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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de la santé et de l'action sociale, à Lausanne. |
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Objet |
Santé publique (EMS, professions médicales, etc.) |
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Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du 29 février 2024 (interdiction de pratiquer la profession de médecin). |
Vu les faits suivants:
A. Le Dr A.________, né en 1961, est titulaire d'un diplôme ******** de médecine depuis 1987 et d'un titre postgrade ******** en gynécologie et obstétrique depuis 2001, titres reconnus en Suisse en 2017. Il est autorisé à pratiquer sous propre responsabilité professionnelle depuis 2023 dans le canton de Vaud.
Le Dr A.________ a été engagé auprès de l'Hôpital ******** en qualité de médecin chef au service de gynécologie obstétrique depuis le 1er janvier 2023.
B.
Par lettre du 27 août 2023, B.________ et son époux se sont adressés à l'Hôpital
******** afin de rapporter les événements survenus lors de l'accouchement de la
prénommée, le 2 août 2023. Il ressort de ce signalement que le 2 août 2023,
l'accouchement de B.________ a été provoqué par injection d'ocytocine suite à
un avis médical émis par plusieurs collaborateurs des services de gynécologie
et de pédiatrie. Après quelques heures, le col réagissant faiblement au
traitement, le Dr A.________ aurait été appelé par la sage-femme afin
d'effectuer un toucher vaginal. Celle-ci lui aurait proposé d'autres gants que
ceux qu'il souhaitait prendre dès lors qu'ils pouvaient causer des douleurs à
la patiente. Cependant, le Dr A.________ aurait fait fi de ces recommandations.
La possibilité de percer la poche des eaux aurait été évoquée au cas où le col
se serait ouvert. Lors du contrôle, le Dr A.________ aurait indiqué que le col
était fermé puis aurait ordonné à l'époux de B.________ de la tenir et aurait
enfoncé sa main à l'intérieur du vagin de la prénommée sans en expliquer le
motif. Cet acte aurait provoqué une extrême douleur à B.________ au niveau du
col de l'utérus puis du côté droit du bassin. La sage-femme aurait été choquée
de ses cris de douleur. Le Dr A.________ aurait exercé à plusieurs reprises une
vive pression sur le ventre de B.________ sans expliquer son geste. De plus, il
aurait gratté avec un crochet en plastique la poche des eaux sans obtenir de
résultat probant justifiant un tel acte. Plus tard dans la journée, il aurait
décidé d'arrêter l'injection d'ocytocine pour finalement la reprendre vers
19h00 sous l'impulsion d'un autre gynécologue, le Dr C.________, médecin chef
du service de gynécologie-obstétrique. Durant la seconde période de
provocation, un autre gynécologue se serait présenté avec un document de
consentement relatif à la provocation que B.________ devait signer. Celle-ci relevait
que la provocation et la tentative de rupture des membranes avaient par conséquent
été faites sans son consentement écrit. Plus tard dans la soirée, après le
changement d'équipe, le Dr C.________ se serait présenté au couple qui lui
aurait fait part de sa douloureuse expérience avec le Dr A.________. Le
lendemain, celui-ci se serait rendu "en trombe" dans la chambre de B.________
pour "l'incendier d'avoir rapporté son comportement à sa hiérarchie et [lui]
reprocher [sa] décision d'avoir provoqué l'accouchement". B.________
indiquait qu'à l'heure du signalement, elle souffrait encore de douleurs
internes du côté droit qu'elle attribuait à l'acte médical du
Dr A.________.
Par lettre du lendemain, soit le 28 août 2023, D.________ et son compagnon ont communiqué à l'Office du médecin cantonal les événements survenus lors de l'accouchement de la prénommée à l'******** du 2 au 4 août 2023. Il ressort de ce signalement que le 2 août 2023, la prénommée a été admise à l'******** après rupture de la poche des eaux. Vingt-quatre heures après son admission, le travail ne se faisant pas, celui-ci a été déclenché et elle a mis sa fille au monde le 4 août 2023. D.________ et son compagnon souhaitaient faire part de ce qu'ils qualifiaient de traumatisme vécu à la suite de la prise en charge du Dr A.________, précisant que le personnel soignant (pédiatres, sage-femmes, infirmières et assistant du gynécologue) s'était quant à lui montré respectueux et bienveillant. Ainsi, leur bébé n'était pas dans la meilleure des positions et ceci aurait engendré quelques complications. Lors de l'accouchement, le Dr A.________ n'aurait pas demandé le consentement d'D.________ pour la majorité des actes effectués. A son arrivée, afin de voir où en était le travail et constater la position du bébé, il aurait enfoncé ses deux mains dans son vagin sans la prévenir, sans lui demander son accord et sans aucune explication. Ce n'est que lorsqu'il avait ses mains à l'intérieur de son vagin et qu'il saisissait le bébé à plein main qu'il aurait expliqué qu'il essayait de le retourner alors qu'elle hurlait de douleur et que malgré cela, il continuait. Voyant que cela ne fonctionnait pas, il aurait saisi la ventouse en les informant qu'il allait l'utiliser. Ses gestes auraient été brusques et violents. Voyant que la situation ne s'améliorait pas, D.________ aurait émis le souhait à plusieurs reprises de recourir à une césarienne. Ses appels à l'aide et ses cris de douleur n'auraient pas été entendus et pris en considération. Le Dr A.________ aurait répondu à ces appels à l'aide en affirmant que le bébé était bientôt dehors et aurait saisi les forceps en exprimant qu'il allait les utiliser pour sortir le bébé. D.________ aurait tout d'abord refusé puis, sous la pression du gynécologue, aurait accepté leur utilisation car elle était prise au dépourvu, tout en disant expressément qu'elle ne voulait qu'une seule et unique tentative. Cet accouchement aurait été un calvaire car les forceps auraient été utilisés sauvagement et avec violence sur le visage de leur fille et à l'arrière de sa tête, alors qu'ils devraient être utilisés sur les côtés de la tête. Au moment du signalement, des marques de l'utilisation des forceps seraient encore visibles sur leur fille. En raison de la violence de la naissance, leur fille aurait dû recourir à des soins sitôt son arrivée dans ce monde. Elle n'avait crié que deux minutes après sa naissance et se trouvait en détresse respiratoire à onze minutes de vie, nécessitant un soutien respiratoire par CPAP (ventilation en pression positive continue), avec une FiO2 (pourcentage en oxygène) maximale à 100 % pendant 45 minutes. D.________ était persuadée que sa fille n'aurait pas eu besoin d'autant de soins si le Dr A.________ avait fait son travail avec bienveillance et empathie. Après avoir tenu sa fille dans ses bras pendant quelques secondes, elle se serait retrouvée seule dans la salle d'accouchement alors qu'elle venait de vivre l'un des événements les plus traumatisants physiquement et psychiquement. Encore à ce jour résonnait dans sa tête la phrase du Dr A.________ "Mme D.________, ça ne va pas être la même chose qu'avant?" en faisant référence à l'expulsion du placenta. D.________ avait ressenti de la culpabilité et avoir perçu le mépris dans la voix et le comportement du gynécologue. Celui-ci était venu deux fois dans sa chambre lorsqu'elle se trouvait seule avec sa petite fille, afin de se justifier de la tournure qu'avait pris l'accouchement, sans daigner regarder son bébé. Etant encore physiquement et psychologiquement fragile, elle n'arrivait alors pas à communiquer avec lui. Après l'arrivée au monde de leur fille, son conjoint s'était vu prendre au dépourvu lorsqu'il avait dû couper le cordon. Il n'avait été informé en rien et les ciseaux lui avaient été presque lancés au visage par le Dr A.________, car il fallait absolument couper le cordon. Une fois le cordon coupé, alors que son conjoint venait d'assister à une scène d'horreur, pleine de violence et de brutalité, leur enfant avait été emmené par un pédiatre, les laissant sur place sans aucune information. Ce n'était que plus tard qu'une sage-femme avait fait demi-tour et était venue lui dire qu'il pouvait rejoindre leur bébé. Il n'avait aucunement été informé sur l'état de santé de son épouse et des suites de l'intervention. Ce n'était que plus tard qu'une sage-femme et un pédiatre l'avaient informé de son état et qu'il avait enfin pu ressentir du soulagement. Le conjoint d'D.________ restait profondément traumatisé de cette intervention, n'ayant pu être qu'un figurant de celle-ci, voyant leur enfant et son épouse souffrir et subir, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ils avaient ressenti, tout au long de l'accouchement, que le Dr A.________ avait fait régner au sein de la salle d'accouchement sa supériorité hiérarchique en intimidant toutes les personnes présentes. Jusqu'à ce jour, ils avaient consulté différents spécialistes, tels que kinésiologue, ostéopathe, sage-femme indépendante, pédiatre privé ou encore bain thérapeutique pour nouveau-né afin d'améliorer l'état psychique et physique de leur famille. Tous ces spécialistes auraient eu le même avis en lisant le rapport médical et affirmé qu'il n'était pas acceptable que le déroulement de l'accouchement ait laissé de telles séquelles à leur fille juste après être venue au monde.
C. Le 7 septembre 2023, suite à un entretien téléphonique entre le directeur de l'******** et le Médecin cantonal, la direction de l'******** a informé ce dernier des mesures prises suite à la réception des signalement précités. Ainsi, avant la réception des écrits des plaignantes, le Dr C.________ avait été informé par son équipe du déroulement difficile de leurs accouchements respectifs. Il les avait alors toutes deux rencontrées pour entendre leurs doléances. Il avait également convoqué le Dr A.________, à plusieurs reprises, pour discuter de son comportement inapproprié avec les patientes et de ses pratiques médicales, jugées discutables. Malheureusement, l'intéressé n'avait pas accepté ces critiques et avait refusé toute remise en question. Le 29 août 2023, le Dr C.________ avait informé le directeur médical de ses préoccupations liées à l'attitude du Dr A.________. Une supervision de l'activité de ce dernier, voire sa potentielle libération anticipée avaient alors été discutées. Ces réflexions devaient être soumises au directeur général le 4 septembre 2023 et la décision aurait été communiquée à l'intéressé dès le 11 septembre 2023. Or, les courriers de plaintes des patientes avaient été réceptionnés le 30 août 2023; au vu de la gravité des faits reprochés au Dr A.________ et compte tenu de son absence d'auto-critique lors de ses séances avec le Dr C.________, il avait été décidé de le lever de son obligation de travailler pendant la durée de l'enquête. Cette mesure a pris effet le 4 septembre 2023.
Le 2 octobre 2023, le Conseil de santé a préavisé en faveur de l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre du Dr A.________. Par lettre du 9 octobre 2023, la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale a informé le prénommé de l'ouverture de l'enquête administrative relative à la prise en charge de B.________ et d'D.________ et annonçait qu'une audition par la délégation du Conseil de santé serait appointée; à l'issue de l'instruction, la délégation rendrait un rapport faisant part de ses recommandations au Conseil de santé, lequel pourrait cas échéant inviter l'intéressé à comparaître personnellement à une audience lors d'une séance plénière du Conseil de santé.
L'audition par la délégation a été fixée au 18 décembre 2023 et le Dr A.________ en a été informé par lettre du 20 octobre 2023. Par courrier électronique du 1er novembre 2023, le Dr A.________ a informé le Conseil de santé qu'il ne serait pas disponible pour l'audience du 18 décembre 2023 dès lors qu'il se trouverait à l'étranger. Il a également annoncé qu'il avait démissionné de son poste à l'********, citant une mauvaise ambiance de travail et un désaccord avec le chef de service qui avait pris ses fonctions deux mois après sa propre arrivée en janvier 2023. Sa démission prenait effet au 30 novembre 2023. En annexe à son courrier électronique, le Dr A.________ transmettait une copie de la réponse écrite aux récits de B.________ et D.________ qu'il avait adressée à l'******** le 21 septembre 2023. Dans ce document, il réfute la plupart des allégations des prénommées en exposant notamment n'avoir pas été favorable au déclenchement de l'accouchement de B.________, qui était patiente du Dr C.________ et qu'un différend d'appréciation sur certaines indications ou absence d'indication de déclenchement avec le prénommé, chef de service, avait conduit celui-ci à s'emporter durant un colloque de remise de garde. S'agissant d'D.________, il fait valoir qu'elle est déçue du déroulement de son accouchement qui était dystocique mais ne doit pas le rendre responsable de son manque de soulagement et d'une variété postérieure de présentation qu'il fallait réduire pour permettre une descente de la présentation. S'agissant des rapports avec le personnel soignant, il relève l'existence d'une hiérarchie dans les rapports humains professionnels et les décisions à prendre, sans que cela ne consiste en un manque de respect. Quant à la phrase "ça ne va pas être la même chose qu'avant", il ne s'agissait pas d'une interrogation mais d'une phrase exprimée dans un but de consolation pour dire que l'arrivée d'un premier enfant modifie la vie d'une famille; elle n'a aucun rapport avec l'expulsion du placenta. Il relève que les deux femmes concernées étaient voisines de chambre et cela avait pu jouer un rôle sur la situation. Il ajoute enfin qu'il reste disponible pour rencontrer D.________ afin d'échanger sur le vécu de l'accouchement, si elle le souhaite.
Par courrier électronique du 26 novembre 2023, le Dr A.________ a informé le Conseil de santé qu'il quittait la Suisse à la fin du mois de novembre et qu'il souhaitait connaître la suite du dossier une fois que le Conseil aurait statué.
Le Dr A.________ a quitté la Suisse à destination du département français d'outre-mer de La Réunion où il exerce depuis le 29 février 2024.
Le Conseil de santé s'est réuni le 5 février 2024. Il ressort du procès-verbal de cette séance qu'au vu du départ de l'intéressé de Suisse et du fait qu'il exercerait hors du territoire, la délégation proposait au Conseil de demander au Dr A.________ de renoncer à son autorisation de pratiquer et de la restituer, afin de clore l'enquête. Le préavis du Conseil de santé était le suivant: "Interdiction d'exercer. Avertir les cantons afin d'éviter une reprise d'activité dans un autre canton".
D. Par décision du 29 février 2024, la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale a interdit au Dr A.________ de pratiquer la profession de médecin (ch. I du dispositif). Elle a également fait dépendre une éventuelle levée de l'interdiction de pratiquer, en cas de demande faite par l'intéressé, d'une entrevue avec le Médecin cantonal, lequel pourrait décider, suite à cette rencontre, de présenter la demande au Conseil de santé pour préavis (ch. II du dispositif). Enfin, il était décidé d'informer les autres cantons de cette interdiction (ch. III du dispositif).
E. Par acte du 26 mars 2024, le Dr A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande l'annulation. Domicilié à l'étranger, il précise qu'exercer à nouveau sur le territoire suisse ne fait pas partie de ses projets futurs mais qu'il souhaite rétablir son intégrité morale et sa conscience professionnelle qui ont été profondément entachées par cette décision.
Dans sa réponse du 20 juin 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 2 juillet 2024. Le 10 juillet 2024, il a encore produit une attestation établie le même jour par le Conseil national de l'Ordre des médecins français dont il ressort que le recourant est inscrit au tableau de cet Ordre depuis le 4 juillet 2000, qu'il est inscrit au tableau du Conseil départemental de la Réunion de l'Ordre des médecins de France depuis le 29 février 2024 et qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction prononcée par les juridictions de l'Ordre des médecins en France.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée prononce une interdiction de pratiquer à l'égard du recourant, qui est autorisé à pratiquer sous propre responsabilité professionnelle depuis 2023 dans le canton de Vaud (ch. I du dispositif de la décision), fait dépendre une éventuelle levée de l'interdiction de pratiquer, en cas de demande du recourant, à une entrevue avec le Médecin cantonal, lequel pourra décider, suite à cette rencontre, de présenter la demande au Conseil de santé pour préavis (ch. II) et informe les autres cantons de cette interdiction (ch. III); elle est rendue sans frais (ch. IV).
a) Dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours, on peut se demander dans le cas présent si la décision attaquée relève d'un retrait de l'autorisation de pratiquer pour une durée indéterminée, à charge pour le recourant de solliciter sa restitution et d'être entendu par le Médecin cantonal ou s'il s'agit d'une mesure incidente, rendue dans l'attente que la mesure d'instruction annoncée par la Cheffe du département dans sa lettre du 9 octobre 2023 - à savoir l'audition du recourant par le Conseil de santé - puisse être effectuée, le recourant ayant en effet quitté la Suisse avant cette audition et ayant partant informé l'autorité intimée ne pas être disponible pour l'audience (cf. courriel du recourant du 1er novembre 2023).
Au stade de la recevabilité du recours, cette question n'est toutefois pas déterminante dès lors que le retrait provisoire de l'interdiction de pratiquer constitue une mesure provisionnelle en principe séparément susceptible de recours, cette mesure étant notamment de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (cf. CDAP GE.2020.0236 du 25 août 2021 consid. 1b et c et les références citées). Il s'ensuit que la décision est quoi qu'il en soit susceptible de recours devant le Tribunal de céans.
b) La question de l'intérêt du recourant au recours peut toutefois se poser dès lors qu'il a quitté la Suisse à la fin du mois de novembre 2023 et qu'il ne fait pas valoir souhaiter y exercer à nouveau.
aa) Aux termes de l’art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.2), en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2). L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, 139 I 206 consid. 1.1, 137 I 23 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt AC.2017.0205 du 18 octobre 2018 consid. 1a).
bb) Le recourant déclare expressément dans son acte de recours n'avoir "plus vocation à exercer en Suisse" mais qu'il "s'agit là de rétablir [son] intégrité morale et professionnelle". Il conclut à l'annulation de la décision attaquée en précisant qu'exercer à nouveau sur le territoire suisse ne fait pas partie de ses projets futurs mais qu'il souhaite rétablir son intégrité morale et sa conscience professionnelle qui ont été profondément entachées par cette décision du Conseil de santé et par les plaintes, à son sens injustes, qui en ont été l'origine. Dans sa réplique, il conclut avoir "espoir de voir annuler la décision de l'autorité intimée datée du 29 février 2024 dans l'objectif de réparer l'atteinte portée à [sa] dignité et à [son] intégrité professionnelle". Il n'apparaît par ailleurs pas non plus qu'il aurait transféré à nouveau son domicile en Suisse depuis La Réunion, où il exerce désormais.
cc) Il n'apparaît ainsi pas que le recourant aurait un intérêt pratique et actuel à contester la décision qui n'exerce ses effets que sur le territoire suisse, sur lequel il n'exerce plus et a expressément déclaré ne pas souhaiter exercer. Le Tribunal de céans a déjà relevé que la doctrine déduit de l'art. 40 let. a de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) une obligation du médecin de prodiguer des soins personnels (voir à ce propos Yves Donzallaz, Traité de droit médical, volume II, Le médecin et les soignants, Berne 2021, N 5014 ss; cette obligation doit cependant être comprise avec certaines nuances et certaines limites: cf. N 5015). De même, le médecin exerçant à titre indépendant est censé le faire dans des locaux adaptés, soit dans un cabinet médical (cf. Donzallaz, op. cit., N 5289 ss). S'il ne se trouve pas en Suisse ou s'il n'y dispose pas d'un cabinet médical, le recourant n'est pas en mesure de pratiquer son art (CDAP GE.2023.0106 du 29 avril 2024 consid. 1b). Dans cet arrêt examinant une décision retirant l'autorisation d'exercer en soumettant notamment sa restitution à une entrevue avec le Médecin cantonal, le tribunal a retenu l'existence d'un intérêt de l'intéressé à contester les conditions posées pour obtenir une nouvelle autorisation dès lors qu'il maintenait son intention de poursuivre sa pratique en Suisse. Il était également précisé que dans cette optique, il disposait en outre d'un intérêt digne de protection à contester la mesure disciplinaire prononcée contre lui; une récente jurisprudence du Tribunal fédéral confirmait en effet que, par ce biais, le recourant défendait un intérêt à tout le moins réputationnel, suffisant à fonder sa qualité pour recourir (dans ce sens, TF 2C_384/2022 du 14 novembre 2023, spéc. consid. 1.2.3). Cet arrêt du Tribunal fédéral concernait la situation d'un expert-réviseur qui s'était vu retirer l'agrément fédéral pour une durée de quatre ans, ramenée à trois ans par le Tribunal administratif fédéral; cette durée était arrivée à échéance et l'agrément avait été restitué au recourant avant que le Tribunal fédéral ne statue. Il exerçait donc à nouveau et la Haute cour avait toutefois relevé que selon la jurisprudence, une réputation irréprochable était une condition fondamentale pour l'exercice de l'activité d'expert-réviseur et que le retrait de l'agrément était donc susceptible de causer au recourant un préjudice concernant sa réputation qui ne pouvait être entièrement éliminé par l'expiration de la sanction; il pouvait toutefois l'être par une éventuelle admission du recours, ce qui fondait l'intérêt concret et actuel du recourant.
Dans le cas présent, contrairement aux deux arrêts précités, le recourant n'exerce plus en Suisse et n'entend plus y exercer. La question de son intérêt, même à rétablir sa réputation dans le cadre professionnel, demeure légitime. Elle peut toutefois rester indécise dès lors que le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté sur le fond.
Pour le reste, le recours a été déposé en temps utile et respecte l'ensemble des conditions formelles énumérées à l'art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant, médecin titulaire d'un titre postgrade français en gynécologie et obstétrique, est autorisé à exercer sous propre responsabilité professionnelle depuis 2023 dans le canton de Vaud. Le cadre légal régissant l'exercice des professions médicales est caractérisé par la coexistence d'une législation fédérale et d'une législation cantonale, comme la Cour de céans l'a déjà exposé (v. GE.2024.0266 du 25 novembre 2024 consid. 2; GE.2023.0106 précité consid. 2; v. ég. GE.2020.0236 du 25 août 2021 consid. 2).
a) La LPMéd a notamment pour but de régler de manière exhaustive l’exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant, en posant les conditions tant professionnelles que personnelles donnant droit à l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd).
L'art 34 al. 1 LPMéd soumet l'exercice d'une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle à une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. Les conditions professionnelles et personnelles de l'autorisation de pratiquer sont réglées exhaustivement à l'art. 36 LPMéd, les cantons n'étant pas habilités à en ajouter d'autres (FF 2005 209, ad art. 36). L'art. 36 al. 1 let. b LPMéd prévoit, parmi d'autres conditions requises, que le requérant soit digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.
Aux termes de l'art. 37 LPMéd, intitulé "restrictions à l'autorisation et charges", le canton peut prévoir que l'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité. Les restrictions techniques peuvent consister en la limitation à un domaine particulier ou à des activités médicales déterminées (FF 2005 210, ad art. 37). Quant aux charges, elles ont un contenu positif, le praticien doit exercer selon des modalités particulières, supplémentaires, qui ne sont pas imposées aux autres praticiens et parmi lesquelles on compte la présence de personnel auxiliaire pour certains actes thérapeutiques (Jean-François Dumoulin, in Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont [éd.], Loi sur les professions médicales, Commentaire, Bâle 2009 [ci-après: Commentaire LPMéd], n. 2 et 24 ad art. 37).
L'art. 38 LPMéd prévoit que l'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, sur la base d'événements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée. A la différence de ce qui prévaut pour les sanctions disciplinaires, la mesure administrative consistant dans le retrait de l'autorisation de pratiquer prévue par cette disposition ne nécessite pas de faute du professionnel de santé. Il s'agit en quelque sorte d'un "retrait de sécurité" (Dumoulin, in Commentaire LPMéd, n. 4 ad art. 38b).
Les conditions professionnelles et personnelles pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer sont réglées exhaustivement à l'art. 36 LPMéd et les cantons ne sont pas habilités à en ajouter d'autres (cf. TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1; CDAP GE.2012.0168 du 10 décembre 2012 consid. 3a; voir aussi FF 2005 157, spéc. ch. 2.6 ad art. 36 LPMéd p. 210; Sprumont/Guinchard/Schorno, in Commentaire LPMéd, n. 21 ad compétences cantonales résiduelles; Dumoulin, in Commentaire LPMéd, n. 5 ss ad art. 36). Les cantons se voient donc attribuer par la loi fédérale sur les professions médicales des compétences résiduelles de nature exécutive (cf. TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1; Sprumont/Guinchard/Schorno, in Commentaire LPMéd, n. 6 ad compétences cantonales résiduelles). Cela signifie que l'art. 37 LPMéd permet certes aux cantons de subordonner l'autorisation de pratiquer à des restrictions et à des charges, pour autant que celles-ci soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité, mais que ces restrictions et ces charges ne doivent pas constituer des conditions professionnelles ou personnelles supplémentaires, ajoutées en violation du principe de la primauté du droit fédéral (sur ce principe: art. 49 al. 1 Cst.; ATF 143 I 352 consid. 2.2; CDAP CCST.2018.0005 du 30 novembre 2018 consid. 2a; CCST.2014.0003 du 16 février 2015 consid. 5a).
b) Dans le canton de Vaud, l'exercice des professions de la santé est régi par la loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), ce texte étant complété par le règlement du 26 janvier 2011 sur l’exercice des professions de la santé; (REPS; BLV 811.01.1). La profession de médecin figure dans la liste des professions de la santé, arrêtée à l’art. 2 REPS.
Aux termes de l'art. 76 al. 1 LSP, l'exercice de la profession de médecin et de médecin-dentiste à titre dépendant est soumis à autorisation du département. Les règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par analogie.
L'art. 79 LSP prévoit que l'autorisation de pratiquer peut être retirée pour une durée déterminée ou indéterminée, ou encore être assortie de conditions, si une ou plusieurs des conditions requises pour son octroi ne sont pas ou plus réunies. Tout comme l'art. 38 LPMéd par rapport à l'art 43 LPMéd, l'art. 79 LSP doit être considéré comme une disposition complémentaire à l'art. 191 LSP, en ce sens que l'autorisation de pratiquer peut également être retirée pour d'autres motifs que disciplinaires, notamment si les conditions de son octroi ne sont plus réunies (CDAP GE.2014.0195 du 1er avril 2015 consid. 4b; GE.2010.0105 du 30 mai 2011 consid. 6b/aa).
A teneur de l'art. 89 LSP, le département est habilité à effectuer ou à faire effectuer les inspections des cabinets, instituts, installations et locaux afin de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application (al. 1). L'art. 8 REPS, quant à lui, pose des exigences relatives aux locaux et installations afin qu'ils répondent aux besoins de la pratique et exigences d'hygiène, de qualité et de sécurité.
c) Dans le cas présent, la situation présente ceci de particulier que l’autorité intimée a initié une procédure disciplinaire à l’égard du recourant à la suite de deux plaintes, mais que le recourant a par la suite cessé d’exercer en Suisse, qu’il a quittée en affirmant ne pas souhaiter y exercer à nouveau.
Le Tribunal de céans a récemment jugé que l’absence de Suisse du praticien doit conduire à la conclusion que l’autorisation de pratiquer peut être retirée (CDAP GE.2024.0266 du 25 novembre 2024 consid. 3b/ee). Il a ainsi relevé que les exigences posées par la LSP et le REPS en lien avec les locaux exploités dans le cadre de professions de la santé peuvent clairement s’appuyer sur l’art. 37 LPMéd (arrêt précité consid. 3b/cc) et considéré que l’exigence de disposer d’un cabinet afin de pouvoir pratiquer comme médecin constitue une modalité d’exercice de cette profession que les cantons peuvent prévoir au titre de l’art. 37 LPMéd, précisant qu’il en découle que lorsque cette exigence n’est plus remplie, l’autorisation peut être retirée (arrêt précité consid. 3b/dd). Surtout, la Cour de céans a constaté que par voie de conséquence, l’absence de Suisse du praticien doit conduire à la même conclusion. En effet, dans la mesure où il faut comprendre le droit positif en ce sens que le médecin (dentiste dans le cas traité dans l’arrêt cité) doit exploiter un cabinet, l’absence de celui-ci de Suisse l’empêche de dispenser personnellement les soins à ses patients éventuels, qui plus est dans un cabinet, nécessairement situé en Suisse. Il s’agit d’une exigence qui découle assez naturellement des obligations principales pesant sur le médecin et qui peut donc lui être imposée sans que la loi ne l’exige explicitement (CDAP GE.2024.0266 précité consid. 3 b/ee).
Par ailleurs, l’art. 38 LPMéd ne confère pas de pouvoir d’appréciation à l’autorité intimée. Si les conditions d’application de ce texte sont remplies, celle-ci doit prononcer un retrait (Donzallaz, op. cit., n. 2883; voir aussi TF 2C_879/2013 du 17 juin 2014 consid. 7.2.2). Cela étant, un tel retrait doit être néanmoins conforme au principe de proportionnalité; autrement dit, il peut s'avérer plus conforme à ce principe de modifier l'autorisation de pratiquer en l'assortissant de charges et de conditions (CDAP GE.2024.0266 précité consid. 4).
d) En l'espèce, le recourant a quitté la Suisse pour s'installer à l'étranger, où il exerce désormais. Ce départ apparaît durable: le recourant a en effet à plusieurs reprises mentionné dans ses écritures le fait qu'il pratiquait désormais la médecine sur l'île française de La Réunion et qu'il n'entendait pas exercer à nouveau en Suisse. En application de la jurisprudence et de la doctrine exposées ci-dessus, il y a donc lieu de constater que l'une des conditions d'octroi de l'autorisation d'exercer, à savoir l'exercice personnel en Suisse, respectivement en territoire vaudois, n'est plus remplie. Il s'ensuit que l'autorisation doit être retirée déjà sur la base de l'art. 38 LPMéd; un maintien de l'autorisation assortie de charges ou de conditions n'apparaît par ailleurs pas justifié alors que le recourant, qui exerce désormais à La Réunion, expose ne pas souhaiter exercer à nouveau en Suisse.
3. La décision attaquée prononce toutefois une interdiction de pratiquer fondée sur les art. 43 LPMéd et 191 LSP et fait dépendre l'éventuelle levée de l'interdiction de pratiquer, en cas de demande du recourant, d'une entrevue avec le Médecin cantonal, lequel pourra décider, suite à cette rencontre, de présenter la demande au Conseil de santé pour préavis.
a) La LPMéd introduit des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires; FF 2005 157, spéc. p. 207 ss). Aux termes de cet article, les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont notamment tenues d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); approfondir, développer et améliorer, à des fins d’assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue (let. b); et de garantir les droits du patient (let. c). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à l’art. 43 LPMéd. Ces mesures ne peuvent être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal (cf. Donzallaz, op. cit., vol. II, n° 4951 ss p. 2378 ss, spéc. n° 4958 p. 2380).
L’art. 43 LPMéd a la teneur suivante:
"1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a. un avertissement;
b. un blâme;
c. une amende de 20 000 francs au plus;
d. une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e. une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité.
2 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.
3 L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4 Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer".
b) Dans le canton de Vaud, l'exercice des professions de la santé est régi par la loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), ce texte étant complété par le règlement du 26 janvier 2011 sur l’exercice des professions de la santé; (REPS; BLV 811.01.1). La profession de médecin figure dans la liste des professions de la santé, arrêtée à l’art. 2 REPS.
L'art. 191 LSP, qui a trait aux mesures disciplinaires en droit vaudois, a la teneur suivante:
"1 Lorsqu'une personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui infliger les sanctions administratives suivantes:
a. l'avertissement;
b. le blâme;
c. l'amende de 500 fr. à 200'000 fr.;
d. la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable;
e. la fermeture des locaux;
f. l'interdiction de pratiquer;
2 Ces sanctions peuvent être cumulées.
3 Sauf dans les cas où un avertissement est prononcé, le département peut publier la décision prononcée dès qu'elle est exécutoire."
c) Aux termes de l'art. 66 REPS, lorsque le département apprend des faits de nature à entraîner un retrait de l'autorisation de pratiquer au sens de l'article 79 LSP ou une sanction disciplinaire au sens de l'art. 191 LSP, il saisit le Conseil de santé (al. 1). La procédure devant le Conseil de santé est réglée aux art. 67 ss. L'instruction est menée par une délégation composée de 1 à 3 membres du Conseil de santé (art. 68 al. 1 REPS). La délégation peut notamment, à titre de mesure d'instruction, entendre les personnes mises en cause, entendre des témoins ou ordonner une expertise (art. 68 al. 4 REPS). A l'issue de l'instruction, la délégation établit son rapport et le transmet accompagné du dossier au président du Conseil de santé (art. 69 al. 1 REPS), qui est le chef du département (cf. art. 12 al. 1 let. a LSP); la délégation fixe à la personne mise en cause un délai pour prendre connaissance du dossier complet et faire part de ses déterminations au Conseil de santé (art. 69 al. 2 REPS). Le Conseil de santé délibère valablement si dix de ses membres au moins sont présents (art. 70 al. 1 REPS); la personne mise en cause peut être invitée à comparaître personnellement à une audience (art. 70 al. 2 REPS); le Conseil de santé peut, avant de se prononcer, décider de mesures d'instructions complémentaires à effectuer par la délégation ou par lui-même. La personne mise en cause doit pouvoir se déterminer sur ces mesures (art. 70 al. 3 REPS).
Selon l'art. 71 REPS, en l'absence d'une procédure spéciale, les dispositions du titre VI "Procédure applicable en matière de sanctions ou de retrait d'autorisation par le département" (art. 71 à 73 REPS) s'appliquent aux mesures prises en application des articles 79 et 191 LSP.
Sous le titre "Mesures provisionnelles", l'art. 72 REPS dispose ce qui suit:
"1 En cas d'urgence, le département peut, préalablement à toute mesure d'instruction décider d'une mesure provisionnelle au sens de l'article 191a LSP .
2 Sa décision doit être motivée et communiquée par écrit aux personnes concernées.
3 Une procédure ordinaire est introduite sans délai.
4 Au surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable."
Intitulé "Procédure ordinaire", l'art. 73 REPS a la teneur suivante:
"1 Lorsque le département envisage de prononcer un retrait, une limitation d'autorisation ou une sanction, la partie concernée est informée de l'ouverture de la procédure.
2 Le département décide après avoir pris l'avis du service de la santé publique et accordé à l'intéressé un délai pour consulter le dossier et se déterminer.
3 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable."
d) Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3 p. 356; TF 2C_500/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.3; 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1 et les références citées). Le prononcé d'une sanction disciplinaire tend uniquement à la sauvegarde de l'intérêt public, en évitant la réalisation future de manquements avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 149 II 109 consid. 9.2; 148 I 1 consid. 12.1 et 12.2; TF 2C_747/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1). Ce but a également pour effet de protéger le public de façon indirecte (TF 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2.2; 2C_897/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2 et l'arrêt cité). Seuls des manquements significatifs aux devoirs de la profession justifient la mise en œuvre du droit disciplinaire (ATF 144 II 473 consid. 4.1; TF 2C_832/2017 du 17 septembre 2018 consid. 2.2; 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1).
Si l'art. 191 LSP prévoit, outre l'avertissement (let. a, cf. art. 43 al. 1 let. a LPMéd), le blâme (let. b; cf. art. 43 al. 1 let. b LPMéd), l'amende (de 500 à 200'000 fr., let. c; cf. art. 43 al. 1 let. c LPMéd qui prévoit toutefois une limitation de l'amende à 20'000 francs), l'interdiction temporaire de pratiquer (let. d; cf. art. 43 al. 1 let. d LPMéd qui la limite toutefois à six ans au plus), et l'interdiction définitive de pratiquer (let. f; cf. art. 43 al. 1 let. e LPMéd), qui sont toutes des mesures qui ont un équivalent, à quelques détails près, dans la législation fédérale, l'art. 191 LSP prévoit également deux types de mesures disciplinaires qui ne figurent pas au catalogue des mesures autorisées par l'art. 43 LPMéd, soit d'une part la mise en place de conditions, la limitation ou la suspension de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore le retrait de la qualité de responsable (let. d) et d'autre part la fermeture des locaux (let. e). Or, dans la mesure où l'art. 40 LPMéd fixe des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse et où l'art. 43 LPMéd contient une liste exhaustive des mesures disciplinaires pouvant être prononcées que les cantons ne peuvent pas modifier (ATF 143 I 352 p. 356-357), on peut se demander dans quelle mesure l'art. 191 LSP, disposition cantonale, a encore une portée propre. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas présent.
4. a) En l'espèce, une procédure disciplinaire a été entamée mais n'a pas pu être menée à terme du fait du départ à l'étranger du recourant. En particulier, son audition personnelle par la délégation du Conseil de santé chargée de l'enquête n'a pas pu avoir lieu pour ce motif, le recourant ayant, suite à sa convocation, informé la délégation qu'il ne pourrait s'y présenter dès lors qu'il serait alors établi sur l'île française de La Réunion.
b) Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits (art. 98 al. 2 LPA-VD). Il reproche notamment à l'autorité intimée d'avoir rendu sa décision à l'issue d'une enquête "superficielle à charge et sans minutie", sans prendre en considération ses déterminations écrites relatives aux plaintes reçues ou leur véracité, qui n'aurait pas été prouvée. Il semble aussi reprocher de n'avoir pas été entendu pour lui permettre de se confronter aux faits.
c) Saisi de plaintes de deux patientes du recourant transmises par le Médecin cantonal, le Conseil de santé a ouvert le 9 octobre 2023 une enquête administrative en vue de déterminer les faits et d'évaluer s'ils devaient faire l'objet d'une sanction administrative. Dans ce cadre, la délégation nommée à cet effet a constitué un dossier comportant les plaintes des patientes adressées au Médecin cantonal ainsi que les déterminations écrites du recourant. La délégation a également appointé une audience, le 18 décembre 2023, afin de compléter l'instruction et plus généralement permettre au recourant d'être entendu (cf. art. 68 al. 4 REPS). Or cette audience n'a pas pu avoir lieu, le recourant, né en 1961, ayant entretemps quitté la Suisse, n'y exerçant plus et ayant indiqué ne pas avoir de projets futurs de revenir y exercer. Il s'ensuit que l'enquête disciplinaire n'a pas pu être menée à terme et n'est donc pas complète. En particulier, le recourant n'a, du fait de son départ à l'étranger et donc de son propre fait, pas pu être entendu oralement sur les faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois eu l’occasion de se déterminer par écrit, également dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal de céans. Il y a ainsi lieu de constater que le recourant a à tout le moins pu s'exprimer par écrit à plusieurs reprises, également devant l'autorité intimée et notamment sur le contenu des plaintes reçues par le Médecin cantonal sur lesquelles il s'est déterminé point par point, tant auprès de l'hôpital qui l'employait alors qu'auprès de l'autorité intimée.
Statuant en l'état du dossier dès lors que le recourant avait quitté la Suisse et ne s'était donc pas présenté à l'audience à laquelle il avait été convoqué, l'autorité intimée a prononcé une interdiction de pratiquer à l'encontre du recourant alors que la procédure disciplinaire n'avait pu formellement aboutir. Dans ses déterminations écrites, le recourant a uniquement opposé son point de vue personnel aux dires de ses deux patientes, tout en paraissant remettre en question son chef de service, avec lequel il semble avoir été à tout le moins en désaccord sur d'autres points également. Son insatisfaction relative à l'organisation du service, et plus particulièrement son "incompatibilité croissante d'intérêts et de visions" avec son chef de service ont largement été évoquées dans son recours. Dans son acte de recours, il relève par ailleurs le fait que la direction de l'hôpital l'avait invité, par lettre du 10 octobre 2023, à rencontrer le chef de service ainsi que la cadre de santé du service après leur rencontre avec les patientes mais qu'il n'avait pas donné suite à cette proposition dès lors qu'il avait déjà communiqué sa version des faits le 20 septembre 2023.
Face au refus du recourant de collaborer à l'établissement des faits par le moyen d'une audition personnelle et d'une confrontation avec les plaignantes, du fait de son départ de Suisse, le Tribunal de céans retiendra que l'autorité pouvait statuer en l'état du dossier, la procédure n'ayant pu être menée à terme du propre fait du recourant. Aux termes de l'art. 30 LPA-VD en effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le dossier contient deux plaintes de patientes du recourant relatant des faits pour lesquels le recourant ne semble pas s'être remis en question et ne paraît pas avoir interrogé sa pratique. A ce stade, le recourant ne paraît pas avoir procédé à une prise de conscience et continue de minimiser, voire nier les faits, alors que ceux-ci sont relativement graves.
d) Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des faits relatés dans les plaintes, en l'absence d'audition personnelle du recourant qui avait quitté la Suisse et n'avait par ailleurs pas pu être confronté aux plaignantes, et enfin en l'absence de remise en question du recourant manifestée dans ses écritures, le Tribunal considère qu'il n'était pas insoutenable pour l'autorité intimée, statuant en l'état du dossier, de retenir l'existence d'une violation des devoirs professionnels par le recourant.
Pour les mêmes motifs, et au vu de l'importance de l'intérêt public concerné, à savoir la protection de la santé publique, il y a lieu de confirmer l'interdiction de pratiquer prononcée (ch. I du dispositif de la décision). Une telle sanction s'appliquant sur tout le territoire suisse (art. 45 LPMéd), il y a également lieu de confirmer le ch. III du dispositif de la décision (information donnée aux autres cantons). Enfin, il se justifiait également de soumettre la restitution de l'autorisation de pratiquer, pour le cas où le recourant souhaitait à nouveau exercer en Suisse et au vu de son départ avant que l'enquête disciplinaire ait pu être formellement menée à son terme, à une audition par le Médecin cantonal afin d'éclaircir les faits reprochés ainsi que l'attitude du recourant face à l'exercice de sa profession (ch. II de la décision).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du 29 février 2024 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant le Dr A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.