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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 octobre 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président, M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Sébastien MORET, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service d'architecture et du logement de la Commune de Lausanne, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Office communal du logement, à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
B.________, à ********, représentée par Cristina BULA, à Lausanne, |
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2. |
Fondation lausannoise pour la construction de logement, à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du 20 février 2021 du Service d'architecture et du logement de la Commune de Lausanne. |
Vu les faits suivants:
A. Le 1er mai 1991, A.________ (ci-après: le recourant) et son épouse ont conclu un contrat de bail avec la Fondation lausannoise pour la construction de logement (ci-après: FLCL) portant sur un appartement de 2.5 pièces sis à ********, au sein d'un groupe d'immeubles (ci-après aussi: le complexe de ********) construits avec l'aide des pouvoirs publics. Depuis le 1er janvier 2011, le recourant occupe seul cet appartement suite au déménagement de son épouse.
B. A partir du 1er janvier 2013, le loyer net de l'appartement a été fixé à 824 fr. par mois, à quoi s'ajoutait un montant de 120 fr. par mois à titre d'acompte de chauffage et d'eau chaude et 31 fr. par mois d'acompte pour des frais divers.
C. Par décision du 2 février 2023, suite à un contrôle de la situation du recourant, l'Office communal du logement a constaté que ses revenus dépassaient le barème en vigueur lui donnant droit d'occuper le logement en question. L'Office communal du logement l'a néanmoins autorisé à conserver ledit logement moyennant un supplément de loyer de 412 fr. par mois. Une nouvelle décision a été rendue le 20 février 2023 fixant le supplément de loyer à 186 fr. par mois.
Par acte de recours du 12 avril 2023 adressé à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité), le recourant a contesté la décision du 20 février 2023. Son recours a été transmis par la municipalité au Service d'architecture et du logement de la Commune de Lausanne (ci-après: l'autorité intimée) comme objet de sa compétence pour qu'il soit traité comme une réclamation. Par décision sur réclamation du 30 mai 2023, l'autorité intimée a annulé "la décision du 20 février 2022" (recte: 2023). Le loyer net du recourant a donc été maintenu à 824 fr. par mois.
D. Dans le courant de l'année 2023, la FLCL a demandé à l'Office communal du logement de revoir le montant des loyers du complexe de ******** dans lequel se trouve l'appartement du recourant.
Par décision du 14 novembre 2023, par l'intermédiaire de la FLCL, l'Office communal du logement a notifié une hausse de loyer à l'intention du recourant et de son épouse. Il était précisé que le nouveau loyer net s'élèverait à 858 fr. par mois (contre 824 fr. auparavant) à compter du 1er janvier 2024. Les acomptes de charges demeuraient inchangés (201 fr.). Le motif de la hausse qui était indiqué renvoyait à la lettre précitée.
E. Le 7 décembre 2023, le recourant a formé réclamation auprès de l'Office communal du logement contre la décision du 14 novembre 2023. Il a conclu principalement à la nullité de la notification de hausse de loyer et à la modification de la décision du 14 novembre 2023 en ce sens que le loyer net de l'appartement est maintenu à 824 fr. par mois.
Par décision du 20 février 2024, l'autorité intimée a rejeté la réclamation du recourant et confirmé "la décision de l'Office communal du logement notifiée par la FLCL le 14 novembre 2023".
F. Par acte du 27 mars 2024, le recourant a déféré la décision sur réclamation du 20 février 2024 de l'autorité intimée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) concluant principalement avec suite de frais et dépens à sa réforme "en ce sens que la hausse de loyer notifiée le 14 novembre 2023 [...] est nulle".
Le 25 avril 2024, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours concluant à son rejet.
Le 25 juillet 2024, le recourant a répliqué.
G. Par avis du 13 septembre 2024, le juge instructeur a donné la possibilité aux parties de s’exprimer sur la question de la recevabilité d’un recours de droit administratif dirigé directement à l’encontre de la décision sur réclamation de l'autorité intimée ou sur la nécessité de faire préalablement usage de la voie du recours administratif auprès de la municipalité, au vu de la réglementation communale actuellement en vigueur. L’attention des parties était attirée sur un arrêt rendu récemment sur ce point par la CDAP (arrêt AC.2023.0396 du 6 juin 2024)
L'autorité intimée s’est déterminée à ce sujet le 27 septembre 2024. Le recourant en a fait de même le 14 octobre 2024.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
a) Jusqu’au 31 janvier 2023, l’art. 12a al. 5 de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; BLV 840.11) prévoyait que les décisions relatives à l’aide individuelle, aux conditions d’occupation, de revenu locatif et de prêt au logement pouvaient faire l’objet d’un recours, pour les décisions communales à la municipalité, pour les décisions du service au département. Cet art.12a al. 5 LL a été modifié par une loi du 8 novembre 2022, entrée en vigueur le 1er février 2023, modifiant la LL, et prévoit désormais que les décisions cantonales ou communales relatives aux conditions d’occupation et au revenu locatif peuvent faire l’objet d’une réclamation. La modification de l’art. 12a al. 5 LL n’empêche toutefois pas les communes, dans le cadre de leur autonomie, de prévoir un recours hiérarchique après la voie de la réclamation comme l'a récemment jugé la Cour de céans dans une affaire similaire (arrêt CDAP AC.2023.0396 précité consid. 1a; cf. aussi en ce sens le rapport de la commission du Grand Conseil chargée d’examiner l’exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 9 septembre 1975 sur le logement – réclamation, février 2022, chiffre 2). C'est dès lors à tort que les parties soutiennent que la loi cantonale ne laisserait aucune marge de manœuvre aux communes qui souhaiteraient maintenir un recours hiérarchique.
b) S’agissant de la Commune de Lausanne, l’art. 19 al. 2 du règlement communal sur les conditions d’occupation des logements construits ou rénovés avec l’appui financier de la Commune de Lausanne et du Canton, adopté le 3 mars 2015 par le Conseil communal et approuvé le 3 juillet 2015 par le Département des institutions et de la sécurité (ci-après: le règlement communal) prévoit que les décisions prises par le service en charge du logement sont susceptibles de recours auprès de la municipalité. Dans ses déterminations du 27 septembre 2024, l'autorité intimée confirme que le règlement communal n’a pas encore été modifié à la suite de la modification de la loi cantonale sur le logement, mais qu’il est prévu de le revoir et de modifier les voies de recours qui y sont prévues.
2. Au vu du nouvel art. 12a al. 5 LL, entré en vigueur le 1er février 2023, la décision rendue le 14 novembre 2023 devait pouvoir faire l’objet d’une réclamation. Celle-ci a été formulée le 7 décembre 2023 et a abouti à la décision rendue le 20 février 2024 par l'autorité intimée. Au vu de l’art. 19 al. 2 du règlement communal, dans sa teneur actuellement en vigueur, la décision sur réclamation du 20 février 2024 est susceptible d’un recours hiérarchique auprès de la municipalité, si bien qu’un recours de droit administratif directement auprès de la cour de céans n’est pas possible (cf. dans le même sens AC.2023.0396 précité consid. 2; art. 92 al. 1er LPA-VD).
C'est donc à tort que le recourant a adressé son recours directement auprès du Tribunal cantonal. Le fait qu'il soit indiqué au pied de l'acte attaqué qu'il peut faire l'objet d'un recours à la cour de céans n'y change rien, car une indication inexacte de la voie de droit ne saurait modifier l'organisation prévue par la loi (cf. CDAP FI.2023.0150 du 12 décembre 2023 consid. 4). Son recours doit être déclaré irrecevable.
Selon l’art. 7 al. 1er LPA-VD, l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente. En application de cette disposition, il y a lieu de transmettre la présente cause à la Municipalité de Lausanne, compétente au vu de l’art. 19 al. 2 du règlement communal, pour qu’elle statue sur le recours déposé 27 mars 2024.
3. Au vu des circonstances, il peut être renoncé à la perception d’un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à la Municipalité de Lausanne.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.