TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mai 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de B.________, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

C.________, à ********.

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ c/ "décision" de la Municipalité de B.________ du 7 mai 2024 refusant de lui transmettre les notes de la séance de conciliation dans le cadre de la procédure de permis de construire sur les parcelles n° ******** et n° ******** (CAMAC ********).

Considérant en fait et en droit:

1.                      C.________ (ci-après: la constructrice), propriétaire des parcelles n° ******** et no ******** de la Commune de B.________ a déposé une demande de permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'un immeuble. A.________ (ci-après aussi: le recourant) a formé une opposition à ce projet pendant le délai d'enquête publique. Une séance de conciliation entre la constructrice et les opposants – à laquelle A.________ était présent – s'est tenue le 22 avril 2024 sous l'égide de la municipalité.

2.                      Le 29 avril 2024, A.________ a demandé aux Services techniques une copie du procès-verbal de la séance de conciliation du 22 avril 2024. Le 7 mai 2024, l'avocat de la municipalité a refusé de transmettre à A.________ les notes de la séance du 22 avril 2024 et lui a imparti un délai pour indiquer s'il retirait son opposition, à défaut de quoi celle-ci serait considérée comme maintenue.

3.                      Par acte du 13 mai 2024, A.________ a déclaré recourir auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la "décision" du 7 mai 2024. Il a invoqué une violation de l'art. 35 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) en arguant que l'accès au "procès-verbal" de la séance de conciliation lui était esentiel pour faire valoir ses droits dans la procédure. Il a demandé à ce que la municipalité soit tenue de lui remettre ce document dans les meilleurs délais et a requis la suspension de la procédure de permis de construire, requête qui a été rejetée par le juge instructeur.

4.                      Il est douteux que le courrier de l'avocat de la municipalité constitue une décision susceptible de recours (art. 3 LPA-VD; CDAP AC.2022.0341 du 31 mars 2023 consid. 1b). A supposer que ce soit le cas, cette décision revêt un caractère incident car elle ne met pas fin à la procédure de permis de construire. Un recours direct n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 74 al. 4 LPA-VD. Or, il n'est pas manifeste que le recourant subit un dommage irréparable en n'ayant pas connaissance du procès-verbal de la séance de conciliation (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD), d'autant qu'il a participé à celle-ci, ni que la production de ce document pourrait éviter une procédure longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD).

La recevabilité du recours peut toutefois rester indécise, le recours, à supposer qu'il soit recevable, étant de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.

5.                      Dans un arrêt récent (CDAP AC.2023.0007 du 10 février 2023 consid. 2b, confirmé par l'arrêt TF 1C_140/2023 du 14 décembre 2023, spéc. consid. 5.4), la CDAP a considéré que le contenu d'une séance de conciliation dans le cadre de l'élaboration d'une planification (art. 40 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) n'avait pas à faire l'objet d'un procès-verbal dès lors qu'une telle séance ne constituait pas une mesure d'instruction au sens de l'art. 29 al. 4 LPA-VD. Il n'y a pas de motif de raisonner différemment s'agissant d'une séance de conciliation organisée à bien plaire par la municipalité dans le cadre d'une procédure portant sur une demande de permis de construire. C'est d'autant plus le cas que la loi ne prévoit pas d'obligation de tenter une conciliation entre le constructeur et les opposants. La municipalité, par l'intermédiaire de son avocat, a donc estimé à juste titre qu'elle n'était pas tenue d'établir un procès-verbal.

En outre, et quoi qu'il en soit, s'il est exact que la constructrice s'est engagée à apporter des modifications au projet faisant l'objet de la demande de permis de construire, celles-ci ressortiront du dossier sous la forme par exemple de nouveaux plans; quant à un éventuel engagement de la municipalité s'agissant du délai pour statuer, on n'en perçoit guère la portée pour le recourant. Ce dernier n'est donc aucunement atteint dans ses droits par l'absence de procès-verbal et pourra cas échéant faire valoir ceux-ci dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale statuant sur la demande de permis de construire.

6.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). La municipalité n'ayant pas eu à procéder, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.