|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 23 mai 2024 |
|
Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
|
Recourante |
|
A.________, à ********, représentée par Me Germain QUACH, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
|
Autorité intimée |
|
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne. |
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 29 février 2024 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants:
A. Par jugement du 6 juillet 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ notamment pour s'être rendu coupable à l'encontre de A.________, née le ******** 1988, d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). En février 2018, B.________, un thérapeute qui avait été consulté par A.________, avait profité de la position de cette dernière sur la table de massage pour mettre sa main dans sa culotte et faire des pressions sur son sexe, introduisant ensuite des doigts dans son vagin tout en demandant à sa victime de faire des mouvements analogues à l'acte sexuel avec son bassin. Le Tribunal criminel a alloué à A.________ une indemnité pour tort moral de 10'000 francs qu'il a motivée comme suit (jugement du 6 juillet 2020, p. 234):
"A.________ a consulté le prévenu en même temps que son ex-conjoint. Le prévenu tenait un discours double envers l'un et l'autre, disant à A.________ que son conjoint ne la désirait plus et disant à ce dernier que A.________ ne l'aimait plus et lui recommandant d'aller voir des prostituées. En sortant des consultations, A.________ était très mal et très en colère envers son conjoint. Elle a fini par se séparer de celui-ci. A.________ s'est aussi fait énormément de soucis quand le prévenu a annoncé que sa cousine C.________ allait prochainement mourir. A.________ consulte un psychothérapeute, qui a diagnostiqué chez elle un état de stress post-traumatique. Une indemnité de tort moral de 10'000 fr. lui sera allouée. [...]".
Le Tribunal criminel a retenu à l'encontre de B.________ huit viols, neuf cas de contrainte sexuelle, quatorze actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance – dont celui commis à l'encontre de A.________ –, un acte d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, un cas d'abus de la détresse, deux cas de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, quatre cas d'usure par métier et un d'extorsion par métier et l'a condamné à 15 ans de peine privative de liberté.
Le 12 mai 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 12 mai 2021/240) a partiellement admis l'appel de B.________ et l'a condamné à une peine de treize ans et demi de privation de liberté. S'agissant de l'infraction commise à l'encontre de A.________, la Cour d'appel pénale a entièrement confirmé le jugement du Tribunal criminel tant en ce qui concerne le déroulement des faits que leur qualification juridique (CAPE 12 mai 2021/240, p. 137-138); le principe de l'indemnisation pour tort moral de A.________ et son montant n'avaient pas été contestés par B.________ (CAPE 12 mai 2021/240, p. 164).
Par arrêt du 28 septembre 2022 (TF 6B_1468/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B.________ contre ce dernier jugement.
B. Par demande du 10 mars 2023, A.________ a saisi la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) d'une demande d'indemnisation d'un montant de 10'000 fr. pour réparation morale en invoquant l'absence de versement de la part de l'auteur de l'infraction.
Par décision du 29 février 2024, la DGAIC a partiellement admis la demande d'indemnisation de A.________ et lui a alloué un montant de 3'000 fr. à titre de réparation morale.
C. Par acte du 2 avril 2024, A.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens qu'un montant de 7'000 fr. lui est alloué à titre de réparation morale, subsidiairement à son annulation.
Dans sa réponse du 24 avril 2024, la DGAIC (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
Le 30 avril 2024, la recourante a déposé des déterminations complémentaires. Elle a produit une attestation datée du 19 avril 2023 [recte: 2024] de D.________, hypnothérapeute, que la recourante consulte depuis le 3 juillet 2023 pour des "problèmes émotionnels et relationnels" à la suite de l'infraction dont elle a été victime en 2018.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte uniquement sur le montant de la réparation morale allouée à la recourante en tant que victime au titre de la LAVI.
En revanche, il convient de rappeler que le statut de victime de la recourante n'est aucunement remis en cause par la décision attaquée ni par le présent arrêt. La recourante a été pleinement reconnue comme une victime de l'infraction de l'art. 191 CP commise par B.________ à son encontre tant par les trois autorités judiciaires qui ont statué dans le cadre de la procédure pénale que dans la procédure d'indemnisation. Il n'est pas non plus contesté que l'auteur de l'infraction n'a versé aucun montant à la recourante à titre de réparation du tort moral (art. 4 LAVI).
3. La recourante requiert la production de l'intégralité du dossier de la procédure pénale dirigée contre B.________.
Il résulte de la décision attaquée que l'autorité intimée a pu consulter l'intégralité du dossier de la procédure pénale. Le dossier produit devant la Cour de céans n'en contient que quelques pièces en lien avec la situation de la recourante (notamment l'attestation du Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute FMH du 4 juin 2020, pièce 253) ainsi que des extraits des décisions rendues par les autorités judiciaires (passages concernant la recourante). De son côté, la recourante a produit l'intégralité des jugements pénaux, qui contiennent les éléments essentiels sur le déroulement des faits.
La recourante n'expose pas véritablement en quoi la production de l'entier du dossier pénal serait pertinente pour fixer la réparation morale à laquelle elle a droit. La lecture des jugements pénaux permet notamment de se faire une idée suffisante du mode opératoire de l'auteur. Quoi qu'il en soit, la situation de chaque victime doit être appréhendée différemment et, contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, il n'y a pas lieu de comparer sa situation avec celle des autres victimes de B.________.
La Cour de céans s'estime dès lors suffisamment renseignée pour pouvoir examiner la cause sans requérir la production de l'intégralité du dossier de la procédure pénale dirigée contre B.________.
La requête de la recourante doit donc être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
4. La recourante se plaint d'abord d'une constatation inexacte et incomplète des faits.
a) S'agissant du déroulement de l'infraction, elle fait grief à l'autorité intimée de s'être référée aux faits tels que décrits dans l'acte d'accusation et non pas à ceux retenus dans le cadre de la procédure pénale qui correspondent à ses déclarations.
La recourante n'indique pas sur quels points l'autorité d'indemnisation se serait écartée des faits retenus dans le cadre de la procédure pénale. Pour le surplus, il résulte du jugement de la Cour d'appel pénale que les faits retenus par cette autorité correspondent à ceux présentés aux débats du Tribunal criminel par la victime qui est également la version retenue par le jugement de première instance et confirmée à l'audience d'appel (CAPE 12 mai 2021/240, ch. 5.17.3, p. 137). On peut donc se référer aux faits retenus dans le cadre de la procédure pénale tels que résumés plus haut (cf. supra let. A).
b) La recourante soutient que la décision entreprise n'aurait pas pris en considération les conséquences morales et psychiques de l'infraction dont elle a été victime. En particulier, il n'aurait pas été tenu compte des circonstances de l'acte, notamment de l'emprise exercée par l'auteur de l'infraction, de la sophistication de ses méthodes ainsi que des conséquences sur la relation de la recourante avec son ancien compagnon. La recourante se réfère également à l'attestation médicale du 3 juin 2020 ainsi qu'à la manière dont les autorités pénales ont apprécié les conclusions en tort moral prises par l'ensemble des victimes.
Comme on l'a vu, la décision attaquée se fonde sur les faits tels que retenus par les autorités pénales s'agissant des circonstances de l'infraction. En outre, elle mentionne expressément l'attestation médicale précitée du 3 juin 2020 ainsi que celle produite le 22 avril 2023 devant l'autorité intimée, selon laquelle la recourante suit un traitement de kinésiologie depuis novembre 2018 à la suite de l'infraction dont elle a été victime. Enfin, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 5.1), l'autorité intimée doit procéder à une autre appréciation de l'atteinte que celle des autorités pénales, on ne voit pas en quoi il serait utile de se référer à la manière dont les tribunaux ont apprécié les conclusions civiles prises par les autres victimes dans le cadre de la procédure pénale.
Ce grief doit être rejeté.
5. Invoquant une violation de l'art. 23 LAVI, la recourante soutient que le montant de la réparation morale qui lui a été alloué est insuffisant. Il n'y aurait pas lieu de comparer son affaire avec d'autres causes dans lesquelles l'autorité a statué sans contrôle judiciaire et antérieurement à la modification des lignes directrices de l'Office fédéral de la justice (OFJ). Elle fait valoir que des indemnités pour tort moral plus élevées ont été allouées à d'autres victimes de B.________. Compte tenu des circonstances du cas – en particulier du mode opératoire de l'auteur – l'atteinte se situerait proche d'une atteinte très grave si bien qu'une indemnité dans le haut de la fourchette prévue par le manuel de l'OFJ pour une atteinte grave se justifierait.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). La victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). L'art. 23 al. 1 LAVI dispose que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 let. a LAVI, il ne peut excéder 70'000 francs lorsque l'ayant droit est la victime. Par ailleurs, les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI; ATF 131 II 121 consid. 2; 123 II 425 consid. 4b/bb).
Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses reprises que le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3. et les réf. cit.). La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 et la réf.cit.; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1; voir aussi pour des explications plus détaillées CDAP GE.2020.0198 du 30 mars 2021 consid. 3b). L'instance d'indemnisation n'est pas non plus liée par le prononcé du juge pénal (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 du 23 septembre 2021 consid. 4.2). En fait, le plafonnement de l'indemnisation (70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime) a pour conséquence la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2 et les réf.cit.).
Comme le relève le Tribunal fédéral, le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1).
L'OFJ a publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (Guide OFJ, accessible sur le site internet de l'Office fédéral de la Justice, rubrique "Société/Aide aux victimes/Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit"). Le Guide OFJ a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est certes pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2). Cependant, comme le relève le Tribunal fédéral, ce guide correspond en principe à la volonté du législateur et il constitue ainsi une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette compétence pour la réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3). Ainsi, même si les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière démesurée des recommandations contenues dans ce guide (TF 1C_184/2021 déjà cité, consid. 5.2).
Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux différents types d’atteintes. Pour la fixation du montant de la réparation morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le respect de l’égalité de traitement. Les circonstances particulières peuvent justifier un écart par rapport aux fourchettes de montants.
S'agissant des victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité sexuelle (let. B), le Guide OFJ expose ce qui suit (étant rappelé que si l'atteinte n'est pas grave, l'art. 22 al. 1 LAVI ne consacre pas le droit à une réparation morale):
"L'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie.
D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral et le message concernant la révision totale de la loi sur l’aide aux victimes, le critère décisif n'est pas la gravité de l'infraction mais l’intensité de la souffrance de la personne affectée. Contrairement aux atteintes à l’intégrité corporelle, les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles." (ch. III/B pp. 12 s.).
Le Guide OFJ propose trois fourchettes de montants, à savoir :
- entre 20'000 et 70'000 fr. en cas d'atteinte à la gravité exceptionnelle, telle qu'agressions répétées et particulièrement cruelles (étant précisé qu'il ne s'agit pas seulement des infractions réprimées par les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, mais qu'il peut s'agir d'autres infractions sexuelles à la gravité comparable), actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période;
- entre 8'000 et 20'000 fr. en cas d'atteinte très grave, telle que viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant;
- jusqu'à 8'000 fr. en cas d'atteinte grave, telle que tentative de viol, (tentative de) contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant.
Le Guide OFJ énumère ensuite des critères permettant de fixer le montant de la réparation morale dans le cadre de ces fourchettes:
- en lien avec les conséquences directes de l'acte: notamment, l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles psychiques, la durée de la psychothérapie, la durée de l’incapacité de travail, l'altération considérable du mode de vie, la mise en danger de la vie et la durée de persistance de ce danger, les conséquences sur la vie privée ou professionnelle;
- en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances: l'acte qualifié (enregistrement d’images de l’acte, cruauté, utilisation d’armes ou d’autres objets dangereux), l'ampleur et l'intensité de la violence, la durée et la fréquence de l’acte, la période durant laquelle il a été commis, la commission en groupe, l'acte commis dans un cadre protégé (logement, lieu de travail, foyer, etc.), les pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret;
- en lien avec la situation de la victime: l'âge, en particulier victime mineure, la vulnérabilité particulière (notamment inexpérience sexuelle, handicap psychique ou cognitif) ou la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l’auteur, par exemple en cas d’actes d’ordre sexuel avec un enfant.
b) La décision attaquée se fonde d'abord sur une comparaison avec des indemnités allouées par l'autorité intimée à d'autres victimes d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis par un thérapeute ou une personne de confiance, toutes comprises entre 1'500 et 3'000 francs. Comme le relève la recourante, la comparaison avec d'autres affaires similaires peut s'avérer délicate. Cela étant, on relèvera tout de même que le montant de la réparation morale alloué par la décision attaquée n'apparaît pas déraisonnablement bas au regard de la pratique des autorités d'indemnisation et des tribunaux (voir notamment les cas cités par Peter Gomm in Kommentar zum Opferhilferecht, 4ème éd., Berne 2020, p. 211, qui fait par exemple état d'un montant de 2'500 fr. pour une victime d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance par un physiothérapeute [RDGS.2019.250 du 09.01.2020]).
Il convient toutefois d'examiner si l'autorité intimée a correctement apprécié les circonstances particulières du cas. A cet égard, la décision attaquée s'est principalement fondée sur le contexte thérapeutique dans lequel se sont déroulés les faits ainsi que sur les conséquences de l'acte pour la santé psychique de la victime telles qu'elles résultaient notamment du certificat du Dr E.________. Elle a ainsi retenu que la recourante avait subi un stress post-traumatique pour lequel elle devait encore consulter une kinésiologue. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette appréciation n'est pas critiquable.
En lien avec les conséquences directes de l'acte, on relèvera que la recourante paraît certes avoir été durablement affectée sur le plan émotionnel et psychique. Ainsi, selon le certificat du Dr E.________ du 4 juin 2020 précité, elle a suivi depuis le 10 janvier 2019 un traitement psychothérapeutique pour un état de stress post-traumatique; elle a par ailleurs été suivie depuis novembre 2018 par une kinésiologue selon une attestation de cette dernière du 22 avril 2023. Il paraît résulter de l'attestation du 19 avril 2024 devant la Cour de céans que ces thérapies n'ont pas été couronnées de succès et que la recourante s'est désormais tournée vers un traitement en hypnothérapie. Selon l'attestation la plus récente, la recourante paraît surtout être atteinte dans sa vie privée dans la mesure où elle refuse "toutes sortes de relations affectives avec les hommes" et se serait "renfermée dans son corps" avec une prise de poids importante. Aucune pièce au dossier ne fait en revanche état d'une quelconque atteinte temporaire ou permanente à sa capacité de travail à la suite de l'infraction. En outre, la recourante, à qui il appartenait de le faire en vertu de son obligation de collaborer, n'a pas produit de certificat médical plus récent que celui du 4 juin 2020. On ignore ainsi si certains des constats figurant dans l'attestation du 4 juin 2020 – difficulté à se rendre dans la localité où a été commise l'infraction, à entendre le prénom de l'auteur ou à aller chez des thérapeutes masculins – sont encore d'actualité.
S'agissant du déroulement de l'acte et des circonstances, il convient de tenir compte du fait que la recourante, qui était au moment des faits sur une table de massage et s'attendait à un acte thérapeutique, se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière et que B.________ a par la suite fait pression sur la recourante pour qu'elle ne révèle pas ses agissements. Cela étant, on relèvera également que les actes d'ordre sexuel – qui ont consisté en l'introduction de doigts dans son sexe – se sont déroulés à une seule occasion pendant l'une des consultations (CAPE 12 mai 2021/240, p. 73). La Cour d'appel pénale a ainsi considéré que, prise isolément, l'infraction commise à l'encontre de la recourante justifiait une peine privative de liberté d'une durée de six mois contre son auteur (CAPE 12 mai 2021/240, p. 163), alors que l'art. 191 CP permet de prononcer une peine allant jusqu'à dix ans de privation de liberté. Cela constitue à tout le moins un indice que – s'agissant des circonstances de l'infraction – l'on se trouvait dans un cas d'une gravité modérée justifiant une peine très sensiblement inférieure à ce que permet le maximum prévu par la loi.
Enfin, il convient encore de tenir compte du fait que la recourante se trouvait dans une relation thérapeutique avec l'auteur de l'infraction qui a abusé de sa confiance. Cela étant, il faut également prendre en considération le fait que la recourante était âgée d'une trentaine d'années au moment des faits et donc en principe en état de se déterminer par rapport à un acte d'ordre sexuel; elle a d'ailleurs opposé un refus à B.________ lors des deux consultations suivantes lorsque ce dernier a tenté de l'embrasser (CAPE 12 mai 2021/240, p. 73).
Certes, le montant de 3'000 fr. est inférieur de 70% à celui de 10'000 fr. octroyé par le jugement pénal. Cela étant, le montant de 10'000 fr. alloué par le Tribunal criminel peut être considéré comme particulièrement élevé compte tenu des circonstances de la cause. On ne discerne pas dans la motivation du jugement que ce montant aurait été justifié en raison des conséquences de l'acte pour la victime ou des circonstances de l'acte, les juges pénaux s'étant presque uniquement référés au lien entre l'infraction et la relation que la recourante entretenait avec son ex-compagnon, circonstance qui ne revêt pas une importance décisive en l'espèce. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée était en droit de fixer une réparation pour tort moral notablement inférieure à celle allouée en droit civil (TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.7).
c) En conclusion, l'atteinte dont la recourante a été la victime reste d'une gravité modérée, sensiblement inférieure au seuil d'une atteinte "très grave". Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée n'a donc pas violé l'important pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en fixant le montant de la réparation morale de la recourante à 3'000 francs.
Ce grief doit donc également être rejeté.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI), il n'est pas perçu d'émolument. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du 29 février 2024 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.