TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 octobre 2024

Composition

M. François Kart, président; MM. Guillaume Vianin et Raphaël Gani, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

tous trois représentés par C.________, à ********, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Signy-Avenex, représentée par Me Patricia MICHELLOD, avocate à Nyon.   

  

 

Objet

Loi sur l'information    

 

Recours A.________, B.________, C.________ c/ Municipalité de Signy-Avenex (LInfo) – absence de décision

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, B.________ et C.________ sont copropriétaires du chemin ********, situé sur le territoire de la Commune de Signy-Avenex. Le 27 février 2024, ils ont déposé une demande au sens de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) auprès de la Municipalité de Signy-Avenex (ci-après: la municipalité) afin d'obtenir "une copie de l'ensemble des documents en possession de la Commune relatifs à l'accès et à la circulation sur le chemin ******** ainsi qu'à la pose des panneaux, marquages et miroirs concernant le dit chemin". Ils ajoutaient que la demande concernait aussi "les documents produits par le Canton, la Municipalité, ou d'autres institutions ou entreprises ainsi que les privés", de même que "les documents internes de la Commune, tel que, par exemple, les procès-verbaux, prises de position, ou d'autres documents relatifs au dit chemin".

B.                     La municipalité s'est adressée au registre foncier en date du 5 mars 2024, afin d'obtenir, selon ses mots "dans le cadre d'un litige", des renseignements sur "les droits de passage et d'accès pour le chemin ******** qui est un chemin privé".

C.                     La municipalité a répondu à A.________, B.________ et C.________ en date du 12 mars 2024. Elle a leur indiqué que, bien que le délai légal de réponse fût de 15 jours, elle aurait besoin, en raison de contacts qu'elle avait pris avec des tiers, d'un délai de 30 jours. Elle leur a aussi signalé qu'elle serait contrainte de prélever des émoluments, comme prévu par la loi, en indiquant les bases sur lesquelles cet émolument serait calculé (tarif horaire à compter de la 2ème heure de travail et montant par photocopie au-delà de 20 photocopies). Elle leur a demandait "de bien vouloir nous informer par retour de courrier si vous maintenez votre requête et êtes dès lors disposés à payer le cas échéant les émoluments fixés ci-dessus".

Le courrier du 12 mars 2024 n'a fait l'objet d'aucune réponse.

La municipalité s'est adressée la Direction générale de la mobilité et des routes en date du 26 mars 2024, afin de savoir dans quelle mesure une servitude en lien avec le chemin ******** était définitive.

D.                     Constatant que la municipalité n'avait pas répondu à leur demande, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont déposé auprès du Préposé au droit à l'information (ci-après: le préposé) un recours pour déni de justice en date du 22 avril 2024. Ils demandent également au préposé d'inviter la commune à fournir un devis approximatif des émoluments qu'elle entend prélever.

Le 26 avril 2024, le préposé a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) comme objet de sa compétence.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée), représentée par un mandataire professionnel, a répondu en date du 20 juin 2024 et a pris les conclusions suivantes:

"A titre principal

I.              Rejeter les conclusions prises par les recourants dans leur recours du 22 avril 2024.

II.             Constater que la Commune de Signy-Avenex n'a pas commis de déni de justice dans le traitement de la demande d'accès des recourants.

III.           Allouer une juste indemnité à l'Autorité Intimée à titre des dépens occasionné par la présente procédure.

A titre subsidiaire

IV.           Rejeter les conclusions prises par les recourants dans leur recours du 22 avril 2024.

V.            Constater que la Commune de Signy-Avenex n'a pas commis de déni de justice dans le traitement de la demande d'accès des recourants.

VI.           Condamner les recourants à verser la somme de CHF 246.- à titre d'émoluments avant la remise des documents par l'Autorité Intimée à ces derniers.

VII.          Prendre acte que la Commune est disposée à remettre aux recourants la documentation une fois le paiement de l'émolument connu ce jour réglé par ces derniers.

VIII.         Allouer une juste indemnité à l'Autorité Intimée à titre des dépens occasionné par la présente procédure."

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 10 juillet 2024. Ils ont conclu au rejet de l'ensemble des conclusions de l'autorité intimée et à ce qu'elle soit condamnée à leur fournir les documents, ce pour quoi ils se déclaraient prêts à payer 246 fr.

Le 8 août 2024, l'autorité intimée, par son conseil, s'est déterminée avec de multiples conclusions, reprenant pour l'essentiel les conclusions de la réponse.

Considérant en droit:

1.                      a) Les voies de droit prévues par la LInfo varient en fonction de l'autorité qui statue. En cas de demande portant sur les activités de l'administration cantonale, l'intéressé peut recourir contre les décisions de l'entité administrative compétente soit au préposé, soit directement au Tribunal cantonal (cf. art. 21 al. 1 LInfo). S'il décide de saisir le préposé, une procédure spécifique est prévue. Le préposé doit mettre en oeuvre une conciliation afin d'amener les parties à un accord (cf. art. 21 al. 3 LInfo). Si cette conciliation aboutit, l'affaire est classée; si elle échoue, le préposé rend une décision sujette à recours (cf. art. 21 al. 4 et 5 LInfo). En cas de demande portant sur les activités d'autorités communales, la voie de droit est celle du recours au Tribunal cantonal (cf. art. 26 et 27 LInfo).

b) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il peut aussi être saisi d'un recours contre l’absence de décision, lorsque l'autorité tarde ou refuse à statuer (cf. art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 de la même loi).

c) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les recourants se sont adressés le 27 février 2024 à l'autorité communale intimée pour avoir accès à un certain nombre de documents en lien avec leur propriété. Constatant n'avoir toujours pas de réponse à cette demande alors que le délai de l'art. 12 al. 2 LInfo était échu, ils ont saisi le 22 avril 2024 le préposé pour qu'il rappelle à l'ordre l'autorité communale.

Or le préposé n'est pas compétent pour les demandes portant sur les activités d'autorités communales, comme il l'a indiqué dans son avis de transmission du 26 avril 2024 et comme on l'a vu (cf. supra consid. 1a). Il ne pouvait dès lors pas se prononcer sur le déni de justice dont les recourants se plaignent. C'est ainsi à juste titre qu'il a transmis, conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD, le recours au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence.

En l'absence d'un acte attaquable, le recours pour déni de justice peut être formé en tout temps. Sous cette réserve, il est soumis aux mêmes conditions de recevabilité qu'un recours ordinaire. Il doit en particulier respecter les exigences formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et les intéressés doivent avoir la qualité pour recourir. Il n'est pas contesté que ces conditions sont en l'occurrence réalisées, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Selon l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir. Il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b; PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour déni de justice, il faut que le recours porte sur l'absence d'une décision à laquelle le justiciable a droit. Cela suppose que le recourant ait préalablement demandé à l'autorité compétente de rendre une décision et qu'il ait un droit à son prononcé (cf. arrêt CDAP AC.2018.0198 du 23 mai 2019 consid. 3 et les références citées).

La durée raisonnable d'une procédure ne peut pas être déterminée de manière générale et abstraite (cf. ATF 130 I 269 consid. 3.2). Lorsque la loi prescrit un délai d'ordre, son dépassement ne crée d'ailleurs qu'une présomption réfragable du retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai à respecter s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4; 107 Ib 160 consid. 3b; 117 Ia 193 consid. 1c; arrêt TF du 14 septembre 2023 1C_181/2023 consid. 2.2.1 en lien avec la LInfo; ég. Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, p. 805 s.). Il est généralement admis qu'il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, en l’invitant à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l’État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu’un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa; cf. par exemple arrêt TF 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 3.2, concernant la violation du délai d'ordre fixé par l'art. 84 al. 4 CPP en présence d'un délai de notification supérieur à 130 jours pour le jugement de première instance [alors que la loi fixait un délai de 60 jours], le Tribunal fédéral a admis, vu la nature de l'affaire en cause, qui ne présentait aucun caractère d'urgence, que le délai en question n'apparaissait pas choquant. Il a aussi relevé que le recourant lui-même n'avait pas entrepris une quelconque démarche pour se plaindre d'un retard à statuer).

b) aa) La LInfo pose à son art. 8 le principe selon lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous réserve des cas décrits au chapitre IV (al. 2). La demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme et n'a pas à être motivée, mais doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel recherché (art. 10 al. 1 LInfo).

Selon l'art. 12 LInfo, l'autorité répond aussi rapidement que possible, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter de la date de réception de la demande (al. 1); ce délai peut "exceptionnellement" être prolongé de quinze jours "si le volume des documents, leur complexité, ou la difficulté à les obtenir l'exigent" (al. 2); l'autorité informe le demandeur de cette prolongation et en indique les motifs (al. 3).

bb) On peut se demander si les développements figurant ci-dessus en lien avec le déni de justice sont directement applicables dans le cadre de l'accès à l'information, au vu du délai clair fixé par l'art. 12 LInfo.

Il ressort certes de la jurisprudence rendue dans ce domaine que le principe selon lequel l'existence d'un retard à statuer s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espère demeure valable. Amenée à juger de l'existence d'un déni de justice, la Cour de céans a ainsi considéré dans une affaire GE.2022.0140 du 27 février 2023 que, bien que plus de huit mois se fussent écoulés depuis le dépôt de la demande des recourants, compte tenu des démarches entreprises par la municipalité pour essayer d'y répondre et du nombre ainsi que de la complexité des demandes des recourants, on ne pouvait pas encore retenir en l'état qu'elle se serait rendue coupable de déni de justice. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_181/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.2).

En revanche, il apparaît qu'il n'y a pas nécessairement lieu d'exiger du requérant un rappel auprès de l'autorité concernée, celle-ci étant clairement liée par le délai légal. On relève en effet qu'il ressort des travaux préparatoires de la LInfo que la fixation de délais précis a pour but de permettre un traitement rapide des demandes. L'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) consacré à la LInfo explique ainsi qu'une première version du projet ne comportait pas de délai clair fixé en jours, mais prévoyait uniquement que l'autorité devait répondre "avec diligence", ce qui avait suscité de nombreuses remarques durant la procédure de consultation et avait amené le Conseil d'Etat à introduire un délai précis (cf. Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2634 ss, p. 2651). Dans un arrêt du 12 janvier 2011 (affaire GE.2010.0026 consid. 1b), la CDAP a ainsi considéré qu'un déni de justice formel avait été commis par l'autorité qui avait requis qu'une demande formulée par courrier électronique soit réexpédiée par un courrier postal, dûment signé, sans se déterminer sur le fond dans le délai de quinze jours fixé à l’art. 12 LInfo. On peut mentionner à cet égard que, sur le plan fédéral également, dans un cas d'application de l'art. 12 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3), fixant à l'autorité de recours un délai de 20 jours pour agir, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le déni de justice était réalisé, même si l'autorité n'avait rendu sa décision que quelques jours après l'échéance du délai de 20 jours et sans aucun rappel du requérant (cf. aussi sur l'obligation de célérité dans le domaine de la transparence, Jürg Schneider / Florian Roth, in Blechta/Vasella [éd.], Datenschutzgesetz / Öffentlichkeitsgesetz: DSG/BGÖ [Basler Kommentar], Bâle 2024, nos 24 à 31 ad art. 12 LTrans).

cc) Intitulé "Gratuité", l'art. 11 LInfo prévoit que l'information transmise sur demande par les autorités ainsi que la consultation de dossiers sont en principe gratuites (al. 1). L'autorité qui répond à la demande peut percevoir un émolument (al. 2) lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important (let. a), en cas de demandes répétitives (let. b) ou encore lorsqu'une copie est demandée (let. c). Les autorités informent préalablement la personne requérante qu'elles pourront lui demander un émolument (al. 3). Le Conseil d'Etat fixe le tarif de ces émoluments (al. 4).

Les art. 16 et 17 du règlement d’application de la LInfo, du 25 septembre 2003 (RLInfo; BLV 170.21.1) prévoient en particulier ce qui suit à ce propos:

"Art. 16   Gratuité (LInfo, art. 11)

Dans les cas nécessitant une recherche importante, le collaborateur informe immédiatement le demandeur qu'un émolument pourra être facturé conformément à l'article 17.

Art. 17    Gratuité, exception (LInfo, art. 11)

1 Lorsque la réponse à la demande nécessite un travail dépassant une heure, un émolument de 40 francs par heure est perçu pour tout ce qui dépasse cette durée, jusqu'à et y compris quatre heures. Au-delà, l'émolument s'élève à 60 francs par heure.

2 En cas de demande sur le même sujet déposée plus de trois fois par année par la même personne, un émolument de 60 francs par heure est perçu.

3 Un émolument de 20 centimes par page est perçu dès la 21ème page pour toute copie d'un document dépassant 20 pages."

L'EMPL consacré à la LInfo précise notamment ce qui suit au sujet de la gratuité (BGC septembre-octobre 2002, p. 2634 ss, p. 2650 s):

"La question du prix de l'information se pose pour l'information transmise sur demande ou lors de la consultation d'un dossier. En principe, il n'est pas perçu d'émoluments pour ces deux types d'information. Néanmoins, des frais importants peuvent être occasionnés pour l'autorité lorsque la demande qui lui est faite occasionne un travail important. Il s'agit notamment de travaux de recherches conséquents ou de travaux administratifs (par exemple des photocopies) justifiant la perception d'émoluments de chancellerie.

Afin d'éviter que l'administration effectue des travaux inutiles si le destinataire refuse le prix qui lui est facturé finalement, l'autorité doit au préalable faire une estimation du coût qui sera facturé et en avertir le destinataire de l'information. Cette exigence permet aussi d'avertir ce dernier sur le coût de sa démarche, lui permettant de savoir à quoi il doit s'attendre."

dd) S'agissant des "limites" à l'accessibilité des renseignements, informations et documents officiels, la LInfo prévoit en particulier que les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent (art. 16 al. 1 LInfo). Des intérêts publics prépondérants sont en cause notamment lorsque le travail occasionné serait manifestement disproportionné (art. 16 al. 2 let. c LInfo).

Le RLInfo précise encore ce qui suit :

"Art. 24   Intérêts prépondérants (LInfo, art. 16, al. 2, let. c)

Le travail occasionné à l'autorité peut être considéré comme manifestement disproportionné lorsque celle-ci n'est pas en mesure, avec le personnel et l'infrastructure dont elle dispose ordinairement, de satisfaire à la demande de consultation sans perturber considérablement l'accomplissement de ses tâches.

Art. 25

1 Avant même de commencer le travail de réponse à la demande, le service compétent en estime l'ampleur.

2 Si le service arrive à la conclusion que le travail sera manifestement disproportionné, il propose au demandeur de formuler une nouvelle demande, exigeant moins de travail ou lui offre une réponse plus brève ou partielle."

c) En l'espèce, on relève au préalable que, dans ses écritures, l'autorité intimée s'est déclarée disposée à remettre aux recourants la documentation requise, une fois versée la somme de 246 fr., à titre d'émoluments. De leur côté, les recourants se sont déclarés prêts à payer 246 fr. pour la fourniture des documents. Cela étant, alors même que les parties semblent s'accorder, le recours conserve un objet quant au fond. En effet, bien que l'autorité intimée se soit déclarée disposée à transmettre les documents requis, elle ne l'a pas encore fait, ni n'a rendu de décision formelle à ce sujet. Or le recours pour déni de justice conserve en principe un objet tant que l'autorité intimée n'a pas rendu de décision formelle.

Quant à la question de l'existence d'un déni de justice, il ressort des dispositions légales exposées ci-avant que l'autorité intimée a agi conformément à la loi lorsqu'elle a informé les recourants qu'elle pourrait leur demander de verser un émolument et qu'elle leur a demandé de lui communiquer leur accord. Toutefois, l'information transmise était lacunaire et permettait difficilement aux recourants de donner la réponse souhaitée, dès lors que le montant de l'émolument qui pourrait être requis n'était nullement précisé. Or, selon l'art. 25 RLInfo, avant même de commencer le travail de réponse à la demande, le service compétent en estime l'ampleur. Une application entièrement correcte du RLInfo aurait ainsi impliqué que l'autorité intimée procède en premier lieu à un estimation des frais encourus et donne aux recourants un devis approximatif de ceux-ci. En l'absence d'une telle information, les recourants n'étaient pas en mesure de s'engager en connaissance de cause. On peut ainsi comprendre qu'ils n'aient pas répondu immédiatement à l'autorité intimée en donnant leur accord. La situation ne justifiait cependant pas le dépôt d'un recours pour déni de justice. On aurait en effet pu attendre des recourants, sous l'angle de la bonne foi, qu'ils s'adressent à l'autorité et lui demandent un devis approximatif des émoluments qu'elle entendait prélever, au lieu de directement saisir le préposé et de déposer devant lui un recours pour déni de justice.

En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans estime que l'autorité intimée n'a pas commis un déni de justice formel à l'encontre des recourants. Elle a en effet réagi à leur demande dans le délai de quinze jours et attendait ensuite une réponse de leur part avant de transmettre les documents requis. Elle a en outre immédiatement commencé à récolter les informations requises par les recourants. Il faut toutefois souligner que l'autorité intimée ne pouvait pas se satisfaire d'une absence de réponse de la part des recourants. Il aurait convenu qu'elle les relance afin de savoir si leur demande d'information était toujours actuelle. En effet, une demande au sens de la LInfo ne peut pas être retirée par actes concluants (pas plus qu'un recours, cf. à ce propos arrêt PS.2022.0041 du 23 mai 2023 consid. 2 et les références citées).

d) Il y a encore lieu de se prononcer sur une condition posée par l'autorité intimée à la transmission des documents requis par les recourants. Celle-ci s'est en effet déclarée à prête à transmettre les documents, mais en y ajoutant une condition, à savoir que l'émolument soit payé avant la transmission desdits documents.

Le Tribunal relève qu'il ne ressort en aucune manière de la LInfo que l'émolument devrait être versé avant que les documents ne soient transmis aux requérants. L'art. 11 al. 3 LInfo précise uniquement que les autorités informent préalablement la personne requérante qu'elles pourront lui demander un émolument. Cet article ne dispose pas que l'émolument devrait être versé avant que l'autorité ne transmette les documents requis. Or le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente (ATF 141 II 169 consid. 3.1; 131 II 13 consid. 6.5.1; 128 I 113 consid. 3c). Une base légale imposant le versement de l'émolument avant la transmission des documents n'existe pas dans le droit vaudois.

En outre, une interprétation de l'art. 11 al. 3 LInfo en ce sens que l'émolument devrait être versé avant que l'autorité ne transmette les documents requis irait à l'encontre de l'interdiction du formalisme excessif, dont on rappelle qu'il est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2), ce qui serait le cas si on devait suivre l'autorité intimée. Par ailleurs, l'autorité intimée ne fait pas valoir d'éléments dont il ressortirait que le recouvrement de l'émolument ne serait pas garanti.

La condition posée par l'autorité intimée n'apparaît ainsi pas conforme à la loi.

3.                      Au vu des considérations qui précèdent, le recours pour déni de justice doit être rejeté. La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle reprenne le traitement de la demande déposée en date du 27 février 2024 au sens des considérants qui précèdent.

La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 27 al. 1 LInfo).

En procédure de recours, une indemnité est allouée à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 LPA-VD). Si la partie a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits ou supprimés. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 1 et al. 2 LPA-VD). Dans le cas particulier, l'autorité intimée porte une part importante de responsabilité dans la naissance et dans la prolongation de la présente procédure. On a vu que, à la réception de la demande du 27 février 2024, elle n'a pas transmis aux recourants une estimation des frais que leur demande occasionnerait et qu'elle n'a pas assuré le suivi de leur demande. Ensuite, après le dépôt du recours, dès lors qu'elle ne s'opposait pas à la demande des recourants, elle aurait pu leur transmettre directement l'estimation des frais qu'ils encouraient et – sur la base de leur réponse – rendre une décision qui aurait rendu le présent recours sans objet. Elle n'a procédé à aucune de ces démarches. Elle a en outre, à tort, subordonné la transmission des documents requis au versement préalable d’un émolument. Vu ces différents éléments, il convient de n'allouer que des dépens très réduits à la commune.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours du 22 avril 2024 est rejeté.

II.                      La cause est renvoyée à Municipalité de Signy-Avenex afin qu'elle reprenne le traitement de la demande du 27 février 2024 au sens des considérants.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 200 (deux cents) francs à la Commune de Signy-Avenex, à titre de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.