TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Prilly, à Prilly.   

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Prilly du 22 mars 2024, refusant la pose d'une enseigne lumineuse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société A.________ expoite une pharmacie à la ********, à ********.

B.                     Par décision du 22 mars 2024, la Municipalité de Prilly a refusé d'autoriser A.________ d'installer à l'intérieur de la vitrine de sa pharmacie un écran publicitaire diffusant des images en lieu et place de la vitrophanie existante. Elle a motivé ce refus comme il suit:

"Concernant votre demande, le règlement susmentionné [réd. le règlement communal sur les procédés de réclame] stipule:

Article premier But: Le présent règlement a pour but d'assurer, sur l'ensemble du territorial communal, l'esthétique de l'environnement urbain, la protection des monuments et des sites, la tranquillité du public et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Il est fondé sur la Loi cantonale sur les procédés de réclame (LPR, du 6 décembre 1988;

Art. 39 E. Affichage sur le domaine privé: En vertu de l'art. 1 du présent règlement, la Municipalité peut restreindre, voire interdire l'affichage publicitaire sur le domaine privé, le long de certaines rue et au droit de certaines places.

Dès lors, en s'appuyant sur ces articles, la Municipalité, dans sa séance du 18 mars 2024, a décidé de refuser votre demande d'autorisation d'installer un écran avec des images ni clignotantes, ni intermittantes, dans une vitrine de votre surface commerciale."

C.                     Par acte du 18 avril 2024, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la délivrance de l'autorisation sollicitée. Elle ne comprenait pas pour quels motifs l'écran publicitaire envisagé contrevenait à la règlementation communale, soulignant que d'autres entreprises disposaient d'installations comparables.

L'autorité intimée n'a pas été invitée à déposer de réponse.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, qui refuse sa demande d'autorisation, la recourante dispose incontestablement de la qualité pour agir. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante ne comprend pas pour quels motifs l'écran publicitaire qu'elle souhaite installer dans la vitrine de la pharmacie qu'elle exploite ne serait pas conforme au règlement communal sur les procédés de réclame invoqué par l'autorité intimée. En d'autres termes, elle se plaint d'une motivation insuffisante.

a) La garantie du droit d'être entendu, ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), confère notamment à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; arrêt AC.2023.0351 du 30 novembre 2023 consid. 2a et les références). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les références).

b) En l'espèce, la motivation de la décision attaquée se limite à une reproduction des art. 1 et 39 du règlement communal sur les procédés de réclame. Une telle motivation est manifestement insuffisante. Elle ne permet pas de comprendre pour quelles raisons l'installation litigieuse ne serait pas réglementaire. Pour motiver son recours, la recourante a du reste été contrainte de faire des conjectures. Compte tenu de sa gravité, la violation du droit d'être entendu commise ne peut être guérie devant la cour de céans (cf., dans ce sens, arrêts AC.2022.0360 du 21 novembre 2022 consid. 2; FI.2015.0045 du 24 avril 2015 consid. 2; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1).

3.                      Manifestement bien fondé, le recours doit être admis selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision respectant les exigences constitutionnelles en matière de motivation.

Vu l'issue du litige, les frais de justice seront mis à la charge de la Commune de Prilly (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante ayant agi seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel.


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Prilly du 22 mars 2024 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Prilly.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.