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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt rectificatif du 28 juin 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourante |
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ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS (EVAM), à ********, représentée par Me Aline BONARD, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), à Renens, |
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Tiers intéressé |
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A.________, à ********. |
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Objet |
Recours ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS c/ décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) du 17 janvier 2024 (préavis défavorable à l'engagement de A.________). |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 17 janvier 2024, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) a préavisé défavorablement l'engagement de A.________ comme référent-surveillant dans le domaine des mineurs non accompagnés (MNA) et requis de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) de prendre dans les meilleurs délais les mesures pour mettre un terme au contrat de travail le liant à l'intéressé.
B. Par acte du 19 février 2024, l'EVAM a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à sa réforme en ce sens que A.________ est maintenu dans ses fonctions, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Par arrêt du 14 juin 2024, la CDAP a rejeté ce recours selon un dispositif libellé comme il suit:
"I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de
l'enfance et de la jeunesse du
13 mars 2024 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens."
D. Par lettre du 19 juin 2024, la DGEJ a signalé à la CDAP une erreur dans le chiffre II du dispositif rendu, la date de la décision contestée par l'EVAM étant le 17 janvier 2024 et non le 13 mars 2024.
Les autres parties n'ont pas été interpellées.
Considérant en droit:
1. Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs AC.2022.0180 du 13 mars 2023 consid. 1; AC.2020.0081 du 30 juillet 2021 consid. 1; AC.2019.0406 du 8 juillet 2020 consid. 1 et les références).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.
Cette procédure tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Pour qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé. De cette manière, le complétement de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de la révision prévu par l'art. 121 let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un chef de conclusion contesté (cf. TF 5G_1/2020 du 30 juin 2020 consid. 2; 8G_1/2018 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TF 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 et les références citées).
2. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 14 juin 2024 retient à son chiffre II que la décision de la DGEJ "du 13 mars 2024" est confirmée. La décision qui a fait l'objet de la procédure avant aboutit à cet arrêt a toutefois été rendue le 17 janvier 2024. Il s'agit d'une erreur de plume qu'il convient de corriger.
3. Vu ce qui précède, le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 14 juin 2024 doit être rectifié comme il suit: "La décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du 17 janvier 2024 est confirmée." Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le chiffre II du dispositif de l'arrêt GE.2024.0124 du 14 juin 2024 est modifié comme il suit:
"La décision de la Direction
générale de l'enfance et de la jeunesse du
17 janvier 2024 est confirmée."
Le dispositif reste inchangé pour le surplus.
II. Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 juin 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.