TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er novembre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Guy Dutoit assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Régina ANDRADE ORTUNO, avocate à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Conseil de santé, p.a. Direction générale de la santé, à Lausanne.    

  

 

Objet

Santé publique (EMS, professions médicales, etc.)

 

Recours A.________ c/ décision du Conseil de santé du 4 avril 2024 (demande de levée de secret médical en faveur du Dr B.________)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est demanderesse devant la Chambre patrimoniale du Canton de Vaud dans une cause concernant la succession de feue C.________. Contestant le testament établi par la défunte, elle met en question la capacité de discernement de celle-ci. En outre, dans le cadre de la procédure successorale, des accusations de mauvais traitements sur la personne de la défunte ont été formulées à l'encontre de A.________.

B.                     Le 22 janvier 2024, la Chambre patrimoniale cantonale a demandé à l'Hôpital ophtalmique de Lausanne (ci-après: l'hôpital) la production du dossier médical de feue C.________.

Une demande de levée du secret médical a été adressée par l'hôpital au Conseil de santé, le 21 février 2024.

Par décision du 26 février 2024 adressée à l'hôpital, le Conseil de santé a refusé la levée du secret concernant l'intégralité du dossier médical de feue C.________.

Le Dr B.________ a également reçu de la Chambre patrimoniale cantonale une demande de production du dossier médical de feue C.________.

Par décision du 4 avril 2024 adressée au Dr B.________, le Conseil de santé a refusé d'autoriser la levée du secret médical.

Les deux décisions du Conseil de santé laissaient ouverte la possibilité pour la Chambre patrimoniale cantonale de formuler des questions précises à l'intention des médecins concernés afin qu'ils la renseignent sur les points nécessaires à l'instruction de la cause, permettant ainsi au Conseil de santé de se prononcer ultérieurement sur une demande de levée du secret médical limitée.

C.                     Par acte du 27 mai 2024, un recours a été formé par A.________ (ci-après: la recourante) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Conseil de santé du 4 avril 2024. Elle a conclu, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le secret médical auquel est soumis le Dr B.________ à l'égard de feue C.________ est levé pour les besoins de la cause pendante devant le Chambre patrimoniale. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision du 4 avril 2024 et au renvoi du dossier au Conseil de santé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la recourante estime que la décision est viciée tant sur la forme (composition irrégulière de l'autorité et absence d'indication  des voies de droit sur la décision attaquée) que sur le fond, la position du Conseil de santé étant trop dogmatique et interférant dans le déroulement de la procédure civile.

Le 19 juin 2024, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invité à se déterminer, le Conseil de santé a, le 8 juillet 2024, conclu au maintien de ses décisions du 26 février 2024 et 4 avril 2024. Il expose qu'il n'a pas opposé un refus à la demande de levée du secret médical, mais qu'il a invité la Chambre patrimoniale à préciser la portée de la levée du secret médical requise en formulant des questions précises pour une période définie, limitée aux seuls éléments indispensables à la cause civile, tenant ainsi compte de l'intérêt à la protection de la sphère privée de feue C.________.

La recourante ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé contre une décision du Conseil de santé rejetant une demander de levée du secret médical concernant le dossier médical d'une personne décédée, dans le cadre d'un litige successoral.

a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par le Conseil de santé au sens de l'art. 13 al. 5, première phrase, de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), cette loi ne mentionnant aucune autre autorité pour en connaître.

b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD).

La LSP énonce à son art. 80 que toute personne qui pratique une profession de la santé, ainsi que ses auxiliaires, est astreinte au secret professionnel (al. 1). Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient. Il interdit aux personnes qui y sont tenues de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans la pratique de leur profession. Il s'applique également entre professionnels de la santé (al. 2).

La jurisprudence a admis que la personne qui a demandé l’accès aux informations soumises au secret professionnel et qui a donc suscité la demande de levée du secret professionnel par le détenteur de ce secret devant l’autorité de surveillance a aussi un intérêt digne de protection à l’annulation et à la modification de la décision de refus de levée du secret (ATF 142 II 256 consid. 1; cf. aussi arrêts GE.2018.0229 du 30 juin 2020 consid. 1 et GE.2018.0034 du 26 mars 2019 consid. 1b, ainsi que les références citées).

Tel est le cas en l’espèce de la recourante, partie au litige successoral portant sur les biens de la défunte, qui a dès lors qualité pour recourir contre la décision du Conseil de santé.

c) Il ressort du dossier que la décision attaquée, datée du 4 avril 2024, a été adressée au Docteur B.________ , et transmise en copie à la Chambre patrimoniale cantonale qui l'a reçue à une date inconnue. La recourante expose que ce n'est que par avis du 24 avril 2024 de la chambre, reçu au plus tôt le lendemain 25 avril 2025, qu'elle a pu prendre connaissance de la décision entreprise. Ces explications sont vraisemblables. Il convient sur cette base de retenir que le recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès le moment où la recourante a eu connaissance de la décision litigieuse, soit en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD). Le recours est de surcroît recevable en la forme (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      La recourante soulève tout d'abord deux questions formelles.

a) La recourante estime que c'est à tort que le médecin cantonal a rendu seul la décision attaquée. Elle se prévaut de l'art. 65 du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé (REPS; BLV 811.01.1), en vertu duquel les demandes de levée du secret professionnel sont confiées à une délégation du Conseil de santé de deux membres composée du médecin cantonal et du procureur général.

Cet argument n'est pas recevable dès lors que l'art. 65 REPS a été abrogé au 1er janvier 2021.

Suite à l'abrogation susmentionnée, le seul article relatif à la répartition des compétences en matière de levée du secret médical est l'art. 13 al. 5 LSP. Selon cet article, le Conseil de santé est l'autorité de surveillance compétente pour délier du secret professionnel toute personne qui pratique une profession de la santé visée par l'art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) ou par la LSP. Il peut déléguer cette compétence sur la base d'un règlement interne.

En l'espèce, la décision, à en-tête du conseil de santé, est signée par le vice-président dudit conseil, soit le médecin cantonal. La réponse au recours est signée par le vice-président et la secrétaire générale dudit conseil. Rien n'indique que la décision n'aurait pas été prise par le Conseil de santé, comme le demande l'art. 13 al. 5 LSP. Même s'il fallait supposer que – selon le règlement interne – les décisions doivent être signées par deux représentants du Conseil de santé (mais rien dans le dossier ne confirme cette hypothèse), il conviendrait de partir de l'idée que la réponse, signée par le vice-président et la secrétaire générale, viendrait réparer l'éventuel manquement entachant la décision.

b) La recourante se plaint ensuite de ce que la décision ne contienne pas les voies de droit.

En application de l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les justiciables ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que la décision contient l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître. Selon un principe général du droit, valable pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, principe déduit de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés (cf. ATF 134 1199 consid. 1.3.1; arrêt TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1; cf. aussi CDAP AC.2023.0098 du 10 janvier 2024 consid. 1a, et les références citées).

En l'occurrence, l'absence d'indication des voies de droit n'a pas empêché la recourante d'agir en temps utile devant l'autorité de recours compétente, de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice en lien avec un tel défaut.

c) En conclusion, les griefs formels soulevés par la recourante à l'encontre de la décision attaquée n'ont pas d'effet sur la validité de celle-ci.

3.                      a) Le secret médical est garanti par l'art. 321 CP, selon lequel les médecins, notamment, sont punissables s'ils révèlent un secret qui leur a été confié en vertu de leur profession. Ne font exception que les cas où l'intéressé a consenti à la révélation ou que celle-ci a été autorisée par l'autorité de surveillance à la demande du détenteur du secret (cf. également art. 171 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).

Le secret médical est le corollaire du droit de toute personne à la protection de sa sphère privée, garanti par les art.13 Cst. et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). C’est ainsi qu’en droit cantonal vaudois, l'art. 80 al. 2, 1ère et 2ème phrases, LSP précise que le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient. Il interdit aux personnes qui y sont tenues de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans la pratique de leur profession.

D’une manière plus générale, le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les parties contractantes à la CEDH. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH), il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades, mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêts de la CourEDH Z c. Finlande du 25 février 1997 et M.S. c. Suède du 27 août 1997; arrêt TF 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 2.3.1; CDAP GE.2022.0294 du 21 juin 2023 consid. 2).

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'obligation du médecin de garder le secret ne prend en principe pas fin avec le décès du patient. Le secret médical doit donc également être respecté vis-à-vis des héritiers et des proches. L'objectif est de garantir que le patient puisse, de son vivant, communiquer sans réserve avec son médecin sur des sujets dont il ne souhaite pas que ses proches soient informés après sa mort (cf. arrêt TF 2C_683/2022 du 5 janvier 2024 consid. 6.1.3 et les références citées). La divulgation de données relatives à la santé peut toutefois être exceptionnellement commandée par un intérêt privé prépondérant des proches et des héritiers (cf. arrêt TF 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 5.1, non publié à l'ATF 142 II 256; arrêt TF 2C_37/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2.3; Yves Donzallaz, Traité de droit médical, 2021, vol. II, Le médecin et les soignants, Berne 2021, p. 3066 s. n. 6523), comme il est exposé ci-après.

b) Comme toute liberté publique, le droit à la protection du secret médical peut être restreint moyennant l’existence d’une base légale, la présence d’un intérêt public prépondérant à l’intérêt privé du patient concerné (ou la protection d’un droit fondamental d’autrui) et le respect du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 Cst.). Force est de constater, dans le cadre du droit vaudois, qu'une base légale expresse et claire manque. On trouvera cependant à l'art. 13 al. 5 LSP l'indication selon laquelle c'est le Conseil de santé qui est compétent pour délier du secret professionnel toute personne qui pratique une profession de la santé visée par l'art. 321 CP. Il peut en outre déléguer cette compétence sur la base d'un règlement interne. Dans ce sens, on peut admettre que le législateur, en conférant la compétence précitée au Conseil de santé, lui a également fourni la base légale pour lever le secret médical (CDAP GE.2022.0294 du 21 juin 2023 consid. 2a).

L'art. 321 ch. 2 CP ne définit pas plus précisément les conditions auxquelles l'autorité compétente peut lever le secret professionnel. Selon la jurisprudence et la doctrine, il faut faire une pesée des intérêts en jeu et l’autorisation ne doit être accordée que si les intérêts publics ou privés à la divulgation l’emportent clairement. L'intérêt à l'établissement de la vérité matérielle ne constitue pas en soi un intérêt supérieur prépondérant qui justifierait la levée du secret, car autrement le secret serait réduit à néant (cf. arrêts TF 2C_1049/2019 du 1er mai 2020 consid. 3.4, TF 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 5.1 non publié à l'ATF 142 II 256, et les références, concernant le secret médical; dans le même sens par rapport au secret de l'avocat, voir GE.2019.0189 du 27 avril 2020 consid. 3a).

Dans un arrêt du 20 juillet 2017, le Tribunal fédéral a refusé la demande de levée du secret médical d’un médecin qui avait été déposée sans ouverture préalable d’une procédure civile dans laquelle le médecin aurait pu être appelé à témoigner; selon le Tribunal fédéral, seule une procédure civile pendante aurait permis d’évaluer la pertinence pour la succession des informations relatives à la santé des défunts (arrêt TF 2C_1035/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.2.3). A l’inverse, il a admis la levée du secret médical dans deux affaires où la demande de levée était liée à une procédure pendante soit devant le juge civil (arrêt TF 2C_215/2015 du 16 juin 2016, très partiellement publié à l'ATF 142 II 256) soit devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (arrêt TF 2C_622/2017 du 19 février 2018). Plus récemment, la mère d'une défunte a été autorisée à accéder au dossier hospitalier de sa fille afin de pouvoir décider en toute connaissance de cause si elle devait charger son représentant d'entreprendre d'autres démarches juridiques (arrêt TF 2C_683/2022 du 5 janvier 2024 consid. 6.2.4).

Lorsqu'un héritier doit établir l'existence ou l'inexistence de la capacité de discernement du de cujus au moment où il a établi des dispositions testamentaire, il n'a souvent pas d'autre possibilité que de consulter le dossier médical du défunt, par exemple en recourant à un médecin qui filtre les informations nécessaires (cf. Donzallaz, op cit., p. 3066 s. n. 6523 et les références citées).

Le professionnel ne peut être délié du secret que pour les faits qui ont un impact patrimonial légitime pour les héritiers, mais non pour les faits qui relèvent de la sphère intime de la personne défunte (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 41 ad art. 321 CP; CDAP GE.2018.0034/35 du 26 mars 2019 consid. 3c concernant un notaire). La limitation de la consultation du dossier à certaines parties de celui-ci peut dans certaines conditions particulières constituer un moyen de sauvegarder le droit à la consultation tout en préservant dans la mesure du possible les intérêts privés à la non-divulgation de faits de nature intime (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du Canton de Genève ATA/406/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et 6 et les références citées).

c) En l'occurrence, la recourante indique vouloir accéder au dossier médical de feue C.________ au motif que, dans le cadre de la procédure successorale pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, elle est non seulement accusée d'avoir maltraité la défunte au point de la rendre indigne d'hériter, mais qu'en plus les défendeurs se prévalent d'un testament rédigé alors que la défunte avait été déclarée dépourvue de tout discernement plusieurs années auparavant. La recourante ajoute qu'une expertise psychogériatrique privée a été établie, mais que sa validité est contestée en procédure et qu'une expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre de la procédure successorale. Par conséquent, la production des dossiers médicaux doit permettre de prouver certains allégués directement. Les documents médicaux doivent également pouvoir être soumis à l'expert à désigner par la Chambre patrimoniale cantonale.

Il convient d'une part de retenir que l'intérêt de la recourante est actuel et digne de protection. On ne voit pas de quelle manière elle pourrait réfuter les allégations de mauvais traitements, ni comment elle pourrait apporter des preuves concernant les aptitudes cognitives de la défunte sans que le secret médical soit levé.

D'autre part, il convient de tenir compte de l'intérêt de la personne décédée à la protection de son secret médical, bien que la nécessité de protéger de telles données se réduise avec le temps. On ne saurait ainsi admettre d'emblée que la personne concernée aurait implicitement donné son consentement à la consultation de ses données médicales. C'est ainsi en vain que la recourante soutient que la défunte n'a pas donné d'instructions quant à la manière dont ses données pouvaient être utilisées, en particulier qu'elle ne s'est jamais opposée formellement à ce qu'elles puissent être transmises à la recourante qui, pour le surplus, l'aurait accompagnée pendant de nombreuses années à ses rendez-vous médicaux. Le consentement ne peut pas être présumé.

L'intérêt privé de la défunte concourt avec l'intérêt public, qui consiste en ce que les patients ne soient pas dissuadés de se faire soigner en raison de l'absence de secret médical ou de son caractère chancelant.

Saisie d'une demande d'accès à l'intégralité du dossier médical de feue C.________, l'autorité intimée a procédé à une pesée des intérêts en considérant que l'intérêt privé et public au maintien du secret médical l'emportait face à l'intérêt de la recourante à faire valoir ses droits successoraux dans le cadre d'un procès civil en cours. Cette appréciation est conforme à l'interprétation que la jurisprudence et la doctrine font de l'art. 321 CP dans la mesure où la demande concernait l'accès à l'intégralité du dossier médical de la défunte. L'autorité intimée réserve d'ailleurs dans la décision attaquée la possibilité de procéder à une autre appréciation dans l'hypothèse d'une demande d'accès partiel, en indiquant ce qui suit:

"Conscient de l'importance de disposer d'informations médicales concernent la patiente pour permettre une décision lors d'une procédure  de réclamation pécuniaire, le Conseil de santé estime toutefois que l'accès au dossier médical complet parait disproportionné. Cependant, le Conseil de santé pourrait accorder une levée de secret médical, pour répondre à des questions précises sur une période définie.

Par conséquent, nous invitons la Chambre patrimoniale cantonale, en copie de ce courrier, à vous transmettre des questions précises .concernant une période définie afin de permettre au Conseil de santé de revoir sa position".

Au vu de sa formulation, la décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique du point de vue du principe de la proportionnalité.

La recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient que le Conseil de santé interfère de manière inacceptable dans le bon déroulement d'une procédure civile, en suggérant au Dr B.________ de demander des précisions sur les pièces à transmettre. Il apparaît en effet que la demande de levée du secret médical n'émane pas directement du Dr B.________ mais de la Chambre patrimoniale. C'est d'ailleurs à la Chambre patrimoniale que l'autorité intimée délègue le soin de "transmettre des questions précises .concernant une période définie afin de permettre au Conseil de santé de revoir sa position". On ne peut pas déduire de cette formulation que le médecin serait incité à poser des questions au sujet du contenu des allégués, comme le soutient à tort la recourante.

4.                      a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

b) Les frais de justice devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que celle-ci a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 juin 2024, ces frais, arrêtés à 1’000 fr., seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) Il convient encore de procéder au calcul de l'indemnité d'office. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à une rémunération au tarif ordinaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 21 octobre 2024, l'avocate de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire 3 heures et 36 minutes, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office de Me Andrade Ortuno peut ainsi être arrêtée au montant de 648 fr. d'honoraires (3 h 36 x 180 fr./h) et 32 fr. 40 de débours (648 fr. x 5%), auxquels s'ajoute encore la TVA. Compte tenu de la TVA au taux de 8.1%, d'un montant de 55 fr. 11, arrondi à 55 fr. 10, l’indemnité totale s'élève ainsi à 735 fr. 50.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

d) Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Conseil de santé du 4 avril 2024 est confirmée.

III.                    L’émolument judiciaire, arrêté à 1’000 (mille) francs, est laissé provisoirement à la charge de l’Etat.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Andrade Ortuno, conseil de la recourante, est arrêtée à 735 fr. 50 cts (sept cent trente-cinq francs et cinquante centimes), TVA incluse.

V.                     Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.