TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juin 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guillaume Vianin et Raphaël Gani, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne.  

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 29 avril 2024 refusant la scolarisation de son fils dans le canton de Genève en filière sport-études.

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, né le ******** 2010, est domicilié à ******** et suit sa 10ème année scolaire au sein de l'établissement secondaire ********.

B.                     Le 7 février 2024, le père de B.________, A.________, a déposé une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves via le formulaire idoine pour que son fils soit scolarisé à Genève à partir de l'année scolaire 2024-2025. A titre de motif, il a coché la case suivante: "niveau reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières". Dans sa lettre explicative annexée, il a fait valoir que son fils pratiquait le handball dans la sélection romande. Il participait ainsi à quatre entraînements par semaine au centre sportif de ********, à Genève. Or, malgré l'horaire aménagé dont il bénéficiait à l'école de ********, il devait "toujours courir" pour arriver à l'heure aux entraînements. A.________ a par ailleurs indiqué que lui-même et la mère de B.________ travaillaient près de la ******** et qu'une scolarisation à Genève faciliterait, entre autres, l'organisation des repas de midi.

En parallèle, A.________ a inscrit son fils dans le dispositif Sport-Art-Etudes (SAE) du canton de Genève. Par décision du 27 mars 2024, le Service SAE du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève a constaté que les critères d'admission étaient remplis et que B.________ était susceptible d'être admis dans le dispositif SAE, sous réserve de l'approbation de l'établissement scolaire genevois où il serait scolarisé à la rentrée.

C.                     Par décision du 3 avril 2024, le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du canton de Vaud a rejeté la demande de scolarisation de B.________ dans le canton de Genève, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que le canton de domicile (C-FE; BLV 400.955). Il a indiqué qu'il existait une structure sport-études dédiée au handball dans le canton de Vaud, soit au sein de l'établissement primaire et secondaire de Crissier.

D.                     Le 29 avril 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens que la dérogation permettant à son fils B.________ d'être scolarisé à Genève est accordée. En substance, il fait valoir la proximité géographique entre le domicile familial, le lieu d'entraînement de son fils, l'établissement scolaire visé (soit le Collège de Montbrillant) et le lieu de travail des parents, ainsi que l'offre étoffée en moyens de transport jusqu'à Genève, qui permettraient un gain de temps quotidien important pour la réussite scolaire et sportive de son fils. Il indique également que B.________ est intégré à l'Académie Genevoise de Handball depuis trois ans. A l'époque, il était trop jeune pour effectuer seul les trajets entre ******** et Crissier. A l'appui de son recours, il produit plusieurs pièces, dont une attestation (non signée) de l'Association Genevoise de Handball, ayant la teneur suivante:

"Madame, Monsieur,

Nous attestons que B.________ fait bien partie de l'Académie Genevoise de Handball qui est en collaboration avec le C.________.

En effet, pour permettre à B.________ de développer au mieux ses capacités hanballistiques, il a intégré, il y a 3 ans déjà, la structure de Genève. Cette intégration s'est faite pour des questions de logistique notamment.

Voyant son évolution et sa nette progression, il fait sens que B.________ puisse participer aux entraînements de Sport-Art-Etudes fourni par Team Talent Handball, en lien direct avec l'Académie.

C'est pourquoi nous vous écrivons pour appuyer la demande faite auprès de votre établissement par ses parents. La proximité entre les différents lieux (habitation, salle de sport, école et travail des parents) permettrait à B.________ d'avoir une meilleure gestion de la fatigue et d'organisation, ce qui favorisera son développement en tant que jeune sportif.

En espérant avoir retenu votre attention, nous vous prions, Madame, Monsieur, d'agréer nos meilleures salutations."

Dans sa réponse du 21 mai 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et produit son dossier. Elle soutient qu'à teneur de la C-FE, la durée des trajets entre le lieu de domicile et le lieu de scolarité ou de pratique sportive n'est pas un critère permettant de déroger au principe selon lequel l'élève est scolarisé dans son canton de domicile. Par ailleurs, il résulte du site officiel de la Fédération suisse de handball que B.________, qui fait partie de la sélection masculine pour la région de la Romandie, est rattaché au C.________. Or, en 2016, le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) avait déjà attiré l'attention de deux clubs de handball de la Côte sur le fait que les demandes de scolarisation dans le canton de Genève seraient préavisées négativement du fait de l'existence de la structure sport-études dédiée au handball à Crissier. A toutes fins utiles, l'autorité intimée relève que les parents de B.________ conservent la faculté de scolariser leur fils dans une école privée du lieu de leur choix et à leurs frais.

Le 27 mai 2024, le recourant a répliqué, réitérant ses arguments concernant le temps et le coût des trajets en train jusqu'à Genève par rapport à Crissier. Il conteste que le préavis général du SEPS de 2016 puisse primer sur la C-FE, dès lors que ce préavis ne tient pas compte de la situation particulière de son fils. Il rappelle que le canton de Genève a accepté l'inscription de B.________ au programme SAE. Il rejette également la proposition d'inscrire son fils dans une école privée.

Dans sa duplique du 13 juin 2024, l'autorité intimée maintient sa position.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, qui émane du DEF, est fondée sur la C-FE, laquelle confère au département de l'instruction publique (dans le Canton de Vaud: le DEF) la compétence de statuer sur une demande de dérogation au principe de territorialité (art. 8 C-FE). En droit cantonal, la compétence pour accorder des dérogations au lieu de scolarisation appartient également au département (art. 64 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire [LEO; BLV 400.02]).

La décision du département, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en application de l'art. 143 LEO et des art. 92 et suivants de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Emanant du père de l'élève, qui a un intérêt évident à sa modification ou à son annulation (art. 75 LPA-VD), il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (tous deux par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La décision attaquée porte sur le refus d'accorder une dérogation permettant au fils du recourant, domicilié à ********, de poursuivre sa scolarité au sein du dispositif SAE du canton de Genève, à proximité du lieu de ses entraînements de handball.

a) De manière générale, les élèves doivent fréquenter l'école de leur lieu de domicile ou de résidence habituelle. Même s'il n'est pas expressément prévu par la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) – notamment par l'art. 62 al. 2 Cst. qui impose aux cantons de prévoir un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants – le principe de la scolarisation au lieu de domicile ou de résidence (et a fortiori du canton du lieu de domicile ou de résidence) est prévu par toutes les législations cantonales (cf. TF 2C_820/2018 du 11 juin 2019 consid. 4.2 et réf. citées; CDAP GE.2021.0117 du 13 août 2021 consid. 3a, GE.2019.0039 du 17 juin 2019 consid. 3a et GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2c, avec la réf. à l'ATF 140 I 153 consid. 2.3).

b) Ainsi, selon l’art. 63 LEO, les élèves sont en principe scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents (al. 1). Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation (art. 63 al. 3 LEO), les accords intercantonaux étant réservés (art. 63 al. 4 LEO).

c) L'art. 1 C-FE pose le principe selon lequel les élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles de commerce à plein temps, ainsi que ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile (al. 1). La C-FE définit à ses art. 2 à 6 des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons romands et le Tessin ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile.

Selon l'art. 2 al. 1 let. b C-FE, des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont notamment admises en faveur d'élèves qui ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse. L'art. 4 C-FE précise en outre s'agissant des sportifs et artistes de haut niveau, dûment reconnu et attesté dans leur canton de domicile et celui d'accueil, qu'ils sont autorisés à fréquenter un établissement correspondant d'un autre canton s'ils démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de la situation. Tel est en particulier le cas si des classes spéciales ne sont pas ouvertes dans le canton de domicile (let. a) et si le lieu de pratique, à un haut niveau, d'un sport ou d'un art se situe dans un autre canton que le canton de domicile, à proximité d'un établissement scolaire public susceptible d'accueillir l'élève (let. b).

d) Dans sa jurisprudence rendue s'agissant d'élèves sportifs en application des dispositions précitées, la CDAP a admis le recours d'un élève de 9ème année Harmos qui sollicitait une dérogation pour continuer sa scolarité à Genève où il jouait au football au sein du Servette FC au motif qu'il n'existait pas de structure équivalente dans le Canton de Vaud pour les élèves de sa classe d'âge (CDAP GE.2010.0099 du 18 août 2010); elle a en revanche confirmé le refus de la dérogation pour un élève de 11ème année Harmos désireux de poursuivre sa scolarité à Bienne (BE) afin de pouvoir intégrer la structure de formation du club de hockey sur glace local, le fait qu'il n'avait pas été sélectionné dans la structure équivalente du Lausanne Hockey-Club ne constituant pas un motif suffisant (CDAP GE.2014.0140 du 16 octobre 2014). Enfin, la CDAP a admis le recours d'un élève titulaire de la Swiss Olympic Card évoluant dans l'équipe nationale de handball (U17) souhaitant intégrer la Swiss Handball Academy à Schaffhouse et être scolarisé dans ce canton pour sa 11ème et dernière année et d'école obligatoire (CDAP GE.2021.0117 du 13 août 2021).

e) Selon l'art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il en résulte que le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal est limité à un contrôle de la légalité de la décision attaquée, à l'exclusion de l'opportunité. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle en aurait apprécié de manière erronée la portée (CDAP GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid. 2c; GE.2020.0074 du 23 juillet 2020 consid. 3c; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016 consid. 2).

3.                      En l'espèce, il ressort du dossier que B.________, âgé de 14 ans, fait partie de la sélection romande de handball. Il évolue au sein du C.________ et fait partie depuis trois ans de l'Académie Genevoise de Handball, avec laquelle il s'entraîne à raison de quatre fois par semaine au Centre sportif de ********. Force est ainsi de constater, à l'instar de l'autorité intimée, qu'il a atteint un niveau sportif qui aurait permis à une demande d'admission dans une structure sport-études de notre canton d'être prise en considération. Or, une telle structure existe au sein de l'Etablissement primaire et secondaire (EPS) de Crissier. Elle permet aux jeunes handballeurs et handballeuses de talent de bénéficier des entraînements dispensés par l'Association vaudoise de handball. Elle offre ainsi des conditions analogues au programme SAE du canton de Genève, qui collabore avec l'Académie Genevoise de Handball.

Les motifs avancés par le recourant pour justifier sa demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, à savoir, la proximité entre le domicile familial à ********, le lieu d'entraînement de son fils et le travail des parents à Genève, ainsi que l'offre généreuse en transports publics jusqu'à Genève, sont certes dignes de considération. Ils ne sont toutefois pas suffisants pour justifier une exception au principe strict selon lequel l'élève est scolarisé au lieu de son domicile. La C-FE n'a en effet pas pour objectif de permettre à un élève d'être scolarisé, aux frais de son canton de domicile, dans un établissement hors canton sis à proximité des infrastructures du club qu'il a choisi d'intégrer. A cet égard, l'acceptation de B.________ au programme SAE du canton de Genève n'est pas déterminante, la compétence pour accorder une telle dérogation appartenant au canton du domicile de l'élève. Il n'est pas non plus certain que B.________ serait admis au Collège de Montbrillant qu'il convoite, la décision d'admission au programme SAE genevois réservant expressément le nombre de places disponibles.

Par ailleurs, le temps de trajet en transports publics de ******** à Crissier Marcolet (où se trouve l'EPS de Crissier), de 34 minutes, par rapport à ********-Genève Cornavin, de 15 minutes, n'apparaît pas excessive pour un jeune de 14 ans. Bien que la fréquence des trains, aux demi-heures, soit deux fois moindre que pour Genève, elle reste suffisante. Le fait que ses parents travaillent près de ********, et qu'une scolarisation à Genève faciliterait l'organisation des repas de midi, n'est pas pertinent vu l'âge de B.________, sans compter que ces éléments ne font pas partie des critères dérogatoires des art. 2 à 6 C-FE.

En définitive, si le changement d'association sportive et, partant, de lieu d'entraînement ainsi que l'allongement des trajets d'une trentaine de minutes par jour sont susceptibles d'engendrer, du moins au début, quelques désagréments, ceux-ci n'apparaissent pas insurmontables. Quoi qu'il en soit, si B.________ devait finalement renoncer à ces changements, il pourrait continuer à bénéficier d'un allègement d'horaire au sein de l'établissement secondaire ******** qu'il fréquente actuellement. Autrement dit, la poursuite, voire l'évolution, de sa pratique sportive n'implique pas nécessairement un changement de canton de scolarisation. Son cas diffère ainsi de l'affaire CDAP GE.2021.0117 précitée, où l'élève, qui fréquentait déjà la filière sport-études de l'EPS de Crissier, souhaitait intégrer la Swiss Handball Academy à Schaffhouse, seule reconnue comme centre de formation pour le handball masculin par la Fédération suisse de Handball.

En définitive, la Cour considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par le recourant ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les élèves doivent en principe être scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO).

4.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 29 avril 2024 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2024

 

La présidente:                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.