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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 avril 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité ********, à ********. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité ******** du 21 mars 2024 (refus d'entrer en matière sur une demande de retrait d'un drapeau palestinien). |
Vu les faits suivants:
A. Le 5 décembre 2023, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), domicilié ******** à ********, a interpellé la Municipalité ******** (ci-après aussi: la municipalité ou l'autorité intimée) sur un drapeau de la Palestine suspendu à un balcon au ******** ainsi que sur un graffiti "Free Palestine" sur la place ********.
B. Après plusieurs rappels de l'intéressé qui a signalé un autre drapeau de la Palestine visible au ********, la municipalité a répondu par courrier du 26 février 2024 qu'elle n'entendait pas agir dès lors que le drapeau litigieux ne se trouvait pas au-dessus d'une rue passante et n'était que très peu visible depuis le domaine public et qu'il s'agissait d'un drapeau isolé ne portant pas atteinte aux moeurs, à la tranquillité ou à la sécurité publique.
C. Le 7 mars 2023, A.________ a à nouveau interpellé la municipalité en lui demandant de lui transmettre une copie de l'autorisation qui aurait été délivrée pour les "drapeaux étrangers apposés sur des façades d'immeuble".
D. Par courrier du 21 mars 2024, la municipalité a indiqué à A.________ qu'aucune procédure d'autorisation n'avait été exigée dès lors que le drapeau litigieux ne se trouvait pas au-dessus d'une rue passante et n'était que très peu visible du domaine public. Il ne constituait dès lors pas un procédé de réclame.
E. Par acte du 28 mars 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en lui demandant de "prendre position sur ce dossier" afin que la municipalité revienne sur sa "décision" du 21 mars 2024, qu'elle exige le dépôt d'une demande d'autorisation et que l'autorisation soit refusée. Il soutient en substance que la pose d'un drapeau étranger sur la façade d'un immeuble doit être considérée comme un procédé de réclame soumis à autorisation; il fait valoir qu'en l'espèce le drapeau est situé dans une rue passante et que son objectif est d'importer sur le sol helvétique un conflit étranger, ce qui contreviendrait à la sécurité et à la tranquillité publics.
F. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. L'acte du recourant est dirigé contre le courrier de la municipalité du 28 mars 2024 lui indiquant qu'aucune procédure d'autorisation n'avait été exigée pour la pose du drapeau litigieux. Il convient d'examiner préalablement si le recourant peut se prévaloir de la qualité pour recourir contre cet acte.
2. L’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid. 2a; AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1).
3. En l'occurrence, le recourant soutient en substance que la municipalité aurait dû exiger une demande d'autorisation en application de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; BLV 943.11); il se prévaut notamment d'un courrier du 9 avril 2019 du service de l'urbanisme dans lequel celui-ci lui avait indiqué que l'installation d'un drapeau au balcon devait fait l'objet d'une demande d'autorisation.
Le recourant n'allègue toutefois pas en quoi il serait particulièrement atteint par la décision attaquée. La LPR a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules. On ne voit pas en quoi le recourant serait spécialement touché par le fait que la municipalité n'entend pas exiger le dépôt d'une demande d'une autorisation pour les drapeaux palestiniens qu'il a signalés à la municipalité. L'intérêt à la sécurité publique qu'il invoque en lien avec le conflit au Proche-Orient est d'ordre général et ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir; il en va de même de l'intérêt hypothétique envisagé par le recourant concernant une menace pour sa propre sécurité s'il venait à apposer un drapeau d'un autre Etat.
La démarche du recourant tend uniquement à faire respecter ce qu'il pense être une interprétation correcte de la LPR, ce qui est insuffisant pour lui confèrer la qualité pour recourir. Le raisonnement qui précède vaut tout autant si l'on devait envisager, comme l'a soutenu la municipalité dans son courrier du 26 février 2024, que la pose d'un drapeau étranger sur une façade pourrait être soumise à autorisation en vertu de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner au surplus si les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies. Il est renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD); il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.