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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 septembre 2024 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Villeneuve, à Villeneuve |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Villeneuve du 17 avril 2024 annulant la subvention pour l'installation de panneaux solaires. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle ******** de la commune de Villeneuve. D'une surface de 800 m2, ce bien-fonds supporte notamment une habitation de 125 m2 (bâtiment ECA ********), un accès, place privée de 183 m2 et un jardin de 484 m2.
B. Le 17 décembre 2020, A.________ et B.________ ont annoncé au bureau technique de la Municipalité de Villeneuve leur intention d'installer des panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture du bâtiment ECA ******** (ci-après: l'installation photovoltaïque). Par courrier du 11 janvier 2021, la Municipalité de Villeneuve (ci-après: la municipalité) a pris acte de l'annonce et a autorisé les travaux.
Le 17 décembre 2020 également, A.________ et B.________ ont déposé auprès de la municipalité une demande de subvention pour l'installation photovoltaïque. Le formulaire utilisé mentionnait notamment sous "8. Procédure à suivre":
"la subvention accordée est promise pour une durée de deux ans. Passé ce délai, l'engagement de la Municipalité devient caduc."
Par décision du 15 janvier 2021, la municipalité a confirmé au couple que leur installation photovoltaïque pouvait bénéficier d'une subvention communale pour un montant de 3'917 fr. 20. Dite décision mentionnait:
"[...]
La subvention accordée est promise pour une durée de deux ans dès la date de la lettre d'octroi. Passé ce délai, l'engagement de la Municipalité devient caduc.
[...]
La subvention sera versée au moment où l'objet de la demande est reconnu conforme aux conditions d'obtention et après présentation par le requérant du formulaire après mise en service, disponible sur notre site internet (administration – service des travaux – panneaux solaires) et des factures honorées et le décompte des actions ou des travaux entrepris [en gras dans la décision].
[...]"
L'installation photovoltaïque a été mise en service le 21 avril 2021 par une société énergéticienne ********.
A.________ et B.________ ont également déposé le
12 septembre 2022 une demande de subvention à C.________ (filiale de ********; société
chargée de mettre en place les mesures d'encouragement de la production
d'électricité issue d'énergies renouvelables conformément à l'art. 63 de la loi
du 30 septembre 2016 sur l'énergie [LEne; RS 730.0]). Le 4 octobre 2022, C.________
a octroyé au couple la rétribution unique pour les petites installations
photovoltaïques (PRU), soit un montant de 3'835 francs.
C.
Par décision du 17 avril 2024, la municipalité, se référant à la demande
du
17 décembre 2020 et sa décision du 15 janvier 2021, a constaté n'avoir jamais
reçu d'avis de fin de travaux dans le délai de deux ans mentionné dans dits
documents et a donc "annulé" la subvention.
Par acte du 15 mai 2024, A.________ et B.________ (ci‑après: les recourants), ont déféré la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Les recourants estiment que leur mandataire, soit une société énergéticienne ********, a omis de faire le suivi auprès de la municipalité.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 20 juin 2024, concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Destinataires de la décision querellée, qui leur refuse une subvention pour l'installation de panneaux solaires, les recourants ont qualité pour la contester (art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 79, 95 et 99 LPA-VD) – même si la conclusion est implicite – et respecte en particulier le délai de recours de trente jours (art. 96 al. 1 let. a LPA‑VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans sa décision du 17 avril 2024, l'autorité intimée a indiqué "annuler" la subvention au motif que le délai de deux ans n'avait pas été respecté. Cela étant, au vu du dossier, il y a lieu de constater que l'autorité intimée n'entendait pas véritablement révoquer sa décision du 15 janvier 2021 mais plutôt constater que la condition du délai de deux ans mentionnée dans la décision du 15 janvier 2021 n'avait pas été respectée, en conséquence de quoi la subvention ne serait pas versée.
a) Le Conseil communal de Villeneuve a adopté le 29 octobre 2015 un règlement sur la taxe communale spécifique sur l'énergie renouvelable (ci-après: RC).
Selon l'art. 8 RC intitulé "Projets subventionnés", la municipalité édicte une liste des subventions qui fait partie intégrante du règlement. Dite liste mentionne notamment les installations solaires photovoltaïques.
L'art. 9 RC est rédigé de la manière suivante:
"Article 9 – Conditions d'octroi
La Municipalité est compétente pour traiter les demandes de subventions.
Il n'existe aucun droit aux subventions. Les dossiers seront traités par ordre d'arrivée. Toutes les demandes doivent être formulées par écrit, accompagnées de la décision d'octroi de subventions du Canton, cas échéant.
Si les travaux envisagés nécessitent une autorisation (permis), la Municipalité peut attendre sa délivrance pour statuer sur la requête déposée.
A réception de la décision positive de la Municipalité, le requérant peut entreprendre les actions ou travaux subventionnés.
La subvention accordée est promise pour une durée de deux ans. Passé ce délai, l'engagement de la Municipalité devient caduc.
A l'issue des travaux, la Municipalité désigne une personne déléguée, en principe un représentant du Bureau technique, pour reconnaître les actions ou travaux exécutés.
La subvention sera versée au moment où l'objet de la demande est reconnu conforme aux conditions d'obtention et après que le requérant a présenté les factures honorées et le décompte des actions ou des travaux entrepris.
Si le montant du devis est dépassé, la subvention allouée reste la somme retenue par l'octroi. Si les frais engagés sont inférieurs, la subvention allouée peut être adaptée aux coûts. Les montants prévus pour l'octroi des subventions communales ne peuvent excéder le montant inscrit au budget pour le financement du fonds de l'année concernée.
De même, les subventions individuelles ne peuvent excéder les montants plafonds fixés par cas, au cours de l'année concernée.
La subvention communale est versée en complément des autres aides ou subventions cantonales dont pourraient bénéficier les travaux en question. Si ces différentes aides et subventions dépassent la valeur réelle des travaux, la subvention communale est diminuée d'autant.
La Municipalité est compétente pour octroyer toutes autres subventions spécifiques pour des projets qui poursuivraient les mêmes buts que ceux concernés par l'article 20 al. 2 LSecEl [ndlr: loi du 19 mai 2009 sur le secteur électrique; LSecEl; BLV 730.11]."
Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0304 du 23 juillet 2024 consid. 1a; AC.2023.0206 du 27 juin 2024 consid. 3d; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d).
b) En l'espèce, tant l'art. 9 par. 5 RC que le formulaire utilisé par les recourants et la décision d'octroi de l'autorité intimée du 15 janvier 2021 mentionnent expressément que la subvention est promise pour une durée de deux ans ("passé ce délai, l'engagement de la municipalité devient caduc"). La décision d'octroi expose en outre que le délai s'écoule "dès la date de la lettre d'octroi ". En l'occurrence par conséquent, le délai est venu à échéance le 15 janvier 2023, voire quelques jours plus tard à compter la date de réception de la lettre d'octroi.
L'art. 9 par. 7 RC et la décision d'octroi indiquent que la subvention sera versée "au moment où l'objet de la demande est reconnu conforme aux conditions d'obtention" et "après que le requérant a présenté les factures honorées et le décompte des actions ou des travaux entrepris".
c) Selon la municipalité, ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu'il appartient au requérant d'établir auprès d'elle, dans le délai de deux ans, que l'ouvrage a été réalisé et mis en service conformément aux conditions d'octroi de la subvention.
aa) A cet égard, il apparaît légitime que l'autorité intimée exige des administrés, dans le délai de deux ans, qu'ils procèdent non seulement à la réalisation de l'ouvrage objet de la subvention, mais qu'ils l'informent également de la fin des travaux. En effet, les subventions doivent respecter des critères d'impératifs budgétaires puisque celles-ci ne sont versées que dans la mesure où le budget de l'année concernée le permet (voir art. 9 par. 8, 2e phrase, RC). Or un administré ne saurait bloquer pendant plusieurs années un tel montant pour finalement le réclamer à son bon vouloir. Par analogie, on relèvera que la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15) a été adoptée notamment pour fournir à l'Etat un outil d'aide à la décision des autorités, en vue de contenir les déficits budgétaires (voir Exposé des motifs et projet de de loi sur les subventions, Bulletin des séances du Grand Conseil [BCG] n° 59, janvier-février 2005, p. 7390). Ainsi, il est impératif d'imposer un certain cadre et une certaine rigueur aux administrés afin de garantir une gestion saine des fonds publics (que les subventions soient versées directement ou, comme c'est le cas à Villeneuve, par le truchement d'un fonds public).
bb) Cela étant, il n'est pas certain que les formulations des art. 9 par. 5 et 7 RC, reprises par la décision d'octroi du 15 janvier 2021, exposent aux requérants de manière suffisamment claire que le versement de la subvention promise est subordonné à la condition impérative qu'ils annoncent à la municipalité, dans un délai de deux ans dès la décision d'octroi, que l'ouvrage a été réalisé et mis en service conformément aux conditions d'octroi de la subvention.
La question souffre toutefois de demeurer indécise en l'espèce. En effet, tous les documents en possession des recourants sont limpides sur le fait que la subvention n'est garantie que pour une période de deux ans. Or, les recourants sont restés muets pendant trois ans et trois mois après la décision d'octroi de la subvention; seule la réception de la décision litigieuse du 17 avril 2024 les a conduits à une réaction. Autrement dit, ils ne se sont nullement préoccupés de réclamer le versement de la subvention alors qu'ils savaient qu'elle ne leur était réservée que pendant une période de deux ans. C'est ainsi à juste titre qu'ils ne se prévalent pas de leur bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse; Cst.; RS 101).
Au demeurant, les recourants ne remettent pas en cause la légitimité de l'exigence municipale, mais renvoient la responsabilité du manquement à la société énergéticienne qu'ils avaient mandatée, laquelle aurait été, selon eux, en charge du dépôt et du recouvrement des subventions. Selon la jurisprudence toutefois, le comportement fautif du mandataire est en principe imputable à son client (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 et les références). Ainsi, à supposer que la société mandatée par les recourants ait fait preuve de négligence, une telle faute doit être attribuée aux recourants eux-mêmes. Une éventuelle convention entre la société mandatée et les recourants selon laquelle la société se serait engagée à recouvrer elle-même la subvention n'aurait d'effet qu'entre les parties contractantes (res inter alios acta) et ne pourrait pas être opposée à l'autorité intimée. Il appartiendrait aux recourants de se retourner contre la société, dans une éventuelle procédure civile entre eux. Cet argument n'a dès lors aucune incidence dans la présente cause.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire (art. 49 LPA‑VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens, l'autorité intimée ayant agi seule (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Villeneuve du 17 avril 2024 est confirmée.
III. Les recourants A.________ et B.________ supporteront, solidairement entre eux, un émolument de justice de 800 (huit cents) francs.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.