TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Décision du 7 juin 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Requérant

 

A.________, à ********,

  

Intimé

 

B.________, avocat à ********.

  

 

Objet

Divers

 

Requête de modération d'honoraires dans la cause ********.

 

Vu les faits suivants:

A.                     En avril 2023, A.________ (ci-après: le requérant), propriétaire d'un immeuble à ********, ainsi que plusieurs autres copropriétaires du même immeuble ont consulté l'avocat B.________, avocat à ********, pour contester une décision de la Municipalité de ******** du 31 mars 2023 autorisant la construction d'une nouvelle station de base de téléphonie mobile comprenant un mât avec antennes 4G/5G sur la toiture d'un bâtiment voisin du leur.

B.                     Par courriel du 6 avril 2023, l'avocat B.________ a renseigné A.________ sur certains aspects de la procédure ainsi que sur les chances de succès d'un recours et sur les conséquences en matière de frais et dépens. S'agissant de ses honoraires, l'avocat B.________ a indiqué que son tarif horaire était de 400 fr. et qu'au vu des questions soulevées et de la problématique du cas d'espèce, il estimait que ses honoraires pour la rédaction du recours seraient d'environ 4'500 francs. Il a en outre précisé qu'il s'agissait d'un devis estimatif et que le tarif horaire serait appliqué, notamment en fonction des mesures ordonnées par le tribunal à la suite du dépôt du recours.

C.                     Après que A.________ lui a confirmé le mandat conjointement avec les autres copropriétaires, l'avocat B.________ lui a transmis une demande de provision payable à réception d'un montant de 4'500 fr. plus TVA (soit 4'846 fr. 50) dont A.________ s'est acquitté.

D.                     Le 11 mai 2023, l'avocat B.________ a déposé au nom de ses mandants un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la Municipalité de ******** du 31 mars 2023 (cause ********).

E.                     Le 14 juin 2023, l'avocat B.________ a adressé à A.________ une note intermédiaire d'honoraires du 13 juin 2023 faisant état d'un montant total d'honoraires de 7'560 fr., d'un montant d'avance de frais/débours de 12 fr. 70, d'un montant de TVA de 583 fr. 15 (soit au total 8'155 fr. 85) dont à déduire le montant déjà versé de 4'846 fr. 50. Le solde dû était de 3'309 fr. 35.

F.                     Le 29 août 2023, l'avocat B.________ a relancé A.________ en lien avec le paiement de la note précitée. Il a notamment rappelé le contenu du courriel du 6 avril 2023 dont il résultait que le montant de la provision était fondé sur un devis estimatif. Il a également indiqué qu'il avait renoncé à la facturation de certaines opérations pour un montant total de 1'960 francs. Il a également joint un relevé détaillé de ses opérations ainsi qu'un état des comptes.

G.                     Le 28 septembre 2023, A.________ a indiqué résilier le mandat confié à l'avocat B.________. Par la suite, A.________ et ses consorts ont consulté un autre avocat pour les représenter dans le cadre de la procédure ********.

H.                     Le 2 novembre 2023, l'avocat B.________ a adressé à A.________ une nouvelle note d'honoraires faisant état d'un montant total d'honoraires de 9'440 fr., d'un montant d'avance de frais/débours de 18 fr., d'un montant de TVA de 728 fr. 30 (soit au total 10'186 fr. 30) dont à déduire le montant déjà versé de 4'846 fr. 50. Le solde dû était de 5'339 fr. 80.

I.                       Le 8 mars 2024, A.________ (ci-après: le requérant) a saisi le juge instructeur de la CDAP d'une requête de modération des honoraires de l'avocat B.________ (ci-après: l'intimé). Ce dernier s'est déterminé le 18 avril 2024 et a conclu au rejet de la requête de modération.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 49 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat (LPav; BLV 177.11), l'avocat ou son client peuvent soumettre la note d'honoraires ayant trait à une activité judiciaire devant une autorité judiciaire du canton à modération. Lorsqu'une procédure a été ouverte, l'autorité de modération est le juge ou le procureur dont relève le litige (art. 50 LPav).

En l'occurrence, il est donc de la compétence du juge instructeur de la cause ******** de se prononcer sur les honoraires dus pour la procédure de recours devant la CDAP. Partant, la requête de modération est recevable. On relèvera en outre que l'avocat intimé représentait non seulement le requérant, qui était semble-t-il son principal interlocuteur, mais aussi sept autres copropriétaires du même immeuble. Il apparaît ainsi que l'ensemble des mandants sont débiteurs solidaires de la note d'honoraires dont la modération est demandée. Le requérant n'indique toutefois pas clairement s'il agit en son seul nom ou en celui de l'ensemble des mandants de l'intimé. Cette question peut toutefois rester indécise vu le sort de la requête.

2.                      Le requérant émet plusieurs critiques en lien avec la manière dont l'intimé a exécuté son mandat. Il lui fait notamment grief d'avoir délégué sans en l'informer l'exécution du mandat à l'une de ses collaboratrices ainsi que d'avoir inutilement consacré du temps alors qu'il aurait lui-même fourni la plupart des annexes produites à l'appui du recours.

Le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives à la manière dont l'avocat a exécuté son mandat. En effet, l'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève en principe du juge civil ordinaire, le juge modérateur devant se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CREC 4 juillet 2023/134 consid. 3.1 et les réf. citées).

Les griefs du requérant ne seront donc pas examinés plus avant. Quoiqu'il en soit, les opérations effectuées par la collaboratrice de l'intimé ont été facturées au même tarif horaire que celui appliqué par ce dernier si bien que, contrairement à ce que prétend le requérant, cette délégation n'a pas eu d'incidence sur le montant des honoraires de l'intimé.

3.                      Le requérant émet plusieurs griefs en lien avec le montant des honoraires réclamés par l'intimé.

a) Selon l'art. 46 LPav, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

 Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., Berne 2017, n. 1386). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences (CCIV 16 janvier 2013/5; CCIV 7 septembre 2012/107 consid. IIb; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4). En règle générale, les honoraires sont évalués d’une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2/b; JdT 2003 III 67 consid. 1; CREC II 18 février 201/38 consid. 3).

L'art. 12 let. i de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) érige en règle professionnelle le devoir pour l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, d'informer son client des modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Le caractère périodique des informations devant être fournies au client varie également de cas en cas, selon que l’avocat établisse ou non des situations régulières d’honoraires, sollicite des provisions au fur et à mesure de son activité ou convienne avec son client que la facturation interviendra au terme du mandat, le client ayant dans l’intervalle la faculté de se renseigner sur l’évolution des honoraires. Le devoir d’information périodique est laissé à l’initiative du client, sauf nécessité liée à son intérêt, par exemple l’hypothèse d’une augmentation importante et imprévue des dépenses (Valticos, Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2022, 2ème éd., p. 199 n° 282 et les réf. citées). Sous réserve d’un mandat particulièrement usuel ou fréquent dont l’activité requise peut être évaluée avec une précision suffisante, il ne saurait être exigé de l’avocat qu’il puisse valablement fournir à l’avance une estimation du montant final de ses honoraires. Dans la mesure du possible, il lui appartient cependant de communiquer un ordre de grandeur raisonnable (Valticos, op. cit., 2ème éd., p. 198 n° 275).

En ce qui concerne les provisions, qui constituent une forme d’information du client, le message du Conseil fédéral relatif à l’introduction de la LLCA a relevé que celle-ci renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme (FF 1999 pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l’art. 11 let. i du projet, que l’obligation de renseigner existait dans certains cantons sous la forme d’une disposition qui enjoignait à l’avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire (FF 1999 p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d’obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d’information de l’avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (BO CE [Bulletin officiel du Conseil des Etats] 1999 p. 1172).

b) En l'occurrence, le montant de la note d'honoraires contestée correspond aux opérations effectuées par l'intimé pour la période s'étendant du 17 avril 2023 au 12 octobre 2023 dans le cadre de la procédure de recours devant la CDAP contre la décision de la Municipalité de ******** du 31 mars 2023.

Il ressort du dossier – et le requérant ne le conteste d'ailleurs pas – que les parties s'étaient entendues sur le mode usuel de rémunération des avocats soit une facturation horaire, en l'espèce au tarif de 400 fr. l'heure.

D'abord, les honoraires de l'intimé ont fait l'objet dès l'acceptation du mandat d'une demande de provision d'un montant de 4'500 fr. (hors TVA et débours) correspondant au devis estimatif après une première analyse du dossier. Il n'apparaît pas d'emblée que ce montant, qui correspond à une dizaine d'heures de travail, soit inapproprié pour la rédaction d'un recours contre l'octroi d'un permis de construire une installation de téléphonie mobile qui comporte notamment un certain nombre d'éléments techniques (fiche de données et respect de l'ORNI) qu'il convient de vérifier.

Le 12 juin 2023, soit moins d'un mois après le dépôt du recours devant la CDAP, l'avocat intimé a adressé sa première note intermédiaire d'honoraires qui faisait état d'un montant total de 7'560 fr. à laquelle était annexé un relevé des honoraires qui n'indiquait toutefois pas le détail du temps consacré à chaque opération.

Certes, comme le relève le requérant, ce montant est de plus de 70% supérieur au montant de la provision demandée. Contrairement à ce qu'il soutient, on ne saurait pourtant en conclure que le montant des honoraires est injustifié.

D'abord, s'agissant de la rédaction du recours, l'intimé a exposé que le temps consacré au projet de recours, qui a été envoyé au requérant le 5 mai 2023, avait été plus long que prévu pour un recours standard en raison de la nécessité de trouver des arguments nouveaux pour contester le permis de construire, ce qui l'avait amené à retrancher une partie du temps consacré (3.4 h le 1er mai 2023 et 1.5 h le 4 mai 2023). Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer que les opérations facturées entre l'acceptation du mandat et la transmission du projet de recours de 21 pages (4.5 h pour l'intimé et 7.5 h pour sa collaboratrice) soient exagérées compte tenu des difficultés de la cause. A ce moment-là, les opérations effectuées totalisaient un montant d'honoraires de 4'880 fr., soit un montant proche de la provision demandée.

Les opérations supplémentaires (entre le 5 mai 2023 et le 11 mai 2023, date du dépôt du recours auprès de la CDAP) correspondent à une conférence avec les clients à l'étude ainsi que des échanges ultérieurs avec le requérant qui a transmis des pièces et commentaires supplémentaires qu'il souhaitait voir intégrer dans l'acte de recours, demande à laquelle l'intimé a donné suite. Si l'on reprend le relevé détaillé du 18 avril 2024, ces opérations ascendent à 4.4 h pour l'avocat intimé ainsi qu'à 1.1 h pour sa collaboratrice soit au total 5.5 h correspondant à un montant d'honoraires (hors TVA et débours) de 2'200 francs. Jusqu'à la date de l'envoi de la note intermédiaire, le 12 juin 2023, l'intimé a encore effectué un certain nombre d'opérations correspondant majoritairement à des échanges avec le requérant ainsi qu'avec l'avocat consulté par la municipalité pour un total d'1 h pour l'avocat intimé et de 0.6 h pour sa collaboratrice.

Ces opérations apparaissent justifiées. En outre, l'intimé avait expressément rendu ses mandants attentifs au fait que la demande de provision correspondait à une estimation pour la rédaction du recours et ne couvrirait pas les opérations pour la suite de la procédure qui dépendraient des mesures ordonnées par le Tribunal; il a en outre adressé sa note intermédiaire d'honoraires environ un mois après le dépôt du recours. On ne saurait donc lui faire grief d'avoir tardé à informer ses mandants du fait que les honoraires excèderaient le montant de la provision demandée.

Quant à la note finale du 2 novembre 2023, elle englobe l'ensemble des opérations dues jusqu'à la résiliation du mandat par le requérant qui est intervenue le 28 septembre 2023. Ces opérations, qui totalisent respectivement 3.5 h pour l'intimé et 0.7 h pour sa collaboratrice, étaient justifiées en raison de l'avancement de la procédure de recours devant la CDAP: Le dépôt des réponses de la constructrice, de l'autorité spécialisée (Direction générale de l'environnement) et de la municipalité, qui ont dû être lues et analysées par l'intimé, est intervenu respectivement le 22 juin 2023 et le 14 septembre 2023. Plusieurs correspondances relatives à l'avancement de la procédure (prolongations de délai, annonces de mandat) ont en outre été échangées avec le Tribunal pendant cette période. Enfin, certaines opérations (0.6 h) sont en lien avec la fin du mandat (annonce de la fin du mandat au Tribunal et aux parties et transmission du dossier au nouvel avocat constitué), ce qui est également justifié. A cet égard, le requérant ne saurait faire grief à l'avocat intimé d'avoir continué à suivre le dossier et à faire les opérations requises. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait réagi autrement que de manière passive – c'est-à-dire en ne s'acquittant pas du montant dû – à la réception de la note d'honoraires du 12 juin 2023. Le requérant n'a informé l'intimé que le 28 septembre 2023 soit plus de trois mois après réception de la note d'honoraires du 12 juin 2023 de son intention de résilier le mandat.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le montant des honoraires de l'intimé est justifié et doit être confirmé, ce qui entraîne le rejet de la requête de modération. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 le Président de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
décide:

 

I.                       La requête de modération de la note d'honoraires de l'avocat B.________ pour la procédure ******** est rejetée.

II.                      Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

La présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Elle peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (Palais de justice de l’Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne). Le recours de droit administratif s’exerce conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé en français, indiquer les conclusions, les motifs et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. La décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours.