attitude sans reproche, et en vertu du principe de précaution, la DGEJ a préavisé négativement à son engagement et demandé à l'EVAM de prendre des mesures en vue de mettre un terme au contrat de travail le liant à l'intéressé.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du contrôle à l'engagement du personnel encadrant des mineurs placés, qui constitue à la fois une condition à l'octroi de l'autorisation d'accueil et à son maintien (art. 15 al. 1 let. a et al. 2, art. 17 al. 3, art. 18 al. 1, 3 et 4, art. 19 al. 3 et 4 OPE). Il ne s'agit pas d'un simple préavis négatif qui laisserait l'EVAM libre d'employer le collaborateur visé. Dans la mesure où la DGEJ requiert que des mesures en vue de mettre un terme au contrat de travail soient prises, la décision attaquée doit être qualifiée de condition ou charge au maintien de l'autorisation au sens de l'art. 18 al. 3 OPE. Au vu de son caractère contraignant et de ses conséquences en cas d'insoumission de l'EVAM pouvant aller jusqu'au retrait de l'autorisation (art. 20 OPE), cet acte doit être qualifié de décision au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36); cette décision a en outre un caractère final et non pas incident, en raison du fait qu'elle n'est pas seulement une étape préalable avant un retrait éventuel de l'autorisation d'accueillir des mineurs (cf. art. 20 OPE), mais qu'elle constitue déjà en soi une mesure qui a pour vocation de rétablir une situation conforme à la loi, spécialement aux art. 15 ss OPE (voir dans ce sens arrêt GE.2024.0055 du 8 mai 2024). La voie du recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal est ainsi ouverte (art. 61 al. 1 let. c LProMin). Pour le surplus, interjeté dans les formes et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD).

2.                      Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits pertinents, dans la mesure où l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte des circonstances de l'engagement de A.________ ni de la mesure temporaire mise en place, éléments selon lui essentiels pour l'examen de la proportionnalité de la décision attaquée.

Selon l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Cette règle générale de procédure est applicable tant devant l'autorité administrative de première instance qu'en procédure de recours de droit administratif.

En l'espèce, il ressort du dossier que tous les éléments invoqués par le recourant y figurent et ont été a priori considérés par l'autorité intimée. Même si cela n'était pas le cas, le tribunal dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait en droit, de sorte que ce grief ne saurait conduire à la réforme ni à l'annulation de la décision entreprise. Les circonstances alléguées seront le cas échéant et dans la mesure utile retenues dans l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce grief plus en avant.

3.                      Le recourant invoque une violation de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Il fait valoir que l'autorité intimée a fondé sa décision sur l'ordonnance de classement rendue le 25 janvier 2023 par le Ministère public central ainsi que sur l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 août 2023, auxquels il n'a pas eu accès.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1).

Selon l'art. 36 LPA-VD, l'autorité peut exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier, si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (al. 1); dès que le motif justifiant la restriction disparaît, l'autorité en informe les parties et leur donne accès aux pièces soustraites (al. 2); une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée contre elle que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce propos (al. 3).

b) En l'espèce, l'autorité intimée reconnaît ne pas avoir transmis les décisions pénales concernant A.________ au recourant. Dans le cadre de la présente procédure de recours, elle a expliqué ne pas l'avoir fait pour des motifs de protection de données et du respect du secret de fonction. Dans la décision attaquée, elle a toutefois communiqué la teneur essentielle des décisions en question. Auparavant, elle avait par ailleurs invité le recourant à instruire lui-même la question de la situation pénale du collaborateur, que ce soit directement auprès de ce dernier ou auprès des autorités. Le recourant avait en effet le même intérêt, voire le devoir de se renseigner auprès de l'intéressé ou des autorités pénales sur la nature de la procédure en cours afin de s'assurer que la personne qu'elle entendait embaucher présentait toutes les garanties nécessaires pour l'encadrement de mineurs. Il ne l'a pas fait. Quoi qu'il en soit, la décision entreprise résume suffisamment les raisons ayant conduit la Chambre des recours pénale à annuler l'ordonnance de classement et à renvoyer la cause au Ministère public central pour complément d'instruction et nouvelle appréciation des preuves. A supposer même que l'absence de possibilité pour le recourant de prendre connaissance des documents pénaux susmentionnés constitue une violation de son droit d'être entendu en première instance, le recourant a eu connaissance du résumé et des raisons de refus d'accès à ces pièces durant la procédure de recours, de sorte que cette éventuelle violation doit être considérée comme étant guérie. En effet, le tribunal confirme que la restriction d'accès à ces pièces est justifiée par un intérêt public et privé prépondérant, à savoir la protection de données sensibles de tiers impliqués dans la procédure pénale. On peine par ailleurs à comprendre ce que le recourant pourrait tirer davantage des décisions pénales évoquées dont la teneur telle que résumée est suffisante pour se déterminer en toute connaissance de cause: A.________ conteste les actes d'ordre sexuel avec une détenue dans le cadre de son précédent emploi de gardien de prison; une ordonnance de classement a dans un premier temps été rendue par le Ministère public central, ordonnance annulée par la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal en raison de carences dans l'instruction et dans l'appréciation des preuves; une enquête a été réouverte auprès du Ministère public central. Ces éléments de procédure sont suffisants pour permettre au recourant et à l'autorité intimée d'évaluer l'employabilité de A.________ au poste de référent surveillant de mineurs non accompagnés, sans qu'il résulte une violation du droit d'être entendu du refus d'accès aux décisions pénales.

Ce grief doit par conséquent être rejeté.

4.                      Le recourant se plaint en outre de la violation de la présomption d'innocence, dans la mesure où les autorités ne doivent pas faire des déclarations ou prendre des décisions qui équivalent à une condamnation avant terme.

Ce grief est manifestement infondé. Dans tous les échanges avec le recourant, l'autorité intimée s'est toujours souciée de la présomption d'innocence de A.________ tout en expliquant que l'examen de la réputation du personnel encadrant des mineurs au sens de l'art. 19 al. 4 OPE va au-delà de la réalisation d'une infraction pénale. Le simple fait que des soupçons d'actes d'ordre sexuel avec une personne détenue pèsent sur le collaborateur, justifie, à son avis, selon le principe de précaution, de préaviser négativement à son embauche. On voit donc mal en quoi ce raisonnement viole la présomption d'innocence du collaborateur. L'argument sera examiné tout au plus sous l'angle de la proportionnalité de la mesure litigieuse.

5.                      Le recourant soutient encore que la décision entreprise violerait le principe de la proportionnalité.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2, 197 consid. 4.4.4 et les arrêts cités). 

Ce principe est repris et concrétisé par l'OPE en matière de placement d'enfants. L'OPE a été révisée en 2023 afin de permettre aux autorités compétentes en matière de placement d'enfants d'obtenir de plus larges informations concernant le personnel engagé. Le Conseil fédéral a ainsi estimé que, pour mieux protéger les enfants, il était nécessaire que ces autorités puissent consulter les données relatives aux procédures pénales en cours et aux ordonnances de classement, ainsi qu'aux jugements qui ne figurent plus sur les extraits destinés aux particuliers une fois que la personne concernée a subi sa mise à l'épreuve avec succès (FF 2014 5525, 5633). Aux yeux du législateur fédéral, ces éléments semblent pertinents pour juger de la "réputation" du personnel d'encadrement des mineurs au sens des art. 18 al. 4 et 19 al. 4 OPE. L'Ordonnance fédérale laisse pour le surplus une large marge d'appréciation à l'autorité de surveillance pour choisir et mettre en œuvre des mesures destinées à protéger les bénéficiaires. Elle peut notamment modifier l'autorisation en la soumettant à de nouvelles charges et conditions (art. 18 al. 3 OPE), visiter les établissements et se renseigner, notamment à l'occasion d'entretiens, sur l'état des pensionnaires et la manière dont on s'occupe d'eux (art. 19 OPE) mettre en demeure le directeur de prendre sans retard "les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés" (art. 20 al. 1 OPE), soumettre l'établissement à une surveillance spéciale (art. 20 al. 2 OPE), retirer l'autorisation si les autres mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes (art. 20 al. 3 OPE).

b) En l'espèce, le recourant estime que les circonstances dans lesquelles se déroule le travail de A.________ ainsi que la mesure temporaire tendant à éviter qu'il ne se retrouve seul en présence de pensionnaires mineurs, sont suffisantes et aptes à éloigner tous risques pour ces derniers. Il considère dès lors que l'injonction contenue dans la décision entreprise de prendre des mesures pour mettre un terme au contrat de travail d'un collaborateur qui donne entière satisfaction depuis le 1er mai 2023, est disproportionnée, tant sous l'angle de la nécessité de la mesure que de la balance des intérêts en présence.

Au vu de la gravité des faits faisant l'objet de l'enquête pénale en cours et des soupçons qui pèsent à ce jour sur le tiers intéressé, qui bénéficie certes de la présomption d'innocence, le processus de recrutement au sein de l'EVAM, ainsi que les mesures prises pour éclaircir les faits et écarter les risques éventuels pour les mineurs non accompagnés, tout comme l'argumentaire développé dans le cadre du recours, sont inquiétants et interrogent sur les qualités personnelles, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs à assumer leur tâche au sens de l'art. 15 al. 1 let. b OPE. Ainsi, le tribunal extrait du dossier, au titre d'exemples, les éléments suivants:

-                                  Le 4 octobre 2023, l'autorité intimée a mis en demeure le recourant de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour la protection des pensionnaires et de convoquer le tiers intéressé pour éclaircir les faits faisant l'objet de l'enquête pénale. Pour seule réponse, du 12 octobre 2023, l'EVAM s'est contenté de préciser que son collaborateur lui donnait entière satisfaction, que ses contacts avec les pensionnaires étaient limités et qu'au moment de l'embauche, interrogé sur l'état de son casier judiciaire, A.________ avait indiqué qu'il était vierge ce qui correspondait selon lui à la réalité. A aucun moment le recourant ne s'est interrogé sur l'attente qu'il aurait pu avoir de la part d'un collaborateur, au vu des exigences du poste et de la nature des faits incriminés, de signaler d'office cette enquête à l'autorité d'engagement. Pire encore, le recourant prend fait et cause pour son collaborateur afin de justifier cette omission en soutenant dans l'acte de recours (p. 12) qu'au moment de l'engagement, A.________ se croyait encore au bénéfice de l'ordonnance de classement du 25 janvier 2023 et qu'on ne peut dès lors pas lui reprocher d'avoir tenté de masquer la procédure pénale pendante à son encontre. Or, il résulte du dossier que A.________ a postulé à l'EVAM peu de temps après l'ouverture de l'enquête pénale à son encontre, soit par courrier du 24 août 2022. On ignore à quelle date a eu lieu l'entretien d'embauche, mais l'engagement a été confirmé par l'employeur par courrier électronique du 25 janvier 2023. Il en résulte que lors de l'entretien avec le recourant, A.________ ne pouvait pas se croire couvert par l'ordonnance de classement susmentionnée. Il a donc sciemment omis d'en faire part à son employeur ce qui en soi discrédite sa réputation pour un tel poste. L'extrait du casier judiciaire est par ailleurs daté du 26 janvier 2023, soit le lendemain de l'ordonnance de classement. Au demeurant, le recourant ne semble pas avoir interrogé plus en détail le candidat sur ses antécédents pénaux en lui demandant notamment une déclaration sur l'honneur, comme il l'admet en page 12 du recours.

-                                  Par courrier du 26 octobre 2023, le recourant s'est contenté d'indiquer à l'autorité intimée que l'entretien avec son collaborateur n'avait pas apporté d'éléments nouveaux. Là encore, le tribunal constate la légèreté et l'insuffisance de l'approche de l'employeur face à des soupçons d'une telle gravité. En particulier, le recourant ne semble pas avoir demandé les circonstances des faits, ni les mesures disciplinaires ou de transfert de poste prises par l'ancien employeur. Ainsi, en page 14 du recours, le recourant se réfère à un article du 24 heures (pièce 9 du bordereau) pour supposer que A.________ aurait probablement été licencié de son poste en raison des faits faisant l'objet de l'enquête pénale et qu'il serait injuste de le licencier une deuxième fois pour les mêmes faits. Pourtant, lors de la postulation auprès du recourant, le tiers intéressé a indiqué être encore employé comme agent de détention, mais vouloir donner une autre orientation à sa carrière, en indiquant même une référence dans son précédent poste. Enfin, dans ses déterminations du 27 mars 2024, le recourant précise qu'il semble que son collaborateur n'ait fait l'objet d'aucun blâme ni mesure disciplinaire dans le cadre de son ancien emploi, dont il aurait lui-même démissionné. Ces imprécisions et suppositions montrent à quel point le recourant n'a pas fait preuve de la diligence requise dans le cadre du recrutement à un poste aussi exigeant et au vu des soupçons de telle nature. Même après avoir été informé de l'inscription au casier judiciaire 2 de son collaborateur et mis en demeure par l'autorité intimée d'éclaircir les faits, le recourant ne semble pas avoir trouvé utile de se renseigner auprès de l'ancien employeur sur les circonstances entourant le déplacement du recourant et sur la fin du contrat de travail, alors qu'il était autorisé à le faire par le collaborateur lui-même qui lui a fourni une référence dans le cadre de son embauche. Le recourant semble se contenter de suppositions et d'indications plus ou moins vagues et fiables fournies par son collaborateur ou par des pièces éparses au dossier.

-                                  Mais il y a pire. Le recourant ne semble pas prendre la mesure de la gravité des soupçons qui, s'ils étaient avérés, sont effectivement de nature à justifier la fin du contrat de travail avec son collaborateur. Ainsi, il soutient en page 9 du recours que "quand bien même A.________ aurait, par hypothèse, entretenu une relation sexuelle avec une personne détenue, dans le cadre de ses fonctions, sans profiter d'un rapport de dépendance, il s'agirait d'une relation sexuelle entre personnes adultes consentantes. Un tel comportement pourrait alors uniquement être qualifié de manquement professionnel, mais ne revêtirait aucun caractère pénal et ne concernerait ainsi pas l'EVAM mais l'ancien employeur de A.________ uniquement". Puis, en page 13 du recours, le recourant persiste à nier que de tels faits puissent représenter un risque pour des personnes mineures. Le recourant perd de vue que la majorité sexuelle au sens du CP en Suisse est à 16 ans et semble s'accommoder, en la banalisant, de la possibilité de relations sexuelles consenties avec des jeunes de cet âge pour motif que ces rapports ne seraient pas forcément pénalement répréhensibles. Le recourant soutient aussi qu'une éventuelle faute professionnelle de son collaborateur, soit la violation de règles déontologiques, dans le cadre de son précédent emploi, ne le concernerait pas, au risque d'infliger une double peine à son collaborateur. L'état de vulnérabilité d'une détenue versus son gardien de prison ou les raisons qui pourraient pousser celle-ci à consentir, voire à provoquer une telle relation, pour autant que ces rapports soient confirmés au pénal et même en l'absence de condamnation, ne semblent pas l'interpeller davantage. Le recourant s'efforce par ailleurs à démontrer que la notion de "réputation" des art. 18 al. 4 et 19 al. 4 OPE que l'employeur et l'autorité de surveillance doivent scrupuleusement vérifier à l'engagement et chaque année, ne va pas au-delà d'une éventuelle condamnation pénale, ce qui est faux. C'est le but au demeurant de l'introduction des art. 15 al. 2, 17 al. 3, 18 al. 4 et 19 al. 4 OPE qui exige la consultation d'un extrait du casier judiciaire 2 faisant état non seulement de condamnations pénales mais également de procédure classées ou en cours ainsi qu'aux jugements qui ne figurent plus sur les extraits destinés aux particuliers une fois que la personne concernée a subi sa mise à l'épreuve avec succès.

d) Au vu de ces éléments, il apparaît que les manquements constatés par l'autorité intimée sont bien réels. Après une mise en demeure pour éclaircir les faits et prendre les mesures nécessaires pour la protection des mineurs, ainsi qu'une demande de consultation du dossier pénal à laquelle le tiers intéressé s'est opposé, le recourant n'a pas été en mesure de rassurer l'autorité de surveillance. La banalisation de la gravité des soupçons pesant sur son collaborateur et la relativisation des risques par rapport à l'encadrement des mineurs non accompagnés font apparaitre le préavis négatif à l'engagement du tiers intéressé et l'injonction de mettre un terme au contrat comme une mesure apte et nécessaire à atteindre le but visé.

Le recourant ne cesse de répéter que, depuis que son collaborateur a été promu au poste de référent surveillant, son contact avec les mineurs est limité et se déroule en présence d'autres collègues. Cette mesure est toutefois temporaire et le fonctionnement (temporaire) décrit ne correspond pas au cahier des charges du collaborateur qui précise ainsi les spécificités du poste: "Les spécificités du poste précisent comme type de bénéficiaires une population d'adolescents mineurs non accompagnés âgés de 14 à 18 ans hébergés en foyer et maison/appartements éducatifs, le service des curatelles et tutelles professionnelles agissant comme représentant légal des jeunes. Au niveau des horaires, le collaborateur peut être amené à travailler régulièrement en soirée ou en horaire de nuit pour accompagner/coacher/former/superviser des surveillants en début ou fin de service (évaluation métier, formation continue). Le cahier des charges s'exerce au sein des foyers/appartements éducatifs MNA de l'établissement." On peut s'interroger sur l'acharnement du recourant à vouloir maintenir son collaborateur à ce poste. En tant que référent et cas échéant formateur pour les autres surveillants, A.________ doit avoir une réputation et une conduite professionnelles irréprochables. Le simple fait d'avoir tu la procédure pénale dont il faisait l'objet à son nouvel employeur et d'avoir retenu les informations au sujet des circonstances entourant son déplacement d'une prison à l'autre, puis sa démission ou son licenciement (faits qui ne sont toujours pas éclaircis au dossier) suffisent à entacher la confiance que l'employeur est en droit d'attendre du collaborateur au vu de la nature et des exigences du poste. Certes, A.________ bénéficie de la présomption d'innocence au pénal. Le principe de précaution impose toutefois de tenir compte des risques hypothétiques dans le cadre de l'encadrement de mineurs et c'est la raison même pour laquelle l'OPE a prévu l'obligation lors du contrôle à l'engagement de requérir et tenir compte de l'extrait du casier judiciaire 2 indiquant également les procédures classées et en cours ainsi que les jugements qui ne figurent plus sur les extraits destinés aux particuliers une fois que la personne concernée a subi sa mise à l'épreuve avec succès. En l'état actuel, le recourant n'est pas en mesure de fournir ces garanties par rapport à son employé.

La décision attaquée est également conforme au principe de la proportionnalité au sens étroit, dans ce sens que l'intérêt public que les mineurs non accompagnés soient encadrés par des personnes dont les qualités personnelles, les aptitudes éducatives et la formation leur permettent d'assumer leur tâche l'emporte manifestement sur l'intérêt du recourant à conserver un employé qui lui donne satisfaction.

e) Ce grief doit également être rejeté.

6.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du
13 mars 2024 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2024

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.