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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du 22 mars 2024 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants:
A. Par jugement du 13 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné B.________ pour s'être rendu coupable de diverses infractions à l'encontre de (son ex-compagne) A.________ – notamment lésions corporelles graves, voies de fait, contrainte, séquestration et enlèvement, ainsi que tentative de viol. Le Tribunal précité a alloué à A.________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. qu'il a motivée comme suit (p. 54):
"[L]a plaignante a été victime d'une séquestration, d'une tentative de viol et de lésions corporelles graves. Elle a fait en outre l'objet de menaces, d'injures et d'actes de contrainte. Les actes de l'auteur ont été particulièrement violents. L'atteinte à la santé de A.________ a été importante, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Les séquelles sont considérables puisque la plaignante présente encore des douleurs et des gênes sur le plan du nerf de la main et du bras droits. Elle est désormais empêchée de pratiquer le triathlon, auquel elle s'adonnait assidument avant les faits en participant régulièrement à des compétitions de type ironman. En outre, elle présente encore à ce jour un état de stress post-traumatique. Dans ces conditions, il apparaît justifié de lui allouer à la charge du prévenu une indemnité d'un montant de CHF 20'000.- à titre de réparation morale."
Par jugement du 12 novembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de B.________ et a admis partiellement l'appel du ministère public et l'appel joint de A.________. Outre les condamnations prononcées par le tribunal de première instance, elle a reconnu B.________ coupable de violation de domicile, de menaces qualifiées et de mise en danger de la vie d'autrui. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et huit mois, sous déduction de la détention provisoire subie, et à une peine pécuniaire de 120 jours amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant quatre ans. Elle a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement entrepris.
Par arrêt du 1er mai 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé par B.________, dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal fédéral a résumé les faits retenus par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de la manière suivante (cause 6B_124/2020):
"B.a Le 9 mars 2017, à Commugny, [...] B.________ a, au cours d'une dispute, fortement saisi sa compagne A.________ par les avant-bras, puis lui a asséné une gifle sur la joue gauche.
B.b. Le 12 mars 2017, à Commugny, [...] alors qu'il n'avait plus accès au domicile de son ex-compagne A.________, celle-ci lui ayant signifié leur séparation, et que les serrures venaient d'être changées, B.________ a volontairement endommagé la porte séparant le garage du logement et y a pénétré sans droit. Il a emporté diverses affaires appartenant à A.________, dont un vélo, un IPad et des affaires de piscine dans le seul but de la contrarier.
B.c. Les 12 et 21 mars 2017, B.________ a envoyé des messages à son ex-compagne A.________, dont la teneur était la suivante :
¾ « Je ne te dirai pas que je pars, quand je reviens, quand je serai à l'intérieur ou pas. Voilà ce que tu as obtenu en faisant cela....de l'incertitude. Tu ne sauras jamais rien....c'est bien bête d'en arriver là »;
¾ « Je viendrai dormir ce soir à la maison, d'une manière ou d'une autre, nous allons respecter mon délai à moi et pas le tien. Tu pourras faire ce que tu veux, je viendrais dormir à la maison juste pour te faire chier »;
¾ « Et en plus, vu tout ce qui s'est passé et comme tu réagis, je te souhaite que de la merde et encore plus de merde. Action = réaction. J'ai essayé de t'inculquer cela pendant ces dernières années, mais je crois que tu finiras par comprendre »;
¾ « En outre, tu as pu constater que chaque fois tu as pris des mesures unilatérales sur l'impulsion de ta colère, la réaction a été immédiate. Changement des serrures = ouverture de la porte par la force et prise en otage de certaines de tes affaires. Communication directe avec la commune sans mon autorisation, sans respect du délai que tu m'avais donné = réaction immédiate que tu découvriras sous peu ».
B.d. Le 4 avril 2017, entre 5h20 et 5h49, à Commugny, [...] alors que A.________ s'apprêtait à sortir de son domicile par la porte du garage dont elle venait de commander l'ouverture automatique, B.________ a surgi de l'extérieur, un couteau de cuisine à la main, et a pénétré dans le domicile de son ex-compagne, en violation de l'interdiction qui lui avait été faite. Une fois à l'intérieur, il l'a plaquée contre le mur du garage en brandissant le couteau, lui a couvert la bouche de sa main pour l'empêcher de crier et l'a menacée de mort.
B.________ a ensuite contraint A.________, sous la menace d'un couteau, à se rendre dans une chambre au sous-sol, puis dans la salle à manger. En fouillant le téléphone cellulaire et l'ordinateur de sa victime et en l'injuriant, il lui a annoncé qu'elle devrait se plier à tous ses désirs sexuels pour les deux prochaines années en tout cas, à savoir se comporter comme sa « pute » et qu'elle en serait d'ailleurs rémunérée. Il lui a ordonné d'aller se doucher pour pouvoir la « baiser » ensuite. A ce moment, A.________ a sprayé le visage de son agresseur au moyen d'un spray au poivre qu'elle a sorti de sa veste.
En réaction, B.________ a hurlé qu'il allait la tuer, a poussé la table contre l'abdomen de A.________, avant de la renverser. Profitant du fait que son ex-compagne était tombée, il l'a immobilisée en plaçant son genou gauche sur son épaule droite, son genou droit sur son cou, et sa main gauche sur sa bouche et son nez. Ainsi positionné, B.________ a volontairement obstrué les voies respiratoires de sa victime, qui s'est sentie perdre connaissance en raison du manque d'oxygène. Dans le même temps, avec sa main droite, il a dangereusement approché son couteau du corps de A.________. Pour éviter d'être poignardée, celle-ci a saisi fortement le couteau par la lame et s'est débattue, parvenant à libérer sa bouche de la main de son agresseur. C'est alors que B.________ a relâché son étreinte et a quitté les lieux en emportant le couteau.
[...]."
B. Le 30 avril 2021, A.________ s'est adressée à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), en tant qu'autorité d'indemnisation LAVI, pour lui demander "de sauvegarder [s]es droits dans le cadre d'une demande d'indemnisation substitutive LAVI, en attendant l'envoi de [s]a demande qui [lui] parviendra[it] sous peu." A.________ précisait que les démarches initiées auprès de B.________ en vue du recouvrement du montant alloué au titre de réparation morale n'avaient pas abouti, en produisant l'acte de défaut de biens qui lui avait été délivré au terme de la procédure de poursuite par voie de saisie.
Par lettre du 17 mai 2021, la DGAIC a informé l'intéressée qu'elle avait ouvert un dossier d'indemnisation LAVI, l'invitant à compléter sa demande par des conclusions chiffrées et par la production de toutes pièces utiles à justifier ses prétentions. L'autorité d'indemnisation a suspendu la procédure dans l'intervalle.
Le 3 décembre 2021, agissant par l'intermédiaire d'une avocate, A.________ a conclu à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu être son débiteur et lui doive immédiat paiement des montants de 120'000 fr. au titre de dommage et de 70'000 fr. au titre de tort moral. Le 4 avril 2022, A.________ a confirmé ses conclusions. La procédure a été reprise le 11 avril 2022.
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'indemnisation LAVI, la requérante a fourni plusieurs pièces, parmi lesquelles un diagnostic établi le 7 octobre 2021 par le docteur C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui retient ce qui suit:
"Agression le 04.04.2017, avec:
- À la main droite : plaies palmaires en zone I de DIII-V, avec lésions à 90% du FDP et à 100% du nerf collatéral ulnaire à DIII, lésion à 10% du FDP de DIV, opérées le 05.04.2019 ; compliquées d'un CRPS
- À la main gauche : plaies palmaires de la pulpe de DIII et de la zone I en DV, opérées le 05.04.2017
- PTSD"
"Le médecin soussigné atteste que Mme [A.________] souffre d'un état de stress post traumatique (ESPT) [...] depuis son agression en avril 2017.
Suite au diagnostic, elle a reçu le traitement adapté selon les recommandations scientifiques sur le plan pharmacologique (antidépresseur SSRI) et psychothérapeutique (thérapie d'EMDR). Les interventions spécifiques ont permis une atténuation de la symptomatologie.
En même temps, il s'agit d'un trouble chronique qui persiste à ce jour. [...]
L'évaluation clinique relève des symptômes de reviviscence (souvenirs intrusifs, rêves, impression que l'événement peut se reproduire, réactions psychiques liées aux rappels d'événement), de multiples évitements et un état d'hypervigilance.
A prendre note également que durant notre suivi, l'intensité de l'ESPT fluctue. J'ai constaté des périodes de rappel du traumatisme (p.ex. en été, elle a eu peur de croisé (sic) l'agresseur durant des festivals auxquels ils ont participé ensemble au passé) où la symptomatologie s'aggrave de manière significative.
De plus, Mme A.________ présente depuis 2022 un état dépressif d'intensité sévère. La comorbidité de l'ESPT complique le traitement de l'épisode dépressif et représente un facteur aggravant constant pour la santé psychique de la patiente. [...]"
C. Par décision du 28 avril 2021, E.________ a notamment accordé à A.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI, fondée sur la législation fédérale sur l’assurance-accidents) de 5% du gain maximum autorisé, soit une somme de 7'410 francs. On extrait ce qui suit de cette décision:
"Etat de faits
Le 4 avril 2017, vous êtes victime à domicile d'une agression à l'arme blanche qui a occasionné des multiples lésions aux doigts de la main droite et un état de stress post-traumatique.
Vous êtes immédiatement transportée en ambulance aux HUG où une révision chirurgicale en urgence a été pratiquée en raisons (sic) de la section de tendons et nerfs. Dans le courant de l'année 2017, l'évolution s'est compliquée par un probable Sudeck du 3e et du 4e rayon de la main droite, de sorte que les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie ont dû être interrompus à la fin de l'année.
L'évolution a été favorable par la suite et une reprise complète de votre activité professionnelle a été instaurée depuis le 23 mars 2020. A la même période, tant sur le plan somatique que psychique, votre environnement médical atteste d'une situation de santé stable. Il est mis en évidence une atteinte durable à votre état de santé en raison de la perte partielle de l'usage de la main droite par atteinte du nerf ulnaire qui ne pourra malheureusement plus être améliorée par le biais de mesures médicales. [...]
Traitement médical
[...]
Selon les Docteurs F.________ et C.________, l'état de santé est stabilisé tant sur le plan orthopédique que psychique à fin mars 2021.
Les conditions pour la poursuite du traitement médical ne sont dès lors pas remplies et il appartient à votre caisse-maladie, respectivement à la Swica de prendre en charge les éventuels contrôles et les traitements permettant le maintien de votre état de santé. Nous mettons dès lors fin au traitement médical avec effet au 31 mars 2021.
Indemnité pour atteinte à l'intégrité
[...]
Dans votre cas, notre médecin-conseil, le Dr G.________, constate une impotence fonctionnelle permanente à votre main droite qui doit être indemnisée à hauteur de 5%. Sur le plan psychique, l'événement du 4 avril 2017 ne remplit pas les critères de justification pour ce type de prestations."
Cette décision ne paraît pas avoir été contestée.
D. Le 2 février 2024, la DGAIC a tenu une séance au cours de laquelle la requérante a été auditionnée. On extrait ce qui suit du compte rendu d'audition:
"[...]
Me H.________ [conseillère juridique de la DGAIC en charge du dossier] demande comment elle se sent actuellement au niveau psychologique.
Mme A.________ répond en expliquant qu'il y a eu un avant et après agression, car elle a approché la mort. Depuis le jour de l'agression, sa relation avec ses enfants de 16 et 17 ans a beaucoup changé et s'est péjorée. En 2022, on lui a diagnostiqué une dépression sévère consécutive à l'agression et au fort stress post-traumatique. Toujours au niveau psychologique, elle ne supporte plus la vue des couteaux de cuisine, elle fait toujours des cauchemars, elle a des sueurs nocturnes, elle se sent facilement en insécurité et a perdu toute confiance en son discernement pour faire des choix dans les relations affectives. Elle n'a d'ailleurs plus d'homme dans sa vie. Elle est suivie par un psychiatre une fois par semaine et a fait de l'EMDR. Elle a également pris des cours de self-défense.
Au niveau physique, Mme A.________ ne peut plus faire de mouvement répétitif avec sa main droite et est limitée au poids maximal de 2kg. Elle a aussi dû réduire nettement le sport qu'elle pratiquait avant à un niveau avancé; elle ne peut notamment plus vraiment faire de vélo, ce qui impacte sa participation aux triathlons, son sport favori.
Elle a dû beaucoup s'adapter, physiquement et moralement pour tenter de retrouver une certaine qualité de vie. Une partie d'elle ne sera plus jamais tranquille. Elle doit vivre avec le fait que l'agresseur n'a pas pris conscience de la gravité de ses actions. [...]
Me H.________ demande si elle a eu une perte de gain.
Mme A.________ répond qu'elle a pu garder son emploi malgré la longue durée de son arrêt de travail et qu'elle n'a pas eu de perte de gain. Elle ajoute que son employeur a accepté de lui accorder une année de congé sabbatique. Elle veut effectuer un voyage thérapeutique et attend l'indemnisation de la LAVI pour aller de l'avant dans ce projet."
Par décision du 22 mars 2024, la DGAIC a partiellement admis la demande de réparation morale de A.________. Elle a alloué à cette dernière la somme de 12'000 fr. au titre de réparation morale, sous déduction de l'indemnité IPAI perçue, soit un montant final de 5'590 francs. Pour le surplus, la DGAIC a rejeté la demande de réparation du dommage matériel de A.________.
E. À une date indéterminée, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal une lettre intitulée "Appel à la réévaluation du montant de l'indemnisation proposée". Elle demande à la CDAP de "réévaluer le montant du règlement pour refléter plus précisément l'étendue totale des dommages subis." Elle estime en substance que le montant alloué au titre de réparation morale, insuffisant, ne tient pas justement compte de sa souffrance psychologique. Cette lettre, reçue par la CDAP le 9 avril 2024, a été enregistrée en tant que recours de droit administratif sous la référence GE.2024.0147.
Dans sa réponse du 26 avril 2024, la DGAIC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à déposer d'éventuelles observations complémentaires dans un délai au 22 mai 2024, la recourante n'a pas procédé.
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide menée par une autorité établissant d'office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en désignant une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité d'indemnisation LAVI au sens de l'art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. La recourante conteste le montant de la réparation morale qui lui est alloué en tant que victime au titre de la LAVI, au motif que celui-ci ne tiendrait pas suffisamment compte des souffrances psychologiques subies.
a) On relève d'emblée que le statut de la victime de la recourante n'est aucunement remis en cause par la décision attaquée ni par le présent arrêt. La recourante a été pleinement reconnue comme une victime d'infractions commises par B.________ à son encontre tant par les trois autorités judiciaires qui ont statué dans le cadre de la procédure pénale que dans la procédure d'indemnisation. Il n'est pas non plus contesté que l'auteur de l'infraction, astreint à verser 20'000 fr. à la recourante à titre de réparation du tort moral (art. 4 LAVI), ne s'est pas acquitté de ce montant.
b) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). La victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). L'art. 23 al. 1 LAVI dispose que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 let. a LAVI, il ne peut excéder 70'000 francs lorsque l'ayant droit est la victime. Par ailleurs, les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI; ATF 131 II 121 consid. 2; 123 II 425 consid. 4b/bb).
Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses reprises que le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation morale, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1; 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les références). La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 et la réf.cit.; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1; voir aussi pour des explications plus détaillées CDAP GE.2020.0198 du 30 mars 2021 consid. 3b). L'instance d'indemnisation n'est pas non plus liée par le prononcé du juge pénal (TF 1C_583/2016, 1C_585/2016, 1C_586/2016 du 23 septembre 2021 consid. 4.2). En fait, le plafonnement de l'indemnisation (70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime) a pour conséquence la fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2 et les réf.cit.).
Comme le relève le Tribunal fédéral, le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1).
c) L'Office fédéral de la justice (OFJ) a publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (Guide OFJ, accessible sur le site internet de l'Office fédéral de la Justice, rubrique "Société/Aide aux victimes/Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit"). Le Guide OFJ a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est certes pas contraignant (cf. ch. I/3 i.f. p. 2). Cependant, comme le relève le Tribunal fédéral, ce guide correspond en principe à la volonté du législateur et il constitue ainsi une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette compétence pour la réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3). Ainsi, même si les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière démesurée des recommandations contenues dans ce guide (TF 1C_184/2021 précité consid. 5.2).
Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux différents types d’atteintes. Pour la fixation du montant de la réparation morale, il faut tenir compte des "fourchettes de montants" (en vert dans le guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le respect de l’égalité de traitement.
S'agissant des victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité physique (let. A., p. 10 s.), le Guide OFJ expose ce qui suit (étant rappelé que si l'atteinte n'est pas grave, l'art. 22 al. 1 LAVI ne consacre pas le droit à une réparation morale):
¾ jusqu'à 5'000 fr. en cas d'atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, ou d'atteintes de peu de gravité avec des circonstances aggravantes, telles que fractures ou commotions cérébrales;
¾ entre 5'000 et 10'000 fr. en cas d'atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles, telles que des opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections;
¾ entre 10'000 et 20'000 fr. en cas d'atteintes corporelles avec séquelles durables, telles que la perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût;
¾ entre 20'000 et 50'000 fr. en cas d'atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d'une violence exceptionnelle, telles que cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un oeil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l'ouïe;
¾ entre 50'000 et 70'000 fr. en cas d'atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente, telle que tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux.
Le Guide OFJ énumère ensuite des critères permettant de fixer le montant de la réparation morale dans le cadre de ces fourchettes:
¾ en lien avec les conséquences directes de l'acte: l'intensité, l'ampleur et la durée des séquelles physiques (douleurs, opérations, cicatrices) et des séquelles psychiques; la durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la psychothérapie; la durée de l'incapacité de travail; la mise en danger de la vie et la durée de persistance de ce danger; l'altération considérable du mode de vie; les conséquences sur la vie privée ou professionnelle; la situation de dépendance (soins ou aide d'autrui);
¾ en lien avec le déroulement de l'acte et les circonstances: l'acte qualifié (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux); l'ampleur et l'intensité de la violence; la durée et la fréquence de l'acte, la période durant laquelle il a été commis; la commission en groupe; l'acte commis dans un cadre protégé (logement, lieu de travail, foyer, etc.); les pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret;
¾ en lien avec la situation de la victime: l'âge, en particulier la victime mineure; la vulnérabilité particulière (p.ex. handicap psychique ou cognitif); la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur.
d) aa) La décision attaquée se fonde d'abord sur une comparaison avec des indemnités allouées par l'autorité intimée à d'autres femmes victimes de violences physiques et psychiques, comprises entre 5'000 et 10'000 francs. La DGAIC note également que la somme de 15'000 fr. a été accordée à une femme violée à deux reprises par son ex-ami, l'auteur ayant fait usage de violence physique et l'ayant menacée, ainsi que sa fille, de mort. La victime a présenté de nombreuses contusions sur tout le corps et une réaction de stress aiguë avec symptômes d'intrusion et de refoulement, troubles neurovégétatifs et altération de toutes les fonctions vitales (cf. Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes in: Jusletter du 8 juin 2015, consultable sur le site de l'OFJ [onglet Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit]). Après avoir relevé les conséquences de l'acte subi par la recourante sur le plan physique et sur le plan psychique, la DGAIC a mis en évidence l'impact du traumatisme sur sa vie et sur son quotidien. Sur cette base, l'autorité intimée a considéré que l'atteinte à l'intégrité de la recourante justifiait l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. – sous déduction de l'indemnité IPAI perçue. Dans sa réponse, la DGAIC a précisé que ce montant était relativement élevé au regard de sommes qu'elle avait l'habitude d'allouer en matière de violence conjugale. La recourante estime pour sa part que le montant octroyé ne tient pas suffisamment compte des dommages psychologiques subis à la suite de son expérience traumatique. Elle souligne à cet égard que "[d]ans [s]on cas, l'impact psychologique a été débilitant, affectant tous les aspects de [s]a vie, y compris [s]a capacité à travailler, [s]on évolution professionnelle, à entretenir des relations et à ressentir un sentiment de sécurité et de bien-être."
bb) Il y a lieu d'examiner les circonstances du cas concret à l'aune des critères exposés dans le Guide OFJ s'agissant de la fixation de la réparation morale. En lien avec les conséquences directes de l'acte, la DGAIC retient à juste titre des séquelles physiques et psychiques persistantes. La recourante a subi de multiples lésions aux doigts de la main droite, avec la section de nerfs et de tendons. Elle est atteinte durablement dans sa santé, en raison de la perte partielle de l'usage de la main droite par atteinte du nerf ulnaire. Les lésions subies ont entraîné une impotence fonctionnelle permanente, indemnisée à hauteur de 5% du gain maximum autorisé par E.________. Il n'est pas contesté que la recourante continue de ressentir d'importantes douleurs et se trouve entravée dans sa vie quotidienne. Elle a également dû réduire son activité sportive, qu'elle pratiquait pourtant à un niveau avancé. Concernant les séquelles psychiques, la DGAIC relève, sur la base d'une attestation produite par la recourante, que, malgré un traitement pharmacologique et psychothérapeutique, cette dernière souffre toujours d'un état de stress post-traumatique, qui persiste jusqu'à ce jour et qui a évolué depuis 2022 en un état dépressif, actuellement d'intensité sévère. Les médecins de E.________ ont cependant considéré, dans une décision que la recourante ne paraît pas avoir contestée, que son état était stabilisé tant sur le plan orthopédique que sur le plan psychique à la fin mars 2021.
S'agissant ensuite du déroulement de l'acte et des circonstances, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante a été agressée et menacée au moyen d'un couteau de cuisine, dans son propre domicile, par son ex-compagnon. Ce dernier a fait montre d'un comportement particulièrement violent et répréhensible, en renversant sa victime puis en lui obstruant les voies respiratoires, au point qu'elle s'est sentie perdre connaissance en raison du manque d'oxygène. Pour éviter d'être poignardée, la recourante a saisi fortement le couteau de son agresseur par la lame et s'est débattue, jusqu'à ce que ce dernier relâche son étreinte et quitte les lieux. L'acte violent a été particulièrement intense et a duré une trentaine de minutes.
Enfin, en lien avec la situation de la victime, on peut relever que dans le contexte de séparation où les événements violents se sont produits, la victime et son agresseur n'entretenaient plus une relation de confiance susceptible d'être déterminante pour la fixation du montant de la réparation morale.
e) Il n'est pas aisé d'attribuer le comportement de l'auteur à une fourchette bien déterminée du Guide OFJ, s'agissant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Si la recourante a incontestablement été touchée dans sa santé de manière durable, la perte de l'usage de sa main droite n'est, sans vouloir minimiser la portée et les conséquences des actes abjects qu'elle a subis, que partielle, une impotence fonctionnelle permanente, indemnisée à hauteur de 5% du gain maximum autorisé, ayant été mise en évidence par l'assurance-accidents. De manière étonnante, la DGAIC a fixé la réparation du tort moral dans la fourchette d'une atteinte à l'intégrité psychique sévère selon le Guide OFJ (cf. bas de la page 11 de la décision rendue par la DGAIC). Cette approche interroge, dans la mesure où, lorsqu'une telle atteinte va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique, comme c'est le cas en l'espèce, l'atteinte à l'intégrité psychique doit être envisagée comme la conséquence ou la circonstance aggravante de l'atteinte à l'intégrité physique (cf. Guide OFJ ch. III, let. C., p. 14). La DGAIC n'ayant pas appliqué la catégorie et les critères déterminants selon le Guide OFJ, il y a lieu d'examiner si le montant alloué à la recourante respecte matériellement le droit fédéral. Cela revient essentiellement à vérifier si, au vu de l'ensemble des circonstances décrites ci-avant, la somme de 12'000 fr. versée au titre de réparation morale procède d'une bonne application de la loi et respecte le principe de l'égalité de traitement. On peut se référer à cet égard aux cas cités par Peter Gomm, in: Kommentar zum Opferhilferecht, 4ème éd., Berne 2020, p. 204 ss, qui fait état, s'agissant de la commission de lésions corporelles graves, de l'allocation des montants suivants:
¾ 10'000 fr. pour une victime de tentative de meurtre par strangulation jusqu'à la perte de connaissance, avec fractures de l'os hyoïde et du larynx, état de stress post-traumatique avec hospitalisation, psychothérapie pendant plus de deux ans et demi;
¾ 12'000 fr. pour une victime de lésions corporelles graves avec perforation du tympan, fracture du nez, perte de l'ouïe de 10%, acouphènes, processus de guérison long et complexe avec psychothérapie;
¾ 14'000 fr. pour une victime de lésions corporelles graves avec multiples blessures à la colonne vertébrale et au bassin, traumatisme crânien, incapacité de travail de longue durée et renoncement à des études de sport;
¾ 15'000 fr. pour une victime de lésions corporelles graves et de tentative de vol qualifié avec traumatisme crânien, fracture de la paroi orbitale et de l'os nasal, état de stress post-traumatique, opération de plusieurs heures, vision décalée, incapacité de travail durant seize mois.
Pour disposer d'un champ de comparaison plus étendu, il convient encore de citer plusieurs autres cas répertoriés par Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder (op. cit., p. 19 ss.; réd.: D = demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT = incapacité de travail):
"48. Fr. 8’000.–: D au lit avec son amie lorsque l’auteur (ex-partenaire) fait irruption. Il frappe d’abord D. Lorsque D empêche l’auteur de partir, celui-ci lui donne plusieurs coups de couteau (tous sont sous l’emprise de l’alcool). Tentative de meurtre. Blessures au couteau au cou, à l’intestin et au foie (perforation), pas de danger de mort, fracture du genou, blessures au visage et aux dents, 9 jours de soins hospitaliers, IT 6 mois environ à 100 % et 10 mois à 70 %, faute concomitante pour avoir contribué à l’aggravation des faits. (8 avril 2013, TI LAV 390)
[...]
53. Fr. 12’000.– (RA: fr. 35’000.–): auteur (conjoint séparé) plante un couteau à trois reprises dans le torse de D. Tentative de meurtre. Blessures au couteau (2 cm de long et 7 cm de profondeur) dans la partie supérieure droite du ventre avec ouverture de la cavité abdominale, dans la partie gauche du thorax avec lésion du poumon gauche (alvéoles affaissés) et dans la région supérieure gauche des vertèbres lombaires jusqu’à la zone musculaire dorsale, intervention chirurgicale, dispositif de drainage dans le poumon, 2 mois de soins et de prise en charge, hospitalisation psychiatrique (fardeau psychique préexistant), cicatrices bien visibles. (30 novembre 2011, ZH 282/2009)
54. Fr. 12’000.– (RA: fr. 30’000.–): partenaire toxicomane poignarde D avec un couteau de poche dans la poitrine alors qu’il est assis sur le canapé. Blessure au couteau avec ouverture du péricarde et d’un ventricule, épanchement péricardique, opération d’urgence et 3 autres par la suite, physiothérapie, 6 ½ semaines de soins hospitaliers, 12 jours en coma artificiel après infection, 2 semaines de rééducation, IT 6 semaines à 100 %, cicatrices avec douleurs persistantes, troubles psychiques (perte de sécurité). (12 avril 2012, ZH 287/2011)
55. Fr. 14’000.– (RA: fr. 30’000.–): conjoint jette D à terre, l’étrangle et lui donne 18 coups avec un couteau de cuisine. Il revient peu après et l’étrangle à nouveau jusqu’à ce qu’elle perde conscience. Tentative de meurtre. Blessures au ventre et aux cuisses, au côlon et à l’omentum, déchirure du ligament entre la partie antérieure du foie et et la paroi abdominale, hémorragie généralisée, lésions au cou induites par la strangulation, opération d’urgence, 20 jours de soins hospitaliers, IT 63 jours à 100 %, interdiction de soulever des charges pendant environ 6 semaines, cicatrices, trouble des fonctions intestinales, troubles psychiques (préexistants). (17 septembre 2013, ZH 52/2011)"
Au vu de cette casuistique, il s'impose de constater que le montant de 12'000 fr. alloué par la DGAIC n'est pas critiquable. Il entre dans la fourchette, prévue par le Guide OFJ, pour les atteintes corporelles avec séquelles durables, telles que la perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût – si tant est qu'il faille attribuer l'acte subi par la recourante à cette catégorie, ce qui n'est pas évident. Il s'inscrit en outre dans la tranche dans laquelle Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder répertorient les blessures nécessitant une opération d'urgence ainsi qu'une hospitalisation, lorsque celles-ci sont infligées par couteau. Sans vouloir minimiser la souffrance vécue par la recourante, il apparaît même que le montant de l'allocation octroyée est relativement élevé compte tenu des circonstances du cas d'espèce. En effet, dans les exemples de cas cités plus haut pour lesquels une indemnité de l'ordre de 10'000 à 15'000 fr. a été allouée, les personnes concernées ont subi des atteintes à l'intégrité physique généralement plus sévères que l'intéressée (blessures à la colonne vertébrale, lésion du poumon, ouverture du péricarde et d'un ventricule), lesquelles ont causé des séquelles psychologiques à tout le moins comparables. Contrairement à ce qu'avance la recourante, la DGAIC a dûment pris en compte ses souffrances psychologiques, les "conséquences [...] particulièrement lourdes" de l'agression sur ce plan étant au coeur de son raisonnement (cf. p. 11 de la décision rendue par la DGAIC) et justifiant dans une large mesure le montant de l'indemnité allouée. La somme de 12'000 fr. octroyée à la recourante au titre de tort moral n'est ainsi manifestement pas contraire à l'égalité de traitement. Elle ne contrevient pas non plus au droit fédéral sur l'aide aux victimes d'infractions. Le montant alloué est par ailleurs cohérent avec les autres exemples – tirés de sa propre pratique – donnés par l'autorité intimée.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en allouant à la recourante une indemnité de 12'000 fr. au titre de réparation du tort moral – sous déduction de l'indemnité IPAI perçue, soit un montant final de 5'590 francs.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 mars 2024 par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.