TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Raphaël Gani, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Alexandre KIRSCHMANN, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du 29 février 2024 (indemnisation LAVI).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1962, était la mère de feu B.________, née en 1984. Les deux femmes ne vivaient pas ensemble mais étaient toutefois très proches. En effet, B.________ rencontrait des problèmes de toxicomanie et A.________ a toujours soutenu sa fille dans ces moments difficiles. Elle l'a notamment accompagnée dans les différents réseaux organisés par les professionnels du fait de ses addictions. Elle a également soutenu sa fille lors de sa grossesse et après son accouchement, notamment en prenant sa petite-fille chez elle et en l'élevant. Selon les informations rapportées par le Centre LAVI dans sa lettre du 19 décembre 2023, feu B.________ vivait dans un foyer, mais voyait sa mère et sa fille tous les jours. A.________ lui avait installé un lit deux places dans la chambre de sa petite-fille afin que mère et fille puisse dormir ensemble, ce qui arrivait régulièrement, B.________ passant par ailleurs ses journées chez sa mère et partageant les repas familiaux.

B.                     Le 27 mai 2019, B.________ est décédée des suites d'une intoxication aiguë mixte à l'héroïne, à la méthadone, à la cocaïne, au cannabis et aux benzodiazépines en présence de C.________, sans que cette dernière ne s'inquiète de son état pourtant alarmant. En particulier, bien qu'ayant constaté que B.________, qui était endormie depuis un nombre d'heures anormalement élevé, ne se réveillait pas malgré ses sollicitations, C.________ n'a rien fait. Elle s'est contentée d'ouvrir la fenêtre lorsque, quelques heures plus tard, C.________ est retournée dans la chambre où elle a constaté que B.________ ne ronflait plus, que son visage était frais et que son corps était rigide. Ce n'est que quelques heures encore plus tard qu'elle a finalement contacté les secours après que, ayant essayé de la secouer et de la retourner, elle a alors vu du liquide blanc sortir de sa bouche.

C.                     Il ressort d'une attestation de suivi du 16 oût 2022 du Dr D.________, psychiatre à Lausanne, que A.________ a été accompagnée auprès du centre de psychiatrie et de psychothérapie ******** durant 4 séances du 4 novembre 2019 au 23 décembre 2019 par un psychologue et que ces entretiens ont pris place suite au décès de la fille de la patiente. Lors de ces entretiens, le thérapeute a mis en évidence la présence de symptômes dépressifs, des sentiments de peur, de perte, de désespoir et d'injustice engendrés par ce deuil.

D.                     Par jugement rendu le 29 août 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu C.________ coupable notamment d'homicide par négligence et omission de prêter secours. Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de 22 mois et suspendu l'exécution de dite peine avec un délai d'épreuve de deux ans. Par ce même jugement, C.________ a été reconnue débitrice de A.________, d'une somme de CHF 27'000.-, à titre de réparation du tort moral, ainsi que de 14'892 fr. 20, à titre de dommages-intérêts (3'260 fr. 60 de frais funéraires et 11'631 fr. 60 de sépulture), le tout avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2019. A.________ a été renvoyée à agir devant le juge civil pour le solde de son dommage matériel.

E.                     Par demande du 7 juillet 2023 adressée à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après: l'autorité intimée), déposée avec le soutien de son mandataire, Me Alexandre Kirschmann, A.________ a requis le versement, à titre de réparation morale, de la somme de 28'350 fr., soit 27'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 27 mars 2019, ainsi que d'un montant à titre de dommage matériel de 15'636 fr. 81, soit 14'892 fr.20 plus intérêts à 5% l'an dès le 27 mars 2019.

F.                     Par décision du 29 février 2024, l'autorité intimée a alloué à A.________ les sommes de 15'000 fr. valeur échue, à titre de réparation morale et de 8'989 fr.35, valeur échue, à titre de réparation de son dommage matériel.

G.                     Le 11 avril 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) à l'encontre de cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que lui sont alloués les montants de 28'350 fr. à titre de réparation morale et de 15'636 fr.81 à titre de réparation du dommage matériel. Elle a subsidiairement conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

L'autorité intimée a répondu le 29 avril 2024 et maintenu sa décision, sous réserve de la réduction opérée sur le dommage matériel, qui devait être arrêtée à 155 fr.91 au lieu de 271 fr. 25.

La recourante a confirmé ses conclusions le 17 mai 2024, précisant toutefois qu'elle adhérait à la correction de l'autorité intimée s'agissant de la réduction du dommage matériel au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 27 février 2008 sur l'aide aux victimes d'infraction (OAVI; RS 312.51).

Considérant en droit:

1.                      En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; BLV 312.41). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le montant de l'indemnité et de la réparation morale alloué à la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infraction.

a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une indemnité (art. 2 let. d LAVI) et une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. L'art. 6 al. 1 LAVI fixe en revanche une limite de revenus pour le droit à une indemnité.

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante revêt la qualité de victime et que la gravité de l'atteinte justifie, sur le principe, le droit à une indemnité et une réparation morale.

3.                      La recourante fait valoir que l'autorité intimée a violé son pouvoir d'appréciation en fixant à 15'000 fr. le montant de l'indemnité qui lui est due à titre de réparation morale. Elle estime que l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte du fait que la recourante et sa fille entretenaient une relation d'une intensité supérieure à celle existant habituellement entre parent et enfant. Au vu des circonstances, la recourante estime pouvoir prétendre à une indemnité de 27'000 fr., intérêts en sus.

a) A teneur de l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1). Il ne peut excéder 35'000 fr. lorsque l’ayant droit est un proche (al. 2 let. b). Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale.

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Au regard des particularités de ce système, le Tribunal fédéral (TF) a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et les références). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5; 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1). Une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction (cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 2.3 et TF 1C_845/2013 précité consid. 5, qui rappellent, dans ce cadre, que la collectivité n'est pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime).

L'Office fédéral de la Justice (OFJ) a révisé, le 3 octobre 2019, le "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions" (Guide OFJ). Il en ressort que la somme allouée en cas de décès d'un parent se situe entre 10'000 fr. et 35'000 francs. Le guide relève différents critères de fixation du montant, en lien avec (i) les conséquences directes de l'acte, (ii) le déroulement de l'acte et les circonstances, (iii) la situation de la victime ou du proche ainsi que (iv) la qualité et l'intensité de la relation ou des liens entre la victime et le proche. Dans ce guide, l'OFJ rappelle par ailleurs que le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit privé et qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement, les montants proches du plafond sont à réserver aux cas les plus graves (Guide OFJ, ch. 17, p. 6).

b) Concernant la détermination du montant à verser à la victime ou au proche à titre de réparation morale, il convient d'appliquer les art. 47 et 49 du Code des obligations (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO; RS 220]) par analogie (art. 22 al. 1 LAVI) - en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non à celle d'une responsabilité de l'Etat, comme la jurisprudence qui vient d'être citée l'a retenu. Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières. Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, plus précisément à la souffrance qui en résulte; il doit notamment prendre en considération dans ce cadre l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité de la victime ainsi que la gravité de la faute de l'auteur du dommage (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3 et les références; arrêts GE.2016.0007 du 10 novembre 2016, consid. 2d, et GE.2015.0062 du 21 mars 2016, consid. 2c et les références).

Si le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes servant de valeurs de référence. Dans la pratique, la jurisprudence se réfère régulièrement à un calcul en deux phases. La première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets. Dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; arrêts GE.2016.0007 précité, consid. 2d, et GE.2015.0062 précité, consid. 2c et les références).

L’autorité d’indemnisation LAVI dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de fixer le montant de la réparation morale de la victime d’une infraction (ATF 132 II 117 ; TF 1C_542/2015 précité consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d’espèce, qui constituent l’élément essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d’éviter de créer des inégalités de traitement et d’engendrer une insécurité juridique (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infraction et réparation du dommage, Genève 2009, p. 281).

c) En vertu de l'art. 27 al. 2 LAVI, l’indemnité et la réparation morale en faveur d’un proche peuvent être réduites ou exclues si celui-ci ou la victime a contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver. Le simple fait que la victime ait contribué à causer l'atteinte ou à en aggraver les effets permet de réduire, indépendamment de l'existence d'une faute, le montant de la réparation morale (Stéphanie Conversert, op. cit., p. 233-234; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI, in: FF 2005 6683/6750; voir aussi GE.2009.0161 du 18 janvier 2010 consid. 5b).

d) Dans son Message précité, le Conseil fédéral a distingué la quotité de la réparation morale due aux proches en fonction notamment de la nature de la relation entre la victime et le parent qui prétend à l'indemnité. Il a ainsi prévu l'allocation d'une indemnité entre 25'000 et 35'000 fr. pour tout proche qui a très considérablement réaménagé sa vie pour s'occuper de la victime ou qui a la charge des soins ou d'un accompagnement très importants envers la victime; 20'000 à 30'000 fr. pour la perte d'un conjoint ou d'un partenaire; 10'000 à 20'000 fr. pour la perte d'un enfant, compte tenu de la situation concrète telle que l'âge ou l'existence d'un ménage commun; 8'000 à 18'000 fr. pour la perte du père ou de la mère, selon les circonstances; et 0 à 8'000 fr. pour la perte d'un frère, d'une sœur, en fonction des circonstances (FF 2005 6683/6746).

S'agissant de la casuistique, l'autorité intimée se réfère notamment à trois autres décisions dans lesquelles le même montant de 15'000 fr. a été attribué aux parents pour la perte d'un enfant majeur. Elle se fonde à cet effet sur la compilation effectuée par Meret Baumann des différents cas résultant de la pratique des autorités LAVI (Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 5 ss). L'autorité mentionne tout d'abord un cas bernois de 2011 qui concernait les parents d'une victime de 39 ans, tuée par son conjoint, qui ne faisait pas ménage commun avec ses parents; les parents présentaient, après ces faits, un état anxieux, une impotence grave et divers troubles psychiques (cas n° 17). L'autorité intimée expose également deux cas zurichois. Le premier concerne les parents d'une fille abattue par balle par son ancien partenaire et présentant un important stress post-traumatique ayant nécessité une psychothérapie et entrainé des périodes d'incapacité de travail (cas n° 18). Le second cas vise les parents d'un fils vivant à l'étranger et tué de plusieurs coups de couteau. L'indemnité avait ici été réduite de 25 % à 11'250 fr. pour tenir compte de la faute concomitante (milieu de la drogue) (cas n° 16).

L'autorité intimée se réfère également à un arrêt de la cour de céans dans lequel celle-ci a confirmé l'octroi d'une réparation morale à hauteur de 15'000 fr. dans le cas de la perte d'une enfant, retenant à titre de facteur permettant d'élever le montant de la réparation morale le caractère particulièrement odieux du crime dont la victime avait fait l'objet et à titre de facteur permettant de réduire ce montant le fait que la victime, âgée de 34 ans, ne vivait plus avec ses parents et qu'aucun élément ne permettait de retenir des liens plus étroits que ceux qui lient généralement parents et enfants (cf. arrêt GE.2016.0012 du 18 juillet 2016 consid. 4c, qui se réfère aussi aux décisions bernoise et zurichoise de réparation morale à hauteur du même montant dans des circonstances similaires).

Dans une affaire de 2013, la mort par asphyxie d'une fille âgée de 22 ans suite à un incendie causé par un tiers, ayant conduit le parent concerné à des troubles psychiques, un épisode dépressif grave de plus de quatre mois, traitement médicamenteux et psychothérapie avec arrêt de travail, a également donné lieu à une indemnité de 15'000 fr., étant précisé que le tort moral alloué au civil s'élevait à 30'000 francs (cas compilé par Meret Baumann n° 19).

L'indemnité de base a été fixée à 17'000 fr. pour le décès d'un fils de 16 ans dans un accident de voiture, ayant entrainé des troubles psychiques des deux parents, une inaptitude de la mère à s'occuper de ses enfants et une incapacité de travail du père pendant plusieurs semaines. L'indemnité finalement allouée a toutefois été réduite en raison de la faute concomitante de la victime (cas compilé par Meret Baumann no 22).

Une indemnité de 20'000 fr. a été allouée dans trois cas de décès d'enfants majeurs ayant provoqué chez leurs parents des troubles post-traumatiques graves, dépression et/ou incapacité de travail. Le tort moral alloué dans l'un de ces cas s'est élevé à 40'000 francs (cas nos 27 à 29). Pour le surplus, les indemnités d'un montant supérieur allouées pour un proche dans la compilation effectuée par Meret Baumann concernent toutes le décès d'un père, d'une mère, d'un partenaire ou d'un conjoint.

Dans un arrêt GE.2016.0172 du 5 juillet 2017, un montant global de 30'000 fr. a été alloué à une mère pour sa qualité de victime directe et indirecte des agissements de son ancien compagnon, coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement à l'égard de la mère et coupable d'avoir assassiné son enfant de 11 mois avec plusieurs coups de couteau dans un contexte particulièrement sordide. Le montant du tort moral alloué par le juge pénal à la mère était de 100'000 fr., de sorte que la réparation morale allouée au titre de la LAVI a été fixée à moins d'un tiers de ce montant.

Plus récemment, le Tribunal fédéral a admis l'attribution du montant maximal de 35'000 fr., procédant à une reformatio in pejus, à une mère pour le décès de sa fille de 12 ans, relevant l'atrocité du crime commis par l'auteur qui, par égoïsme absolu et une absence particulière de scrupules, avait fait payer à la jeune fille, en lui ôtant la vie, le fait d'avoir été l'objet de ses pulsions sexuelles. Le Tribunal fédéral a retenu que la mère, qui se sentait responsable de ce qui s'était passé car l'auteur était son compagnon, bénéficiait toujours, neuf ans après les faits, d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux, sa vie personnelle et familiale restant très marquée par les faits (arrêt TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4).

e) Il résulte de la compilation des exemples cités ci-dessus que le décès d'un enfant majeur, à savoir d'un adulte qui ne vit pas au domicile de ses parents et dont la relation avec ceux-ci ne présente pas d'intensité inhabituelle, a donné lieu dans plusieurs cas à une réparation morale d'un montant de 15'000 francs. Il ressort également de ces affaires qu'un montant plus élevé atteignant 20'000 fr. a parfois été alloué lorsque les parents concernés avaient souffert, après les faits, de troubles psychiques ou de stress post-traumatique portant singulièrement atteinte à leur intégrité psychique et à leur capacité de travail. Les autres affaires recensées ayant donné lieu à des indemnités plus élevées concernent le décès d'enfants mineurs et ne sont dès lors pas représentatifs. En conséquence, au vu des cas dans lesquels la réparation morale a été fixée à 15'000 fr., on ne peut reprocher à l'autorité intimée de ne pas s'être fondée, pour rendre sa décision, sur la casuistique présentant des similitudes avec le cas de la recourante.

f) aa) La recourante estime que l'autorité intimée aurait dû tenir compte de plusieurs éléments justifiant une hausse du montant alloué au titre de réparation morale. La recourante considère en effet qu'elle entretenait avec sa fille décédée une relation d'une intensité supérieure à celle existant habituellement entre parents et enfant. Le fait qu'elle élevait sa petite-fille en impliquant sa fille et en la soutenant dans ses difficultés aurait donné lieu à une relation de grande proximité, responsabilité et dépendance. Elle allègue en outre que, bien qu'elles ne fassent pas ménage commun, sa fille lui rendait visite tous les jours et dormait parfois avec sa propre fille.

bb) A la lecture de la décision de l'autorité intimée, il apparaît que celle-ci a tenu compte des particularités de la situation de la recourante et de sa fille pour fixer le montant de l'indemnité. La limite inférieure du montant de la réparation morale en cas de perte d'un enfant est fixée à 10'000 fr. selon le guide OFJ. Le montant alloué a été majoré de la moitié de ce chiffre par l'autorité intimée. On rappelle à cet égard que l'indemnité octroyée au sens de l'art. 23 LAVI n'a pas pour but de couvrir l'entier du montant alloué pour le tort moral. Les conclusions de la recourante, qui prétend à l'allocation de l'entier des 27'000 fr. de tort moral découlant du jugement pénal, ne tiennent dès lors pas compte des critères d'allocation usuels de la réparation morale LAVI (voir consid. 3a). S'agissant des circonstances de l'espèce, quoi qu'en dise la recourante, on ne saurait assimiler la situation de la défunte au cas où celle-ci aurait fait ménage commun avec la recourante. La victime habitait en foyer. Elle voyait certes régulièrement sa mère, mais ne vivait pas directement avec elle. Au vu de la description de la relation existant entre la mère et la fille, on peut toutefois retenir qu'elles entretenaient une relation d'une certaine intensité et que la recourante faisait preuve d'une importante implication à l'égard de sa fille au vu de sa situation difficile liée à son addiction. En revanche, le fait d'entretenir des relations régulières, voir journalières entre une mère et sa fille majeure, n'est pas une situation qui soit singulièrement hors du commun. L'autorité intimée a également tenu compte du contexte particulier dans lequel la victime est décédée. Certes, elle a été victime de l'absence crasse de réaction de C.________, qui ne s'est pas inquiétée de son état et l'a laissée sans assistance alors qu'elle ne réagissait manifestement pas à ses sollicitations. Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que la victime s'est mise elle-même dans une situation de mise en danger sévère en procédant à une consommation excessive de stupéfiants, de sorte qu'elle a elle-même objectivement participé à son overdose et au sort funeste qui a finalement été le sien, ce qui constitue un facteur de réduction de l'indemnité. Au surplus, et contrairement aux cas de jurisprudence précités, et sans minimiser la douleur d'une mère, la recourante ne fait pas valoir pour elle des conséquences psychiques extrêmes consécutives à ce décès, allant au-delà du processus de deuil que doit naturellement entreprendre une mère à la perte de sa fille. Dans ces conditions, on ne voit pas que l'autorité intimée aurait abusé de sa marge d'appréciation en fixant la réparation morale due à la recourante à un montant de 15'000 fr., dont on rappelle qu'il n'est pas soumis à intérêt (art. 28 LAVI).

Ce grief doit donc être rejeté.

4.                      La recourante conteste ensuite le montant du dommage matériel qui lui a été alloué. Selon elle, c'est l'entier des frais de sépulture, s'élevant à 11'631 fr. 60, qui devrait lui être remboursé, et non seulement 6000 fr., tel que le fait la décision attaquée.

a) aa) A teneur de l'art. 19 al. 1 LAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi du fait de l'atteinte. L'art. 19 al. 2 LAVI précise que le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du Code des obligations. Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d’aide immédiate et d’aide à plus long terme au sens de l’art. 13 ne sont pas pris en compte (art. 19 al. 3 LAVI). Le préjudice lié à l’incapacité d’exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, n’est pris en compte que s’il se traduit par des frais supplémentaires ou par une diminution de l’activité lucrative (art. 19 al. 4 LAVI).

La détermination du dommage se fonde donc sur les règles de droit privé, que l'autorité applique par analogie. Cependant, bien que l'utilisation des critères du droit privé soit, en principe, justifiée, l'instance LAVI peut, au besoin, s'en écarter dans une optique plus restrictive, dès lors que l'indemnisation est une prestation d'assistance qui ne vise pas à assurer la réparation pleine et entière du dommage (cf. ATF 133 II 361 consid. 5.1; ATF 129 II 312 consid. 2.3; Stéphanie Converset, op. cit., p. 190-191). Le législateur a d'ailleurs choisi de ne pas reprendre en tous points le régime de la responsabilité civile puisque toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes, solution par ailleurs confirmée par le fait que la LAVI ne couvre notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou économique (cf. art. 19 al. 3 LAVI). Des solutions spécifiques sont donc possibles, même si des différences en matière de détermination du dommage ne se justifient qu'exceptionnellement (arrêts TF 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1; 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5). Dans tous les cas, lorsqu'une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1; arrêt TF 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1). 

bb) Selon l'art. 45 al. 1 CO, en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. En relation avec l'art. 19 al. 2 LAVI, les frais d'obsèques sont donc compris dans l'indemnisation du dommage matériel de la LAVI. En font notamment partie les frais pour le monument funéraire (Stéphanie Converset, op. cit., p. 193; voir aussi pour une explication générale des postes du dommage couverts: Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI [CSOL-LAVI] pour l’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, du 21 janvier 2010 [p. 36-38]).

S'intéressant à la question du montant des frais d'inhumation au sens de l'art. 45 CO, la Note du 3 mars 2021 de l'OFJ à la CSOL-LAVI concernant la prise en charge des frais d'obsèques précise que ceux-ci comprennent "les frais funéraires usuels pour le lieu et le rang de la personne, soit le coût de la crémation ou de l’enterrement, du service religieux, de l’avis mortuaire, du repas funèbre, du monument funéraire, etc., et éventuellement les frais d’autopsie. Les frais d’obsèques doivent être calculés concrètement dans le cas d’espèce. Selon la jurisprudence, seules peuvent être compensées les dépenses réellement nécessaires, conformes aux usages du lieu et du pays et à la situation sociale et financière du défunt et des survivants. Il convient de juger dans chaque cas où se situe la limite pour ce qui est des usages locaux et du rang du défunt, sur la base des circonstances. Les ouvrages juridiques ne permettent guère de généraliser ces éléments concrets. Ils se réfèrent simplement, concernant l’exclusion de la responsabilité, à l’art. 44 CO (Réduction de l’indemnité du fait de la responsabilité de la personne lésée) et à la rupture du lien de causalité. En cas de doute, KELLER suggère de se baser sur ce que les proches auraient fait sans versement de la part de la personne responsable."

b) L'autorité intimée a considéré que l'entier des frais funéraires allégués par la recourante pouvait être indemnisé sur le principe. Elle a toutefois réduit le montant dû au titre de remboursement des frais de pierre tombale, estimant que la prise en charge de ces frais par l'Etat devait rester de l'ordre du raisonnable. Elle s'est référée à cet égard à la pratique des autorités d'indemnisation LAVI dans laquelle les sommes généralement octroyées pour l'ensemble des frais d'inhumation se situaient entre 4'000 fr. et 9'000 fr., à savoir pour le cumul des frais funéraires (pompes funèbres) et du monument funéraire. Tenant compte du montant de 3'260 fr. 60 alloué pour les frais de pompes funèbres à la recourante, l'autorité intimée a ainsi réduit le montant octroyé pour la pierre tombale à 6'000 francs.

Le Tribunal constate que le montant de 11'631 fr. 60 réclamé par la recourante au titre de frais pour le monument funéraire dépasse largement le prix usuel d'un tel objet en Suisse. Il comporte donc manifestement une part somptuaire qui ne saurait donner lieu à une indemnité dans le cadre de la LAVI. Le fait que la recourante ait reçu l'offre du marbrier avant ou après la reddition du jugement pénal n'y change rien. Dans ces conditions, l'autorité intimée était bien fondée à réduire l'indemnité pour les frais de monument funéraire. Le montant final octroyé au titre de frais d'obsèques, s'élevant au total à 9'260 fr. 60 et se trouvant au sommet de la fourchette mentionnée par l'autorité intimée, échappe ainsi à la critique. C'est encore le lieu de rappeler qu'aucun intérêt n'est dû pour le montant octroyé au titre du dommage matériel (art. 28 LAVI).

Ce grief est donc également rejeté.

5.                      Selon l'art. 20 LAVI, les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du calcul de l'indemnité (al. 1). L'indemnisation est intégrale, si, au sens de l'art. 6 al. 1 et 2 LAVI, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 2 let. a). Elle est dégressive si ces revenus se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant (al. 2 let. b). Le montant de l'indemnité est de 120'000 fr. au plus; si ce montant est inférieur à 500 fr., aucune indemnité n'est versée (al. 3).  

A cet égard, dans ses déterminations du 29 avril 2024, l'autorité intimée a constaté que le montant retenu au titre de déduction au sens de l'art. 20 al. 2 LAVI avait fait l'objet d'un calcul erroné et devait être fixé à 155 fr. 91 au lieu de 271 fr. 25. La recourante a adhéré à la correction dans son écrit du 17 mai 2024. Le Tribunal ne décelant pas d'erreur manifeste dans ce nouveau calcul, il convient de modifier la décision entreprise pour tenir compte du montant plus faible de la réduction à opérer.

Le montant total dû à la recourant au titre du dommage matériel est donc de 9'104 fr. 69 (9'260.60 - 155.91), arrondi à 9'104 fr. 70.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Si la décision attaquée peut être confirmée sur le principe, elle sera toutefois réformée pour tenir compte de la modification de la réduction de l'indemnité à opérer. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 30 al. 1 LAVI). La recourante succombant, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, du 29 février 2024 est confirmée, sous réserve du chiffre III, qui est modifié comme suit:

"III.    L'Etat de Vaud alloue à A.________ la somme de CHF 9'104.70, valeur échue, à titre de réparation de son dommage matériel fondée sur l'article 19 de la loi fédérale du 23 mars 2008 sur l'aide aux victimes d'infractions."

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 16 juillet 2024

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.