TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raphaël Gani, juge, et M. Alexandre de Chambrier, juge suppléant.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Nicolas Perret, avocat à Nyon, et Me Frank TIECHE, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,   

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne,   

 

 

2.

Etablissement primaire et secondaire de ********, à ********,

  

Tiers intéressés

1.

 B.________, à ********, représentée par Me Ana Rita PEREZ, avocate à Lausanne,  

 

 

2.

 C.________, à ********.

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 6 février 2024, déclarant irrecevable son recours contre "la décision (non-décision)", respectivement "le refus de rendre une décision et/ou le déni de justice" rendu, respectivement commis le 22 août 2023, par la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) en lien avec la cessation demandée de mesures scolaires d'accompagnement de transition de genre concernant son enfant.

 


 

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: l'intéressé, puis le recourant) a épousé le ******** 2008 C.________. Un enfant est né de cette union le ******** 2008, inscrit à l'état civil sous les prénoms B.________, de sexe féminin.

Les époux se sont séparés peu après la naissance de l'enfant et ont divorcé en 2011. La mère a obtenu la garde de l'enfant et l'intéressé un droit de visite sur celui-ci, l'autorité parentale restant exercée conjointement par les ex-époux.

B.                     L'enfant B.________ souffre d'une paralysie cérébrale de type hémiparésie spastique gauche prédominante au membre inférieur, qui implique un fort boitement et le port d'une orthèse jambo-pédieuse articulée la journée.

C.                     Alors qu'il se trouvait dans sa huitième année de scolarité (8P), l'enfant B.________ a été déscolarisé pendant plusieurs semaines (refus scolaire) entre octobre et décembre 2020. Il s'est plaint de harcèlement scolaire dû à ses difficultés à marcher, ainsi que d'avoir eu des problèmes avec certains camarades en raison notamment de son orientation sexuelle (homosexualité). Durant cette période, l'enfant B.________ a exprimé le souhait d'être genré au masculin dans le cadre scolaire.

Il a entamé un processus de changement de genre et est suivi dans ce cadre par des médecins du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) et de la Division interdisciplinaire de santé des adolescents du CHUV (DISA). Il est soutenu dans ses démarches par sa mère, ainsi que par la Fondation Agnodice.

L'infirmière scolaire a approché les parents de l'enfant B.________ dans le courant du mois de décembre 2020 afin de préparer l'annonce des changements voulus par l'enfant, en les informant notamment qu'elle souhaitait obtenir l'accord des thérapeutes de celui-ci avant de le mettre dans une position pouvant être délicate face à ses camarades.

D.                     Par courrier électronique du 11 janvier 2021, adressé notamment à l'infirmière scolaire, A.________ s'est dit surpris de ne pas avoir été consulté et convié aux différents rendez-vous concernant B.________, hors cercle scolaire. Il a précisé avoir déjà mentionné aux différents intervenants scolaires que, selon lui, les démarches entreprises dans le cadre de l'école étaient clairement prématurées et qu'il convenait en premier lieu de comprendre les raisons profondes de la volonté de changer de genre affichée par son enfant. Il indiquait interdire formellement "la mise en route de toute démarche impliquant la modification de l'identité de [sa] fille ******** tant que les pédopsychiatres, la DISA ou autres intervenants, n'ont pas pu travailler et pu avancer avec ******** et temps que nous n'avons pas la compréhension totale de cette demande".

E.                     Par écrits séparés du 19 janvier 2021, envoyés par recommandé, le Directeur de l'établissement primaire et secondaire de ******** a indiqué à l'intéressé et à son ex-épouse qu'avant d'engager des démarches, il était pour l'école fondamental d'avoir un avis éclairé de la part des professionnels consultés, mais aussi du psychiatre traitant et d'obtenir l'aval des deux parents et de B.________ elle-même. Il ajoutait que "dans l'attente d'une clarification, l'école n'[était] pas en mesure d'entreprendre une démarche d'accompagnement. Ceci d'autant plus que derrière le port d'un nom, il y a directement associé la nature d'une identité. Toucher à ces aspects revient à toucher à l'être profond de B.________ [...]. Ainsi, jusqu'à nouvel avis, administrativement, aucune modification de nom/ prénom ne peut être réalisée."

F.                     Le 31 janvier 2022, l'enfant B.________ a écrit une note manuscrite dont le contenu est le suivant:

"Mesdames, Messieurs,

Cela fait une année que je souhaite qu'on me considère tel que je suis, un garçon, qu'on me nomme ******** et qu'on utilise le pronom il. La loi me permettant de vous faire la demande, je suis certain que vous approuverez, sinon je recommencerai autant qu'il le faudra. Je vous remercie déjà de me comprendre. Et je me permets de le rajouter, le faite [sic] que trop timide pour vous écrire, j'ai essayé de vous le dire à ma manière.

********"

G.                     Par écrit du 2 février 2022, le doyen de l'établissement scolaire de ********, s'adressant à "B.________", a accusé réception du courrier susmentionné du 31 janvier 2022 et informé celui-ci que les changements nécessaires allaient être effectués dans les fichiers, comme le prévoit la directive n° 187 ("Décision n° 187 "Accompagnement des élèves trans et non binaires dans la scolarité obligatoire et postobligatoire" adoptée le 13 décembre 2021 par la Cheffe de l'ancien Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture. [ci-après: la Décision n° 187]), tout en le rendant attentif au fait que certains documents officiels ne pourraient pas être modifiés et en l'informant que l'infirmière scolaire le rencontrerait prochainement afin de l'accompagner au mieux dans ses démarches.

H.                     L'enfant B.________ a été autorisé, à sa demande, par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) à poursuivre sa scolarité dans l'établissement primaire et secondaire de ******** (ci-après: l'établissement scolaire) plutôt que dans l'établissement de ******** et environs, à partir de l'année scolaire 2022-2023, en dérogation aux règles concernant l'aire de recrutement.

I.                       Le 13 juillet 2022, l'établissement scolaire a adressé à l'intéressé et à son ex-épouse un avis d'enclassement de leur enfant pour la rentrée scolaire du 22 août 2022 les informant qu'"B.________" fréquenterait en 10ème année une classe du collège ******** à ********.

Par écrit recommandé du 5 août 2022, adressé au directeur de l'Etablissement scolaire, l'intéressé a constaté que sa fille était admise dans l'établissement de ******** sous le nom de "B.________". Il indiquait que, compte tenu du jeune âge de celle-ci et de la complexité de la situation qu'elle vivait, il était prématuré de l'engager dans des démarches "affirmant" une transidentité. Il faisait valoir que la transition sociale s'apparentait à un acte thérapeutique et n'était pas anodin. L'intéressé mentionnait également dans ce courrier que la mère de l'enfant ne partageait pas son avis et qu'il appartenait aux autorités compétentes de statuer. Il requérait de l'établissement scolaire qu'il sursoie à la mise en œuvre de la transition sociale de son enfant et qu'il l'accueille en utilisant le prénom et le genre officiels de celle-ci, soit le prénom ******** et le pronom "elle". Pour la bonne forme, il demandait la confirmation que le directeur avait pris bonne note de sa demande.

J.                      Le 25 août 2022, le directeur de l'Établissement scolaire a répondu à l'intéressé ce qui suit:

"Monsieur,

J'accuse réception de votre courrier recommandé du 9 ct, dont le contenu a retenu toute mon attention.

Je prends note de votre demande et du désaccord entre les parents au sujet de votre enfant.

La Direction n'a pas à prendre parti entre l'un et l'autre et doit donc se focaliser sur le bien-être de l'enfant.

La transition de votre fille ayant débuté il y a déjà quelques années, nous nous devons de respecter son droit à l'autodétermination et donc de se conformer au fait qu'elle veuille se faire appeler ********, comme cela était le cas jusqu'à ce jour à ********.

Au surplus, et comme vous le mentionnez dans votre courrier, il appartient aux autorités compétentes de trancher et non à l'établissement scolaire.

En vous remerciant de l'attention portée à ce qui précède [...]".

K.                     Par courrier recommandé du 20 juin 2023, adressé au Directeur général de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), l'intéressé a fait valoir qu'il avait reçu comme réponse du directeur de l'établissement scolaire "que l'école se passait de [son] autorisation, pour le bien de [son enfant]". Conforté par les récents développements en matière de transition de genre chez les jeunes, il maintenait qu'il n'était pas opportun de valider le sentiment de son enfant d'appartenir à l'autre sexe sans évaluation préalable effectuée par des médecins, en concertation avec les deux parents. Il précisait attendre "de la Direction de la DGEO une décision respectant [ses] prérogatives de père à décider ce qui [relevait] de l'intérêt supérieur de [sa] fille" et se réserver tous droits pour le surplus. Il concluait par "dans l'attente de votre décision, je vous prie de recevoir [...]".

L.                      Le 20 juillet 2023, une rencontre portant sur l'enfant B.________ a été organisée entre la DISA et l'intéressé.

M.                    Par courrier du 22 août 2023, le Directeur général de la DGEO a indiqué à l'intéressé que la DGEO n'était pas compétente pour analyser les situations au cas par cas et qu'elle se référait aux professionnels de la santé qui entouraient l'enfant B.________. Il précisait également que ses services avaient procédé à des vérifications permettant de conclure au respect par la direction scolaire de la procédure et de la Décision n° 187. Il ajoutait qu'un collaborateur ou une collaboratrice de la DGEO se tenait à la disposition de l'intéressé pour en discuter.

N.                     a) Par acte du 22 septembre 2023, A.________, agissant par l'intermédiaire de ses avocats, a saisi le DEF d'un recours dirigé "contre la décision (non-décision), respectivement le refus de rendre une décision et/ou le déni de justice rendu, respectivement commis le 22 août 2023 par la [DGEO] le 22 août 2023". Il indiquait également attaquer à titre préjudiciel la Décision n° 187.

L'intéressé concluait en substance, sous suite de frais et dépens, au préalable, à l'admission de sa requête de restitution du délai pour recourir (I.), à ce que le recours soit déclaré recevable (II.) et, au besoin transmis à l'autorité judiciaire ou administrative compétente pour le cas où le DEF serait incompétent pour en connaître (III.). Il demandait par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à ce qu'il soit ordonné aux organes scolaires de cesser toute mesure d'accompagnement au sens de la Décision n° 187 sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (IV.); il demandait, en outre, la convocation d'une séance avec son enfant en présence d'un médecin scolaire ou d'une infirmière scolaire pour lui expliquer cette décision et l'informer de la situation (V.). Sur le fond, il concluait principalement tout d'abord à l'admission du recours (VI.) et à ce que la décision du 22 août 2023 rendue par la DGEO soit déclarée nulle, subsidiairement annulée et réformée en ce sens qu'aucune mesure d'accompagnement selon la Décision n° 187 ne soit applicable à son enfant et que toutes les mesures d'accompagnement décidées par les autorités scolaires concernant celui-ci soient révoquées (VII.). Il concluait ensuite à ce qu'il soit fait ordre aux organes scolaires de cesser toute mesure d'accompagnement au sens de la Décision n° 187 sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (VIII.), à ce qu'il soit fait ordre aux organes scolaires de convoquer son enfant à une séance, en présence d'un médecin scolaire ou d'une infirmière scolaire, pour lui expliquer la situation (IX.), à ce que la Décision n° 187 soit déclarée contraire à la constitution fédérale et cantonale, ainsi qu'à la législation en vigueur et adoptée par une autorité incompétente (X.) et finalement à ce que dite Décision n° 187 soit déclarée nulle, subsidiairement annulée (XI.). Enfin, à titre subsidiaire, l'intéressé concluait à ce qu'il soit constaté que ses droits parentaux et son droit d'être entendu avaient été violés en l'espèce (XII.), à ce qu'il soit constaté que son enfant, au moment de sa demande d'accompagnement et en date du dépôt du présent recours, n'avait pas la capacité de discernement suffisante pour requérir seul des mesures d'accompagnement scolaires s'agissant de dystrophie de genre (XIII.), à ce qu'il soit constaté que les droits de son enfant prévus par l'art. 3 al. 2 et 12 de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant (CDE) ont été violés (XIV.), à ce que le recours pour déni de justice soit admis (XV.) et pour terminer à ce que le dossier soit retourné à la DGEO, respectivement à la direction de l'école de son enfant, pour nouvelle décision à rendre dans le sens des conclusions VII, VIII et XII à XIV, à charge pour l'autorité d'examiner de manière appropriée si l'enfant à le discernement suffisant, notamment en ordonnant une expertise pédopsychiatrique neutre et indépendante ou en exigeant la production d'un tel document par "******** ou ses parents" (XVI.).

b) Le 29 septembre 2023, le DEF a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l'intéressé. Le 22 décembre 2023, il a rejeté la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles déposée le 15 décembre 2023 par l'intéressé, qui visait aussi la cessation immédiate des mesures scolaires d'accompagnement précitées.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2023, la Juge de paix du district de Morges a nommé l'avocate Ana Rita Perez en qualité de curatrice provisoire de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 et 445 CC en faveur de l'enfant avec tâche de le représenter dans le cadre de la procédure liée au recours déposé par l'intéressé auprès du DEF. Le 24 janvier 2024, cette même magistrate a confirmé au fond la curatelle de représentation précitée.

d) Par décision du 5 février 2024 le DEF a déclaré le recours de l'intéressé irrecevable. Il a rejeté la requête de restitution de délai pour recourir et déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles.

O.                     Par acte du 4 mars 2024, A.________, toujours par l'intermédiaire de ses mandataires, a recouru contre la décision précitée du DEF auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction du dossier et nouvelle décision au sens des considérants.

Le 8 avril 2024, l'enfant, représenté par sa curatrice, conclut au rejet du recours. Dans sa réponse du 30 avril 2024, le DEF se réfère intégralement aux considérants développés dans sa décision du 5 février 2024 et conclut également au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 28 juin 2024 et requis à cette occasion des mesures d'instruction complémentaires. Le 12 juillet 2024, l'enfant, par sa curatrice, s'est déterminé sur cette écriture, maintenant ses conclusions. Dans ses déterminations du 12 juillet 2024, le DEF a précisé conclure au rejet du recours dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet.

Les 6 septembre, 4 novembre et 13 novembre 2024, le recourant a encore produit différentes pièces, comportant notamment des rapports médicaux de l'enfant B.________ produits dans le cadre de la procédure en limitation de l'autorité parentale ouverte auprès de la Justice de paix et de la procédure pénale ouverte devant le Ministère public et la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

 

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée, qui émane du DEF et qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l'objet d'un recours devant la CDAP en application de l'art. 143 la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02) et des art. 92 et suivants de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), en lien avec l'art. 144 LEO.

b) Toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour former recours (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, en lien avec l'art. 144 LEO).

L'intérêt digne de protection doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours. Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; CDAP GE.2023.0215 du 10 avril 2024 consid. 1b et les autres références citées).

En l'occurrence, la décision attaquée déclare irrecevable le recours formé par le recourant contre la décision (non-décision), respectivement le refus de rendre une décision et/ou le déni de justice rendu, respectivement commis le 22 août 2023 par la DGEO le 22 août 2023. Au fond, le recourant demandait à titre principal et en substance à l'autorité précédente qu'elle ordonne l'arrêt des mesures d'accompagnement de transition de genre prises pour son enfant par les autorités scolaires sur la base de la Décision n° 187. Il ressort toutefois de la réponse du DEF du 12 juillet 2024 que l'enfant a obtenu son certificat d'études secondaires en voie générale, ce que le recourant n'a pas contesté. Les parties n'indiquent pas non plus que l'enfant accomplirait une année supplémentaire à la 11ème année (art. 61 LEO). Celui-ci ne fait partant plus l'objet desdites mesures prises dans le cadre de la scolarité obligatoire. Le recourant ne dispose ainsi plus d'un intérêt digne de protection actuel à ce qu'il soit statué sur ces mesures. Le recourant ne prétend par ailleurs pas, et on ne voit pas, que le litige soulèverait une question qui pourrait se poser à nouveau dans des termes semblables sans que le Tribunal cantonal soit en mesure de se prononcer en temps utile. Toutefois, vu de l'issue du litige, la question de l'intérêt actuel à recourir concernant la cessation des mesures en cause peut être laissée ouverte.

Concernant la qualité pour recourir, le recourant concluait aussi au fond, devant le Département, à ce qu'il soit constaté que ses droits parentaux avaient été violés. Un intérêt actuel subsiste ainsi en particulier par rapport à une éventuelle procédure en responsabilité contre les collectivités publiques.

c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai légal et dans les formes requises (cf. art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD, en lien avec l'art. 144 LEO). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant la CDAP (cf. arrêt CDAP PE.2024.0046 du 2 mai 2024 consid. 2). Dans la mesure où le recours porte sur le fond du litige, il est partant irrecevable. Les griefs liés à une éventuelle violation de la liberté de conscience, de l'interdiction de toute discrimination et, dans ce cadre, d'arbitraire dans la constatation des faits ne seront partant pas examinés.

3.                      A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert l'audition en tant que témoins du Conseiller d'Etat Borloz et des Directeurs des Etablissements primaires et secondaires de ******** et de ********. Il requiert également son audition personnelle.

a) Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA- VD). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve, tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt CDAP PE.2024.0106 du 24 juillet 2024 consid. 2 et les autres références citées).

b) En l'occurrence, comme déjà mentionné, l'objet du litige se limite à la question de savoir si le DEF pouvait sans violer le droit déclarer irrecevable le recours du 22 septembre 2023. Le dossier est à cet égard complet et on ne voit pas ce que les auditions requises pourraient apporter comme éléments pertinents, qui ne pourraient être produits par écrit. Le recourant ne l'explique pas. Les réquisitions doivent partant être rejetées.

4.                      Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les références), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il dénonce à cet égard un défaut de motivation de la décision attaquée, celle-ci rejetant, selon lui, sa requête de restitution de délai sans fournir d'explication et ne prenant pas en compte son mémoire de réplique spontané du 2 février 2024.

a) Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3).

La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut au demeurant être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2D_18/2024 du 2 octobre 2024 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée explique dans la décision attaquée que la demande de restitution de délai déposée par le recourant en lien avec le courrier du 22 août 2023 ne peut être admise, car celui-ci n'a pas établi à satisfaction de droit avoir été empêché d'agir sans faute de sa part (cf. décision attaquée consid. IV. in fine et VI). Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu'il prétend que sa demande aurait été rejetée sans explication. En outre, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant contre le courrier du 22 août 2023, au motif principal que ce courrier ne constituait pas une décision. La raison pour laquelle ladite requête a été écartée était partant clair, puisqu'il n'y avait pas lieu de restituer un délai de recours contre un acte qui n'était pas attaquable.

Concernant la prise de position spontanée du recourant du 2 février 2024, prétendument négligée par l'autorité précédente, il ressort du dossier que celle-ci a été formulée par le recourant en lien avec les écrits des autres parties à la procédure des 15 et 22 décembre 2023. Cette prise de position a été remise à la poste suisse le 5 février 2024 et l'autorité précédente l'a reçue le lendemain (selon rapport track and trace n° 98.********). La décision attaquée a quant à elle été rendue et remise à la poste suisse le 5 février 2024 pour notification. On ne saurait ainsi reprocher à cette autorité de ne pas avoir pris en considération la prise de position en cause, reçue après le prononcé et l'envoi de la décision querellée. Le recourant ne prétend par ailleurs et à juste titre pas que l'autorité précédente ne lui aurait pas laissé le temps nécessaire pour pouvoir se prononcer sur les prises de position des autres parties à la procédure avant de rendre sa décision.

Le grief de violation du droit d'être entendu est partant infondé et doit être rejeté.

5.                      Le recourant considère que l'autorité intimée a retenu à tort que l'écrit de la DGEO du 22 août 2023 n'était pas une décision. En substance, il fait valoir que cet écrit refuse de mettre un terme aux mesures en cause et porte atteinte à sa personnalité, en outrepassant son autorité parentale, ainsi qu'aux droits de sa fille, en mettant en péril la santé physique et psychique, ainsi que l'avenir de celle-ci.

a) La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. notamment ATF 149 V 250 consid. 7.2.1; 135 II 38 consid. 4.3). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (cf. TF 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.1; 2C_603/2023 du 21 février 2024 consid. 5.3 et les références).

b) L'écrit du 22 août 2023 du Directeur général a la teneur suivante:

"Monsieur,

Votre lettre recommandée du 20 juin dernier relative à la situation de votre enfant à l'établissement scolaire de ********, m'a été transmise comme objet de ma compétence et a retenu toute mon attention.

Soyez assuré que j'ai pris bonne note de votre préoccupation de père et, à ma demande, mes services se sont renseignés et ont vérifié que la direction de l'établissement scolaire de ******** a bien suivi les procédures en vigueur et le cadre légal dans le cas d'une demande de transition d'une jeune personne. J'ai été rassuré de constater que la procédure et la décision 187 Accompagnement des élèves trans et non binaires dans la scolarité obligatoire et postobligatoire ont été respectées.

Je rappelle ici que la DGEO n'est pas compétente pour analyser les situations au cas par cas; elle se réfère donc aux professionnelles et professionnels de la santé qui entourent l'enfant.

Étant sensible à savoir comment va votre enfant, je suis rassuré de savoir que sa scolarité à ******** se passe bien.

Si vous le souhaitez, une collaboratrice ou un collaborateur de la DGEO se tient à votre disposition pour un échange. Vous pouvez contacter le [...].

En formulant mes vœux pour que votre enfant poursuive sereinement sa scolarité, je vous prie d'agréer [...]."

c) En l'espèce, cet écrit ne respecte quasiment aucune des exigences formelles prévues par la loi. Il ne comporte pas de motivation claire et précise en fait et en droit, ni de dispositif ou de voies de droit (cf. art. 42 LPA-VD). D'un point de vue matériel, il ne crée ni ne modifie, ni n'annule des droits ou des obligations, ni ne constate l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations. Le Directeur général se contente d'y indiquer que la DGEO n'est pas compétente pour statuer sur des situations individuelles et d'informer le recourant que "la procédure et la décision n° 187 [...] ont été respectées". Cet acte n'a pas d'effet juridique contraignant sur le recourant ou son enfant. En particulier, il ne statue pas sur l'exercice de l'autorité parentale de celui-ci, ni, à tout le moins de façon directe, sur le maintien des mesures en cause. Le courrier du 22 août 2023 ne constitue ainsi pas une décision, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente.

Le grief lié au refus d'accorder un nouveau délai pour recourir contre la "décision" du 22 août 2023 est partant sans objet. A cet égard, l'autorité relève par ailleurs à juste titre que le recourant n'a pas expliqué pour quelles raisons il aurait été dans l'impossibilité d'agir dans le délai de recours de dix jours (art. 141 al. 1 LEO et art. 22 LPA-VD).

6.                      A titre subsidiaire, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir nié l'existence d'un déni de justice commis de la part de la DGEO, laquelle aurait dû, selon lui, rendre une décision.

a) Le recours pour déni de justice présuppose notamment que le recourant ait requis de l'autorité inférieure une décision, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer et qu'il existe un droit au prononcé de celle-ci (cf. TF 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 5.2; CDAP GE.2019.0229 du 18 décembre 2019 consid. 1a et 2a et les autres références citées).

b) En l'occurrence, dans son courrier du 20 juin 2023, le recourant précisait à la DGEO qu'il attendait de celle-ci une décision "respectant [ses] prérogatives de père à décider ce qui relève de l'intérêt supérieur de [sa] fille". Il se plaignait toutefois aussi dans ce courrier de la réponse qu'il avait reçue du directeur de l'établissement scolaire, en précisant que celui-ci avait refusé de donner suite à sa demande de surseoir à la mise en œuvre de la transition sociale de son enfant. Or, dans cette réponse, datée du 25 août 2022, ledit directeur – qui intervenait en tant qu'autorité compétente (cf. art. 45 al. 1 et 2 LEO; ch. 6.1 du cahier des charges du 14 juin 2017 établi par le Conseil d'Etat [consultable sur le site de l'État de Vaud]; cf. également p. 3 s. de la Décision n° 187 qui indique que "le Directeur de l'établissement est chargé de poser le cadre et de s'assurer du suivi du processus") – statuait sur la demande du recourant, en décidant de façon unilatérale et contraignante que, dans les présentes circonstances, le droit à l'autodétermination de l'enfant primait sur les éventuels avis contraires des parents. Cet acte portait ainsi potentiellement atteinte aux droits du recourant liés à sa qualité de détenteur de l'autorité parentale, celle-ci appartenant aux droits de la personnalité du parent concerné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 568 p. 391, n. 920 p. 594; Thomas Geiser, Informations-, Anhörungs- und Auskunftsrecht des nicht sorgeberechtigten Elternteils, 2012, in FamPra.ch 2012, p. 8).

c) Certes, on peut suivre le Département lorsqu'il indique dans la décision attaquée que les mesures prises (changement du prénom et du pronom utilisé au quotidien, organisation du bâtiment scolaire, liée notamment à l'usage des vestiaires et des toilettes, éventuelles dispenses) sont purement pratiques et réversibles et ne sont pas destinées à produire un effet juridique. Toutefois, ce constat ne permet pas en soi d'écarter la possibilité de contester ces mesures, qui doivent être qualifiées d'actes matériels, notamment par le biais du prononcé d'une décision attaquable. En effet, l'art. 29a Cst. impose que la protection juridique soit garantie lorsqu'un acte matériel porte atteinte à des intérêts juridiques individuels dignes de protection (ATF 143 I 336 consid. 4.2). Cela implique qu'un droit à ce que l'Etat se comporte de telle manière ou s'abstienne de tel comportement soit allégué de manière soutenable (ATF 143 I 336 consid. 4.3.1; cf. aussi ATF 143 I 344 consid. 8.2). Or, en l'espèce, le recourant a indiqué de façon défendable devant les autorités précédentes que la mise en œuvre des mesures en cause étaient susceptibles de porter atteinte à ses droits de détenteur de l'autorité parentale conjointe, ainsi qu'au droit de la personnalité de son enfant. Il convient à cet égard de relever que le recourant a fait valoir que son enfant, qui était alors âgé de 13 ans, ne disposait pas de la capacité de discernement. Dans ces circonstances, le recourant disposait d'un intérêt juridique à ce qu'il soit statué formellement sur la capacité de discernement de celui-ci et sur sa faculté, en tant que représentant légal de l'enfant, à intervenir dans le processus de transition sociale. Le choix du prénom est un droit strictement personnel relatif (concernant le nom de famille, cf. ATF 140 III 577 consid. 3.1; Papaux van Delden/Baddeley, in Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2024, N 28 ad art. 270-270b), qui peut, en cas d'incapacité de discernement, être exercé par les représentants légaux (art. 19c al. 2 CC) et celui du genre est un droit strictement personnel absolu, ne souffrant aucune représentation (cf. Papaux van Delden/Baddeley, op. cit., N 28 ad art. 270-270b; Anouk Neuenschwander, Modification des inscriptions au registre de l'état civil, in Jurisconsultus es, iuris nihil a te alienum putamus, 2023, p. 378 s.), mais qui peut être soumis à un consentement (cf. art. 19c al. 1 et 30b al. 1 CC; sur les notions de droit relatif ou absolu dans ce cadre, cf. ATF 117 II 6 consid.1b; cf. également concernant le changement de genre à l'état civil, RegionalGer Oberland, in FamPra, 2018, p. 204 n° 1).

Toutefois, si on ne peut exclure que le choix de mettre en œuvre les mesures en question, relatives au changement de prénom et de genre, ait affecté le recourant dans sa situation juridique, la question de savoir s'il était possible de se passer de son consentement peut être laissée ouverte sur le vu de l'issue du litige.

d) Il découle en effet de ce qui précède (cf. supra consid. 6b) qu'une décision a été rendue le 25 août 2022 et que, dès lors, le Directeur général, qui n'est pas autorité de recours dans un tel cas de figure (art. 141 al. 1 LEO a contrario), n'était pas compétent matériellement pour se prononcer dans le cas d'espèce sur la base d'une décision formelle.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité précédente a retenu que les conditions d'un déni de justice n'étaient pas remplies. Le Directeur général n'a pas tardé à se prononcer sur le courrier du 20 juin 2023 et il pouvait sans violer le droit considérer que cet écrit n'appelait pas de décision formelle de sa part, faute de compétence matérielle.

Tout au plus, aurait-on pu reprocher au Directeur général de ne pas avoir transmis le courrier du recourant du 20 juin 2023, en tant que recours dirigé contre la décision du Directeur de l'établissement scolaire du 25 août 2022, à l'autorité de recours compétente, soit au Département, conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD, en lien avec les art. 141 al. 1 et 144 al. 1 LEO. L'absence de transmission au Département est toutefois sans incidence pour le recourant, puisque son recours était manifestement tardif, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, dans une motivation au surplus. En effet, bien que le courrier du 25 août 2022 ne comporte pas les voies de droit, ni ne mentionne expressément qu'il s'agissait d'une décision, le principe de la bonne foi imposait au recourant d'entreprendre dans un délai raisonnable les démarches nécessaires pour sauvegarder ses droits, notamment en se renseignant sur les moyens d'attaquer cet acte (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 129 II 125 consid. 3.3; arrêt TF 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.2 et les autres références citées), ce qu'il n'a pas fait en laissant s'écouler plus de dix mois avant de réagir.

Enfin il y a lieu de relever ici que la question de savoir si lesdites mesures peuvent être prises en dépit de l'opposition de l'un des deux représentants légaux ne se confond pas avec le litige existant entre ceux-ci, lequel est de la compétence des autorités civiles, comme l'a indiqué l'autorité précédente.

7.                      Devant l'autorité précédente, le recourant s'en est directement pris à la Décision n° 187 en demandant le constat de sa nullité, subsidiairement, son annulation.

a) Le DEF a, implicitement, déclaré le recours déposé contre la Décision n° 187 irrecevable, au motif qu'il s'agissait d'une directive interne.

b) En l'occurrence, l'appréciation de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la Décision n° 187, qui émane de la Cheffe de l'ancien Département de la formation et de la jeunesse, s'adresse aux établissements scolaires, en leur indiquant la marche à suivre en cas de demande de changement de genre d'élèves trans ou non binaire pour des actes et documents sans portée juridique. Ne contenant pas de règles de droit, elle n'a pas été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO). Elle n'est pas destinée aux particuliers, ni ne vise à produire un effet direct sur eux, même si elle peut en avoir un. Il s'agit d'une directive interne, soit d'une ordonnance administrative contenant des prescriptions d'organisation. De telles ordonnances ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en tant que tel, sauf, exceptionnellement, si elles produisent des effets externes sur les droits des particuliers, sans que son application ne puisse aboutir à une décision formelle que ceux-ci pourraient contester (cf. ATF 136 II 415 consid. 1.1; TF 9C_179/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.2 cf. également arrêt CCST.2023.0008 du 26 octobre 2023), ce qui n'est en l'occurrence pas le cas. Reste pour le particulier la possibilité de s'en prendre à l'ordonnance administrative dans un cas concret d'application, ce que le recourant a d'ailleurs effectué dans le cas d'espèce, mais tardivement (cf. supra consid. 6d). L'autorité de réclamation ou de recours examinera alors la conformité de la décision attaquée au droit et, à cette occasion, se prononcera sur la validité de l'ordonnance administrative, sans toutefois prononcer son annulation, l'objet de la contestation restant la décision querellée (cf. ATF 125 V 480; TF 2A.555/1999 du 15 mai 2000 consid. 5b).

8.                      Il découle de l'ensemble de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas violé le droit en déclarant irrecevable le recours interjeté par le recourant contre le courrier de la DGEO du 22 août 2023, ainsi que, implicitement, contre la décision n° 187 et en rejetant, également implicitement, le recours formé pour déni de justice. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art 55 al. 1 a contrario LPA-VD ).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du 5 février 2024 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2025

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.