TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 octobre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Raphaël Gani, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********,

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Autorité intimée

 

Juge en charge des dossiers de police judiciaire, à Lausanne,

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Autorité concernée

 

Police cantonale, à Lausanne.

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Objet

      Dossier de police judiciaire    

 

Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 22 avril 2024.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 1er novembre 2023, A.________ a déposé une demande auprès du Tribunal cantonal tendant à avoir accès aux données contenues dans son dossier de police judiciaire.

Sur requête du Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire, la Police cantonale lui a remis, le 7 février 2024, le dossier de A.________, composé d'extraits du Journal des événements de police (JEP), d'autres affaires, rapports et pièces. Le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire a transmis l'ensemble du contenu de ce dossier à l'intéressé le 12 mars 2024, avec le détail des informations qu'il comprenait. Il lui a imparti un délai au 5 avril 2024 pour qu'il lui indique s'il entendait poursuivre sa démarche, en précisant s'il demandait la suppression ou la modification d'une ou de plusieurs de ces pièces et pour quels motifs.

B.                     Le 13 mars 2024, A.________ a requis la suppression de toutes les données contenues dans son dossier, à l'exception de celles relatives au dossier PE******** concernant une affaire pénale pendante. Il a également demandé que toutes les informations qui subsisteraient soient masquées afin de bénéficier d'une identité protégée, au motif qu'il avait pour projet de retourner travailler pour la Confédération et qu'il avait de nombreux amis au sein de la police et d'institutions étatiques et fédérales.

Le 15 avril 2024, le Procureur général a informé la Commandante de la Police cantonale vaudoise qu'une ordonnance de classement avait été rendue en faveur de A.________ dans l'affaire PE********, laquelle était devenue définitive et exécutoire. Le 17 avril 2024, l'intéressé a requis auprès du Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire la suppression de toutes les pièces relatives à cette affaire dans son dossier de police judiciaire.

Par décision du 22 avril 2024, le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire a rejeté la demande de A.________. Il a décrit les informations contenues dans le dossier de police judiciaire du précité dont la suppression, subsidiairement l'anonymisation, était requise comme suit:

"Les données relatées dans le JEP font état de nombreuses et fréquentes interventions de police entre 2007 et 2023, d'abord à la demande du requérant, lequel signalait divers comportements prétendument inadéquats de tiers, puis à la demande de ses parents, qui sollicitaient les forces de l'ordre pour lui porter assistance, le rechercher ou le maîtriser en raison de sa consommation excessive d'alcool. Les affaires concernent pour leur part des plaintes déposées par le requérant, ses auditions en qualité de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin et des rapports établis à la suite de dénonciations et de plaintes déposées contre le requérant pour lésions corporelles, injure, troubles à la tranquillité et à l'ordre publics, voies de fait et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires notamment. Y figurent aussi les pièces relatives à la saisie de ses armes et à sa demande de restitution d'armes."

Il a en substance exposé que le JEP était avant tout un outil destiné à l'usage interne de la police qui, à l'image d'un journal de bord, relatait l'activité des agents.

Le 7 mai 2024, A.________ s'est déterminé sur cette décision, en s'adressant au Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire.

C.                     A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours le 15 mai 2024 contre la décision du 22 avril 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). Il expose en substance que les informations contenues dans son dossier de police ne sont pas relatives à un crime, un délit ou une contravention, précisant qu'aucun jugement n'est intervenu en définitive, et que la plupart de ces informations ne sont pas utiles à la prévention, à la recherche et à la répression d'infractions dès lors qu'elles sont, de base, inexactes et erronées.

Le 27 mai 2024, le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire (ci-après: l'autorité intimée) a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant aux considérants de sa décision du 22 avril 2024.

Le 10 juin 2024, la Police cantonale a indiqué ne pas avoir d'autres éléments à apporter et se référer à la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      A titre liminaire se posent les questions du droit applicable aux données litigieuses et, par conséquent, de l'autorité compétente pour en traiter. En effet, en présence de données contenues dans un fichier tenu par la police, la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) et la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) ont vocation à s'appliquer, l'une à l'exclusion de l'autre, selon la nature de la donnée concernée. L'articulation entre l'application de chacune de ces lois sera exposée ci-dessous (consid. 2). La décision déférée ayant été rendue en application de la LDPJu, la recevabilité du recours s'apprécie à la lumière de cette loi.

L'art. 8c LDPJu est consacré à la procédure relative à la consultation des dossiers, au droit aux renseignements et au droit de rectification. Il prévoit que la demande de renseignements sur les données personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement de données est adressée au juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b LDPJu (al. 1). Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement les motifs (al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 6), ce qui fonde la compétence de la Cour dans le présent cas. L'art. 8g LDPJu précise que la LPrD s'applique à titre supplétif, laquelle prévoit à son art. 31 al. 2 relatif au recours qu'au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décision rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'au recours contre dites décisions.

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il sied de rappeler, en préambule, que le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8 CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale; il protège l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation (ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst. détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit l'individu contre l'emploi abusif de données qui le concernent. La collecte, la conservation et le traitement de données signalétiques par la police affectent la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 2 Cst. (ATF 136 I 87 consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1). En principe, l'atteinte persiste à tout le moins aussi longtemps que les données signalétiques demeurent accessibles aux agents de police ou qu'elles peuvent être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de renseignements présentées par des autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).

Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. ont été concrétisées par la législation cantonale vaudoise de deux manières, dans la LPrD et la LDPJu, en se fondant sur un dualisme qui ressort des travaux parlementaires examinés ci-après. Cette réglementation dualiste se rapporte aux informations détenues par la police au sujet d'un administré, à savoir, d'une part, les informations spécifiques contenues dans un dossier dit de police judiciaire et, d'autre part, les données administratives générales au sujet d’un administré détenues par la Police cantonale vaudoise et les polices municipales. Même si, comme on le verra, cette distinction entre données générales et données spécifiques ne se retrouve pas dans la réalité, il y a effectivement deux systèmes juridiques qui coexistent dans le domaine des fichiers tenus par les polices du canton: si la LPrD a vocation d'une manière générale à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant, la LDPJu s'applique spécifiquement aux dossiers de police judiciaire. Il y a donc lieu de présenter ces deux cadres légaux distincts.

3.                      a) Entrée en vigueur le 10 février 1981, la LDPJu a été adoptée dans le but de "régler de façon simple et pragmatique la constitution et l'usage des dossiers de police judiciaire, ainsi que la communication des renseignements qu'ils contiennent" (Exposé des motifs et projet de loi sur les dossiers de police judiciaire, Séance du 25 novembre 1980 p. 527 [ci-après: l'Exposé des motifs]). Il ressort de l'Exposé des motifs que le législateur souhaitait éviter d'accorder à chacun "en dehors de toute procédure, le droit de prendre connaissance de son propre dossier" de manière à éviter "le bénéfice qu'un délinquant pourrait tirer de sa connaissance du « jeu » de l'adversaire". Le droit d'accès à son dossier de police judiciaire était donc strictement limité et personne ne pouvait "exiger que les informations recueillies sur son compte lui soient communiquées" (art. 13 al. 1 aLDPJu). Cela étant, pour permettre aux particuliers d'obtenir la rectification des données, ce qui était expressément prévu par la loi (art. 13 al. 2 aLDPJu), il a été imaginé de "recourir à un intermédiaire neutre" pour apprécier le bien-fondé des demandes et d'y donner la suite qu'il convient, soit le Juge en charge des dossiers de police judiciaire (Exposé des motifs p. 528). A la suite d'une révision entrée en vigueur le 25 juillet 1989, le droit d'accès aux dossiers de police judiciaire a été étendu et le principe du droit d'accès aux renseignements a été inscrit dans la loi (art. 8a al. 1 LDPJu). Ce droit d'accès n'est toutefois pas absolu car il peut être limité, suspendu ou refusé si un intérêt public prépondérant l'exige ou si la communication des renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers ou de la personne concernée elle-même (art. 8a al. 2 LDPJu).

Il est important de souligner qu'au moment de l'adoption de la LDPJu, une première loi sur la protection des données était en préparation dans le Canton de Vaud, axée sur l'informatique. Cette loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1982, à savoir la loi du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles (LIPD), excluait spécifiquement de son champ d'application les fichiers de police judiciaire (art. 2 al. 3 LIPD). La LIPD a été abrogée par la LPrD, entrée en vigueur le 1er novembre 2008. La LPrD n'exclut plus de son champ d'application les dossiers de police judiciaire, ce qui était relevé dans l'exposé des motifs relatifs à cette loi. Il était ainsi précisé que "dans la mesure où le présent projet de loi est une loi cadre, l'exclusion de la loi sur les dossiers de police judiciaire ne se justifie plus; en revanche, cette dernière pose des règles spécifiques en la matière qui peuvent déroger aux dispositions du présent projet de loi ou, le cas échéant, les préciser" (Exposé des motifs et projet de loi sur la protection des données personnelles, Bulletin du Grand Conseil, 2007-2012, p. 146).

b) En vertu de l'art. 1 al. 1 LDPJu, sont considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. Seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées (art. 2 LDPJu). Le juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu). Ces dossiers ont par ailleurs pour caractéristique d'être secrets (art. 5 LDPJu) et de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police judiciaire" (art. 4 LDPJu). Il est en outre explicité que ces dossiers ne sont accessibles, outre le personnel qui est responsable de leur établissement et le juge cantonal précité, qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7 LDPJu, sous réserve d’un cas d’application de l’art. 5 al. 2 LDPJu).

Cela ne signifie cependant pas que seules les informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour laquelle l'intéressé a été condamné puissent être conservées. Par nature, les dossiers de police judiciaire sont recueillis et conservés "à des fins de recherches criminelles". Comme le relève l'Exposé des motifs, qui souligne la distinction entre les dossiers judiciaires et les dossiers de police, ces derniers "sont constitués sur la base d'indices; ils permettent donc de conserver des renseignements sur un prévenu alors même que celui-ci serait acquitté faute de preuves" (Exposé des motifs p. 534). D'ailleurs, l'art. 2 LDPJu précise bien que "seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées". Le Tribunal fédéral a ainsi relevé dans sa jurisprudence que "la conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (cf. art. 2 al. 1 LDPJu). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 59)" (TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2). La question de savoir si des documents et autres pièces litigieuses présentent une utilité pour la prévention, la recherche ou la répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier de police judiciaire de la personne concernée doit être résolue au regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid. 5.5). Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues (ATF 138 I 256; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2).

c) La LPrD vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Elle s’applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes ainsi que les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD). Constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD). Constitue une donnée sensible toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD). Constitue un fichier au sens de la LPrD, tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (art. 4 al. 1 ch. 7 LPrD).

Selon l'art. 5 al. 1 LPrD, les données personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale l'autorise (let. a) ou leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique (let. b). Selon l'art. 5 al. 2 LPrD, les données sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument (let. b) ou la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. c). Le traitement des données personnelles doit être conforme au principe de la proportionnalité (art. 7 LPrD). S'agissant en particulier de leur conservation, l'art. 11 LPrD prévoit que les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées (al. 1). La CDAP a déjà eu l'occasion de relever que, l'implication – à tort ou à raison – dans une procédure impliquant l'intervention de la police, pour des faits potentiellement pénalement répréhensibles, constitue sans aucun doute une donnée sensible au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD (cf. GE.2023.0138 du 11 juin 2024 consid. 4b; GE.2019.0214 du 16 juin 2020 consid. 3b; GE.2015.0162 précité consid. 2b et les références).

La voie à emprunter pour le contrôle et la modification des données soumises à la LPrD est différente de celle prévue par la LDPJu. Il faut en effet s'adresser directement au responsable du traitement des données concernées, en l'occurrence la police en charge du fichier contenant ces dernières. Selon l’art. 30 al. 1 LPrD, pour toute demande fondée sur dite loi, notamment sur les art. 25 à 29, le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant conduit à ne pas y donner suite. L’art. 30 al. 2 LPrD prévoit que le responsable du traitement adresse une copie de sa décision au Préposé cantonal à la protection des données et à l'information (ci‑après: le Préposé). En effet, la surveillance de l’application des prescriptions sur la protection des données constitue la première tâche du Préposé (art. 36 al. 2 LPrD). S'il estime que ces prescriptions ont été violées, le Préposé transmet une recommandation à l'entité concernée, en vue de modifier ou cesser le traitement concerné (art. 36 al. 3 LPrD). Si la recommandation du Préposé n'est pas suivie, ce dernier peut porter l'affaire devant le département ou l'entité concernée, pour décision (art. 36 al. 4 LPrD). Le Préposé peut également recourir contre la décision rendue conformément à l'alinéa précédent, ainsi que contre la décision rendue par l'autorité compétente (art. 36 al. 5 LPrD). Dans cette perspective, il est indispensable que le Préposé ait connaissance de l’ensemble des décisions rendues sur la base de la LPrD (GE.2010.0121 du 4 janvier 2011 consid. 8; GE.2010.0073 du 20 juillet 2010 consid. 4; GE.2010.0030 du 21 juin 2010 consid. 8).

d) Il découle de la coexistence de ces deux lois que la police, d'une manière générale, peut être amenée à traiter des données qui, alternativement, entrent dans le champ d'application de la LPrD et de la LDPJu. Ce double système, voulu par le législateur, a pour conséquence qu'un régime particulier s'applique aux dossiers dits de police judiciaire et qu'un régime général s'applique aux autres dossiers de police (comme pour tous les autres fichiers). Le premier implique un contrôle indirect du Juge en charge des dossiers de police judiciaire ainsi qu'une voie de droit auprès de la CDAP introduite récemment par l'art. 8c al. 6 LDPJu. Le second permet quant à lui de demander une modification des données directement auprès du responsable de traitement, en principe la Police cantonale vaudoise, puis ouvre une voie de droit auprès de la CDAP. En outre, les données soumises à la LDPJu devraient être conservées tant qu'elles sont "utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions", tandis que celles tombant dans le champ d'application de la LPrD devraient l'être tant qu'elles sont nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées (art. 11 al. 1 LPrD).

Selon une pratique du Juge en charge des dossiers de police judiciaire non publiée mais rappelée notamment dans l'arrêt CDAP GE.2015.0162 du 12 février 2016, rendue tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi sur l’organisation policière vaudoise (LPOV; BLV 133.05), les données contenues dans le JEP tenu par une police intercommunale sans fonctions de police judiciaire ne sont pas assimilables à un dossier de police judiciaire, au sens précis que lui donne l’art. 1 al. 1 LDPJu; partant, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire n’est pas compétent pour en connaître (décision DPJu.2010.003 du 26 février 2010). De même, lorsqu’une personne demande la consultation ou la modification du JEP relativement à des indications qui ne se rapportent pas à un crime, un délit ou une contravention, ce n’est pas la LDPJu qui s’applique, mais la LPrD (art. 1er al. 1 LDPJu a contrario; décision DPJu.2012.005 du 31 octobre 2012). Dans ces cas-là, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire ne s'est pas considéré comme compétent pour ordonner la consultation et/ou la modification du JEP, l'intéressé devant être invité à s'adresser directement à la Police cantonale vaudoise (CDAP GE.2015.0162 du 12 février 2016; GE.2011.0034 du 2 mai 2011; GE 2010.0030 du 21 juin 2010).

4.                      a) Il ressort du dossier de la cause que, lorsqu'un particulier s'adresse au Juge en charge des dossiers de police judiciaire, sur demande de ce dernier, la Police cantonale transmet toutes les données qu'elle détient au sujet de ce particulier, sans distinguer les informations relevant du dossier de police judiciaire. Elle semble ainsi laisser au Juge précité la charge de déterminer les données qui peuvent être qualifiées comme appartenant à un dossier de police judiciaire, des autres informations et documents.

Toutefois, le régime dualiste tel que décrit, couplé à cette pratique de la Police cantonale selon laquelle le dossier de police judiciaire n'est pas concrètement identifié comme tel et distingué des autres informations qu'elle détient, conduit à un système paradoxal. En effet, il se peut que tant la LDPJu que la LPrD soient appliquées à une même donnée, conduisant ainsi à des solutions contradictoires (cf. CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024). Le système voulu par le législateur tend pourtant précisément à exclure une application simultanée des deux lois qui prévoient chacune un système de contrôle et de modification qui leur est propre. Une donnée ne peut que tomber sous le coup de l’une ou l’autre de ces deux lois qui s’excluent.

Ainsi, pour éviter en partie les effets de ce paradoxe, il paraît très important de distinguer entre les informations qui font partie du dossier de police judiciaire et celles qui n'en font pas partie. Seul un tri rigoureux permettra d'attribuer chaque information détenue par la Police cantonale vaudoise au régime juridique qui la concerne et par conséquent à la voie adéquate pour la faire contrôler ou modifier. Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire est saisi d'une requête d'un particulier et que la Police cantonale, qui ne tient pas à proprement parler de dossier de police judiciaire, lui transmet l'intégralité des informations détenues sur le requérant, il doit vérifier au préalable si ces informations appartiennent bien à ce qui devrait constituer le dossier de police judiciaire au sens de la LDPJu et renvoyer à la Police toute information qui n'en fait pas partie.

Il reste cependant à déterminer précisément sur quelle base le contrôle du tri entre des informations appartenant au dossier de police judiciaire et les autres informations doit être effectué. Comme cela ressort de l'Exposé des motifs (p. 527), "la définition du dossier de police judiciaire (article premier) circonscrit le champ d'application de la loi. Il s'agit de toutes les informations personnelles recueillies et conservées à des fins de recherche criminelle, quelles que soient leur forme et leur support". Il précise encore que "le contenu des dossiers (art. 2), comme le traitement des informations qu'ils recèlent (art. 4) doivent être étroitement déterminés par la mission dévolue à la police judiciaire". Il en découle que les informations considérées comme dossiers de police judiciaire sont uniquement et strictement celles "relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal", "utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions". A cet égard, il importe par ailleurs peu que ces informations soient contenues dans le JEP ou tout autre support dénommé par la Police. En effet, c'est bien le caractère de l'information en tant que telle qui permet de la définir comme appartenant à un dossier de police judiciaire et non le support sur lequel elle se trouve. Par conséquent, afin de respecter le dualisme exposé, seules les informations répondant strictement à la définition du dossier de police judiciaire doivent rentrer dans le champ d'application de la LDPJu et ainsi relever de la compétence du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, à l'exclusion de toutes les autres informations qui pourraient être transmises dans le cadre d'une demande fondée sur la LPrD. Il est en effet impératif d'éviter qu'une information entre dans le champ d'application des deux lois. Il y a lieu de rappeler que le champ d'application de la LPrD est plus large que celui de la LDPJu et que cette première loi est postérieure à la seconde. Il semble ainsi conforme à la systématique de ces deux lois d'admettre que la LPrD doit s'appliquer de manière générale, sauf pour les dossiers de police judiciaire dans le sens strict qui a été esquissé.

b) En l’espèce, l'autorité intimée a considéré que l'ensemble des données litigieuses faisait l'objet de sa compétence et a traité la demande du recourant en application de la LDPJu. Toutefois, force est de constater que, parmi les 96 pièces contenues dans le dossier au sujet duquel l'autorité intimée s’est prononcée, plusieurs d'entre elles ne sont pas relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal (art. 1 al. 1 LDPJu), ni utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions (art. 2 al. 1 LDPJu). Les pièces suivantes sont citées à titre d'exemple:

-   pièce 1 – extrait du JEP n° ******** du 18 novembre 2007 : demande d'assistance du requérant pour une "grosse bringue de famille" à ********; intervention de deux agents; pas de suite de police;

-   pièce 6 – extrait du JEP n° ******** du 14 avril 2011: appel du numéro de téléphone du requérant pour informer que la signalisation routière sur l'autoroute A9 indiquerait deux pistes ouvertes alors qu'il n'y en aurait qu'une d'ouverte;

-   pièce 23 – extrait du JEP n° ********: le requérant, agent de police, est témoin du suicide d'un homme qui s'est jeté sous le train à la gare de ********;

-   pièce 54 – extrait du JEP n° ********: appel de la mère du requérant, qui signale que celui-ci serait sorti de l'hôpital;

-   pièce 65: affaire ******** comprenant un procès-verbal d'audition du requérant du 25 juillet 2015 en qualité de personne appelée à donner des renseignements à la suite d'un suicide en gare de ********;

-   pièce 70: un rapport établi le 30 mars 2023 par la Gendarmerie vaudoise intitulé "obligation d'annonce – art. 433 al. 2 CC" à l'attention de la Justice de paix d'Aigle faisant état de la situation et indiquant que le requérant semble avoir besoin d'aide.

En l'absence de caractère judiciaire au sens de la LDPJu et conformément à la jurisprudence précitée, ces informations doivent être examinées à l'aune de la LPrD. Or cette dernière n'attribue pas la compétence du traitement des données qui tombent dans son champ d'application au Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée s'est considérée compétente pour l'ensemble des données dont la suppression, subsidiairement l'anonymisation, était requise par le recourant.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au Juge en charge des dossiers de police judiciaire afin qu’il procède conformément aux considérants du présent arrêt. Il lui appartiendra de procéder, cas échéant en renvoyant le dossier à la Police cantonale, au tri des informations en fonction de leur caractère judiciaire ou de l'absence de ce caractère au sens de la LDPJu, sur la base des explications qui précèdent, puis de se prononcer à nouveau sur le sort des données qui relèvent clairement des art. 1 et 2 LDPJu.

                   Aux termes de l'art. 33 al. 1 LPrD (applicable par renvoi de l'art. 8g LDPJu), la procédure est gratuite (cf. GE.2009.0140 du 29 janvier 2010 consid. 6). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du 22 avril 2024 du Juge en charge des dossiers de police judiciaire est annulée.

III.                    La cause est renvoyée au Juge en charge des dossiers de police judiciaire afin qu’il procède conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 16 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.