TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Unité droit et études d'impact,    

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 21 mars 2024 refusant de donner suite à sa demande de subvention cantonale

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 19 avril 2024 par A.________ contre la décision rendue le 21 mars 2024 par la Direction générale de l'environnement;

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 avril 2024 impartissant à la recourante un délai au 13 mai 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu la lettre de la recourante du 7 mai 2024 demandant une prolongation de délai pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise;

-                                  vu l'avis de la juge instructrice du 10 mai 2024 accordant, à titre exceptionnel, une prolongation de délai au 21 mai 2024 pour effectuer l'avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

 

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

 


 

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 30 mai 2024

 

La juge unique :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.