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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mars 2025 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Nathanaël PÉTERMANN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 22 mars 2024 refusant l'autorisation de suivre dans le canton de Genève la passerelle/propédeutique Art et Design. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1999, est domicilié à Montreux dans le canton de Vaud. Il est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce et d'une maturité professionnelle.
Souhaitant intégrer l'année propédeutique de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ci-après: l'ECAL) au mois de septembre 2023, A.________ a déposé un dossier de candidature pour cette formation avec l'option cinéma. Il n'a cependant pas été admis au terme du concours d'admission 2023. Il a déposé à nouveau sa candidature en 2024, également en propédeutique, option cinéma. Par décision du 11 mars 2024, confirmée sur réclamation le 28 mars 2024, la direction de l'ECAL n'a pas retenu sa candidature. Dans la décision sur réclamation du 28 mars 2024, le directeur de l'ECAL indiquait notamment ceci:
"Comme vous le savez toutefois, nos effectifs en Cinéma sont strictement limités. Compte tenu de l'engouement pour le domaine - le nombre de candidates en PP Cinéma n'a jamais été aussi important que cette année, et du niveau globalement élevé des dossiers, la sélection opérée par notre jury s'avère une nouvelle fois très rigoureuse.
S'agissant plus précisément de votre candidature, les explications complémentaires suivantes nous ont été transmises par M. B.________, responsable du BA Cinéma et membre du jury.
Ce dernier, s'il salue la présentation soignée de votre dossier, le choix d'un portrait à réaliser hors de Suisse, ainsi que l'effort de mise en scène et d'éclairage dans l'autoportrait, n'a malheureusement pas décelé d'évolution suffisante dans les propositions et variétés de films réalisés, depuis votre première candidature l'an dernier. L'exercice de l'interview « Demi Malih » l'a en effet questionné sur le point de vue peut-être trop littéral que vous avez adopté, tenant le personnage principal très à distance.
Le jury insiste cependant sur le fait que cette non-sélection ne doit pas empêcher votre désir de cinéma de s'épanouir ailleurs.
Nous ne pouvons donc que vous encourager à persévérer dans la voie que vous vous êtes fixée, mais en suivant d'autres pistes que celle menant à l'ECAL, à ce stade du moins. Le nombre de candidatures en Propédeutique étant en effet limitées à deux, si votre intention est toujours d'accéder à l'ECAL à l'avenir, il faudra pour ce faire vous présenter en Bachelor via une année de pratique professionnelle attestée ou une année préparatoire reconnue. Dans le cas contraire, il existe évidemment bien des alternatives de qualité dans le domaine, en Suisse comme à l'étranger."
B. A.________ a aussi postulé pour la rentrée 2024 à la passerelle propédeutique Art et Design avec pré-spécialisation en arts visuels auprès du Centre de formation professionnelle Arts (ci-après: CFP Arts) du canton de Genève. Dans le cadre de cette procédure, il a requis du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), le 26 février 2024, une autorisation pour suivre cette formation dans le canton de Genève dès la rentrée du mois d'août 2024. A l'appui de sa demande, il exposait que la formation auprès du CFP Arts différait significativement de la formation proposée à l'ECAL. Elle permettait une "exploration plus approfondie et plus intégrée des arts visuels et du cinéma". En outre, le plan d'études du CFP Arts favorisait "une approche interdisciplinaire entre toutes les spécialisations, matérialisée par un tronc commun et une période de transversalité de quatre semaines".
Par décision du 22 mars 2024, le DEF a refusé l'autorisation sollicitée au motif que celle-ci n'était octroyée que si la formation visée n'était pas offerte dans le canton de domicile du candidat, conformément à l'art. 2 al. 1 let. e de la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955). Or, au vu de la similarité du programme d'études de l'année propédeutique de l'ECAL (compte tenu également de ses options) avec le programme d'études de la passerelle Art & Design du CFP Arts (et de ses ateliers spécialisés), le DEF a considéré que la formation qu'A.________ désirait suivre à Genève était également offerte dans le canton de Vaud.
C. A.________ a également déposé pour la rentrée 2024 sa candidature à la propédeutique art et design auprès de l'Ecole de design et Haute école d'art du Valais (ci-après: EDHEA). Dans ce cadre, il a requis du DEF une autorisation pour suivre cette formation dans le canton du Valais dès la rentrée du mois d'août 2024. Par décision du 11 juin 2024, le DEF a refusé l'autorisation sollicitée au motif que la formation A.________ désirait suivre en Valais était également offerte dans le canton de Vaud.
D. Par courrier du 15 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours contre la décision du DEF du 22 mars 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il indiquait qu'ayant déjà postulé deux fois à l'ECAL, cette voie était désormais fermée pour lui et qu'il devait chercher d'autres options. Le CFP Arts constituait une alternative de qualité. Le recourant demandait dès lors au Tribunal de reconsidérer la décision du DEF, en tenant compte des contraintes spécifiques liées à sa situation ainsi que de l'opportunité offerte par le CFP Arts.
Le DEF (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 22 mai 2024 et a conclu au rejet du recours. Il indique qu'il admet les demandes d'autorisation d'étudier hors canton pour les domaines enseignés exclusivement au CFP Arts en lien avec les orientations des bachelors de la HEAD, à savoir les pré-spécialisations en mode, bijou, architecture d'intérieur et BD/illustration. Tel n'est pas le cas du domaine cinéma que proposent tant l'ECAL que la HEAD en voie bachelor et pour lequel il existe une formation propédeutique à Lausanne et à Genève préparant au concours d'entrée dans cette orientation en bachelor.
Le recourant a remis des déterminations le 12 juillet 2024, en reformulant ainsi ses conclusions:
I. Admettre le recours.
Il. Réformer la Décision du 22 mars 2024 du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle en ce sens que l'autorisation cantonale de suivre dans le canton de Genève la passerelle propédeutique « Art & Design », avec pré-spécialisation en Arts visuels auprès du Centre de Formation Professionnelle Arts (CFP Arts) est octroyée à A.________.
III. Réformer la Décision du 11 juin 2024 du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle en ce sens que l'autorisation cantonale de suivre dans le canton du Valais le cours Propédeutique Art&Design est octroyée à A.________.
Subsidiairement
I. Admettre le recours.
II. Annuler la Décision du 22 mars 2024 du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre.
III. Annuler la Décision du 11 juin 2024 du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle et renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre."
Comme mesures d'instruction, le recourant demande qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de produire la liste anonymisée des décisions d'admission de dérogation au sens de l'art. 2 al. 2 C-FE rendues les trois dernières années. Le recourant requiert, à titre de mesures provisionnelles, qu'une autorisation provisoire de suivre une formation hors canton lui soit délivrée. Sur le fond, le recourant a repris les arguments développés dans son recours. Il reproche également à l'autorité intimée de n'avoir pas fait usage de l'art. 2 al. 2 C-FE, qui permet aux cantons signataires de l'accord de traiter des demandes d'exception au principe de territorialité fondées sur des motifs valables. Il considère aussi que la décision attaquée est contraire au principe de l'égalité de traitement à divers égards.
Les déterminations du 12 juillet 20024 valaient également recours contre la décision du 11 juin 2024, par laquelle le DEF a refusé l'autorisation de suivre une formation en Valais. Ce recours est traité dans la procédure GE.2024.0233.
L'autorité intimée s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles le 26 juillet 2024 et a conclu à son rejet.
Par décision du 30 juillet 2024, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
L'autorité intimée a déposé des observations complémentaires le 23 août 2024.
Par détermination spontanée du 6 septembre 2024, le recourant a demandé au Tribunal d'ordonner la production par le DEF de toutes les autorisations de formation hors canton fondées sur la clause de subsidiarité de l'art. 2 al. 2 C-FE sur les cinq dernières années, éventuellement sous une forme anonymisée. Ceci devait lui permettre de déterminer si sa situation avait donné lieu à une application correcte, respectivement égalitaire, de la clause de l'art. 2 al. 2 CF-E par rapport aux situations qui auraient conduit à la délivrance d'une décision positive.
Considérant en droit:
1. Prise par le Chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, la décision attaquée est susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal en application de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La décision attaquée est rendue en application de la Convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955; dénommée également convention CIIP), que les cantons romands ont adoptée le 20 mai 2005. Il s’agit en effet de la seule base légale qui permet au canton de Vaud de prendre en charge financièrement les études de citoyens vaudois qui sont dispensées en dehors de son territoire.
Cette convention, conclue entre les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, a pour objectif de régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile par des élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire.
b) En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (al. 1). La C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse romande, soit les cantons qui ont ratifié la C-FE, ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile (al. 2).
Selon l'art. 2 al. 1 let. e C-FE, il est fait exception au principe de territorialité en présence d'élèves qui souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans le canton de domicile. Cette exception est précisée à l'art. 5 al. 1 C-FE, aux termes duquel les élèves qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire sont autorisés, sur leur demande s'ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile si cette solution leur permet de suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile (let. c).
En vertu de l'al. 2 de l'art. 2 C-FE, les cantons peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés à l'al. 1 mais voisins et reconnus comme valables.
Selon l'art. 8 C-FE, les parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs qui souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par la C-FE adressent une demande écrite au Département de l'instruction publique du canton dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier prend contact avec le Département de l'instruction publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande a été émise puis communique sa décision aux parents.
3. a) En l'espèce, l'année propédeutique proposée par le CFP Arts que le recourant souhaite entreprendre à Genève est une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, de sorte qu'elle entre dans le cadre d'application de la C-FE (CDAP GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 consid. 3b; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3b).
La passerelle/propédeutique Art & Design du CFP Arts à Genève permet à une personne ayant un titre de secondaire II (maturité ou équivalent) de se présenter au concours d’admission d’une haute école d’art et de design. Il en va de même de l'année propédeutique de l'ECAL.
La comparaison entre les plans d'études de ces deux formations permet de constater que toutes deux proposent un tronc commun ainsi que des cours plus spécifiques permettant aux étudiants de se familiariser avec le domaine de la filière bachelor qu'ils envisagent de suivre.
Selon le programme 2023-2024 de l'année propédeutique de l'ECAL (déterminant lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision), les étudiants suivent des cours théoriques d'histoire de l'art, d'histoire de l'art contemporain, d'histoire de la photographie, d'histoire du cinéma, d'histoire du design graphique et industriel ainsi que des cours d'humanités digitales-art, design et technologies. Les cours pratiques sont les suivants: atelier image, couleur, dessin appliqué, dessin créatif, image en mouvement, introduction au graphisme, informatique/portfolio et photographie. Dans le cours image en mouvement, les étudiants sont amenés à concevoir et à développer des séquences, des boucles inspirées de tendances actuelles en vidéo ou image animée. En plus des cours transversaux, les étudiants peuvent se familiariser avec les méthodes de la discipline dans laquelle ils souhaitent s’orienter (Arts Visuels, Design Industriel, Photographie, Design Graphique, Media & Interaction Design, Cinéma).
Au CFP Arts, selon le programme 2023-2024, tous les étudiants suivent un tronc commun composé de:
- deux modules de dessin, à choix parmi cinq propositions,
- deux modules d'expérimentation, à choix parmi six propositions (couleur, espace, matière, reliure, typographie, volume),
- deux modules de projet, à choix parmi six propositions (album illustré, cinéma/images en mouvement, collection, construction, texte/image/narration, structure),
- un cours de photographie de base,
- un cours de portfolio, avec acquisition de notion de base en infographie,
- un cours de connaissance de l'art et du design contemporains,
- un cours d'introduction à l'analyse de l'image (sémiologie),
- un cours de méthodologie aux concours.
Dans le module de projet cinéma/images en mouvement, les étudiants expérimentent les outils de la réalisation cinématographique et réalisent un court-métrage de la conception à la projection.
Les étudiants choisissent en outre une pré-spécialisation sous forme d'atelier pré-spécialisé auquel sont consacrées 16 heures hebdomadaires (théorie et pratique) dans un des domaines suivants: Arts visuels (+ Cinéma), Architecture d’intérieur, Communication visuelle (+ Illustration), Design mode, Design produit/bijou et accessoire.
b) aa) L'autorité intimée expose dans la décision attaquée qu'elle estime que la formation que le recourant souhaite suivre dans le canton de Genève a son équivalent dans le Canton de Vaud, plus précisément à l'ECAL.
Tel n'est pas l'avis du recourant. Dans sa demande du 26 février 2024, il exposait déjà qu'il considérait la formation du CFP Arts comme plus "holistique" et plus "approfondie", "permettant une exploration plus approfondie et plus intégrée des arts visuels et du cinéma". Dans son recours, il met plutôt l'accent sur le fait qu'il n'a pas été admis à l'ECAL et qu'il donc doit rechercher autres options. Ensuite, dans ses déterminations complémentaires du 12 juillet 2024, il développe de manière détaillée les différences qui existent, à son avis, entre les deux formations. Pour ce qui concerne le tronc commun, le recourant relève que le programme du CFP Arts propose dans le cadre du tronc commun des cours "bande dessinée", "illustrations" et "empreintes", ainsi que des ateliers "projets" et "expérimentation". Or, de tels cours ne sont pas dispensés à l'ECAL. Pour qui concerne ensuite les cours à choix, le recourant mentionne que la pré-spécialisation en Arts Visuels du CFP Arts permet une exploration et une intégration plus approfondies des diverses disciplines artistiques, contrairement à l'option Cinéma de I'ECAL qui est strictement orientée vers le cinéma. Cette différence dans l'approche pédagogique serait cruciale pour le développement personnel et professionnel des étudiants, leur permettant d'acquérir une compréhension et une application plus globales des arts visuels, en adéquation avec leurs ambitions de carrière à long terme.
bb) Il ressort de la lecture des programmes des formations vaudoise et genevoise que les deux formations sont structurées différemment et que les cours offerts portent des noms partiellement différents. Cela étant, il paraît normal que deux écoles différentes n'emploient pas une nomenclature identique. Il paraît aussi normal que le contenu des cours offerts ne soit pas absolument identique. Le fait que l'école genevoise propose un cours de bande dessinée ne suffit ainsi pas encore pour considérer que les formations ne sont pas équivalentes. Ceci avait déjà été relevé par le Tribunal dans l'arrêt GE.2017.0131 du 4 décembre 2017, qui comparait les deux années préparatoires (consid. 3c):
"En plus d'une partie générale similaire pour tous les élèves, les deux écoles proposent notamment des options (avec huit périodes hebdomadaires à l'ECAL), voire une pré-spécialisation à choix (avec 16 heures hebdomadaires au CFP Arts). Certes, les options respectivement les ateliers de pré-spécialisation ne sont pas tous identiques dans les deux écoles. L'ECAL n'offre par exemple pas l'option de la "communication visuelle", contrairement à l'atelier pré-spécialisé dans cette matière au CFP Arts. On ne voit toutefois pas que l'année propédeutique à l'ECAL ne permettrait pas la formation en communication visuelle à laquelle aspire le recourant. Comme l'a également constaté ce dernier, l'ECAL permet d'obtenir par la suite le bachelor en communication visuelle. Ce n'est donc pas parce qu'il n'y pas l'option avec la dénomination "communication visuelle" en année propédeutique que cette branche resterait bloquée aux étudiants. L'option "Design graphique - typographie" pour laquelle a postulé le recourant pour l'année propédeutique à l'ECAL est comparable, en y joignant la partie générale de la formation. Il sera à ce propos notamment renvoyé aux précisions ajoutées au terme de "communication visuelle" utilisé par le CFP Arts qui sont: "bases du graphisme, typographie, création de visuels, identité visuelle, informatique". Dans la mesure où certains domaines de cette énumération ne devaient pas faire partie de l'option "Design graphique - typographie" proposée par l'ECAL, on les retrouve dans les cours offerts par cette école à tous les élèves en propédeutique, tels que les ateliers image, couleur, dessin appliqué, dessin créatif, image en mouvement, introduction au graphisme, informatique et photographie.
Dès lors, il y a lieu de conclure que le canton de Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le recourant à Genève. Le recourant ne peut dès lors invoquer l'art. 2 al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de l'autorisation litigieuse."
En l'occurrence, l'analyse des programmes de deux formations montre que, sur le fond, les sujets abordés sont sensiblement les mêmes. Ceci découle du fait que les deux formations ont le même objectif, à savoir préparer les étudiants à se présenter au concours d’entrée pour une filière Bachelor dans une Haute école. Les différences d'organisation existant entre ces deux formations ne les empêchent pas d'être équivalentes quant à la préparation qu'elles offrent pour les études de Bachelor dans le domaine du cinéma (que ce soit à la HEAD dans le canton de Genève ou à l'ECAL). On souligne à ce propos qu'il ne s'agit pas de formations qui aboutissent à l'acquisition d'un titre de formation qui se suffit à lui-même. Il s'agit de formations préparatoires, qui sont conçues pour être suivies par une formation ultérieure. Le recourant surestime ainsi clairement la portée de cette formation lorsqu'il mentionne que la différence dans l'approche pédagogique des deux formations est "cruciale pour le développement personnel et professionnel des étudiants, leur permettant d'acquérir une compréhension et une application plus globales des arts visuels, en adéquation avec leurs ambitions de carrière à long terme". Il apparaît bien plutôt que ce sera le bachelor qui suivra l'année préparatoire qui aura une influence sur le parcours professionnel. L'année préparatoire est d'ailleurs une formation qui donne droit à 0 ECTS (site ECAL).
On relève en outre que l'autorité intimée a expliqué, dans sa réponse du 22 mai 2024, qu'elle admettait les demandes d'autorisation pour les domaines enseignés exclusivement au CFP Arts en lien avec les orientations des bachelors de la HEAD, à savoir les pré-spécialisations en mode, bijou, architecture d'intérieur et BD/illustration. Tel n'est pas le cas du domaine cinéma que proposent tant l'ECAL que la HEAD en voie bachelor et pour lequel il existe une formation propédeutique à Lausanne et à Genève préparant au concours d'entrée dans cette orientation en bachelor.
Enfin, il ressort du dossier que le recourant n'a pas postulé au CFP Arts à Genève parce que le canton de Vaud ne disposait pas d'une offre similaire, mais, pour mettre toutes les chances de son côté, en déposant une candidature similaire à l'ECAL sur laquelle il n'avait pas encore été statué. Il apparait donc qu'il voulait s'assurer une alternative en cas de refus de sa demande à l'ECAL, comme cela ressort d'ailleurs de son écriture de recours.
Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que, même si les deux formations ne sont pas identiques, on peut admettre que le canton de Vaud propose une formation similaire à celle envisagée par le recourant à Genève. Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il soutient que les deux formations différeraient "radicalement" et ne peut dès lors invoquer l'art. 2 al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de l'autorisation litigieuse.
4. a) Se pose encore la question d'une éventuelle autorisation fondée sur l'art. 2 al. 2 C-FE qui permet à l'autorité intimée d'octroyer, par analogie, des autorisations d'études hors canton dans des situations voisines de celles expressément prévues par ledit article.
L'autorité intimée estime que le fait de ne pas avoir été admis en année propédeutique dans son canton de domicile en raison d'un concours d'admission ne constitue pas une situation voisine de celles énumérées à l'al. 1 de l'art. 2 C-FE et en particulier pas une situation analogue à celle où la formation ne serait pas offerte dans le canton de domicile.
Le recourant souligne qu'il n'a pas été en mesure de suivre les cours propédeutiques à l'ECAL non pas en raison du manque de qualité de son dossier, mais uniquement en raison d'un manque de place chronique au sein de la formation propédeutique de I'ECAL. Le dernier refus de l'ECAL l'encourageait expressément à poursuivre son désir de formation dans le domaine artistique, en particulier auprès d'autres institutions de formation. Cela démontrait que l'impossibilité pour lui de suivre la formation propédeutique dans le canton de Vaud ne découlait pas de résultats insuffisants, mais d'un manque de places de formation offerte par l'Etat de Vaud. Le fait qu'il ait été admis tant au CFP-Arts à Genève qu'à l'EDHEA en Valais démontrerait, s'il était encore besoin, sa compétence dans le domaine; le refus de l'intégrer à l'ECAL ne résulterait que du manque de place dans cette dernière école.
Le recourant relève aussi que lorsqu'une règle de droit confère une liberté d'appréciation en faveur de l'autorité, celle-ci a l'obligation d'en faire usage sous peine d'excès négatif de son pouvoir d'appréciation, ce qui constitue un abus de pouvoir (ATF 131 V 153). Or, il résulterait de la jurisprudence de la CDAP que l'autorité intimée ne ferait jamais application de la faculté qui lui est conférée par l'art. 2 al. 2 C-FE et ne ferait ainsi jamais usage de sa liberté d'appréciation.
b) L'art. 2 al. 2 C-FE étant une disposition de nature potestative (Kann-Vorschrift), l'autorité intimée bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (voir notamment CDAP GE.2022.0196 du 30 novembre 2022 consid. 2; GE.2022.0118 du 16 août 2022 consid. 6a; GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2b). La CDAP a déjà jugé à plusieurs reprises que la situation de l'étudiant qui s'est présenté a un concours d'admission – fût-il sélectif – mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue est différente de celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui n'est pas offerte dans son canton de domicile. En pareil cas, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée en la matière, il ne saurait lui être reproché d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif voisin de celui prévu à l'art. 2 al. 1 let. e C-FE ouvrant la voie à la délivrance d'une autorisation par analogie (GE.2017.0137 du 15 mars 2018 consid. 2d; GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 consid. 3d; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3b; GE.2014.037 du 16 octobre 2014 consid. 3).
c) Dans le cas présent, on ne voit pas quel motif voisin de ceux énumérés à l'art. 2 al. 1 C-FE pourrait être invoqué par le recourant. Le recourant se trouve en effet dans la situation de l'étudiant qui s'est présenté à un concours d'admission dans son canton de domicile mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue. La situation n'est pas comparable à celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui n'est pas offerte dans son canton de domicile. Retenir la solution inverse aurait pour conséquence d'étendre largement les cas d'exception prévus dans la C-FE, en contrariété du principe général de territorialité exprimé par les chefs des départements de l'instruction publique à l'art. 1 C-FE. (GE.2017.0131 du 4 décembre 2017 consid. 3d).
Sur les motifs de l'échec de la deuxième candidature du recourant à I'ECAL, il n'est pas évident qu'elle soit, comme il le soutient, uniquement dû à une sorte de numerus clausus appliqué dans le canton de Vaud. On peut à cet égard relever que la décision de refus d'admission à I'ECAL produite par le recourant laisse entrevoir que son dossier présentait certaines faiblesses par rapport au niveau attendu (cf. let. A de l'état de fait).
L'art. 34 du règlement sur les cours préparatoires organisés par les hautes écoles vaudoises de type HES (RCP-HEV; BLV 419.01.6) prévoit que les candidats non admis peuvent se représenter à la procédure d'admission à une reprise au maximum. Le recourant s'étant présenté à deux reprises à la procédure d'admission de l'année préparatoire à l'ECAL, il a ainsi épuisé les tentatives possibles. Certes, il est tout à fait compréhensible que le recourant essaie d'entreprendre ses études dans un autre canton après s'être vu signifier un refus dans son canton de domicile. Toutefois, dès lors qu'il a échoué au concours d'admission dans le canton de Vaud, il ne peut exiger que ce canton prenne en charge les frais de formation à Genève. Le fait qu'il aurait pu éventuellement être admis à l'ECAL si cette école disposait de plus de places n'est pas déterminant à cet égard. On l'a vu, on ne saurait en effet exiger de l'autorité intimée qu'elle admette toutes les demandes des requérants dont la candidature n'a pas été retenue par l'ECAL, ce qui irait à l'encontre du principe de territorialité exprimé à l'art. 1 C-FE.
d) Dans ses écritures, l'autorité intimée indique qu'il lui arrive de faire usage de la faculté conférée par l'art. 2 al. 2 C-FE pour permettre des exceptions au principe de territorialité. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute cette affirmation. Celle-ci a d'ailleurs été confirmée dans la procédure GE.2024.0233 relative au refus d'autoriser le recourant à suivre une formation en Valais, dans le cadre de laquelle le DEF a produit deux autorisations délivrées à des étudiantes vaudoises en application de l'art. 2 al. 2 C-FE. C'est par conséquent à tort que le recourant invoque un excès négatif du pouvoir d'appréciation.
d) aa) Le recourant a demandé au Tribunal d'ordonner la production par le DEF de toutes les autorisations de formation hors canton fondée sur la clause de subsidiarité de l'art. 2 al. 2 C-FE sur les trois, puis les cinq dernières années, éventuellement sous une forme anonymisée. Ceci devait lui permettre de déterminer si sa situation avait donné lieu à une application correcte, respectivement égalitaire, ou non de la clause de l'art. 2 al. 2 CF-E par rapport aux situations qui auraient conduit à la délivrance d'une décision positive.
bb) Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).
cc) En l'espèce, les pièces demandées n'apparaissent pas déterminantes pour la présente affaire. En premier lieu, il convient de relever que le rôle du Tribunal de céans n'est pas de surveiller de manière générale la manière dont l'autorité intimée applique la loi.
En outre, les demandes de production de pièces ne doivent pas ouvrir la porte à des recherches indéterminées de documents ou de moyens de preuve. Ainsi par exemple dans une affaire GE.2020.0152 du 5 juillet 2021 consid. 2a/cc (confirmé par arrêt TF 2D_35/2021 du 2 juin 2022), le Tribunal relevait ce qui suit:
"Pour ce qui concerne l'accès aux examens des autres candidats, les tribunaux ont déjà eu l'occasion de juger que les épreuves et évaluations des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à consulter, à moins que l'intéressé n'ait l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il soit alors pratiquement obligé de prendre connaissance des autres travaux pour pouvoir motiver son grief (…). Cette exception n'est cependant admise que de façon restrictive, lorsque le grief d'inégalité de traitement repose sur des indices ou des soupçons concrets en rapport avec l'examen litigieux. A cet égard, le simple fait d'avoir subi un échec ne suffit pas, pas plus que la possibilité que certaines épreuves aient fait l'objet d'une correction moins sévère par d'autres examinateurs (arrêt TF 2P.83/2004 du 9 août 2004)."
En l'occurrence, le recourant n'a pas mentionné d'élément concret ou d'indice dont il ressortirait que l'autorité intimée aurait traité son cas de manière contraire au principe de l'égalité de traitement.
Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction.
5. a) Le recourant se prévaut du principe de l'égalité de traitement en lien avec l'art. 61a (portant le titre Espace suisse de formation) de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). L'art. 61a Cst. dispose ce qui suit:
"1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation.
2 Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures.
3 Dans l’exécution de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente."
Le recourant estime que la décision entreprise va à l'encontre d'une saine application et mise en oeuvre de la perméabilité de l'espace suisse de formation et qu'elle viole l'art. 61a Cst.
Il se plaint également d'une inégalité de traitement, en relevant que dans le domaine tertiaire (universités notamment), la perméabilité de l'espace suisse de formation est totale pour les étudiantes et étudiants qui peuvent librement choisir leur lieu d'études et de formation en fonction de leur capacité à y être admis. En revanche, la C-FE instaure un régime totalement différent pour les étudiants qui se trouvent dans un niveau d'étude intermédiaire (en l'espèce les cours propédeutiques permettant d'accéder à une haute école); ceux-ci ne bénéficient pas de la même perméabilité de l'espace suisse de formation qu'un étudiant s'inscrivant à l'Université par exemple. Cette inégalité de traitement serait injustifiable.
Le recourant estime qu'il y aurait aussi une inégalité de traitement par rapport aux élèves de l'école obligatoire et par rapport aux élèves du gymnase. En effet, dans ces deux hypothèses, la limitation à la mobilité intercantonale imposée par le C-FE est contrebalancée par le fait que l'écolier et l'étudiant n'est pas confronté au risque de ne pas pouvoir suivre l'école obligatoire ou étudier au gymnase en raison d'un manque de places disponible. Il ne dispose ainsi pas du choix du lieu de formation, mais est assuré de pouvoir bénéficier de la formation désirée, ce qui n'est pas le cas pour les études post-obligatoire dont le nombre de places disponibles est limité.
b) aa) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1).
bb) En l'occurrence, le droit en vigueur (lois cantonales sur l'instruction publique, convention C-FE, accord intercantonal universitaire, accord intercantonal HES) distingue le domaine des universités ainsi que celui de l'école obligatoire et du gymnase de la formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire. Il en découle que la perméabilité de l'espace suisse de formation n'est pas identique dans ces divers domaines. S'agissant de niveaux de formation différents, ils peuvent à ce titre faire l'objet d'une réglementation différente, sans violer le principe de l'égalité de traitement.
A cet égard, le Tribunal fédéral a mentionné, dans un arrêt du 11 juin 2019 en lien avec l'Accord sur la libre circulation des personnes (dans la cause 2C_820/2018 consid. 4.2), que les ressortissants suisses domiciliés dans leur pays ne bénéficiaient pas du droit de choisir une école dans un autre canton que celui de leur domicile et que, même lorsqu'un enfant fréquentait une école dans un autre canton que celui de son domicile, les frais y relatifs étaient supportés par celui-ci. Le Tribunal fédéral a relevé que ce principe était également prévu à l'art. 1 de la C-FE, sans en remettre en cause la constitutionnalité.
Dans ses déterminations du 5 novembre 2024, l'autorité intimée a aussi souligné que, statuant sur la problématique des restrictions d'accès aux établissements de formation étatiques, le Tribunal fédéral n'a pas déduit de la liberté économique ou de la liberté personnelle un droit constitutionnel au libre accès aux études universitaires. Il a considéré que seul le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti, tandis que la formation et le perfectionnement professionnels ne sont pas mentionnés comme un droit constitutionnel exigible, mais comme un objectif social à concrétiser par le législateur. Les cantons ne peuvent donc pas être tenus d'offrir un certain nombre de places d'études. Comme toutes les prestations de l'Etat, les places d'études sont nécessairement un bien limité. Du point de vue du droit constitutionnel, il existe un droit à une réglementation non arbitraire et équitable en matière d'admission aux places d'études disponibles mais pas un droit à ce que les cantons mettent à disposition de chaque candidat aux études la place d'études souhaitée (cf. ATF 125 1173 consid. 3c).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 22 mars 2024 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.