TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Perroy, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne.

  

 

Objet

Loi sur l'information    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Perroy du 9 avril 2024, admettant sous conditions leur demande d'accès au dossier de la zone réservée communale.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Se prévalant des droits garantis par la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.55) et leurs règlements d'application, les époux A.________ et B.________ ont adressé le 5 juin 2022 à la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) une requête de consultation portant sur divers documents en lien notamment avec leur projet de construction.

Le 28 juin 2022, les intéressés ont sollicité de la municipalité l'accès au dossier de la zone réservée communale, ainsi qu'à plusieurs dossiers de police des constructions.

Le 29 juin 2022, ils ont encore complété leurs demandes et demandé l'accès à un nouveau dossier de police des constructions.

B.                     Le 3 octobre 2022, la municipalité a informé les époux C.________ qu'elle se devait d'interpeller les tiers concernés par leurs différentes demandes pour solliciter préalablement leur accord avant la transmission des pièces requises afin de respecter la loi sur la protection des données et que leurs demandes nécessitaient la perception d'un émolument. Elle estimait à 32 heures le travail pour répondre à l'ensemble des documents requis, rémunération qui sera facturée à la baisse ou à la hausse selon les heures effectives consacrées sur une base de 60 fr. de l'heure. Elle les invitait, par retour de courrier, à lui confirmer leur accord écrit pour la prise en charge des frais du travail de recherche et d'organisation généré par leur demande.

Les intéressés n'ont pas donné suite directement à ce courrier. Dans le cadre de la procédure de recours pour déni de justice qu'ils ont introduite s'agissant de leur demande de consultation du 5 juin 2022 (cause GE.2022.0140), ils se sont toutefois opposés au procédé, soulignant que, s'ils étaient disposés à couvrir d'éventuels frais administratifs pour obtenir l'accès aux dossiers requis, ils étaient dans l'impossibilité de donner leur accord définitif quant à l'émolument chiffré, vu l'absence d'explications sur l'estimation du travail prétendument nécessaire au traitement de leurs demandes. Ils ont indiqué par ailleurs expressément qu'ils attendaient une ou des décisions de la part de la municipalité.

C.                     Par arrêt rendu le 27 février 2023 dans la cause GE.2022.0140 évoquée ci-dessus, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours pour déni de justice déposé par les époux C.________. Elle a toutefois invité la municipalité à statuer dans les meilleurs délais sur la demande des intéressés du 5 juin 2022 en rendant une décision motivée indiquant les voies et délais de recours. Elle l'a prié d'en faire de même s'agissant des demandes complémentaires des 28 et 29 juin 2022, sous peine de s'exposer à un nouveau recours pour déni de justice (cf. consid. 2b in fine).

Par décisions des 21 mars et 24 avril 2023, la municipalité a statué sur la demande de consultation initiale des époux C.________ du 5 juin 2022.

Par arrêt du 14 septembre 2023 (cause 1C_181/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, dans la mesure où il n'était pas sans objet, le recours formé par les intéressés contre l'arrêt de la CDAP du 27 février 2023.

D.                     Le 9 avril 2024, la municipalité a statué par décisions séparées (une par dossier) sur les autres demandes de consultation des époux C.________, celles des 28 et 29 juin 2022. S'agissant du dossier de la zone réservée communale, elle a rendu la décision suivante:

"1.   Il est donné accès à B.________ et A.________ aux documents officiels du dossier de la zone réservée communale approuvée par le Conseil communal le 16 juin 2022.

2.    La consultation de ces documents pourra se faire dans les locaux de l'administration communale, [...], aux dates et horaires ci-dessous, sous réserve du ch. 3 ci-dessous:

a.  Le mardi 7 mai 2024 de 8h00 à 11h00; ou

b.  Le mardi 14 mai 2024 de 8h00 à 11h00

3.    Un délai de 10 jours dès réception de la présente est imparti à B.________ et A.________ pour faire part de leur choix quant à l'une des dates mentionnées au ch. 2 ci-dessus à la Municipalité, à défaut de quoi il sera considéré qu'ils renoncent à la consultation des documents mentionnés au ch. 1 ci-dessus."

E.                     Par courrier électronique du 22 avril 2024, les époux C.________ ont informé la municipalité que les dates et horaires proposés pour la consultation ne leur convenaient pas, tout en annonçant des recours contre les décisions qu'elle avait rendues le 9 avril 2024.

F.                     a) Par acte du 10 mai 2024, les époux C.________ ont contesté devant la CDAP les décisions de la municipalité du 9 avril 2024. En ce qui concerne le dossier de la zone réservée communale, ils ont conclu à la réforme de la décision concernée, en ce sens que l'accès au dossier soit "gratuit et donné sans conditions".

Le recours en tant qu'il porte sur le droit d'accès au dossier de la zone réservée communale a été enregistré sous la référence GE.2024.0173.

Dans sa réponse du 11 juin 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

b) Par arrêt du 17 juillet 2024, la Cour administrative du Tribunal cantonal (CA) a rejeté la requête de récusation formée par les recourants à l'encontre de la juge instructrice.

c) Les recourants ont déposé le 17 septembre 2024 un mémoire complémentaire commun aux différentes causes, dans lequel ils ont requis notamment la jonction de celles-ci.

Par décision incidente du 15 octobre 2024, la juge instructrice a rejeté cette requête de jonction de causes, de même qu'une requête de suspension de la procédure.

Les recourants se sont encore exprimés dans une écriture du 5 novembre 2024.

 

Considérant en droit:

1.                      Les décisions des autorités communales sur les demandes fondées sur la LInfo concernant leurs activités, comme en l'occurrence, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 27 al. 1 LInfo). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai de trente jours de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo. Il satisfait en outre aux exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants contestent les conditions auxquelles l'autorité intimée a subordonné l'accès au dossier demandé. Ils lui reprochent de leur avoir imposé des dates et horaires de consultation.

a) Aux termes de l'art. 13 LInfo, la consultation des documents officiels s'exerce sur place ou par l'obtention d'une copie.

L'exposé des motifs et projet de loi (EMPL) donne les précisions suivantes sur ces modalités (cf. BGC septembre-octobre 2002, p. 2652):

"Les autorités doivent […] évaluer pour chaque demande de consultation laquelle des deux solutions alternatives leur permet d'y consacrer une charge de travail appropriée. Une consultation sur place se justifie par exemple en fonction de la nature et du volume du document. Les autorités qui proposent une consultation sur place doivent dès lors organiser des conditions de consultation convenables, comme par exemple la mise à disposition d'un local au sein du service concerné. Lors de telles consultations sur place, les autorités s'organisent comme elles l'entendent."

Il en résulte que c'est à l'administration qu'il appartient de décider comment elle organise la consultation et sous quelle forme (cf. arrêt GE.2019.0162 du 3 juin 2020 consid. 4a). La personne requérante n'a en particulier pas le droit de choisir entre la consultation sur place et la délivrance d'une copie (contrairement à ce que l'art. 6 al. 2 de loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration [LTrans; RS 152.3] prévoit par exemple).

b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a laissé aux recourants le choix qu'entre deux plages horaires de trois heures chacune, les 7 mai et 14 mai 2024 de 8h00 à 11h00, pour consulter le dossier demandé, leur précisant qu'à défaut, il serait considéré qu'ils renoncent à leur demande. Les intéressés, qui n'étaient pas disponibles à ces dates, critiquent ce procédé, qui ne reposerait selon eux sur aucune base légale. Dans sa réponse, l'autorité intimée relève qu'il appartenait à ces derniers de prendre les mesures nécessaires pour se libérer ou se faire représenter et qu'ils n'avaient quoi qu'il en soit pas fait valoir un motif suffisant pour justifier leur absence aux dates fixées.

L'administration est certes libre dans l'organisation et la mise en place des consultations "sur place", comme on l'a déjà indiqué. Elle ne peut toutefois pas prévoir des modalités telles que l'accès au document officiel demandé serait rendu trop difficile, voire impossible (cf., dans ce sens, message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration, FF 2003 1807 ss, spéc. p. 1845, qui mentionne l'exemple des horaires de consultation). Cela irait sinon à l'encontre du but de la LInfo, qui est de garantir la transparence des activités des autorités (cf. art. 1 al. 1 LInfo). Dans le cas particulier, si on comprend que, pour des questions d'organisation, l'autorité intimée ne voulait pas que les recourants se présentent au greffe municipal sans prendre rendez-vous au préalable, on ne voit en revanche pas pour quel motif la consultation devait absolument avoir lieu le 7 mai ou le 14 mai 2024 et ne pouvait pas être reportée à une date convenant aux intéressés, cela d'autant moins qu'elle a mis pour sa part près de deux ans pour statuer. L'autorité intimée ne l'explique pas dans ses écritures, se limitant à relever que les recourants n'avaient qu'à prendre les mesures nécessaires pour se libérer ou se faire remplacer.

Faute d'être justifiées, les restrictions litigieuses seront dès lors annulées.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée. Il appartiendra aux recourants de prendre contact avec le greffe municipal pour convenir d'un rendez-vous pour consulter les documents demandés. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument, la procédure judiciaire en la matière étant gratuite (cf. art. 21a LInfo). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision de la Municipalité de Perroy du 9 avril 2024 sont annulés.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 6 février 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.