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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mai 2024 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente;
M. Guillaume Vianin et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Chambre des avocats, à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
B.________, à ********, |
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2. |
C.________, à ********, |
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3. |
Service
des curatelles et tutelles professionnelles, |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats du 7 février 2024 refusant de donner suite à sa dénonciation dirigée contre Mes B.________ et C.________ |
Vu les faits suivants:
A. Par courrier du 29 janvier 2024 adressé à la Chambre des avocats, A.________ a dénoncé les avocates B.________ et C.________ pour avoir, selon lui, omis de le consulter avant d'informer la Présidente du Tribunal des baux qu'il s'en remettait à justice quant à la reprise d'une procédure de contestation du congé donné par ses bailleurs, dans laquelle ces avocates le représentaient.
Par décision du 7 février 2024 rendue en application de l'art. 55 al. 2 de la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11), la Chambre des avocats a refusé de donner suite à cette dénonciation, au motif que le manquement invoqué relevait manifestement de l'accomplissement du mandat et non pas du droit disciplinaire. Il était précisé qu'une telle décision n'était pas susceptible de recours.
B. Par acte du 8 mars 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision de la Chambre des avocats, assorti de diverses requêtes.
Il ressort d'un extrait du registre des personnes que A.________ est au bénéfice d'une curatelle provisoire de portée générale au sens de l'art. 398 CC, instituée le 18 janvier 2023. Par avis du 8 et du 29 avril 2024, la juge instructrice a interpellé la curatrice du prénommé sur la capacité d'ester en justice du recourant dans le cadre de la présente procédure. Le 7 mai 2024, la curatrice a répondu qu'elle ne pouvait se prononcer sur la capacité de discernement de son protégé, ce dernier n'étant pas suivi médicalement.
Le 6 mai 2024, le recourant a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur son recours formé le même jour devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'avis de la juge instructrice du 29 avril 2024.
Par avis du 14 mai 2024, la juge instructrice a rejeté la requête de suspension de la procédure.
Le recourant a déposé une nouvelle écriture le 15 mai 2024. Il requiert notamment l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1. La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 12 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. Les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC; cf. TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Si elles sont privées de l'exercice des droits civils, mais capables de discernement, elles ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC). Elles exercent toutefois leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (art. 19c al. 1 CC).
Sur le plan procédural, l'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (cf. art. 67 al. 1 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; cf. ég. ATF 132 I 1 consid. 3; 98 Ia 324 consid. 3; TF 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4). Les personnes privées de l'exercice des droits civils agissent en procédure par l'intermédiaire de leur représentant légal (art. 67 al. 2 CPC). Les actes procéduraux que le plaideur n'ayant pas l'exercice des droits civils accomplit sans son représentant légal sont dépourvus d'effet (Nicolas Jeandin, in: Bohnet et al. [éds], Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 67 CPC). La capacité d'ester en justice est une condition de recevabilité pour les demandes et requêtes (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC; Jean-Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.5 ad art. 67 CPC).
S'agissant toujours de la capacité d'ester en justice, pour autant qu'elles soient capables de discernement, les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils peuvent toutefois exercer de manière indépendante leurs droits strictement personnels (cf. art. 67 al. 3 let. a CPC). Les personnes capables de discernement peuvent également accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure (art. 67 al. 3 let. b CPC); ces actes devront néanmoins être ratifiés par le représentant légal (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 67 CPC). Enfin, les personnes incapables de discernement ne peuvent agir que par l'entremise de leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c al. 2 CC; Jeandin, op. cit., n. 15 a ad art. 67 CPC).
Les règles retenues aux art. 19 et 19c CC, 59 al. 1 et 2 let. c CPC et 67 CPC s'appliquent en principe aussi par rapport à la justice administrative (cf. CDAP GE.2023.0070 du 2 juin 2023; FI.2020.0036 du 30 avril 2020; GE.2018.0246 du 7 février 2019; cf. ég. TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2; 2C_817/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4).
Lorsqu'un recourant n'a pas la capacité d'ester en justice, il y a lieu, selon la doctrine, soit de déclarer le recours irrecevable, soit de suspendre l'instruction et d'impartir un délai au recourant pour se faire représenter en justice. Le Tribunal administratif du canton de Zurich n'entre pas en matière sur le recours, qu'il déclare irrecevable (Martin Bertschi, in: Alain Griffel [éd.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3e éd., Zurich 2014, Vorbemerkungen zu §§ 21-21a VRG, n. 7 et les références).
b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une mesure de curatelle provisoire de portée générale au sens de l'art. 398 CC. Dans son recours, il conteste la décision de la Chambre des avocats de refuser d'entrer en matière sur sa dénonciation de deux avocates l'ayant représenté dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal des baux. Il ne s'agit ici manifestement pas de l'exercice d'un droit strictement personnel au sens des art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, ni d'un droit ne souffrant aucune représentation en raison de son lien étroit avec la personnalité au sens de l'art. 19c al. 2 CC. Il ne s'agit pas non plus d'une situation où il y aurait péril en la demeure au sens de l'art. 67 al. 3 let. b CPC.
Il s'ensuit que le recourant n'était pas habilité à recourir lui-même, de manière autonome, devant la Cour de céans. Il devait procéder avec le consentement de sa curatrice. Interpellée par la juge instructrice, la curatrice n'a pas ratifié a posteriori le recours, qui doit en conséquence être déclaré irrecevable.
c) Au demeurant, le recours est également irrecevable au regard de l'art. 75 let. a et 13 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il a en effet été jugé que le dénonciateur n'a pas d'intérêt digne de protection à contester une décision de la Chambre des avocats déclarant sa dénonciation manifestement mal fondée (CDAP GE.2023.0195 du 31 octobre 2023 consid. 2c, GE.2021.0128 du 6 octobre 2021 consid. 1c et les références citées).
2. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable. Il est renoncé à percevoir un émolument de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). A supposer même qu'elle ait été recevable au vu de la curatelle, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, faute de chances de succès du recours (art. 18 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Tribunal fédéral.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.