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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 avril 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
Loi sur l'information |
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Recours A.________ c/ "décision" de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 5 avril 2024 l'informant qu'une décision serait rendue dans un délai de 30 jours |
Considérant en fait et en droit:
1. Par courriel du 1er avril 2024, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) a demandé à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) à être renseigné sur l'ensemble des objets traités lors des deux dernières séances de la municipalité du mois de février 2024 ainsi que sur l'ensemble des décisions prises par la municipalité lors des deux premières séances du mois de mars 2024.
2. Par courrier du 5 avril 2024, la municipalité a accusé réception de la demande de A.________. Elle l'a informé qu'elle rendrait sa décision dans les 30 jours à compter de la réception de celle-ci et qu'un émolument pourrait être perçu.
3. Par acte du 6 avril 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la "décision" du 5 avril 2024 en demandant à ce qu'il soit fait en sorte que la municipalité réponde à sa demande dans un délai de 15 jours sans percevoir un émolument ou qu'elle motive le délai de 30 jours annoncé ainsi que l'éventuel émolument. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
4. Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 145 I 121 consid. 1.1.2; 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (ATF 130 V 288 consid. 2.3; TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2).
5. En l'occurrence, l'acte attaqué ne constitue pas une décision au sens de ce qui précède. D'abord, l'autorité intimée ne s'y prononce pas sur le fond de la demande d'information du recourant. Ensuite, l'indication selon laquelle le délai de réponse est prolongé, si elle est prévue par l'art. 12 al. 3 LInfo, ne constitue pas non plus une décision dans la mesure où elle n'a pas d'incidence sur la situation juridique du recourant; à supposer que ce soit le cas, on ne voit pas quel préjudice irréparable (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) subirait le recourant du fait de cette prolongation de délai, si bien que, s'agissant d'une décision incidente, un recours immédiat serait de toute manière irrecevable. Le recourant n'a pris en outre aucune conclusion tendant à faire constater un retard à statuer: quoi qu'il en soit, le délai légal de réponse (art. 12 al. 1 LInfo) n'est pas échu et le recourant n'a pas interpelé préalablement la municipalité. Enfin, en ce qui concerne l'émolument à venir, le courrier du 5 avril 2024 se limite à indiquer qu'un émolument pourra être perçu. Le recourant pourra cas échéant contester le principe et le montant de l'émolument qui pourrait être mis à sa charge dans le cadre du recours contre la décision à intervenir.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, à la limite de la témérité, est irrecevable. La procédure de recours devant le Tribunal cantonal en matière de LInfo étant gratuite, il n'est pas perçu d'émolument (art. 27 al. 1 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.